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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juil. 2012, n° 10/22676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/22676 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 3 décembre 2010, N° 10/827 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AVIA PARTNER NICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2012
N° 2012/446
YR
Rôle N° 10/22676
Jhand X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
Me André CAPPON, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 03 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/827.
APPELANT
Monsieur Jhand X, demeurant 73 Avenue St Augustin – 06200 NICE
représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, demeurant Aéroport International Nice Côte d’Azur – XXX
représentée par Me André CAPPON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Jhand X est entré au service de de la SAS C NICE, par contrat de travail conclu pour « pour la saison été IATA » et à temps partiel, allant du 7 avril 2005 au 22 octobre 2005.
Il était rémunéré au coefficient 160 de la CCN du Transport aérien – personnel au sol, moyennant un travail hebdomadaire de 24 heures, augmenté à 30 heures pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2005 suivant avenant du 1er juillet 2005.
Il a ensuite été embauché sous le régime de différents contrats et a occupé plusieurs emplois dans la même société.
Monsieur Jhand X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Nice de réclamations, dont des demandes de requalifications de CDD en CDI, qui ont été rejetées par jugement en date du 3 décembre 2010.
Appelant, Monsieur Jhand X prétend que la législation sur les contrats à durée déterminée n’a pas été respectée par la SAS C NICE ; qu’en effet, il a été embauché pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que la mention de la «saison été IATA » comme les autres mentions figurant sur les contrats signés ont masqué la réalité d’un recours abusif aux contrats à durée déterminée.
Il indique qu’après le premier contrat il a été embauché à nouveau :
du 23 novembre 2005 jusqu’au 30 septembre 2006, en qualité d’agent de piste à raison de 20 heures par semaine, suivant 4 contrats à durée déterminée successifs pour « assurer le remplacement par glissement de Monsieur E B en longue maladie » ; que, toutefois la qualité de ce salarié n’était pas indiquée ;
suivant 2 contrats de mission conclus avec D pour la période du 27 avril 2007 au 28 octobre 2007, où il a été mis à la disposition de la Société C en qualité d’agent de piste ' bagagiste, le motif de recours à un CDD étant « accroissement temporaire d’activité lié au démarrage de la saison touristique aéroportuaire » ,
Le 22 octobre 2007, sans attendre l’expiration du délai de carence, au moyen d’un huitième contrat à durée déterminée, à temps complet, au poste d’agent de piste, contrat conclu par la Société C pour la période allant du 24 octobre 2007 au 29 juin 2008 au motif d’une « augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise due notamment à l’accroissement ponctuel du programme avions des compagnies aériennes assistées par la société ».
Après sa promotion au poste de tractiste avion coefficient 175, à compter du 1er janvier 2008, et la promesse d’embauche en qualité d’agent de piste sous contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2008, non suivie d’effet, au moyen de deux contrats de mission conclus avec Y Interim, au profit d’C, du 25 juillet au 30 septembre 2008 et du 16 octobre au 21 décembre 2008, avec comme motif «accroissement temporaire d’activité saison été aéronautique 2008 ».
Pour la période allant du 3 mars 2009 au 27 septembre 2009, renouvelé par avenant jusqu’au 29 août 2010, au moyen d’un contrat à durée déterminée avec comme motif « augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise due notamment à l’accroissement ponctuel du programme avions des compagnies aériennes assistées par la société ».
