Confirmation 4 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 févr. 2014, n° 13/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 décembre 2012, N° 11/12118 |
Texte intégral
R.G : 13/00502
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 20 décembre 2012
RG : 11/12118
A
SARL OB ASSURANCE
C/
SARL EUROCAPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 04 Février 2014
APPELANTS :
M. D A
Courtier en assurances
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON, assisté de Me André-U SEON, avocat au barreau de LYON
SARL OB ASSURANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de Me André-U SEON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL EUROCAPI
XXX
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Dominique ARCADIO, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 04 Février 2014
Audience présidée par H-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— H-Jacques BAIZET, président
— U BARDOUX, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La Sarl Eurocapi, spécialisée dans le courtage en assurances et en gestion de patrimoine, était co-gérée par M L A, fondateur, et M D A, son frère, détenant chacun la moitié du capital social. Le 04 mai 2004, il a été établi :
— une cession de parts sociales aux termes de laquelle M D A et M L A ont cédé à la Sarl Capivi l’intégralité de leurs parts sociales respectives, sauf une pour ce dernier,
— un contrat de travail à durée indéterminée au profit de M D A au poste de 'directeur administratif et financier', comportant une clause de non concurrence.
Le 29 avril 2005, M D A a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par acte d’huissier en date du 05 octobre 2011, la Sarl Eurocapi a assigné M D A et la Sarl OB Assurance aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts pour la réparation de ses préjudices financiers et moraux et de leur faire interdiction d’entrer en contact avec ses clients sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par client contacté, en se prévalant de manoeuvres déloyales de détournement de clientèle et d’une concurrence déloyale.
Par jugement en date du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M A et la Sarl OB Assurance à payer à la Sarl Eurocapi la somme de 56.000 euros à titre de réparation du préjudice financier, 3.000 euros à titre de réparation du préjudice moral et leur a fait interdiction, de démarcher les clients de la Sarl Eurocapi, sous astreinte de 500 euros par client démarché.
M D A et la Sarl OB Assurance, appelante, concluent à l’infirmation du jugement, à la nullité de la clause de non concurrence, à la condamnation de la Sarl Eurocapi à payer à la première la somme de 20.000 euros et au deuxième, celle de 200.000 euros à titre de dommages intérêts pour réparation de leurs préjudices respectifs.
Ils invoquent la nullité de la clause de non concurrence, faisant valoir la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle une telle stipulation n’est valable que si elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils soutiennent qu’aucun acte de concurrence déloyale, aucun agissement dolosif ni aucune faute ne saurait être imputable à M D A dans la mesure où il n’a pas utilisé de manière illicite le fichier clientèle de la Sarl Eurocapi, ni joué de son statut d’ancien salarié ou d’une confusion de son nom avec celui de son frère. Ils indiquent qu’ils n’ont jamais été en possession du fichier client de la Sarl Eurocapi dans la mesure où ce document se situe dans les locaux de cette dernière et que M D A ne l’a pas emmené avec lui au moment de son licenciement. Ils exposent que de nombreux clients ont résilié leurs contrats en raison des agissements indélicats des salariés de la Sarl Eurocapi, qu’ils ont manifesté leur mécontentement avant la mutation de leur contrat, de sorte que la déperdition de clientèle dont se plaint cette dernière ne leur est pas imputable. Ils font valoir que la Sarl Eurocapi ne rapporte pas la preuve de propos dénigrants à son encontre, ni de l’existence d’une collusion frauduleuse entre M D A et M B, dirigeant de la Sarl OB Assurance. Par conséquent, ils indiquent qu’aucun des préjudices invoqués ne leur est imputable dès lors que la Sarl Eurocapi est seule responsable de la fuite de ses clients.
