Infirmation partielle 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 oct. 2014, n° 13/03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/03273 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 7 mars 2013, N° 1111586 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme, SA AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03273
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2013
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 1111586
APPELANTS :
Monsieur K-L Y
44 Bis Avenue K Moulin
XXX
représenté par Me Dominique Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat postulant et plaidant au barreau de BEZIERS
SA C FRANCE IARD C FRANCE IARD,
Société Anonyme au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS DE NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé à NANTERRE(92727), XXX, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Dominique Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat postulant et plaidant au barreau de BEZIERS
Q R K DE LA CAVALERIE Q ST K DE LA CAVALERIE, immatriculé au RCS de BEZIERS sous le N° 326943297, dont le siège social est sis Domaine St K de la Cavalerie – XXX
représenté par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Domaine St K de la Cavalerie
XXX
représenté par Me Dominique Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat postulant et plaidant au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Madame I A
XXX
XXX
représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Sophie MIRALVES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances D MEDITERRANEE venant au droit de D SUD
XXX
XXX
représentée par Me Marcel APAP, avocat postulant au barreau de BEZIERS,
assistée de Me Muriel MERAND, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
GAEC Z
XXX
XXX
représenté par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Sophie MIRALVES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
XXX
prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité
XXX
XXX
non comparante
XXX
prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès qualités à la Mairie
XXX
XXX
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Gonzalgue PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances X
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
XXX
XXX
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Gonzalgue PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS
la COMMUNE DE CERS
prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité Hotel de Ville, XXX – XXX
XXX
XXX
non comparante
ORDONNANCE de CLOTURE du 20 AOÛT 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, Madame Chantal RODIER, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— par DÉFAUT,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
le délibéré prévu pour le 7 octobre 2014 ayant été prorogé au 28 octobre 2014 ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame A est propriétaire d’une parcelle de 2 hectares, XXX au sein de la commune de Cers (34420).
Le GAEC de Z est propriétaire sur la même commune des parcelles XXX, XXX, XXX et XXX
L’association communale de chasse agrée de Cers (ACCA) est titulaire du droit de chasse sur ces parcelles ainsi que celles situées au sud de celles-ci.
Au nord des propriétés de Madame A et U de Z, sur les parcelles limitrophes, les titulaires du droit de chasse sont :
La commune de Béziers qui dispose de parcelles essentiellement en nature de bois, sur lesquelles la chasse est interdite depuis plus de 20 ans, le bois de Bourbaki étant une zone de promenade.
Le Q de R-K DE LA CAVALERIE – dont le gérant était Monsieur Y – qui dispose de parcelles en état de landes (garrigues).
Le GAEC de Z est également titulaire d’un droit de chasse sur une parcelle pour laquelle son droit de chasse ne serait pas apporté à l’ACCA de Cers.
Au cours de l’année 2009, il était déjà constaté une prolifération des lapins de garenne s’attaquant aux pieds de vigne sur la commune de Cers.
Au cours du mois de décembre 2010, une attaque massive des parcelles de vigne de Madame A et U de Z par des lapins de garenne entraînait la destruction partielle ou totale de nombreux ceps de vigne.
Reprochant aux différents titulaires du droit de chasse une insuffisance de mesures pour répondre à la prolifération de ce petit gibier, Madame A et le GAEC de Z recherchaient la responsabilité pour faute de l’ACCA de Cers, assurée auprès de la compagnie D Sud, de la commune de Béziers, assurée auprès de la compagnie X, et de Monsieur Y, assuré auprès de la compagnie C, sur le fondement des articles L. 426-7 et suivants et R. 426-1 et suivants du code de l’environnement.
Ils saisissaient, par courrier recommandé en date du 1er avril 2011, le tribunal d’instance de Béziers aux fins de mettre en 'uvre, en application des dispositions des articles R. 426-20 et suivants du code de l’environnement, la procédure spécifique d’indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes par le petit gibier, et ce en commençant par une tentative de conciliation.
Dans ce contexte, ils faisaient intervenir leur compagnie d’assurances et étaient assistés de son expert, M. G H, lequel, au vu de ses constatations effectuées, établissait un rapport le 21 février 2011 et chiffrait leurs préjudices respectifs.