Il indique que le 25 mai 2010, il a été victime d’un accident de travail avec 10 jours d’arrêt ; qu’après avoir été en congés payés du 7 au 19 juin, il a repris normalement ses fonctions, à compter du 22 juin 2010, sans toutefois avoir bénéficié de l’examen de reprise du travail par la Médecine du travail et que la relation de travail a pris fin le 29 août 2010, sa rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois étant alors de 1.732 €.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater qu’il a été engagé du 7 avril 2005 au 22 octobre 2005 suivant un contrat à durée déterminée saisonnier ; de constater que la Société C NICE fonctionne durant toute l’année et que son activité n’est pas saisonnière ; de constater que les 5 contrats à durée déterminée allant du 23 novembre 2005 au 30 septembre 2006, conclus pour le remplacement de Monsieur B ne comportent pas la qualification de ce dernier de constater qu’en réalité l’emploi qu’il a occupé a vocation à s’exécuter tout au long de l’année et relève de l’activité normale et permanente de la société employeur, lequel aurait donc dû être pourvu par un contrat à durée indéterminée ; de constater que du 27 avril 2007 au 29 août 2010 l’employeur a multiplié les engagements sous contrat de mission ou sous contrats à durée déterminée avec lui, sans respecter le délai de carence, et tous justifiés par un surcroît temporaire d’activité, lié soit à la saison été, soit à l’augmentation de l’activité des compagnies aériennes ; de constater en outre que l’employeur s’est engagé à l’embaucher sous contrat à durée indéterminée le 30 juin 3008 à compter du 21 juillet 2008 ; que l’employeur l’a laissé reprendre son travail après son accident du travail allant du 25 mai au 5 juin 2010, sans lui faire bénéficier de la visite de reprise auprès de la médecine du travail ; en conséquence de juger que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés à durée indéterminée ; de juger que la rupture de la relation contractuelle expirant le 30 septembre 2006 est abusive ; de juger que la rupture de la relation contractuelle expirant le 29 août 2010 est nulle, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; de juger que l’employeur n’a pas respecté sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et a manqué à son obligation de sécurité de résultat d’assurer la protection de la santé de son salarié ; en conséquence de condamner la SAS C NICE au paiement des sommes suivantes :
— Au titre de la requalification à durée indéterminée des contrats à durée déterminée allant du 7 avril 2005 au 30 septembre 2006
* Indemnité spécifique de requalification 1.775,00 €
* Indemnité compensatrice de préavis 882,50 €
* Congés payés sur préavis 88,25 €
* Indemnité conventionnelle de licenciement 265,00 €
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif 5.295,0.0 €
* Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 882,50 €
— Au titre de la requalification à durée indéterminée des contrats à durée déterminée allant du 27 avril 2007 au 29 août 2010
* Indemnité spécifique de requalification 1.775,00 €
* Dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse 17.320'00 €
* Indemnité compensatrice de préavis 3.464,00 €
* Congés payés sur préavis 346,40 €
* Indemnité conventionnelle de licenciement 1.039,20 €
— Au titre du non-respect de la visite médicale de reprise
* Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat 6.000,00 €
— Au titre du non-respect de la promesse d’embauche en CDI
* Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 10.000,00 €
Il demande également à la cour d’ordonner à la SAS C NICE de lui remettre ses documents sociaux, rectifiés, sous une astreinte de 300 € par jour de retard, d’ores et déjà liquidée à 60 jours ; de condamner la SAS C NICE à la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens.
La société C NICE expose qu’elle assure l’assistance aéroportuaire des Compagnies aériennes à l’Aéroport de Nice Côte d’Azur ; qu’entre fin mars et août les entreprises qui interviennent sur l’aéroport doublent quasiment leurs effectifs pour faire face à l’afflux de touristes en visite ou s’intéressant aux différents festivals ; que c’est dans ces conditions qu’elle a employé M. JHand A du 7 avril au 22 octobre 2005 ; qu’en recherche d’emploi, M. A a accepté de conclure de nouveaux contrats de travail du 23 novembre au 31 décembre 2005, puis du 1er janvier au 28 février 2006, du 1er mars au 30 avril 2006, du 1er mai au 30 septembre 2006, en qualité d’agent de piste (assistance des avions au sol ainsi que toutes les tâches de manutention de bagages et de marchandises), coefficient 160 de la CCN du Transport Aérien-Personnel au sol, en « remplacement par glissement de Mr E B en longue maladie », sous contrat à durée déterminée à temps partiel ; que, plus de sept mois après, D proposait M. A à C comme bagagiste ; qu’il était donc recruté du 27 avril au 30 septembre 2007, par D au titre d’une mission temporaire au motif d’accroissement temporaire d’activité, lié au démarrage de la saison touristique aéroportuaire ; que d’autres contrats à durée déterminée étaient conclus avec M. Jhand A dans le strict respect de la loi ; que M. A a fait masse de ces contrats pour les contester ; qu’afin de trouver une solution d’apaisement à ces contestations, elle lui a proposé un CDI ; qu’il n’a cependant pas donné suite à cette proposition ; que son contrat a donc pris fin le 29 août 2010, date à laquelle il a été embauché par une entreprise concurrente.