Ils soutiennent que M D A a été victime d’une campagne de dénigrement de la part de la Sarl Eurocapi, dans la mesure où cette dernière a adressé le 24 juillet 2009 à chacun de ses clients, à savoir environ 4.000 personnes, un courrier le diffamant, ce qui lui a causé un préjudice moral. Ils font en outre valoir que ces agissements déloyaux sont constitutifs d’un préjudice professionnel puisque d’une part, ils sont à l’origine de non souscriptions et de résiliations de contrats et d’autre part, ils ont porté atteinte à l’image de la Sarl OB Assurance pour laquelle M D A travaillait.
La Sarl Eurocapi, intimée, conclut à la confirmation du jugement, sauf à relever le montant de l’astreinte à hauteur de 1.000 euros par client contacté et à condamner in solidum M D A et la Sarl OB Assurance à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour réparation de son préjudice moral.
Elle indique que le moyen tiré de la nullité de la clause de non concurrence est inopérant dès lors que cette dernière ne constitue pas le fondement de son action.
Elle soutient que M D A et M B ont commis des fautes caractérisant une concurrence déloyale par détournement de clientèle, de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle en application de l’article 1382 du code civil. Elle fait valoir que les clients qui l’ont quittée figuraient dans son listing depuis de nombreuses années, qu’ils avaient tous en commun d’avoir contracté avec elle par l’entremise de M D A ou de M B, alors rémunérés en tant qu’apporteurs d’affaires, qu’ils n’ont pas manifesté le moindre mécontentement avant la mutation de leurs contrats, qu’ils ont racheté ou résilié leur contrat postérieurement aux contacts qu’ils ont eus avec M D A, qu’ils ont souscrit de nouveaux contrats par l’intermédiaire du courtier OB Assurance dans le mois qui a suivi leur sortie du portefeuille Eurocapi. Elle ajoute que, pour certains dossiers, M B et M D A ont entretenu une confusion sur le statut de ce dernier laissant entendre qu’il faisait encore partie de la Sarl Eurocapi et jouant sur son patronyme commun avec le dirigeant actuel, qu’ils ont tenu des propos dénigrants à son encontre et qu’ils ont rédigé des lettres de résiliation à la place des clients.
Elle invoque un préjudice matériel en raison de la perte des contrats détournés, se décomposant d’une part en la perte des commissions versées chaque année pendant toute la durée de vie du contrat, dont l’espérance de vie est en moyenne de dix ans, et d’autre part, en la perte future de commissions d’apports puisque les agissements de M D A et de M B lui ont fait perdre une chance de conclure de nouveaux contrats avec les clients perdus, qui étaient de longue date et fidélisés.
Elle fait également valoir un préjudice moral en raison de l’atteinte à son image de marque ainsi que de la perte de temps et d’énergie qui a du être consacrée à lutter contre les agissements de M D A.
Elle soutient que l’astreinte fixée par le tribunal concernant l’interdiction de démarcher ses clients n’est pas suffisamment dissuasive car les agissements perdurent.
Elle conteste avoir causé un quelconque préjudice à M D A ou la Sarl OB Assurance. A ce titre, elle fait valoir que la lettre d’avertissement envoyée à ses clients à propos de M D A et de M B était justifiée, modérée et qu’elle n’a été envoyée qu’aux 220 anciens clients de ce premier.