Faute de conciliation entre les parties à l’audience, le juge d’instance désignait par ordonnance en date du 17 juin 2011, M. E F, ingénieur en agriculture, en qualité d’expert, avec pour mission de :
prendre connaissance des dossiers, se faire communiquer tous documents utiles, entendre les parties ainsi que tous sachants,
décrire l’état des récoltes des parcelles appartenant au GAEC de Z, cadastrées XXX, XXX et XXX et appartenant à Madame A, XXX
dire si elles ont subi des dommages, les décrire et indiquer la cause et, dans le cas ou du gibier serait à l’origine des dégâts, indiquer sa provenance.
décrire l’importance du dommage créé par le gibier, évaluer le préjudice subi à ce jour et au jour des récoltes,
dire si le gibier est en nombre excessif et dans l’affirmative en rechercher les raisons, préciser si le titulaire du droit de chasse a pris toutes les mesures pour en limiter le nombre,
rechercher et indiquer quels sont les titulaires du droit de chasse sur les parcelles concernées par le litige.
L’expert déposait son rapport le 20 avril 2012.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 8 juin 2012 et invitées à conclure en lecture du rapport d’expertise pour l’audience du 14 décembre 2012.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2013, le tribunal d’instance de Béziers a :
— dit que M. K-L Y et la commune de Cers sont hors de cause,
— donné acte au Q R-K DE LA CAVALERIE et à D Sud de leur intervention volontaire,
— constaté la responsabilité de l’association communale de chasse de Cers, la commune de Béziers et le Q R-K DE LA CAVALERIE dans le préjudice subi par Madame A et le GAEC de Z,
— homologué purement et simplement le rapport d’expertise établi le 20 avril 2012 par Monsieur E F, désigné par ordonnance du 17 juin 2011, dans sa totalité y compris tous les montants d’indemnisation préconisés,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties,
— condamné solidairement l’association communale de chasse de Cers, la commune de Béziers et le Q R-K DE LA CAVALERIE aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
*****
A P P E L
La SA C France IARD, M. K-L Y et le Q R-K DE LA CAVALERIE ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2013.
Par actes d’assignation en date du 17 juillet 2013, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées :
— à la commune de Cers, à personne habilitée
— à l’association communale de Chasse de Cers, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2014.
Dans des conclusions ultérieures en date du 22 août 2014, la compagnie C France IARD et le Q R-K DE LA CAVALERIE, aux motifs qu’ils ont inscrits un second appel le 25 juillet 2013, enregistré sous le n° RG 13.05852, que dans cette seconde procédure leurs écritures seraient différentes et étayées par 19 nouvelles pièces, demandent à la cour de joindre les procédures et de renvoyer la présente affaire à la mise en état.
A l’appel des causes, ces conclusions tardives étaient rejetées.
*****
Dans leurs dernières conclusions admises en date du 15 juillet 2013, la compagnie C France IARD et le Q R-K DE LA CAVALERIE, au visa des articles L. 426-7 et suivants et des articles R. 426-1 et suivants du code de l’environnement, demandent à la cour de :
Prendre acte de l’intervention volontaire du Q R-K DE LA CAVALERIE
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
Déclarer prescrite la demande d’indemnisation de Madame A et U de Z,
A titre subsidiaire,
Prendre acte de ce que :
la compagnie C France IARD et le Q R-K DE LA CAVALERIE contestent le principe même de l’indemnisation des requérants, ceux-ci ne justifiant en aucun cas les conditions de mise en 'uvre des articles L. 426-7 et suivants du code de l’environnement,
les requérants ont commis différentes faute ayant créé ou concouru à la réalisation du dommage allégué,
Rejeter l’intégralité des demandes des requérants,
A titre très subsidiaire,
Prendre acte de ce que l’indemnisation sollicitée par les requérants, dépassent largement le cadre des indemnisations fixées par les articles L. 426-7 et suivants du code de l’environnement,
Limiter les montants d’indemnisation à ceux préconisés par l’expert judiciaire,
Prendre acte de ce que l’expert judiciaire met éventuellement à la charge du Q R-K DE LA CAVALERIE et de la compagnie C France IARD :
indemnisation de Mme A : 9 639 €
indemnisation U de Z : 1 670,70 €
Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
Condamner toute partie succombante à payer à chaque concluant la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
*****
Dans leurs dernières conclusions portant appel incident, en date du 3 septembre 2013, la commune de Béziers et la société X, au visa de l’article 1382 du code civil et de l’article L. 426-7 du code de l’environnement, demandent à la cour de :
Recevoir leur appel incident et le dire bien fondé
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la commune de Béziers dans la survenance du dommage,
Constater l’irrecevabilité de l’action de Madame A et U de Z en ce qu’elle est forclose,