Soutenant qu’il n’y a pas eu de recours abusif aux contrats de travail précaires, elle fait valoir que les bilans sociaux d’entreprise au titre de chacune des années de 2005 à 2010 (Pièces 2 à 2/5) démontrent que la gestion des emplois permanents et temporaires est faite sous contrôle du Comité d’entreprise ; que l’amalgame des contrats qu’opère M. A est artificiel, puisque les motifs de recours aux CDD y sont différents d’un contrat à l’autre et que M. A n’a pas travaillé sans interruption pour C .
Elle demande à la cour de déclarer l’appel de M. A irrecevable, de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de M. A et de le condamner à lui payer la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et les prétentions des parties, il est renvoyé au jugement, aux pièces et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel,
La SAS C soulève l’irrecevabilité de l’appel, au motif que la lettre de l’avocat qui le contient ne répond pas aux exigences de l’article R.1461-1 du Code du Travail, dès lors que cette lettre demande au greffier « de bien vouloir interjeter appel et me faire tenir copie de l’acte d’appel », sans mentionner qu’il s’agit d’une déclaration d’appel, alors que l’instruction donnée au fonctionnaire du greffe de faire appel ne peut avoir aucun effet, puisque ce dernier ne peut représenter les parties, en sorte que cette irrégularité de fond, entraine la nullité de l’acte. Elle demande, subsidiairement que l’irrégularité soit examinée sous l’angle de la fin de non-recevoir.
Toutefois, la lettre contenant la déclaration d’appel contient les mentions procédurales requises, a pour sens général la volonté dénuée d’ambigüité de M. A d’interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes, aucun grief pouvant fonder la nullité de l’acte n’étant établi, par ailleurs, la nullité alléguée n’étant pas une nullité de fond.
Au fond,
1. Monsieur Jhand X considère que la requalification à durée indéterminée des contrats de travail allant du 7 avril 2005 au 30 septembre 2006 doit être prononcée ainsi que leur rupture abusive, puisque le 30 septembre 2006, au terme de la relation contractuelle de travail, il a vu son contrat rompu sans entretien préalable ni notification d’une lettre de licenciement motivée.
Il fait valoir que du 7 avril 2005 au 30 septembre 2006, il a travaillé en qualité d’agent d’entretien puis de piste pour le compte de la Société C NICE suivant 5 contrats à durée déterminée successifs (- 7 avril au 22 octobre 2005 : 1 contrat saisonnier Eté IATA, 23 novembre 2005 au 30 septembre 2006 : 4 contrats de remplacement d’un salarié en longue maladie) ; qu’or, un tel recours au contrat à durée déterminée est parfaitement abusif ; que , s’agissant du contrat saisonnier du 7 avril 2005, il est à noter que l’activité de la Société C NICE se poursuit durant toute l’année, sans fermeture saisonnière ; que l’emploi d’agent de d’entretien occupé par lui a donc vocation à s’exécuter toute l’année et constitue pour l’employeur un emploi permanent, lequel doit donc être pourvu par un contrat à durée indéterminée.
Il fait aussi valoir que les contrats allant du 23 novembre 2005 au 30 septembre 2006 ne mentionnent pas la qualification du salarié remplacé, alors que conformément aux dispositions des articles L 1242-2 et L 1242-12 du Code du Travail, cette mention est obligatoire et qu’en l’absence de celle-ci le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption ne pouvant être écartée par l’employeur, la mention incriminée étant « remplacement par glissement de Monsieur E B en longue maladie » .
