Infirmation 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 9 sept. 2014, n° 13/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04296 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 4 octobre 2012, N° 21101213 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04296
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D’AVIGNON
Jugement du 04 octobre 2012
RG:21101213
Z
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Association LA MAISON PAISIBLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Marie-Anne NOËL, avocate au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE – SERVICE JURIDIQUE
XXX
XXX
représenté par Monsieur Thierry BARDI, dûment muni d’un pouvoir régulier
Association LA MAISON PAISIBLE
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Maître Laure WARDALSKI, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 09 Septembre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y Z, née le XXX, était employée par l’association la Maison Paisible, laquelle assure la gestion de foyers logements pour personnes âgées et d’Ehpad depuis le 25 juin 2003 en qualité d’agent de service logistique et gardienne de nuit.
Le 7 septembre 2009, alors qu’elle était d’astreinte de nuit et qu’elle avait emprunté un escalier elle trébuchait sur une marche et heurtait violemment la rampe avec l’épaule gauche.
Elle contactait Madame E F laquelle lui suggérait d’appeler SOS médecins qui devait établir un certificat médical et un arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2009.
À la suite d’une radiographie et d’un arthroscanner il était diagnostiqué une «rupture transfixiante infra-centimétrique au niveau du tendon sus-épineux».
L’accident, dont a été victime la salariée, a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
Il était mis fin au contrat de travail de Madame Z, pour inaptitude, le 23 février 2010.
Après l’échec d’une tentative de conciliation, Madame Z saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 4 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale déboutait Madame Z de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en indiquant « aucun témoin n’était présent lors de l’accident et les circonstances de celui-ci demeurent indéterminées de sorte qu’il est impossible d’attribuer la responsabilité à une faute inexcusable de l’employeur ».
Par une déclaration reçue au greffe de la cour, Madame Z a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée de constater que l’employeur a commis une faute inexcusable, d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision d’un montant de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Elle demande, en outre, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2.000,00 euros.
Elle précise que c’est alors qu’elle se trouvait dans la cage d’escalier, éclairée par un éclairage avec minuterie que la lumière s’est éteinte, étant précisé qu’il n’y a pas de bouton pour allumer la lumière à tous les étages et que la minuterie a une durée très courte.
Elle indique qu’elle a alors trébuché sur une marche en béton ébréchée et qu’elle a heurté violemment la rampe avec l’épaule gauche.
Elle souligne que l’escalier était endommagé depuis de nombreuses années et n’avait jamais fait l’objet et de réparation, que l’ascenseur présent été trop souvent en panne pour pouvoir être emprunté surtout par une gardienne en période d’astreinte de nuit qui ne peut pas se permettre de rester enfermée dans l’ascenseur car personne ne viendrait alors la dépanner.
Elle fait valoir que, dans un une réunion du 15 juin 2010, du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail, il a été fait état du manque d’éclairage dans les foyers logements et du fait que le temps d’éclairage paraissait trop court.
Elle ajoute que le cahier de liaison produit partiellement aux débats permet de constater le nombre important de défectuosités du matériel comme de l’ensemble de l’installation électrique (ampoules ne cessant pas de griller, minuterie se bloquant, fusibles sautant notamment en janvier et février 2009).
Elle considère que, par les témoignages produits aux débats, elle rapporte la preuve de la défectuosité de l’escalier qu’elle a emprunté le jour de l’accident.
Elle affirme qu’au regard de l’ensemble des pièces produites et des faits relatés l’association Maison Paisible, son employeur, avait conscience du danger qu’il faisait courir à ses salariés et n’a pourtant pas pris les mesures nécessaires pour les en prévenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association Maison Paisible a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l’appelante à payer la somme de 1.500,00 euros en application du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est très strictement surveillée sur le plan de la sécurité et qu’elle fait l’objet chaque année d’audit de la part du bureau Veritas et qu’il n’a jamais été porté sur le cahier de liaisons des mentions relatives à d’éventuelles marches ébréchées ou à un quelconque problème provoquant un éventuel danger à utiliser les escaliers nonobstant la possibilité d’avoir recours à l’ascenseur.
Elle considère qu’elle n’avait ni conscience d’un éventuel danger ni la possibilité d’en avoir conscience.
Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles la salariée a pu être blessée le 7 septembre 2009 sont indéterminées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie indique qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au regard de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que l’employeur, l’association Maison Paisible, ait contesté le caractère professionnel de l’accident.
Il ressort les éléments de la cause que la salariée a fait une chute dans l’escalier qui lui a notamment causé un traumatisme de l’épaule gauche.
Il y a bien là un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité en prouvant que ce accident a une cause totalement étrangère au travail.