Subsidiairement,
Constater qu’aucune surpopulation de lapins sur la propriété de la commune de Béziers n’est démontrée,
En tout état de cause,
Constater l’absence de faute de la commune de Béziers dans la survenance du présent sinistre de nature à engager sa responsabilité,
À titre très subsidiaire,
Constater les fautes de Madame A et U de Z qui ont contribué à la réalisation des désordres et qui sont de nature à exonérer à tout le moins partiellement la commune de Béziers,
À titre infiniment subsidiaire,
Constater le caractère excessif des sommes allouées à Madame A et au GAEC de Z par le tribunal,
Condamner toute partie succombante à verser la somme de 2 000 € à la commune de Béziers en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans ses dernières conclusions admises en date du 18 juillet 2013, la compagnie D Méditerranée venant aux droits de D Sud, assureur de l’ACCA de CERS, demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame A et U de Z, par application des dispositions du code de l’environnement,
Subsidiairement,
Constater que le GAEC de Z et Madame A ne démontrent pas la faute commise par l’association des chasseurs de Cers,
Juger en conséquence que cette association sera mise purement et simplement hors de cause ainsi que son assureur, la compagnie D Méditerranée concluante,
Condamner le succombant à payer à D Méditerranée la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2014, le GAEC de Z et Madame A, au visa des articles L. 426-7 et suivants et des articles R. 426-1 et suivants du code de l’environnement et 1382 et suivant du code civil, demandent à la cour de :
Leur donner acte de la mise hors de cause de M. Y ainsi que de la Commune de Cers,
Prendre acte de l’intervention volontaire du Q R-K DE LA CAVALERIE,
XXX, le Q R-K DE LA CAVALERIE, et l’association communale de Cers, ont commis des fautes de nature à mettre en 'uvre les articles L. 426-7 et suivants du code de l’environnement,
Homologuer les montants d’indemnisation préconisée par l’expert judiciaire,
S’agissant de Mme A, lui allouer les sommes suivantes :
12 048,75 € à charge de la Commune de Béziers et d’X tenus solidairement,
9 639 € à la charge du Q et d’C tenus solidairement,
2 409,75 € à la charge du syndicat de chasseurs et de D tenus solidairement,
S’agissant U de Z, lui allouer les sommes suivantes :
18 705,67 € à charge de la Commune de Béziers et d’X tenus solidairement,
1 670,70 € à la charge du Q et d’C tenus solidairement,
28 966,83 € au titre des dégâts outre la somme de 12 101,46 € au titre des frais de clôture à la charge du syndicat de chasseurs et de D tenus solidairement,
Condamner solidairement la Commune de Béziers et X, le Q et C, l’association communale de Cers et D, à payer à chaque concluant la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de son conseil.
*****
M O T I F S
Sur la procédure :
La signification le 17 juillet 2013 de la dénonce de déclaration d’appel à l’association communale de chasse de Cers n’ayant pu être remise à personne habilitée, il sera statué par arrêt de défaut, en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les demandes de jonctions et de renvoi de la mise en état la compagnie C France IARD et le Q R-K DE LA CAVALERIE sont sans objet en l’état du rejet de leurs conclusions postérieures à la clôture.
Il est pris acte de :
la mise hors de cause de M. Y, qui n’était que le gérant du Q R-K DE LA CAVALERIE, ce dernier étant le seul propriétaire des parcelles voisines des requérants et titulaire du droit de chasse y afférant ;
la mise hors de cause de la Commune de Cers qui n’a été assignée qu’aux fins de s’assurer de son implication morale dans les difficultés rencontrées par les requérants ;
l’intervention volontaire du Q R-K DE LA CAVALERIE.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l’expertise :
Le rapport d’expertise judiciaire, réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Sur la recevabilité de l’action :
« Aux termes des dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’environnement, les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts sont commis »
Les dégâts commis aux ceps de vignes sur les parcelles concernées, tels que constatés par l’expert, résultent de l’attaque des lapins de garenne au mois de décembre 2010. En saisissant la juridiction en avril 2011, les requérants n’étaient pas forclos.
Le fait que des dégâts similaires aient pu être constatés l’année précédente sur la commune de Cers et que les propriétaires des parcelles aient en conséquence pris des mesures de protection de leurs vignes ne les privent pas, s’ils étaient forclos dans leur demande pour la campagne de 2009, de former une demande d’indemnisation pour les pertes subies à raison de nouvelles attaques des lapins garenne en décembre 2010.
En effet, la durée brève de prescription de six mois, spécifique à ces actions en responsabilité, s’explique notamment par le fait que les dégâts portés aux cultures sont appréciés par campagne, soit donc de façon distincte année par année.