Mais, le contrat à durée déterminée du 7 avril au 22 octobre 2005 a été valablement conclu pour le motif y indiqué, puisque relatif à la saison d’été IATA laquelle correspond à l’activité saisonnière de l’aéroport de Nice, le salarié ayant été embauché comme agent d’entretien à l’intérieur des avions, activité dont le besoin s’exprime en proportion du nombre d’avions qui atterrissent à NICE et dont l’afflux est plus important de mars à octobre, chaque année, en raison de différents événements parfaitement identifiés (Grand prix de Monaco, Festival de Cannes, vacances d’été, divers congrès et manifestations qui ont lieu dans la région). C est donc fondée à soutenir que l’emploi de M. A a bien été pourvu pendant la période d’accroissement cyclique liée aux variations saisonnières que connaît chaque année son activité, durant cette période, ceci alors même que son activité s’exerce tout au long de l’année ;que ceci correspond à la définition des emplois saisonniers, entendus comme liés aux travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations et que ce sont les touristes qui donnent à cette activité son caractère cyclique, indépendamment de toute stratégie de gestion de l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu à requalification du contrat du 7 avril au 22 octobre 2005.
S’agissant des contrats à durée déterminée à temps partiel conclus successivement du 23 novembre au 31 décembre 2005 ; du 1er janvier au 28 février 2006 ; du 1er mars au 30 avril 2006 ; du 1er mai au 30 septembre 2006 C soutient que si la qualification du salarié remplacé n’est pas mentionnée au contrat de travail, le motif du recours au CDD n’en est pas moins précis ; que l’absence de mention de la qualification du salarié remplacé n’est pas sanctionnée par l’article L. 1245-1 du Code du travail ; que cela s’explique par le fait que l’absence de mention de la qualification du salarié remplacé n’est pas « une condition de l’exigence de la précision du motif » (sic) dès lors que l’employeur a mentionné le nom du salarié remplacé car il n’est pas tenu, aux termes de l’article L. 1242-2 du Code du travail, d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par le salarié absent et que, par ailleurs, il est de jurisprudence constante que des contrats de travail distincts conclus successivement avec un même salarié pour le remplacement d’un salarié temporairement absent et nommément désigné restent autonomes les uns par rapport aux autres.
Toutefois, est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, cette exigence impliquant nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat de travail.
Dès lors, l’absence avérée de cette mention a pour effet le prononcé de la requalification des quatre CDD conclus pour la période du 23 novembre 2005 au 30 septembre 2006, en contrat à durée indéterminée.
M. A est fondé à se prévaloir des conséquences d’un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisqu’il a été mis fin au contrat requalifié sans les formes exigées par la loi.
En conséquence, lui seront accordées les sommes suivantes, qui sont les sommes demandées par lui et dont le calcul n’est pas sérieusement contesté par la partie adverse:
* Indemnité spécifique de requalification 1.775,00 €
* Indemnité compensatrice de préavis 882,50 €
* Congés payés sur préavis 88,25 €
* Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 882,50 €
Il sera ajouté à ces sommes celle de 2000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, afin de compenser le préjudice né de la perte d’un emploi qui a été occupé pendant 10 mois.
En revanche, M. A ne peut prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement de l’article 20 de la CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien, puisqu’il ne justifie pas d’une ancienneté de service ininterrompu dans l’entreprise d’un an sur la période du 23 novembre 2005 au 30 septembre 2006.