La partie appelante produite aux débats une attestation de Madame G X collègue de travail qui précise: « Depuis ma reprise de travail, congé parental 2006, j’ai toujours vu les escaliers du rez de chaussée au premier étage cassés au nez de marche ou est tombé Mme Y Z. La minuterie était également défectueuse. Signalée par oral à plusieurs reprises. L’ascenseur étant vétuste il nous est déconseillé par l’employeur de l’utiliser lorsque nous sommes seuls dans l’établissement. Depuis l’accident de Mme Z les escaliers ont été refaits ainsi qu’un éclairage ».
Par ailleurs, l’examen du cahier de liaison et de réparation portant sur la période antérieure à l’accident de travail démontre qu’ont été régulièrement constatées de nombreuses défectuosités portant sur l’éclairage puisque très souvent les ampoules étaient grillées que des interrupteurs ne fonctionnaient pas et que les minuteries pouvaient être bloquées.
La lecture du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2010 du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail démontre que le temps d’éclairage conditionné par les minuteries peut paraître trop court et qu’une étude de faisabilité devra être réalisée afin d’améliorer les conditions d’éclairage.
Il est constant par ailleurs que,devant travailler de nuit dans un établissement assurant l’hébergement de personnes âgées, il était confirmé par le témoin, Madame X, qu’il était déconseillé d’utiliser l’ascenseur afin d’éviter de se retrouver bloqué et donc de ne pouvoir intervenir en cas d’urgence.
Les rapports établis par le bureau Veritas pour les années 2009 les 2010 ne constituent pas des documents susceptibles d’établir que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la survenance de chutes dans les escaliers.
En effet, il est indiqué en préambule de chacun de ces rapports la mention suivante: « le présent rapport prend en compte les dispositions relatives aux établissements recevant du public au regard du règlement de sécurité. Ce document ne serait en aucun cas se substituer en tout ou partie à notre rapport de vérification réglementaire établi au titre de la protection des travailleurs ».
Il ressort de la lecture de cette mention que le bureau Veritas rédigeait, par ailleurs, des rapports de vérification réglementaire au titre de la protection des travailleurs.
L’association Maison Paisible ne produit pas de tels rapports de sorte que les éléments dont elle fait état dans les deux documents produits aux débats sont insuffisants à établir qu’elle aurait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les salariés de tout danger.
Ainsi, il est démontré, d’une part, que la salariée a fait une chute dans un escalier de l’établissement escalier qu’elle devait impérativement emprunter.
D’autre part, il résulte d’un témoignage de Madame X, du 24 août 2012, qu’une marche de l’escalier empruntée par la salariée victime de l’accident de travail était bien ébréchée.
Enfin, il résulte des cahiers de liaison et de réparation que de nombreux dysfonctionnements concernaient d’une manière générale l’installation électrique surtout au droit des escaliers.
Il n’est pas contesté par l’employeur que dès après l’accident dont a été victime Madame Z des travaux ont été entrepris pour remettre en état les escaliers et l’installation électrique puisque notamment un éclairage avec détecteur de mouvements a été installé ce qui prouve la réalité du problème que généraient les escaliers et leur éclairage.
Ainsi, il est constant que l’association Maison Paisible ne pouvait ignorer les problèmes engendrés par l’état de certaines marches d’escalier et par l’insuffisance d’éclairage qu’elle était donc conscience du danger qu’elle faisait courir à sa salariée et que pourtant elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en prévenir.
Il convient, dans ces conditions, de retenir la faute inexcusable de l’employeur la Maison Paisible et ainsi d’infirmer la décision entreprise.
Il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices subis par Madame Z.
En revanche, celle-ci ne produisant au départ qu’aucun élément médical précis sur son état de santé actuel la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de pouvoir chiffrer une provision à valoir sur l’indemnisation de la salariée victime de l’accident du travail.
Dès lors, la demande de provision ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime Madame Y Z le 7 septembre 2009 est la conséquence d’une faute inexcusable commise par son employeur l’association MAISON PAISIBLE,
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence postérieure à la décision QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
Ordonne une expertise médicale,
Commet le Docteur C D, demeurant à XXX, téléphone: 0490270163, Fax: 0490485139 et E-mail:phdal84@yahoo.fr,
avec mission de :
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et services concernés et la nature des soins;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime:
1) souffrances physiques et morales
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident, s’étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
2) préjudice esthétique
— donner un avis sur l’existence la nature et l’importance d’un préjudice esthétique définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
3) préjudice d’agrément
— apprécier les répercussions définitives dans l’exercice d’activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l’accident
4) perte ou diminution de promotion professionnelle:
— inviter la victime à indiquer son niveau d’études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel;
— interroger la victime, au cas où elle suivait un enseignement à la date de l’accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau;
5) déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois suivant la notification du dépôt au service de la Régie de la consignation fixée et, défaut d’une telle fixation, à compter de sa saisine .
Fixe à 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse,
Désigne le Président de la chambre sociale de cette cour, ou son délégataire, en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Déboute madame Y Z de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du Jeudi 04 Décembre 2014 à 14 heures étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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