C’est ainsi notamment que l’article R. 426-5 du code de l’environnement, dans sa version modifiée par le décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 et relatif au dispositif d’indemnisation administrative, précise :
« Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface. »
De la même façon, les dispositions de l’article R. 426-8 du même code, modifié par le même décret, précise :
« Dès qu’elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. »
Il s’évince notamment de ces dispositions qu’en matière de dégâts aux cultures, qu’en la matière, le temps de la campagne annuelle est le temps de référence. Ainsi, si le propriétaire victime de dégâts a été forclos pour obtenir l’indemnisation des dégâts d’une campagne, il est recevable à former une nouvelle action pour être indemnisé de nouveaux dégâts subis l’année suivante, à condition qu’en ayant saisi la juridiction dans le délai de 6 mois, il limite son action aux dégâts afférents à la campagne en cours.
Prétendre le contraire – comme le soutiennent les appelants principaux et incidents – reviendrait à permettre aux titulaires du droit de chasse, après avoir échappé à leur responsabilité à raison d’une forclusion, de continuer à opposer celle-ci chaque année aux propriétaires victimes, tout en s’abstenant d’exécuter les obligations légales résultant de leur titre, et notamment celle de réguler le petit gibier, laissant alors pendant des années le gibier proliférer sans pouvoir être inquiétés.
Les appelants ne peuvent donc opposer aux requérants la prescription des dégâts de la campagne en cours en décembre 2010, aux motifs que des dégâts existaient l’année précédente.
Les dégâts commis par les lapins en 2009 ne sont le point de départ de la prescription que de l’action relative à l’indemnisation de ceux-ci, mais ne peuvent constituer le point de départ de la prescription de l’année suivante.
En l’espèce, il n’existe pas d’ambiguïté sur le fait que la demande d’indemnisation ne porte que sur les pieds de vigne atteints par les attaques des lapins en décembre 2010.
L’expert, en décrivant les dommages, identifie deux types de dommages causés aux pieds de vigne, l’un comme l’autre entraînant de deux façons différentes la mort de la souche, de sorte que le pied attaqué sera nécessairement remplacé ou rabattu à la campagne de l’année suivante :
sur les vignes adultes, les dommages consistent en une destruction de l’écorce et du liber des pieds des souches par rongement, l’altération du pied des ceps aboutit à la mort de la souche ;
sur les jeunes vignes, le rongement du sarment majeur provoque un désordre dans l’accumulation des réserves du jeune plan pouvant provoquer une sensibilité aux froids hivernaux, qui se traduit par une mortalité des plants. Ces destructions partielles du sarment majeur obligent le vigneron lors de sa taille à rabattre ce sarment au lieu de pouvoir l’utiliser comme charpente de la future souche.
Dès lors, l’expert n’a manifestement pas de difficulté à dater les dégâts constatés comme étant bien ceux de la campagne en cours, et aucune confusion n’est faite à ce titre avec les dégâts qui ont pu exister sur quelques plants en 2009, de sorte qu’il a bien limité son évaluation aux dommages résultant des attaques de lapins de décembre 2010, pour lesquels la prescription n’est pas encourue.
L’action sera déclarée recevable comme non prescrite et le jugement qui a omis de statuer sur ce point en son dispositif, sera complété en ce sens.
II. Sur les responsabilités encourues :
Il est constant que la responsabilité des titulaires du droit de chasse peut être recherchée sur le fondement délictuel des dispositions prises ensemble de l’article 1382 du code civil et des articles L. 426-7 et suivants et R. 426-1 et suivants du code de l’environnement.
La prétention des titulaires du droit de chasse de n’être soumis qu’à une obligation de moyens est inopérante, s’agissant, pour les dégâts causés par du petit gibier, d’un régime de responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
Il est tout aussi constant que le propriétaire d’un fonds sur lequel vit du petit gibier, ou le titulaire du droit de chasse, n’est responsable des dommages causés par celui-ci que si ce gibier est en nombre excessif et s’il a, par sa faute ou sa négligence, soit favorisé sa multiplication, soit négligé de prendre les mesures propres à en assurer la destruction.
Il appartient donc aux requérants de démontrer non seulement le nombre excessif de lapins, mais encore la défaillance des titulaires du droit de chasse dans les mesures à prendre pour prévenir la prolifération.
Les titulaires du droit de chasse dont la faute ou la négligence est démontrée, ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en rapportant la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime.
Sur la quantité excessive de lapins de garenne et sur leur provenance.
L’expert a clairement constaté lors de sa visite contradictoire sur les lieux une quantité excessive de lapins de garenne, ce qu’il relate notamment en page 50 de son rapport, en ces termes : les observations effectuées sur le terrain, crottiers, coulées (passages de lapins), terriers, dégâts, synthèse des tableaux de chasse nous permettent d’affirmer sans équivoque que le gibier sur ce secteur est en nombre excessif.