2. A propos des contrats allant du 27 avril 2007 au 29 août 2010, M. X fait valoir que, selon l’article L. 1242-1 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que l’article L 1242-2 dudit Code dispose que s’il est possible de recourir au contrat à durée déterminée, ce n’est qu’à la condition qu’il soit conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas dont fait partie l’accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise ; qu’il doit également être tenu compte du délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus ; qu’en l’espèce, aucune de ces prescriptions n’a été respectée par l’employeur ; que plusieurs irrégularités émaillent les 6 contrats allant du 27 avril 2007 au 29 août 2010 conclus pour « surcroît temporaire d’activité » ; que le motif est fallacieux puisqu’il a été, en réalité, engagé pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, sans que la Société C ne justifie d’un accroissement temporaire et exceptionnel d’activité. ; que le « démarrage de la saison touristique » n’a pu durer six mois, comme indiqué dans les deux contrats de mission du 27 avril 2007 au 28 octobre 2007 ; que pour le CDD du 24 octobre 2007 au 29 juin 2008 motivé par « l’accroissement ponctuel du programme avions des compagnies aériennes », pour les CDD du 25 juillet 2008 au 21 décembre 2008 motivés par la « saison aéronautique », pour le CDD du 2 mars 2009 au 29 août 2010, conclu en raison de « l’accroissement ponctuel du programme avions des compagnies aériennes assistées par la société », la situation est la même que précédemment, puisque la Société C ne peut raisonnablement être en surcroît d’activité en permanence, en sorte qu’il est démontré que l’employeur est confronté à un besoin permanent de personnel qu’il ne peut résoudre que par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
2.1. Mais, le contrat de mission du 27 avril au 30 septembre 2007, a été conclu par D au titre d’une mission temporaire pour un accroissement temporaire d’activité, l’emploi intérimaire concerné étant celui de bagagiste. Il est suffisamment justifié du motif du recours à ce contrat par la mention qui y figure ( « Accroissement temporaire d’activité lié au démarrage de la saison touristique aéroportuaire ») , eu égard aux besoins existant pour l’exécution de la tâche de bagagiste, clairement identifiée sur le contrat (« manutention diverse, port de charges lourdes, traitement et suivi des bagages »), dans une conjoncture caractérisée par une variation cyclique de l’activité de la société C, ainsi que cela a été vu précédemment.
2.2 Le contrat à durée déterminée, conclu pour accroissement temporaire d’activité du 24 octobre 2007 au 29 juin 2008 a eu pour objet l’embauche de M. A en qualité d’agent de piste, coefficient 160 de la CCN du Transport Aérien-Personnel au sol (« assistance des avions au sol ainsi que toutes les tâches de manutention de bagages et de marchandises »), puis en qualité de tractiste-avion au coefficient 175 à compter du 1er janvier 2008 (avenant signé par le salarié). Il est suffisamment justifié de l’accroissement temporaire d’activité tel qu’explicité dans le contrat («due notamment à l’accroissement ponctuel du programme avions des compagnies aériennes assistées par la société »),ceci au moyen d’un graphique sinusoïdal intitulé « Evolution des touchées de l’aviation commerciale C Nice » (pièce n°4), dont il résulte qu’entre octobre 2007 et juin 2008, le trafic avion est passé de 1900 à 2600 en courbe ascendante et a décru à partir de septembre pour atteindre le niveau de 1700 touchées en octobre 2008. D’autre part, cette mention constitue le motif précis exigé par l’article L 122-3-1 du Code du travail, M. A, ne pouvant soutenir que l’accroissement temporaire d’activité doit présenter un caractère exceptionnel, une variation cyclique d’activité suffisant, en effet, à justifier le recours au CDD . Par ailleurs, la société C excipe à juste titre des dispositions de l’article L1244-3 du Code du travail, pour en déduire que le délai de carence ne s’applique que s’il y a identité de poste et que cette situation ne se présente pas en l’espèce, puisque le salarié a été recruté comme bagagiste, au titre de la mission temporaire , ce poste s’exerçant dans la salle arrière, où sont déposés sur le tapis roulant, valises et colis des passagers, alors que l’agent de piste, coefficient 160 de la CCN du Transport Aérien-Personnel au sol , assure l’assistance des avions au sol et intervient physiquement sur le tarmac, assurant accessoirement les tâches de manutention de bagages et de marchandises et que le poste de tractiste-avion au coefficient 175, auquel a été employé M. A à compter du 1er janvier 2008, constitue un poste encore différent.
2.3 Quant au contrat de mission Y du 25 juillet au 31 août 2008 et du 1er au 30 septembre 2008 conclu un mois après le contrat du 24 octobre 2007 au 29 juin 2008, pour un poste de bagagiste , poste différent du précédent, C est fondée à soutenir que ce contrat est régulier puisqu’il y a été recouru, suivant les mentions y indiquées, par un accroissement temporaire d’activité « saison été aéronautique 2008 » , ceci constituant le motif précis exigé par l’article L 122-3-1 du Code du travail .
