Confirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 13 oct. 2015, n° 15/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03808 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/3808
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 13/10/2015
Dossier : 15/00064
Nature affaire :
Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée
Affaire :
Y Z
C/
Etablissement
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Septembre 2015, devant :
Monsieur X, Président chargé du rapport,
assisté de Madame MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
En présence de Mademoiselle A B, élève avocate stagiaire,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur X, Président
Madame BALIAN, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Y Z
née le XXX à HARFLEUR
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN/MARIOL, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître GUEZ GUEZ avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
ECOLE PRADEAU-LA SEDE
XXX
représenté par sa Directrice, Madame Marie-Line PARIS
domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Maître TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 23 DECEMBRE 2014
rendue par le PRESIDENT DU TGI DE TARBES
RG numéro : 14/00278
EXPOSE DU LITIGE
Y Z a interjeté appel de l’Ordonnance prononcée par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TARBES le 23/12/14 l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à verser à l’école PRADEAU-LA SEDE, établissement privé d’enseignement sous contrat la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l’appelante le 06/03/15 ;
Vu les écritures déposées par l’intimée le 30/04/15 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause, des prétentions et moyens juridiques articulés par les parties, et des pièces produites aux débats ;
Cette analyse n’est nullement contestée utilement en cause d’appel par Y Z qui invoque les mêmes arguments à l’appui des mêmes demandes qu’en première instance ;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n’y a guère qu’à ajouter ceci :
1°) l’action de l’appelante étant exclusivement fondée – tant à la lecture de son acte introductif d’instance que de ses conclusions – sur les dispositions de l’art. 809 du Code de Procédure Civile, ses développements concernant l’urgence et la réalité actuelle de cette urgence sont totalement superflus,
2°) pas plus en cause d’appel que précédemment en première instance, Y Z ne parvient à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite dont elle serait la victime, directe ou indirecte au travers de ses enfants, de la part de l’école PRADEAU-LA SEDE ; en effet, elle n’établit pas l’existence d’un fait matériel ou juridique constitutif d’une violation évidente d’une règle de droit, de l’ordre juridique établi ou encore des conditions contractuelles expressément consenties par elle par la signature du règlement intérieur de l’établissement ;
Ses prétentions doivent en conséquence être écartées ;
D’où il suit que la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
L’équité commande d’allouer à l’intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;
Il convient de lui accorder la somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y Z, qui succombe, doit être condamnée à supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquementl, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme l’Ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Y Z à verser à l’école PRADEAU-LA SEDE la somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Y Z aux entiers dépens d’appel,
Autorise l’avocat de l’intimée à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur X, Président et Madame GALLOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Anne GALLOIS François X
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