Infirmation 25 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 avr. 2014, n° 13/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 février 2013, N° 12/12805 |
Texte intégral
R.G : 13/01178
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 04 février 2013
RG : 12/12805
XXX
D
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ETDES CONDITIONS DE TRAVAIL (E)
C/
X
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 25 Avril 2014
APPELANTS :
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (E) F DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS pris en la personne de son représentant légal Monsieur C D dûment mandaté et dont le siège se trouve :
XXX
XXX
M. C D dûment mandaté par délibération du E F de L’ETC de LYON du 02 octobre 2012,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistés de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
La Société Nationale des Chemins de fer Français SNCF EPIC
dont le siège est XXX
XXX
pris en son établissement situé XXX
XXX
M. Y X pris en sa qualité de Président du E F DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS de LYON dont le siège se trouve XXX XXX
Représentés par Me Cécile PESSON de la SCP D AVOCATS JURI – EUROP, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2014
Date de mise à disposition : 25 Avril 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
A l’audience, Nicole BURKEL a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nicole BURKEL, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que l’Etablissement Commercial Trains, qui regroupe l’ensemble des agents commerciaux trains de la région Lyon, est organisé en deux unités opérationnelles : l’unité opérationnelle Proximités et l’autre Voyages;
Que chaque unité dispose de son E;
Attendu que le E F concerne l’unité opérationnelle Proximités;
Attendu qu’en avril 2012, la Direction des trains a diffusé une note intitulée « recommandation et évaluation de la performance des chefs de bord »;
Que ce projet a fait l’objet auprès du E F en juin 2012 d’une « présentation de la déclinaison de l’évaluation de la performance : grille d’évaluation de l’ECT de Lyon »;
Que le E a demandé une consultation;
Attendu que la consultation a été mise à l’ordre du jour des réunions du E F des 26 septembre, 2 et 3 octobre 2012;
Attendu que le E F lors de la réunion du 2 octobre 2012 a voté le recours à une mesure d’expertise « afin de l’aider à évaluer le projet pour lequel il est consulté » ;
Que le cahier des charges de la mission d’expertise a comme objectifs :
«- expliciter les fondements adoptés par la Direction pour l’évaluation de la performance, caractériser la mise en 'uvre du nouveau dispositif d’évaluation (analyse des indicateurs, impact de l’informatisation, etc…)
— analyser les conditions de travail des métiers concernés par le projet en vue de vérifier dans quelles mesures le nouveau système d’évaluation est pertinent au regard du travail des agents,
— analyser le projet présenté et en évaluer les effets en termes d’impact sur la santé (conditions de travail et risques professionnels),
— aider le E à avancer dans le cadre du projet, des propositions de prévention des risques professionnels »;
Attendu que par assignation des 15 et 16 novembre 2012, la SNCF a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une contestation concernant l’instauration d’une mesure d’expertise;
Attendu que le délégataire du président du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance en la forme des référés du 4 février 2013 a :
— annulé la délibération du E F de l’Etablissement Commercial Trains de Lyon du 2 octobre 2012 ayant désigné le cabinet Secafi en qualité d’expert sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail
— condamné la SNCF à payer au E F de l’établissement Commercial Trains de Lyon la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SNCF aux dépens;
Attendu que le E F de l’établissement Commercial Trains et monsieur C D ont relevé appel de cette décision par déclaration d’appel datée du 13 février 2013;
Attendu que le E F de l’Etablissement Commercial Trains et monsieur C D demandent à la cour par conclusions notifiées à son contradicteur le 26 avril 2013, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise
— dire et juger régulière et légitime l’expertise votée le 2 octobre 2012 par le E F
En conséquence
— débouter la SNCF de sa demande
— condamner la SNCF et monsieur X ès qualités de président du E F de l’ETC Lyon à lui payer la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les même saux entiers dépens de l’instance ceux d’appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet;
