Confirmation 20 juin 2013
Cassation partielle 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 juin 2013, n° 11/05057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/05057 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 10 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LE BOISMANGE c/ SA SADEC |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/05057
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
10 novembre 2011
SARL LE BOISMANGE
C/
X
SA SADEC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 20 JUIN 2013
APPELANTE :
SARL LE BOISMANGE
Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant (avocat au barreau de NIMES)
INTIMÉS :
Maître A X
pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LE BOISMANGE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
assigné à domicile
SA SADEC
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP Y Z EXPERT, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Avril 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 20 Juin 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu le jugement rendu le 10/11/2011 par tribunal de commerce de Nîmes dans l’affaire opposant la S.A SADEC à la S.A.R.L LE BOIS MANGE en liquidation judiciaire , sur une revendication de mobilier après décision contesté du juge commissaire en charge de la procédure collective,
Vu l’appel de la S.A.R.L LE BOIS MANGE en date du 21/11/2011 intimant la S.A SADEC , Maître A X ès qualités et le ministère public,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 10/04/2013 par la S.A.R.L LE BOIS MANGE, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 2/04/2013 par la S.A SADEC , et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la signification à personne habilitée en date du 9/03/2012 par la S.A.R.L LE BOIS MANGE à Maître A X de l’acte d’appel , de ses conclusions et pièces d’appelant avec avis de la procédure d’appel et d’avoir à se constituer selon des formes et délais rappelés,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 15 /04/2013 ,
Vu la communication du dossier au Parquet Général en date du 18/12/2012,
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter au jugement entrepris et aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement de leurs argumentations de fait et de droit et il convient ici de rappeler pour la compréhension autonome du présent arrêt pour l’essentiel :
La SA SADEC a vendu divers éléments de cuisine professionnelle à la SARL. LE BOISMANGE pour son restaurant, et représentant un montant total de 97 278,33 € TTC, dont la somme de 47 278,33 € demeure impayée.
Ces meubles ont été vendus avec clause de réserve de propriété, celle-ci étant expressément mentionnée de manière claire et non équivoque sur les documents contractuels.
La SARL LE BOISMANGE a été déclarée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de NIMES par Jugement du 24 mars 2010, Maître X étant désigné mandataire judiciaire.
Après déclaration de sa créance le 17 mai 2010 , la S.A SADEC a demandé le 18 mai 2010 à Maître X de procéder à la restitution de partie du matériel vendu , en déclarant exercer une action en revendication de marchandises par application de la clause de réserve de propriété.
Par courrier du 25 mai 2010, Maître X en accusait réception et indiquait à la SA SADEC que la demande de revendication ou restitution devait être adressée soit à l’administrateur, soit directement au débiteur, la S.A SADEC s’adressait alors à
la SARL LE BOISMANGE, qui le 15 juillet 2010 lui opposait par courrier un refus.
Le 30 juillet 2010, la SADEC a alors présenté une requête en revendication de meubles au juge commissaire du Tribunal de Commerce de NIMES ; qui l’a refusée par ordonnance du 10 janvier 2011 et par déclaration du 26 janvier 2011, la SA SADEC a formé un recours devant le Tribunal de commerce en y joignant la liste des meubles demandés.
* * *
Par jugement en date du 10/11/2011 , le Tribunal de commerce de Nîmes a jugé :
Vu les articles 1.624-16 et suivants du code de commerce ;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 10 janvier 2011,
Vu le recours de la SA SADEC en date du 26 janvier 2011, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Déclare le recours de la SA SADEC recevable en la forme, et fondé sur le fond,
Réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 janvier 2011 ;
Autorise la SA SADEC à récupérer les biens figurant en page 1, 2, 3 et 4 sur la liste annexée à son recours, dans les locaux de la SARL LE BOISMANGË
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SARL LE BOISMANGÉ aux dépens de l’instance (…)
* * *
LA S.A.R.L LE BOIS MANGE- appelante- oppose principalement à la S.A SADEC que celle ci serrait elle même débitrice pour des malfaçons de l’installation constatée par expertise et au dispositif de ses dernières écritures demande à la Cour:
' (…)
VU l’ordonnance du Juge commissaire en date du 10 janvier 2011,
VU le Jugement du Tribunal de commerce en date du 10 novembre 2011,
VU les articles L 624-9 et suivants du Code de commerce,
A titre principal,
Dire et juger que la créance de la SA SADEC n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
Dire et juger que le matériel revendiqué n’est pas identifié,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le matériel vendu, livré et installé par la SA SADEC a été intégré et est devenu immeuble par destination.
En tout état de cause
DEBOUTER la SA SADEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA SADEC à payer à la SARL LE BOIS MANGE la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.'
La S.A SADEC – intimée- au dispositif de ses dernières écritures demande à la Cour :
'
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 10 novembre 2011 en ce qu’il a autorisé la SA SADEC à récupérer les biens meubles revendiqués tels qu’ils figurent en page 1, 2, 3 et 4 de la liste annexée au recours et aux présentes conclusions.
Constater que l’Expert indique dans son rapport la créance de la SA SADEC contre la SARL LE BOIS MANGE à hauteur de 47.278,33€ TTC
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la SARL LE BOIS MANGE et déclarer la demande en paiement irrecevable comme constituant une demande nouvelle.
La condamner à payer à la SA SADEC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, [ avec distraction ]
Dire et juger commun et opposable à Maître X es qualité l’arrêt à intervenir.
