Confirmation 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 avr. 2014, n° 12/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/05267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 3 mai 2012, N° 09/01251 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 08 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05267
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 09/01251
APPELANTE :
XXX AUX FRANCAIS RAPATRIES prise en la personne de son représentant en exercice domicilié au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me BELLET substituant Me Régis PECH DE LACLAUSE de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame I J épouse F
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Fanelie THIBAUD substituant Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur AH J
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Fanelie THIBAUD substituant Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur S X
XXX
XXX
représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET- TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Francis TOUR de la SCP THEVENET- TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame G C épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Fanelie THIBAUD substituant Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame W C épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Fanelie THIBAUD substituant Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, et Madame Chantal RODIER, Conseiller,chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Chantal PERRIEZ, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 19 décembre 2013
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame M N épouse C et Monsieur K C ont eu deux enfants :
— Madame G C épouse A,
— Madame W C épouse Y, laquelle est elle-même mère de deux enfants :
— Monsieur AH J
— Madame I J épouse Z.
Le 22 juin 2009, Madame M C, âgée de 85 ans et souffrant de la maladie d’Alzheimer était retrouvée sans vie dans un fossé sur la commune de Montredon, alors qu’elle avait disparu depuis le 15 juin, soit le soir-même de son admission à la « résidence de la Tour », établissement spécialisé de Montredon géré par l’association du comité d’entraide aux français rapatriés (CEFR).
Au regard des circonstances du décès qu’ils imputaient à l’établissement auquel ils reprochaient un manquement à son obligation de surveillance et de sécurité, les héritiers de Madame M C, soit ses deux filles et ses deux petits-enfants, saisissaient le tribunal de grande instance de Narbonne en faisant délivrer assignation à l’association gestionnaire de celui-ci, par acte du 22 septembre 2009, aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices, à hauteur de 40 000 euros pour les deux filles de la défunte et de 25 000 euros pour ses deux-petits enfants.
Par acte du 30 novembre 2009, l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés faisait citer le Docteur S X – soit le médecin traitant de Madame M C qui avait établi un certificat médical le 31 mars 2009 en vue de l’admission de sa patiente en EHPAD – aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations et sollicitait la jonction des deux procédures.
Cette jonction était ordonnée le 11 mars 2010.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2012, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
Dit que l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame G C épouse A, Madame W C épouse Y, Monsieur AH J et Madame I J épouse Z à la suite de l’exécution défectueuse de ses obligations à l’égard de Madame M N veuve C,
Condamné, en conséquence, l’association du comité d’entraide aux français rapatriés à payer :
En réparation de leur préjudice moral respectif :
' à Madame G C épouse A et à Madame W C épouse Y, la somme de 25 000 euros chacune,
' à Monsieur AH J et à Madame I J épouse Z, la somme de 15 000 euros chacun,
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros aux mêmes, pris ensemble,
Rejeté les demandes au titre de l’appel en garantie à l’encontre du Docteur S X,
Condamné l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés à payer au Docteur S X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés aux dépens.
APPEL
L’association du comité d’entraide aux Français rapatriés a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 6 juillet 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014.