C’est aussi à partir des relevés faits sur le terrain et de l’examen de ces différents indices qu’il a pu estimer, au regard de leur concordance avec la géographie des lieux et les explications des parties, la provenance de ce gibier venant des terrains situés tant au nord et qu’au sud :
Au nord-ouest, le bois de Bourbaki appartenant la commune de Béziers et qui n’est plus chassé depuis plus de 20 ans, l’activité de chasse étant incompatible avec la vocation de promenade dudit bois.
Au nord-est, les parcelles du Q de R-K DE LA CAVALERIE en état de landes, la végétation touffue de ces garrigues constituant des abris en grand nombre pour les lapins.
Au sud à partir de parcelles dont les propriétaires ont apportés leur droit de chasse à l’ACCA.
Au regard de la complexité de la situation observée, l’expert a établi un plan des lieux, figurant en annexe 4 de son rapport, sur lequel il justifie en les matérialisant par des flèches, ses explications quant au partage de responsabilité qu’il propose, en fonction de la provenance des animaux depuis les parcelles limitrophes ou environnantes, ces mouvements du gibier étant étudiés, parcelle par parcelle, en prenant en compte les traces observées sur le terrain.
La parcelle de Madame A est bordée au nord sur toute la longueur par le domaine du Q de R-K DE LA CAVALERIE tandis que le bois de Bourbarki (Commune de Béziers) en jouxte le coin nord-est. Au sud, elle est bordée par des terrains sur lesquelles le droit de chasse est détenu par l’ACCA.
Les parcelles U de Z sont soumises essentiellement aux invasions de lapins, au nord par ceux en provenance du bois de Bourbarki (Commune de Béziers) et au sud par tous les terrains sur lesquelles le droit de chasse est détenu par l’ACCA. De façon marginale, l’expert considère qu’une faible partie de lapins peut provenir, à l’est, d’une petite chasse privée appartenant au GAEC lui-même.
Ce plan est corrélé à une analyse fine et détaillée qui fait ressortir, pour chaque parcelle, la cohérence du partage de responsabilités, étudié en fonction de la proportion de dégâts imputable à chacun des trois titulaires du droit de chasse au regard de la provenance raisonnablement présumée du gibier par la concordance entre les indices observés et la géographie des lieux.
Il ne saurait être fait grief à l’expert, lorsque la position centrale d’une parcelle la soumet aux mouvements des lapins en provenance des deux territoires du nord et des terrains du sud, de dire que les constatations effectuées ne permettent pas de cibler avec certitude la provenance du gibier (pour la parcelle XXX ou de dire que la provenance est diffuse (pour la parcelle XXX) et d’attribuer, en conséquence de cette complexité, 30 % de cette provenance à la commune de Béziers qui est l’un des trois titulaires du droit de chasse.
Alors qu’il résulte de ses propres écritures que le domaine du bois de Bourbaki s’étend sur 140 hectares, il ne saurait davantage être reproché à l’expert de ne pas y avoir procédé à un comptage exhaustif des terriers.
Pour tenter de contredire la présence anormale de lapins dans le bois de Bourbaki et les constatations de l’expert sur ce point, la commune de Béziers se contente de produire le compte-rendu des battues administratives organisées les 18 avril, 5 et 19 mai 2011, et de souligner qu’au regard du maigre résultat de 125 lapins tués, la population de lapins dans le bois de Bourbaki n’apparait pas anormale.
Cependant, elle ne démontre pas que pour couvrir un terrain de 140 hectares de bois – lequel est par hypothèse moins lisible et plus complexe qu’un terrain découvert – le nombre et l’expérience des participants à ces battues ait été suffisants, d’autant qu’il est mentionné que les agriculteurs ayant participé aux battues étaient satisfaits. Ce détail fait présumer que si ces participants étaient satisfaits d’avoir éliminé 125 lapins en trois battues sur ce terrain complexe, c’est qu’au regard de leur manque d’expérience, ces volontaires ne s’attendaient pas à de meilleurs résultats.
L’expert, auquel ce résultat a été soumis, fait d’ailleurs observer dans sa réponse aux dires que ce résultat est « plutôt modeste compte-tenu des populations présentes. Il ne m’appartient pas de porter une appréciation sur l’efficacité des chasseurs qui ont pu prendre part à ces battues. Force est de constater que les populations de lapins présentes sur le terrain et les dégâts constatés sont en contradiction avec les résultats des battues. »
Mais encore, la commune de Béziers passe sous silence dans ses écritures, la mention figurant sur ce même procès-verbal relatant le prélèvement de 6 cadavres de lapins atteints de myxomatose. Dès lors, si en mai 2011, le nombre de lapins dans le bois de Bourbaki n’était plus aussi important qu’en décembre 2010, il s’en déduit qu’une baisse de population de ce gibier dans les bois, depuis les dégâts subis par les vignes au cours de l’hiver précédent, peut être imputable à une épidémie de myxomatose.