MOTIFS
Attendu que l’action n’étant pas fondée sur la clause de non concurrence approuvée entre M D A et la société Eurocapi, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la validité de cette clause ;
Attendu que constituent une concurrence déloyale par un ancien salarié notamment le fait d’enlever à son employeur une clientèle qu’il lui avait apportée lorsqu’il était son salarié, l’usurpation d’un fichier client de son employeur, l’entretien d’une confusion sur sa qualité, le fait de tenir des propos dénigrants contre son concurrent, la pratique d’actes de parasitisme ;
Attendu que la société Eurocapi soutient qu’un certain nombre de clients, qui avaient contact avec elle par l’entremise de M D A ou de M R B, agent commercial, ont résilié leur contrat pour souscrire de nouveaux contrats auprès d’autres compagnies par l’intermédiaire de la société OB Assurance à compter du mois de mars 2009, à la suite d’un démarchage de M D A, alors qu’un certain nombre d’entre eux étaient des clients de longue date ;
Attendu certes, que certains clients indiquent, dans des attestations produites par les appelants, qu’ils ont quitté la société Eurocapi par mécontement, ou sans démarchage de M A, alors pourtant que, pour certains d’entre eux, ils avaient affirmé le contraire dans une première attestation ;
Attendu cependant que la société Eurocapi établit par la production de fiches clients, d’attestations, de lettres et de contrats que des clients qui avaient contracté avec elle par l’intermédiaire de M D A, parfois de M R B, ont effectivement résilié leur contrat pour souscrire de nouveaux contrats par l’intermédiaire de la société OB Assurance; qu’un certain nombre de clients affirment qu’ils ont été démarchés par M D A, qui a entretenu une confusion sur sa qualité réelle en laissant entendre qu’il faisait encore partie de la société Eurocapi, ou sur son patronyme identique à celui du dirigeant de cette société;
qu’ainsi, M H-AD AE atteste qu’il a reçu la visite de M D A qui lui a indiqué qu’il était revenu chez la société Eurocapi et qui lui a proposé de modifier ses contrats ; que le démarchage par M D A est également attesté par M Z, M P Q, Mme F G, Mme F K, M et Mme X, M H I, M H-AA V, M H-U V, M H-AA AB, M et Mme Y, M et Mme C ; que le comportement particulièrement insistant de M D A en vue d’obtenir la souscription de nouveaux contrats est démontré par différentes attestations ; que certains témoins font état du dénigrement de la société Eurocapi par M D A ;
Attendu en outre que les exemplaires des nouveaux contrats souscrits par les clients, produits aux débats, mentionnent la société OB Assurance en qualité de mandataire et M D A en qualité de conseil ;
Attendu que la réalité des agissements de concurrence déloyale commis par M D A et la société OB Assurance est ainsi suffisamment démontrée par les éléments qui précèdent ;
Attendu que le premier juge a fait une exacte évaluation des indemnités destinées à réparer les préjudices subis ; qu’il a, à juste titre, rejeté la demande relative à une perte de chance de commissions d’apports futurs, en l’absence de caractère certain d’une telle perte ; qu’il a également à bon droit fait interdiction à M A et à la société OB Assurance de démarcher les clients de la société Eurocapi, sous peine d’astreinte ;
Attendu que les intérêts sur les indemnités allouées doivent courir à compter du jugement confirmé ;
Attendu que M D A et la société OB Assurance sollicitent la condamnation de la société Eurocapi au paiement de dommages intérêts en raison d’une campagne de dénigrement qu’elle a mise en place à leur encontre ; que cependant, si elle a adressé à ses clients, le 24 juillet 2009, une lettre pour les informer que M D A ne faisait plus partie de la société et qu’elle ne l’avait en aucun cas mandaté, sa démarche était légitime à la suite du démarchage déloyal de son ancien salarié ; que les termes de ce courrier apparaissent mesurés, et ne sont nullement 'diffamatoires’ ; que les visites qu’elle a pu rendre à ses clients procèdent de la même démarche et ne présentent aucun caractère fautif; que les appelants n’établissent par aucun élément que la société Eurocapi s’est livrée à une campagne de dénigrement auprès de différentes compagnies d’assurance ; qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts sur les indemnités allouées à la société Eurocapi doivent courir au taux légal à compter du jugement,
Déboute M D A et la société OB Assurance de leurs demandes de dommages intérêts,
Condamne M D A et la société OB Assurance à payer à la société Eurocapi la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M D A et de la société OB Assurance présentée sur ce fondement,
Condamne M D A et la société OB Assurance aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocat.
Le Greffier Le Président
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