Attendu que la SNCF et monsieur Y X pris en sa qualité de président du E F de l’établissement Commercial Trains de Lyon demandent à la cour, par conclusions notifiées à son contradicteur le 12 juillet 2013 au visa des articles L. 4614-2, et L.2325-18 du code du travail, L. 4614-12, L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail et L. 4612-8 du code du travail, de :
— confirmer l’ordonnance rendue
— dire et juger que les contestations de la SNCF et du président du E sur l’expertise sollicitée par le E F de l’Etablissement Commercial Trains sont bien fondées
— dire et juger en tout état de cause que l’expertise sollicitée par le E F
de l’Etablissement Commercial Trains est injustifiée et infondée
— en conséquence, confirmer l’annulation de la délibération du E F de l’Etablissement Commercial Trains du 2 octobre 2012 par laquelle il a été décidé de recourir à un expert
— statuer ce que droit sur les dépens;
Attendu que le prononcé de la demande de clôture est intervenu le 14 février 2014;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le E soutient la légitimité de l’expertise votée le 2 octobre 2012, soulignant que le projet soumis ne peut être considéré comme une simple actualisation d’une grille d’évaluation mais la mise en place d’une méthode d’évaluation ;
Qu’il conteste le refus opposé par la SNCF à l’expertise s’agissant d’une grille « mise en place de façon illicite depuis 10 ans » ;
Qu’il indique que le système d’évaluation pour lequel les élus sont consultés n’a rien à voir avec la grille d’évaluation, dont il en dénombre 6 différentes et que 350 salariés sont concernés sur un périmètre du E de 650 personnes ;
Attendu que la SNCF soutient au contraire que le projet s’analyse en une actualisation des fiches d’évaluation de compétence appliquées dans l’ECT de Lyon depuis une dizaine d’années, qui n’entraîne aucun changement dans les conditions de travail des agents concernés ni « modification significative »des conditions de travail ;
Qu’elle précise que les quelques changements ne touchent ni à la structure de la grille ni à son contenu ni à son utilisation ;
Qu’elle souligne la mauvaise foi du E qui feint d’ignorer l’existence d’une grille d’évaluation qui existe depuis une dizaine d’années et qui sert pour les opérations de notation au sein de l’Etablissement et affirme que les représentants du personnel étaient tout à fait informés de l’existence de telles fiches et de leur utilisation depuis 2005 ; Qu’elle analyse le contenu des grilles d’évaluation ;
Qu’elle considère comme illégitime le recours à l’expertise et précise que le fait que le E n’est jamais été consulté ou n’ait jamais demandé à l’être avant 2012 ne suffit pas légalement à justifier la demande d’expertise ;
Qu’elle s’interroge sur l’apport concret d’une telle mesure dont l’objet n’est que de remettre en cause l’avancement au choix au lieu d’un avancement à l’ancienneté revendiqué par les syndicats et rappelle que le E ne saurait se substituer à l’employeur pour apprécier les compétences des agents ;
Attendu que préliminairement, le litige oppose le E F de l’ECT de Lyon et la SNCF et tous les développements concernant les positionnements et décisions au sein du E Voyages sont extérieurs au présent litige ;
Attendu que d’une part, il n’est pas contesté que le projet soumis en consultation en E concerne un nombre significatif et important de salariés dépendant du périmètre du E F de l’ECT de Lyon ;
Attendu que d’autre part, la Direction des Trains a émis une note en avril 2012 visant à « clarifier et homogénéiser les méthodes d’évaluation de la performance des agents au sein des établissements » ;
Que dans cette note, sont définis des indicateurs managériaux, d’activité et qualitatifs pour « positionner la performance individuelle du chef de bord sur les 4 S (sécurité, sureté, service et sauvegarde des recettes) et la situer au regard de la performance moyenne d’une équipe d’un roulement » avec application d’un système d’évaluation dit SAMI (satisfaisant ' acceptable ' moyen 'insuffisant) associé à une codification à 4 couleurs (smileys) et avec évaluation « de la notion de progrès d’une année sur l’autre représentée par un système de flèches ;
Attendu que dans le dossier soumis à consultation du E en septembre et octobre 2012, intitulé « évaluation de la performance des chefs de bord », il est rappelé les objectifs définis à l’évaluation (valoriser et développer les compétences des chefs de bord, aider à déterminer les objectifs de la prime, aider à la prise de décision sur le parcours professionnel de l’agent, éclairer les managers dans l’exercice de notation, permettre à un chef de bord de mieux comprendre les appréciations qu’un RET porte sur son travail), et les fondamentaux métiers des chefs de bord (sécurité, sureté, service et sauvegarde des recettes) et de gestes métiers spécifiques ;