*****
Dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2013, l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés demande à la cour de :
A titre principal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil,
Rejeter les demandes, fins et conclusions des consorts C,
Subsidiairement, au visa de l’article 1382 du code civil et des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment les articles R. 4127-33 et R. 4127-35 de ce code,
Faire droit à ses demandes dirigées contre le Docteur X et condamner ce dernier à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées tant en principal qu’intérêts et frais au profit des consorts C,
Réformer la décision entreprise de ce chef,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire en de notables proportions les prétentions des consorts C, les indemnisations des préjudices moraux invoqués ne devant pas être supérieurs pour les enfants à la somme de 20 000 euros et pour les petits enfants à la somme de 10 000 euros,
En tout état de cause,
Condamner Madame G C épouse A, Madame W C épouse Y, Monsieur AH J, Madame I J épouse Z, et le Docteur S X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 septembre 2013, Madame G C épouse A, Madame W C épouse Y, Monsieur AH J et Madame I J épouse Z, au visa des pièces visées dans le bordereau annexé, et des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a admis l’existence d’une faute à l’encontre de l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés,
Infirmer le jugement sur la valorisation du préjudice et prendre acte de l’appel incident sur ce point,
Condamner l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés à payer à Mmes G A et W Y une somme de 40 000 € chacune en réparation de leur préjudice moral résultant de la souffrance endurée à la suite de l’annonce de la disparition de leur mère et de son décès,
Condamner l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés à payer à Madame I Z et Monsieur AH J, chacun, en leur qualité de petits-enfants de la défunte, une somme de 25 000 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamner l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés à payer à Mmes G A, W Y, I Z et Monsieur AH J, une somme de
2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2012, le Docteur S X, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1382 du code civil, demande à la cour de :
Déclarant l’appel interjeté injuste et en tout cas mal fondé,
Juger injustifié et mal fondé l’appel en garantie en tant que diligenté à son encontre,
Débouter en conséquence l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés de toutes ses fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
Confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant,
La condamner en cause d’appel au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes principales à l’encontre de l’association appelante :
Il est constant que les victimes par ricochet peuvent, en fondant leur action en responsabilité délictuelle sur les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, invoquer l’exécution défectueuse d’une obligation contractuelle envers la victime décédée.
En l’espèce, les consorts C exposent que la faute délictuelle de l’association du comité d’entraide aux français rapatriés à leur encontre consiste en un manquement à son obligation de sécurité et de surveillance envers la patiente dont ils sont les héritiers.
Ils ne discutent pas le point de savoir si cette obligation de sécurité est une obligation de moyens ou de résultat, tandis que l’appelante fait valoir qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens.
Si en matière d’obligation de résultat, la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation, en l’espèce les consorts C reconnaissent implicitement que l’obligation dont s’agit n’est qu’une obligation de moyens dès lors qu’ils assument la charge de la preuve en s’attachant à démontrer que l’association gérant l’établissement a manqué à son obligation de sécurité.
Ils justifient de l’existence d’un défaut de surveillance caractérisant un manquement à l’obligation de sécurité alors qu’une attention particulière aurait dû être portée à Madame C :
— à raison de sa maladie d’Alzheimer à un stade suffisamment avancé pour nécessiter un placement en institution spécialisée comme en atteste son médecin traitant, le Docteur X, tant dans
son attestation du 21 août 2009 que dans le certificat médical rempli par lui le 31 mars 2009 ;
— à raison des symptômes mêmes de sa maladie parfaitement connus de l’établissement, puisque ce sont précisément les troubles du comportement avec une incapacité à se repérer dans le temps et dans l’espace qui justifiaient ce placement en institution spécialisée.
— à raison des circonstances, puisque celle-ci vivait jusque-là en la présence protectrice de sa fille Mme A et que sa disparition s’est produite le premier jour de son admission dans l’établissement, alors qu’elle se trouvait subitement privée de ses repères habituels et de la présence de sa famille, ce qui dans cette maladie est de nature à générer un stress supplémentaire que l’établissement ne pouvait ignorer.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a parfaitement analysé la connaissance obligée qu’avait l’association de l’état de désorientation de la patiente et de la gravité de ses troubles, au regard des tests pratiqués par le médecin coordonnateur de l’établissement à deux reprises, en vue de l’admission le 29 mai 2009 puis le jour de celle-ci, le 15 juin 2009.
En effet, ces tests ont confirmé l’absence de cohérence dans le comportement, l’état de dépendance de la résidente tant pour l’orientation dans le temps et dans l’espace que pour les déplacements extérieurs, avec une aggravation des symptômes entre ces deux dates, les résultats aboutissant à reconnaître à la patiente une dépendance de type GIR 2, soit un état de dépendance très important.