2.4 La situation est identique pour le contrat de mission Y du 16 octobre au 30 novembre 2008 et du 1er au 21 décembre 2008 conclu pour « accroissement temporaire d’activité, saison été aéronautique 2008 » pour un poste de bagagiste, différent du précédent contrat à durée déterminée.
2.5 le contrat à durée déterminée du 3 mars au 27 septembre 2009, a eu pour objet l’embauche de M. A en qualité de tractiste avion (« assistance des avions au sol et tâches de manutention bagages et marchandises »), coefficient 175 de la CCN du Transport Aérien-Personnel au sol et a été conclu 9 mois après le contrat de mission du 1er au 21 décembre 2008, « en vue de faire face à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise » . La mention sur ce contrat de « l’accroissement ponctuel du programme avions des compagnies aériennes assistées par la société », répond de manière suffisante aux exigences légales de motivation du recours à un tel contrat, dans la conjoncture évoquée précédemment et avec le même justificatif ( données du graphique sinusoïdal :1550 touchées en mars 2009/ 2700 touchées en septembre 2009).
En définitive, ces différents contrats sont conformes aux exigences du droit en la matière, répondant, en effet, à l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectuées pour le compte d’une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations et il résulte de la variétés des situations où les contrats en cause ont été conclus et de la diversité des postes occupés par le salarié que ces contrats n’ont pas eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la requalification demandée.
3. La situation est toute autre, s’agissant de l’avenant au contrat de travail ayant pour effet de prolonger le dernier CDD du 28 septembre 2009 au 29 août 2010. En effet, cet avenant est ainsi motivé : « ce contrat avait été conclu pour faire face à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, due notamment au programme avions des compagnies aériennes assistées par notre société. Cet accroissement d’activité devant se prolonger, les deux parties ont décidé d’un commun accord de renouveler le contrat initial cité ci-dessus pour une durée de 336 jours ». Or, la société C ne produit aucun élément justifiant de cet accroissement, en sorte que le salarié est fondé à soutenir qu’il s’est agi, par ce moyen de pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le contrat sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée.
4. Sur la rupture de ce contrat et les conséquences du défaut de visite médicale de reprise M. A fait valoir que le 25 mai 2017, il a été victime d’un accident du travail, au niveau de l’épaule droite, entraînant un arrêt de travail du 25 mai au 5 juin inclus, soit pendant 10 jours ; qu’après avoir été en congés payés du 7 au 19 juin, il a repris ses fonctions à compter du 22 juin 2010, sans toutefois avoir bénéficié de la visite de reprise par la médecine du travail ; que, dès lors, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que selon l’article L 1226-13 du Code du Travail, en l’absence de faute grave ou de l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident, la rupture du contrat pendant la période de suspension est nulle . Il sollicite le prononcé de la nullité de la rupture de son contrat de travail le 29 août 2010 et des dommages-intérêts.
La date du 29 août 2010 constitue effectivement la date de la rupture, sans formalités légales et sans motif réel et sérieux, du contrat de travail à durée déterminée requalifié et suspendu.
Pour avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en laissant M. A reprendre son travail, malgré la suspension du contrat faisant suite à l’accident du travail , sans lui faire bénéficier de la visite médicale de reprise, l’employeur doit réparer son préjudice qui sera liquidé à la somme de 500 €, étant observé qu’il n’appartenait pas au salarié de saisir le médecin du travail, comme le soutient la société C mais à l’employeur de prendre cette initiative.
Par ailleurs, la rupture intervenue dans de telles circonstances est nulle.