En définitive, ce seul document ne peut contredire utilement les constats et analyses de l’expert, d’autant que ce dernier s’était déjà prononcé sur ce point dans sa réponse aux dires. Ayant observé d’une façon générale dans la zone une présence excessive et anormale de lapins de garenne, y compris pour le bois de Bourbaki, l’expert rappelle en outre à plusieurs reprises, s’agissant de ce terrain, qu’il n’avait pas été chassé depuis plus de 20 ans.
Quant au Q R-K DE LA CAVALERIE – qui a revendiqué la destruction de plus de 1 000 lapins et a pris des mesures de protection sur ses propres vignes – il ne peut dénier le nombre excessif de gibiers sur ses terres. S’agissant notamment de la parcelle immédiatement limitrophe appartenant à Madame A, il ne peut subséquemment qu’admettre qu’un nombre très important de lapins, ayant détruit les vignes de celle-ci, provenait de son domaine dont l’état de landes offre de nombreux abris et caches pour le petit gibier.
Sur les fautes respectives des titulaires du droit de chasse :
Sur la responsabilité de la commune de Béziers :
De façon non contestée, au moment des faits de décembre 2010, le bois de Bourbaki n’avait pas été chassé depuis plus de vingt ans, et ce à raison de l’incompatibilité de ce lieu de promenade avec l’exercice de la chasse.
Or, si la Commune de Béziers, à la suite de l’engagement de cette procédure à son encontre, a finalement décidé d’organiser 3 battues administratives au printemps suivant, il s’en déduit que rien ne l’empêchait d’organiser les années précédentes de telles battues afin de prévenir la prolifération excessive des lapins de garenne sur ses terres.
Sa négligence est d’autant plus coupable de ne pas l’avoir fait en 2010 qu’elle n’était pas sans savoir qu’en 2009 la prolifération de ce gibier dans le secteur avait déjà causé des dégâts à plusieurs propriétaires de vignes sur la commune de Cers.
Elle pouvait aussi utiliser d’autres méthodes qui n’avaient aucune incompatibilité avec la tranquillité des promeneurs comme la destruction et le bouchage des terriers, ce qu’elle n’a pas davantage fait.
Sur la responsabilité du Q R-K DE LA CAVALERIE :
XXX, le Q R-K DE LA CAVALERIE se contente de faire valoir les mesures qu’elle a prises en 2011 pour décimer l’excès de gibier en revendiquant le tir de plus de 1 000 lapins, alors que son inertie en 2010 est patente tandis qu’il se contente de reporter la responsabilité de la prolifération des lapins sur les territoires voisins, en incriminant particulièrement son voisin immédiat, soit les garrigues de Bourbaki non chassées par la commune de Béziers.
Il reconnait qu’il a lui-même dû prémunir ses vignes des attaques des lapins par la pose de clôtures et la pratique du furetage et des collets.
Dès lors, en ayant une connaissance obligée des attaques subies en 2009, les insuffisances en 2010 de la pression de chasse, mais aussi de débroussaillage de son terrain de landes offrant de trop nombreux abris aux lapins, caractérisent à suffisance sa négligence.
Sur la responsabilité de l’ACCA :
XXX) bénéficient de l’apport du droit de chasse des propriétaires qui ne sont pas éligibles à s’y opposer. Dès lors, seuls conservent le droit de chasse sur leurs terrains, les collectivités territoriales, la SNCF et le RFF, et les propriétaires de domaines suffisamment étendus pour pouvoir s’opposer à l’apport de leur droit à L’acca.
En contrepartie de l’apport de leur droit de chasse à l’ACCA, les propriétaires sont fondés à rechercher la responsabilité de l’ACCA pour les dégâts du gibier à leur culture si celle-ci ne prend pas les mesures qu’elle peut et doit prendre pour réguler les excès de gibier.
Il s’évince en effet des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’environnement que les associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA) ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire.