Des lors que des troubles de déambulation étaient diagnostiqués, ceux-ci laissaient présumer l’existence d’une prédisposition à un risque de fugue dans le nouveau contexte d’un placement en établissement, et ce quand bien même aucun risque de fugue n’était connu antérieurement dans le cadre différent d’une sécurité prodiguée en milieu familial et d’un environnement constitué de repères familiers.
Les consorts C justifient par leurs pièces 1 et 12 que la facture acquittée de 828,48 euros pour la période du 15 au 26 juin 2009 recouvrait, outre la prise en charge de l’hébergement, l’application d’un tarif complémentaire dit « tarif dépendance », pour l’ensemble des prestations d’aide, d’accompagnement et de surveillance apportées aux personnes âgées, ledit tarif étant la conséquence logique de la dépendance reconnue par les tests à un stade de GIR 2.
Ils pouvaient donc légitimement s’attendre à une surveillance particulière de Mme C, lorsqu’après avoir passé une partie de l’après-midi avec elle, ils ont pris congé à 17 heures, au moment du
goûter tandis qu’elle se trouvait entourée par le personnel pour un moment de vie collective dans la salle d’animation.
L’association du comité d’établissement des Français réfugiés, en acceptant la prise en charge de la patiente au sein de la résidence de la Tour, se devait d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de la personne qui lui était confiée. C’est bien parce que cet établissement disposait d’une unité de soins Alzheimer que les consorts C ont choisi de placer Mme C dans ce lieu.
Or, ainsi que l’appelante le reconnaît elle-même dans ses écritures, « aux alentours de 17 heures, Mme C est sortie devant la résidence et a entamé une discussion avec des personnes venues vraisemblablement pour rendre visite à un résident. Une salariée a assisté à cette scène. »
Dès lors, il est incontestable que le personnel de l’établissement en charge de la surveillance a manqué à son obligation, puisqu’au lieu de raccompagner la patiente à l’intérieur, une salariée s’est contentée de l’observer en discussion avec des personnes qui lui étaient étrangères, ne se préoccupant nullement des conséquences qu’allait entraîner cette déambulation pathologique, laquelle était cependant le motif essentiel de son admission dans ce centre disposant d’une unité de soins spécialisés.
Si le règlement intérieur de l’établissement rappelle le principe fondamental de la liberté de circuler des résidents, il contient également une restriction à ce principe à raison de l’état de santé des intéressés et à la condition que cette restriction s’inscrive dans la nécessité d’assumer la sécurité et la protection du résident concerné.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, dès lors que dans la grille d’évaluation datée du 15 juin 2009, jour d’admission dans le centre, le Docteur B classait Mme C dans la catégorie C, soit celle des personnes présentant la dépendance la plus grave, pour les critères de déplacements extérieurs, orientation et cohérence, Mme C faisait nécessairement partie des patients pour lesquels la restriction à la liberté de circuler devait s’appliquer.
C’est donc par une lecture tronquée de son propre règlement intérieur et vainement que l’appelante tente de faire valoir une clause d’exclusion de sa responsabilité.
L’association du comité d’entraide aux Français rapatriés a donc commis une faute consistant en un manquement à son obligation de sécurité et de surveillance, en ce qu’elle a laissé sortir seule de l’enceinte de l’établissement cette résidente, pourtant répertoriée comme particulièrement dépendante psychiquement et désorientée dans le temps et dans l’espace, et ce sous les yeux mêmes de l’une des salariés du centre qui ne s’est pas inquiétée de sa sécurité et de son sort.
Cette faute a directement conduit au décès de Madame C, retrouvée sans vie dans un fossé plusieurs jours après sa disparition, dans des circonstances particulièrement traumatisantes et douloureuses pour sa famille qui avait pourtant pris la décision d’un placement protecteur précisément pour prévenir les risques afférents aux symptômes de déambulation et à la vulnérabilité liée à son âge.