Il en résulte que le salarié est fondé à obtenir par suite de cette requalification et de cette rupture, outre l’indemnité conventionnelle de licenciement de l’article 20 de la CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien, puisqu’il justifie d’une ancienneté de service ininterrompu dans l’entreprise d’un an sur la période du 3 mars 2009 au 29 août 2010, au paiement des sommes suivantes :
*Indemnité spécifique de requalification : 1775 €
*dommages-intérêts pour licenciement nul : 10 650 €
*indemnité compensatrice de préavis : 1775 €
*congés payés sur préavis : 177,50 €
*indemnité conventionnelle de licenciement : 1039,20 €
5. M. A produit l’attestation qui a été établie le 30 juin 2008 par la société C dans les termes suivants : « certifions que Monsieur A Jhand, demeurant ('), sera engagé en qualité d’agent de piste sous contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2008 ». Il fait valoir que, selon les dispositions de l’article L 1221-1 du Code du Travail et la jurisprudence, lorsque la proposition d’emploi est ferme et définitive et qu’elle précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction, la promesse d’embauche qui engage à la fois l’employeur et le salarié est caractérisée, même en l’absence de précision sur la rémunération, la rupture de la promesse d’embauche causant nécessairement un préjudice au salarié qui peut se prévaloir de la conclusion d’un contrat de travail dès qu’il a accepté la promesse, la rupture de l’engagement par l’employeur constituant alors un licenciement, même si l’exécution du contrat de travail n’est pas encore commencée.
Reprochant à la société C de n’avoir pas respecté cet engagement, puisqu’il a été réengagé du 25 juillet au 30 septembre 2008 et du 16 octobre au 21 décembre 2008, suivant 2 contrats de mission conclus avec Y Intérim, puis du 3 mars 2009 au 29 août 2010, suivant un contrat à durée déterminée, il réclame la réparation du préjudice qu’il estime lui avoir été causé.
Toutefois, Madame Z, salariée de l’employeur, a attesté le 5 juillet 2008 : « j’affirme et atteste avoir délivré une attestation à M. A Jhand en date du 30 juin 2008, sur sa demande et avec l’accord de M. G H, adjoint chef d’escale, en précisant qu’il serait engagé en qualité d’agent de piste sous contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2008. Monsieur A a demandé cette attestation pour pouvoir faire accélérer la procédure auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes sur la délivrance de sa carte de séjour définitive ».
En dépit de ce qu’affirme le salarié, le contenu de cette attestation est authentifié par des échanges d’e-mails du 27 juin 2008 dans lesquels il est question de la situation de M. A, qu’il est envisagé, sans date précise, de faire « passer en CDI », avec la mention explicite suivante « le souci que l’on rencontre c’est que son titre de séjour se termine à la fin du mois. En lui faisant une promesse d’embauche il pourrait, je pense avoir un titre de séjour définitif».
De fait, M. A a reçu ultérieurement une proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2010, à laquelle il n’a pas donné suite.
Au regard de ces éléments, il n’établit pas que l’employeur a manqué à une promesse d’embauche.
6. Il sera ordonné à la SAS C NICE de remettre à Monsieur Jhand X les documents sociaux rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La SAS C NICE sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1500 € à Monsieur Jhand X , au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ses demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière prud’homale.
REÇOIT l’appel,
PRONONCE la requalification des quatre CDD conclus pour la période du 23 novembre 2005 au 30septembre 2006, en contrat à durée indéterminée et du contrat conclu pour la période du 28 septembre 2009 au 29 août 2010,
DIT QUE le contrat à durée indéterminée conclu le 23 novembre 2005 a été rompu le 30 septembre 2006 sans le respect des formes légales et sans cause réelle et sérieuse,
DIT QUE la rupture du contrat intervenue le 29 août 2010 est nulle,
En conséquence,
Condamne la SAS C à payer à M. Jhand A les sommes suivantes:
* Indemnité spécifique .de requalification : 1.775,00 €
* Indemnité compensatrice de préavis : 882,50 €
* Congés payés sur préavis : 88,25 €
* Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 882,50 €
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse : 2000 €,
*Indemnité spécifique de requalification : 1775 €
*dommages-intérêts pour licenciement nul : 10 650 €
*indemnité compensatrice de préavis : 1775 €
*congés payés sur préavis : 177,50 €
*indemnité conventionnelle de licenciement : 1039,20 €
LA CONDAMNE également à lui payer pour défaut de visite médicale de reprise, la somme de 500 € et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 €,
ORDONNE à la SAS C NICE de remettre à Monsieur Jhand X les documents sociaux rectifiés, en accord avec le présent arrêt,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SAS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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