Maître A X ès qualités désormais de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L LE BOIS MANGE n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Attendu que la S.A.R.L LE BOIS MANGE ne conteste pas le principe de la clause de réserve de propriété et qu’elle est la loi des parties ; que le premier juge a fait référence sur ce point aux bons de commandes , aux bons de livraison et aux factures ; qu’aucune partie ne communique ces documents à la Cour et ne conteste ce point en ses écritures d’appel remis à la Cour; qu’une critique sommaire en des notes de plaidoirie de l’appelante sur ce point est sans valeur procédurale et n’est pas dans le débat ;
Attendu que la S.A SADEC – intimée- ne vise en ses pièces que la liste du matériel revendiqué et pour mémoire un rapport d’expertise; qu’elle remet à la Cour de nombreuses pièces non numérotées et non annoncées comme communiquées en la procédure d’appel ; que toutes ces pièces sont donc hors débats ;
Attendu que la S.A.R.L LE BOIS MANGE appelante oppose à la S.A SADEC que sa créance ne serait ni certaine ni liquide ni exigible ;
Attendu que il est pourtant par ailleurs constant que le matériel de cuisine commandé par la S.A.R.L LE BOIS MANGE n’a pas été antérieurement payée ;
Attendu qu’au regard de cette livraison et de ce matériel non payé la clause de réserve de propriété a vocation à s’appliquer; que ne peut lui être opposée une autre créance de la S.A.R.L LE BOIS MANGE contre la S.A SADEC , dés lors que le problème n’est pas de savoir si une compensation au paiement litigieux est possible mais à qui appartient le matériel livré et non payé ;
Attendu par ailleurs que si tant est une compensation était possible il appartiendrait à la S.A.R.L LE BOIS MANGE de le faire juger en une procédure distincte , le juge commissaire n’étant pas compétent pour statuer, ni la Cour statuant sur recours du tribunal lui même statuant dans les limites de la compétence du juge commissaire ;
Attendu qu’inexactement par contre la S.A SADEC oppose que la demande de paiement en 'compensation’ de la S.A.R.L LE BOIS MANGE serait nouvelle en appel et à ce titre de la dire irrecevable ;
Attendu que la S.A.R.L LE BOIS MANGE fait enfin valoir subsidiairement – en droit – qu’ il ne s’agirait plus de meubles mais d’immeubles par destination ; que l’article L 121-6 du Code de commerce serait inapplicable ;
Mais attendu que ce texte [ le texte cité n’existe pas il s’agit sans doute de l’article L 624-16 du Code de commerce ]dispose seulement :
'
Article L624-16
Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
(…)';
Attendu que au delà de ce texte – en droit toujours- la S.A.R.L LE BOIS MANGE évoque la notion d’immeuble par destination , sans énoncer le texte de référence ;
Attendu que le texte en cause est l’article 517 du code civil et les articles suivants, dont :
'Article 523
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
Article 524
Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. (…)
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Article 525
Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
(…) .';
Attendu qu’au sens et en application de ces textes la S.A.R.L LE BOIS MANGE ne peut s’opposer à la revendication qu’en démontrant qu’il s’agit de
— biens mobiliers incorporés dans un autre bien dont la séparation ne peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage
— de biens attachés à perpétuelle demeure au sens de l’article 525 du code civil ;
Attendu que , en son action et dés lors qu’un paiement partiel a été opéré par la S.A.R.L LE BOIS MANGE , la S.A SADEC n’a pas à faire un décompte de ce qu’elle considère comme payé ou non payé , des lors qu’il n’est pas soutenu et il n’est pas démontré qu’elle exercerait sa revendication sur plus que sa créance résiduelle ;
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire de Jérome GROS en date du 26/10/2010 indique de toute façon ( page 60 ) une créance résiduelle de la S.A SADEC de 47 278.33 € ;
Attendu que la S.A SADEC a présenté une liste de matériels en 4 pages dés sa demande en première instance et cette liste de matériels est la base de référence du jugement entrepris ;
Attendu que sur cette liste de matériels – au demeurant parfaitement identifiés – ne figure pas du matériel relevant des conduites d’eau au sens de l’article 523 du code civil précité et la S.A SADEC ne demande, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L LE BOIS MANGE , aucun élément de cuisine 'solidaire du mur’ ; que le bain marie est peut être comme le dit l’appelante ' solidaire du chauffe plat ', mais ce dernier n’est pas un immeuble; que si la salamandre TECNOX ou la friteuse CAPIC sont selon l’appelante l’une et l’autre ' fixée au mur’ , leur démontage est possible sans nécessaire dommage ;
Que l’argument de la S.A.R.L LE BOIS MANGE selon lequel ' les éléments de cuisine dans leur ensemble , y compris ceux non incorporés au mur forment une unité aux dimensions de la pièce ' est sans portée pour l’application des restrictions à l’action en revendication , telles que rappelées supra ; qu’il suffit qu’un simple démontage permette l’opération sans causer un dommage à une partie immobilière ou un autre bien ;
Attendu qu’à cet égard la S.A.R.L LE BOIS MANGE appelante est défaillante en la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que la S.A SADEC est bien fondée à hauteur de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par défaut , en dernier ressort,
Dit recevable l’appel de la S.A.R.L LE BOIS MANGE,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.R.L LE BOIS MANGE à payer à la S.A SADEC la somme de de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L LE BOIS MANGE aux dépens d’appel,
Dit que la S.C.P Y Z EXPERT pourra recouvrer contre la partie ci dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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