Qu’il est précisé que selon les établissements l’évaluation de la performance d’un chef de bord n’est pas « forcément claire sur le poids de chacun des 4S » et que le choix de la hiérarchie et des partenaires sociaux s’est porté sur l’établissement d’un « document fixant les principes et la méthode d’évaluation des chefs de bord pour l’ensemble du réseau » ;
Qu’il est indiqué que pour l’ECT de Lyon, « une grille d’évaluation de la performance existe depuis plus de 10 ans sur l’établissement’ (laquelle) couvre les besoins et les objectifs exprimés dans les orientations nationales de la DDT », ce qui ne change pas pour l’évaluation des ASCT de Lyon
« les items relatifs aux 4 S, décrits dans les 21 situations professionnelles, restent la base de la grille d’évaluation de la performance
la structure de la grille d’évaluation (Commercial et Service / Sécurité et Sûreté / Comportement) ne change pas
la notation sur 100 points est conservée
la grille reste au c’ur de l’appréciation des RETS, elle sert d’outil d’aide à la décision dans l’exercice de notations, d’attribution de la Prime et de construction du parcours professionnel des agents
la grille est un outil de partage entre le RET et son agent: elle permet de valoriser les compétences de l’agent et d’identifier les besoins de développement »
et ce qui change pour l’évaluation des ASCT de Lyon:
« des items ont été ajoutés en matière de sécurité pour que l’ensemble du champ d’activité des AS CT en matière de sécurité soit évalué;
le nombre de points attribués à chaque item évolue légèrement pour revaloriser les aspects Sécurité/Sûreté » ;
Attendu que le E lors de la réunion du 2 octobre 2012 a décidé de « recourir à un expert afin de l’aider à évaluer le projet sur lequel il est consulté » en application de l’article L4614-12 du code du travail ;
Qu’il expose :
« Les quelques documents fournis par la direction ne répondent pas aux nombreuses questions que se posent les membres du E sur ce projet, générant même de l’inquiétude au sein du comité :
Quels effets cette évaluation de la performance est-elle susceptible d’induire sur les pratiques individuelles et collectives de travail des chefs de bord et des responsables d’équipe'
Quelles incidences cette évaluation de la performance pourrait avoir au plan de la santé et des risques psychosociaux sur les chefs de bord et responsables d’équipes '
Nous constatons par ailleurs que la direction ne nous a pas fourni les documents que le comité avait réclamé lors de la réunion d’information sur ce projet qui s’était tenue en juin dernier, à savoir les référentiels de formation pour l’encadrement et les guides ou consignes données aux agents chargés de faire passer les entretiens.
Par ailleurs, aucune réponse n’a été fournie aux questions suivantes soulevées par le comité lors de la réunion d’information sur ce projet qui s’était tenue en juin 2012 :
' Est-ce que la nouvelle grille d’évaluation individuelle va être informatisée, si oui, est-ce que la déclaration à la CNIL a bien été faite par l’entreprise'
' Pouvez-vous définir ce qu’est pour vous la performance’ S’agit-il essentiellement de notions quantitatives ou de qualité du travail ' Faites vous un lien avec les moyens mis à la disposition des agents’ Pouvez-vous définir les critères de qualité du travail'
' Comment les représentants du personnel et notamment le E auront un droit de regard sur l’évaluation qui sera faite’ Si un agent est en désaccord avec l’évaluation, quelles possibilités de recours'
' Est-ce que des retours d’expérience partagés sont prévus après la mise en place de ce projet'
' Quelle incidence aura cette évaluation de la performance sur le comportement au travail des salariés qui y seront soumis'
' Quelle incidence aura cette évaluation de la performance en termes de pression psychologique sur les salariés qui y seront soumis'
' Comment les agents auront connaissance de leur évaluation'
' Est-ce que la direction prévoit des entretiens avec les salariés pour tracer des pistes de perfectionnements dans le cadre de cette évaluation de la performance'
' Quelles formations seront mises en 'uvre pour permettre aux agents d’améliorer leur performance '
' Que se cache-t’il derrière le critère « comportement avec la Commande du Personnel » ' et derrière le critère « comportement avec la hiérarchie ' » ;
Attendu que sont produites deux grilles d’évaluation l’une dite « actuelle » et l’autre qualifiée de « projet » ;