Le rôle des ACCA dans l’organisation de la destruction du gibier excessif passe notamment par :
la demande au préfet de faire classer une espèce en gibier nuisible afin d’en élargir les périodes de chasse, celle d’autoriser la destruction par tir, et celle d’autoriser furetage et collets ;
des élargissements des périodes de chasse ;
la délivrance de cartes de chasse ;
En l’espèce, l’ACCA reconnait qu’elle avait une parfaite connaissance de la prolifération des lapins de garenne en 2009 et elle a même revendiqué auprès de l’expert d’avoir incité les propriétaires à prendre des mesures de protection par des clôtures pour la campagne de 2010. Cependant, s’agissant de la destruction elle-même de ce gibier, force est de constater qu’il ressort des pièces figurant en annexe du rapport d’expertise que ce n’est qu’en 2011 qu’elle a pris des mesures incitatives à la chasse, ainsi que celles favorisant les autorisations individuelles de furetage et collets, ou encore pour tenter de faire classer par le Préfet, comme gibier nuisible, le lapin de garenne sur le secteur.
Ces mesures à raison de leur tardiveté, ne pouvaient être qu’inopérantes à réguler le gibier en 2010. La négligence fautive de l’ACCA de Cers est donc établie pour les dégâts commis par les lapins de garenne en décembre 2010 sur les parcelles de Madame A et U de Z.
Sur la répartition des responsabilités entre les différents titulaires du droit de chasse :
Pour définir l’imputation des responsabilités, l’expert a tenu compte :
des observations sur le terrain,
du positionnement des parcelles,
des insuffisances de la pression de chasse pratiquée et des mesures de régulation prises par les différents titulaires du droit de chasse.
Sur la parcelle AM 50 de Mme A :
40 % des dégâts sont imputables au Q
50 % à la commune de Béziers
10 % à l’ACCA de Cers
Sur les parcelles U Z, les responsabilités sont appréciées par parcelle, le GAEC Z étant en partie responsable pour certaines de ses parcelles à raison des lapins en provenance de sa chasse privée à l’est de ses autres parcelles, ce qu’il ne conteste pas :
Sur la parcelle XXX) :
10 % des dégâts sont imputables au Q
30 % à la commune de Béziers
60 % à l’ACCA de Cers
Sur la parcelle XXX) :
20 % des dégâts sont imputables à la commune de Béziers,
80 % à l’ACCA de Cers
Sur la parcelle XXX) :
30 % des dégâts sont imputables à la commune de Béziers,
65 % à l’ACCA de Cers
5 % U Z (chasse privée à l’Est)
Sur la parcelle XXX
65 % à l’ACCA de Cers
5 % U Z (chasse privée à l’Est)
Sur la parcelle XXX
50 % % des dégâts sont imputables à l’ACCA de Cers
50 % U Z (chasse privée à l’Est)
Au-delà de la responsabilité partielle U Z dans les dommages affectant ses propres vignes, à raison de sa qualité de titulaire du droit de chasse sur d’autres parcelles à l’est des parcelles litigieuses, aucune faute des victimes n’est démontrée.
En effet, tandis que les vignes en sont pas assimilables aux vergers de sorte qu’aucune négligence fautive des victimes ne pourrait être retenue à raison d’un défaut de clôture des parcelles, force est de constater que l’expert constate que, sur certaines parcelles, les victimes ont néanmoins pris des précautions et mesures de préventions des attaques par des grillages (grillage simple doublé d’un grillage triple torsion appelé communément grillage lapins).
Aucune faute des victimes n’est de nature à exonérer les titulaires du droit de chasse de leurs responsabilités respectives.
III. Sur les préjudices :
Sur la parcelle de Madame A, l’expert note le caractère très sévère des dégâts, puisque le comptage des souches mortes ou altérées fait ressortir que 54,09 % des pieds de vigne sont atteints dont 20,47 % sont des souches mortes et 33,31 % sont gravement altérées.
En conséquence, l’évaluation des préjudices concerne :
La reconstitution des 3284 souches manquantes, soit une perte de fonds de 20 196,60 euros, ou la reconstitution du vignoble complet par replantation de la vigne dont le coût net est alors de 18 019,50 euros. L’expert considère, au regard de l’âge du vignoble de 38 ans , que le remplacement des pieds manquants ou altérés serait une erreur et qu’il y a lieu d’opter pour une replantation. Au regard de la valeur vénale de 5 930 euros, l’expert retient une indemnisation à hauteur de 12 089, 50 euros de ce poste de préjudice.