Le traumatisme des victimes par ricochet est d’autant plus grand qu’elles ont été confrontées à la réalité du corps abîmé, les laissant imaginer non seulement la souffrance et l’abandon endurés par la victime, mais aussi l’absence de dignité entourant la survenance et la suite du décès.
Mesdames A et Y justifient par leurs pièces 8 et 10 que le contexte de ce décès a généré des troubles et une souffrance morale ayant nécessité une prise en charge médicale. Le premier juge en a pleinement tenu compte dans une évaluation appropriée du préjudice moral de chacune des victimes par ricochet.
Le jugement sera donc confirmé sur la responsabilité de l’association et sur l’évaluation des préjudices.
Sur l’appel en garantie de l’appelante à l’encontre du médecin traitant :
Pour que la responsabilité du Dr X soit encourue, il appartient à l’appelante de démontrer une causalité certaine et suffisante entre l’intervention de celui-ci – résultant de son certificat médical établi le 31 mars 2009 – et le décès de sa patiente.
Or, l’appelante ne prouve ni que le Dr X détenait le 31 mars 2009 une information nécessaire qu’il aurait dissimulée à l’établissement, ni qu’une telle information aurait modifié l’analyse de l’établissement et de son médecin coordonnateur quant à l’accueil de la patiente.
En effet, dans ledit certificat médical, le médecin traitant indique expressément que le motif de l’entrée est une aggravation de l’état démentiel, qu’il existe des troubles cognitifs sévères, des troubles du comportement se manifestant par une déambulation, des troubles de l’humeur, un état anxio-dépressif, tandis qu’elle ne rencontre par ailleurs aucun trouble de la marche.
L’appelante reproche au Dr X d’avoir occulté un aspect dangereux dans le comportement de sa patiente en ne spécifiant pas une « tendance à la fugue » dans la partie médicale du dossier qu’il a renseigné.
Cependant, il ne saurait lui être fait un tel grief puisqu’à la date de ce certificat, soit le 31 mars 2009, aucun risque de fugue ne s’était encore réalisé. En effet, dans le contexte d’alors, Madame C qui bénéficiait des repères de son environnement habituel et familial, n’avait encore manifesté aucun signe de fugue.
Dans ces conditions, le Dr X qui n’avait jamais constaté de tendance à la fugue de sa patiente, ne pouvait ni fournir une information qu’il ne détenait pas, ni valider l’existence d’un risque non avéré à cette date.
Enfin, le médecin traitant ne peut se substituer à l’EHPAD et notamment à son médecin coordonnateur, dans la réalisation des examens et contrôles pour évaluer l’état de santé de la patiente, puisque ceux-ci participent aux formalités d’admission pour déterminer les traitements adaptés, l’opportunité d’un séjour au sein de cet établissement ainsi que le régime de surveillance ou les restrictions de liberté à envisager, notamment dans les déplacements à l’extérieur.
Surabondamment, dès lors que cette maladie évolue et qu’une aggravation des symptômes de la patiente est observée entre les seules dates du 29 mai et le 15 juin 2009, il se présume que le médecin traitant ne pouvait prévoir à la date du 31 mars dans quel état de dépendance serait sa patiente deux mois plus tard.
Défaillante à rapporter la preuve d’une quelconque faute du Docteur X, l’appelante sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de celui-ci et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés la totalité de leurs frais irrépétibles et il y a lieu d’allouer aux consorts C chacun la somme de 1 000 euros et au Docteur X la somme de 2000 euros, sommes qui seront supportées par l’appelante en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront supportés par l’appelante qui échoue dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil,
La COUR, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés à payer en application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mmes G A, W Y, I Z et Monsieur AH J, une somme de 1 000 € chacun,
— au Docteur S X la somme de 2 000 euros,
Déboute l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés de sa demande sur le même fondement,
Condamne l’association du comité d’entraide aux Français rapatriés aux dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les modalités des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au bénéfice des avocats des intimés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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