Que sur celle dite en application comporte une partie « commercial et service » noté sur 50 points, une partie « sécurité/service » sur 30 points et une partie « comportement »sur 20 points ;
Que sur celle dite projet comporte une partie « commercial et service » noté sur 45 points, une partie « sécurité/service » sur 35 points et une partie comportement sur 20 points ;
Que des différences existent dans les rubriques composant chaque partie ;
Que dans la partie « commercial et service », l’accueil est remplacé par ponctualité avec nouvelles répartitions de notes ;
Que dans la partie « sécurité/ sureté », des rubriques sont crées, connaissances générales, documentation et application des règles de sureté est remplacé par modes opératoires / application des règles de sureté ;
Que la partie « comportement » est inchangé » ;
Attendu que le système d’évaluation soumis au E est différent de celui objet de la note de la SNCF d’avril 2012 pour lequel une présentation avait été initialement faite au E ;
Attendu que si les grilles d’évaluation sur lesquelles le E a été consulté ont la même structure, sensiblement le même contenu, aucun élément ne vient objectiver que le système d’évaluation que la SNCF date de 2002 ait été soumis en consultation au E ;
Que s’il est indéniable que la SNCF applique un système d’évaluation à partir de grilles et que les institutions représentatives du personnel et les syndicats ont pu en constater l’existence et en dénoncer les conditions d’application, aucun élément ne vient objectiver que la SNCF ait effectivement consulté le E sur la mise en place de ce système d’évaluation ;
Que l’attestation de la responsable des ressources humaines ECT Lyon qui affirme avoir communiqué aux délégués du personnel de l’ECT de Lyon « la grille des critères d’évaluation des contrôleurs à la suite de la réunion des DP du 3 février 2011 » ne remet nullement en cause l’absence de consultation du E et ne permet aucunement de connaître la grille qui a pu être effectivement communiquée ;
Qu’en effet dans les exemplaires de « fiche d’évaluation/notation » de certains agents versés aux débats, dont certains seulement comportent des dates, la cour ne peut que constater que les fiches ont été évolutives comportant :
— en 2002, 2003, 2005 des rubriques commercial, contrôle, sécurité, comportement notées sur 100 points et CBORM sur 30 points,
— en 2003, 2004 trois « axes » accueil des clients, respect des règles, confort, assistance satisfaction sans notation mais seulement 4 indicateurs répondant au questionnement de savoir si l’agent répond aux attentes de l’entreprise et des clients
— en 2007 des rubriques accueil des clients, commercial et service, sécurité, sureté, organisation et comportement notées sur 105 points
— en 2008, 2009 des rubriques commercial et service, sécurité/sureté, comportement notées sur 100 points mais avec un cadre à remplir intitulé commentaire global ;
Attendu qu’enfin, les évaluations portées sur les grilles ont une incidence à tout le moins sur le comportement des agents SNCF, leur évolution de carrière, leur affectation et leur rémunération et justifient que la procédure d’évaluation mise en place de nature à entraîner des changements dans les conditions de travail soit soumise en consultation au E en application de l’article L4612-8 du code du travail ;
Attendu que s’agissant d’un projet important tant en terme quantitatif que qualitatif portant sur l’évaluation de la performance des ASCT de l’ECT de Lyon, et non d’une simple actualisation d’un système en vigueur pour lequel le E n’a jamais été consulté, projet qui est de nature à modifier les conditions de travail des agents en cause, le E était légitime à faire appel à un expert en application de l’article L4614-12 du code du travail ;
Attendu que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions ;
Que la SNCF doit être déboutée de sa contestation de l’expertise votée le 2 octobre 2012 par le E F de l’ECT Lyon ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel doivent être laissés à la charge de la SNCF ;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée au E F de l’ECT de Lyon la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Infirme l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau
Dit régulière et légitime l’expertise votée le 2 octobre 2012 par le E F de l’ECT Lyon
Déboute la SNCF et monsieur X es qualités de leur demande en contestation de l’expertise ordonnée
Condamne la SNCF à payer au E F de l’ECT Lyon la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SNCF aux entiers dépens de l’instance ceux d’appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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