Les dommages liés aux pertes de récolte qui concernent :
Les pertes de récolte instantanées en 2011 pour un montant de 2 736 €
les pertes de récolte induites par la replantation de la vigne pour un montant de 9 272,01 €
Le préjudice total de Madame A s’établit donc à la somme de 24 097,51 €
Sur les parcelles U Z
XXX
perte de fonds (747 plants) : 4 594,05 €
pertes de récolte instantanées 2011 : 8 489,25 €
les pertes de récolte induites par le remplacement des plants : 3 623,70 €
XXX
perte de fonds (244plants) : 1 500,60 €
pertes de récolte instantanées 2011 17 522,56 €
les pertes de récolte induites par le remplacement des plants : 1 474,25 €
XXX
perte de fonds (84 plants) : 516,60 €
pertes de récolte instantanées 2011 3 150,90 €
les pertes de récolte induites par le remplacement des plants : 246,96 €
XXX
perte de fonds (1152 plants) : 7 084,80 €
pertes de récolte instantanées 2011 1 583,27 €
les pertes de récolte induites par le remplacement des plants : 3 360,15 €
XXX
L’expert note en page 24 de son rapport que les comptages sur cette parcelle n’étant pas significatifs (nombre de manquants inférieur à 5 %), nous estimons que les dégâts sur cette parcelle sont négligeables.
Au total, le préjudice U Z s’établit donc à la somme de 53 147,08 €. Toutefois, au regard de sa responsabilité partielle telle que ci-dessus définie, cette somme ne lui sera pas allouée en totalité.
IV. Sur le montant des condamnations :
Au regard du partage de responsabilité retenu, les condamnations seront les suivantes :
Au titre des dégâts subis sur la parcelle AM 50, il sera alloué à Mme A, de 24 097,51 € se répartissant selon les sommes suivantes :
par la Commune de Béziers (50 %) : 12 048,75 €
par le Q R-K de la Cavalerie (40 %) : 9 639 €
par l’ACCA de Cers (10 %) : 2 409,75 €
Au titre des dégâts subis sur les parcelles XXX, XXX et AL 64, il sera alloué au GAEC de Z
par la Commune de Béziers et son assureur : 18 705,67 € se décomposant en :
5 012,10 € (30 % parcelle XXX
4 099,48 € (20 % parcelle XXX
1 174,34 € (30 % parcelle XXX
8 419,75 € (70 % parcelle XXX
par l’ACCA de Cers et son assureur : 28 966,53 € se décomposant en :
10 024,20 € (60 % parcelle XXX
16 397,93 € (80 % parcelle XXX
2 544,40 € (65 % parcelle XXX
par le Q R-K de la Cavalerie et son assureur :
1 670,70 € (10 % parcelle XXX
Quelle que soit la qualité qu’il a entendu reconnaître au travail de l’expert, le premier juge ne pouvait se contenter, en son dispositif, d’homologuer purement et simplement le rapport d’expertise et de procéder par simple renvoi au montant des indemnisations préconisées par l’expert, en se dispensant, comme il l’a fait, d’en tirer toutes conséquences et de prononcer des condamnations.
Le jugement, confirmé sur les montants retenus par l’expert, sera nécessairement réformé pour être complété sur ce point, les condamnations devant être prononcées.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Y ajoutant, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à hauteur de 1 500 euros chacun aux demandes de Madame A et U de Z, pris ensemble, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les autres parties, succombant en leurs prétentions, verront leurs demandes respectives sur le même fondement en voie de rejet et supporteront solidairement les dépens de l’appel.
P A R C E S M O T I F S,
Vu les articles L. 426-7 et suivants et R. 426- 1 et suivants du code de l’environnement et les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise et le jugement,
LA COUR, statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à le compléter à raison de ses omissions,
Et statuant des chefs omis,
Déclare recevable l’action de Madame A et U de Z,
Condamne solidairement la Commune de Béziers et son assureur la compagnie X à payer :
à Madame A la somme de 12 048,75 €
au GAEC de Z celle de 18 705,67 €
Condamne solidairement l’association communale des chasseurs agrée (ACCA) de Cers et son assureur la compagnie D Méditerranée :
à Madame A la somme de 2 409,75 €
au GAEC de Z celle de 28 966,53 €
Condamne solidairement le Q R-K de la Cavalerie, et son assureur la compagnie C à payer :
à Madame A la somme de 9 639 €
au GAEC de Z celle de 1 670,70 €
Et y ajoutant,
Condamne in solidum la Commune de Béziers et son assureur la compagnie X, le Q R-K de la Cavalerie, et son assureur la compagnie C et la compagnie D Méditerranée, assureur de l’ACCA de Cers, à payer au titre de leurs frais irrépétibles d’appel :
1 500 € à Madame A
1 500 € au GAEC de Z,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum la Commune de Béziers et son assureur la compagnie X, le Q R-K de la Cavalerie et son assureur la compagnie C, et la compagnie D Méditerranée, assureur de l’ACCA de Cers, aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CR
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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