Infirmation partielle 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 13 janv. 2015, n° 14/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/00658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2014, N° 13/00382 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 13 JANVIER 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE M COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 novembre 2014
N° de rôle : 14/00658
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de X
en date du 18 février 2014 [RG N° 13/00382]
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
J A, Z A, O-P A C/ Y A
Mots clés : XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur J A
né le XXX à XXX
demeurant Route de Faucogney – 70270 TERNUAY MELAY M ST HILAIRE
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Monsieur O-P A
né le XXX à XXX
XXX
APPELANTS
Représentés par Me Gérard PION, avocat au barreau de X
M :
Monsieur Y A
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me P-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER, M B. UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER (magistrat rapporteur) , M B. UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 novembre 2014 a été mise en délibéré au 13 janvier 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS M PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux H A ' F G sont décédés respectivement les XXX M XXX, laissant pour recueillir leur succession leurs quatre enfants : O-P, Z, Y M J.
Maître D E, chargé de procéder à un partage amiable, a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 avril 2012.
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de X a notamment :
— déclaré recevable l’action introduite par O-P, Z M J A,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation M partage des successions de H A M F G,
— commis pour y procéder Maître D E, notaire à LURE, M Maître Delphine VOIRIN, notaire à LUXEUIL-LES-BAINS,
— ordonné l’attribution préférentielle à Y A des parcelles cadastrées H 259, 260 M 261 sur le territoire de FRESSE, à charge pour lui de régler à l’indivision la soulte de 1 313,14 euros majorée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
— ordonné, préalablement au partage, la vente par licitation en un lot de l’immeuble d’habitation sis à FRESSE M des parcelles attenantes cadastrées section XXX, sur une mise à prix de 130 000 euros, avec faculté de baisse du quart du prix en cas de carence d’enchères,
— dit que pour le surplus des parcelles non bâties, pâtures M taillis, O-P, Z M J A resteraient dans l’indivision,
— ordonné le partage par tirage au sort des quatre lots constituant les meubles meublants annexés au procès-verbal de difficultés dressé par Maître D E, par devant Maître D E, notaire à LURE, M Maître Delphine VOIRIN, notaire à LUXEUIL-LES-BAINS,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
O-P, Z M J A ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2014.
Ils demandent à la Cour :
— de rejeter la demande d’attribution préférentielle formée par Y A,
— d’ordonner la vente par licitation, en un lot unique, de la maison d’habitation M des parcelles cadastrées section XXX, 259, 260 M 261, sur la mise à prix de 130 000 euros, M sans baisse de mise à prix en cas de non adjudication,
— de dire que les autres parcelles indivises, formant quatre lots, seront tirées au sort entre les cohéritiers par devant le notaire,
— de confirmer, pour le surplus, le jugement déféré,
— de condamner Y A à leur payer la somme de 1 200 euros pour obligation de plaider,
— de condamner Y A aux dépens.
Les appelants soutiennent que séparer les parcelles H 259 à 261 de la propriété dévalorise l’ensemble, M qu’ainsi l’attribution préférentielle compromet les intérêts des cohéritiers. Ils ajoutent que leur frère n’est pas agriculteur M relèvent que la juridiction de première instance a confondu les deux groupes d’immeubles. Ils indiquent qu’ils ne sont plus d’accord pour l’attribution à leur frère Y du lot n° 4 constitué au sein des autres parcelles indivises M qu’ils souhaitent un partage complet de ces parcelles avec tirage au sort des lots entre les quatre héritiers.
Y A conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la licitation de l’immeuble situé territoire de FRESSE, constitué d’une maison d’habitation M des parcelles 607, 608 M 609, moyennant une mise à prix de 130 000 euros,
— lui attribuer les parcelles 259, 260 M 260 à charge pour lui de régler à l’indivision la soulte à lui revenir,
— lui donner acte de son accord pour qu’il lui soit attribué en nature les parcelles constituant son lot contre versement à l’indivision d’une soulte de 1 313,14 euros.
Il sollicite une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a la qualité de pluri-actif M qu’il exploite une vingtaine d’hectares comprenant les parcelles 259, 260 M 261.
Pour l’exposé complet des prétentions M moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des appelants transmises le 10 octobre 2014, ainsi qu’à celles de l’intimé transmises le 30 octobre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’attribution préférentielle :
Attendu que l’article 831 du code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de toute entreprise ou partie d’entreprise, notamment agricole, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ;
Attendu que Y A justifie de sa qualité d’exploitant agricole, du paiement de cotisations à la MSA au titre de la mise en valeur des parcelles H 259, H 260 M XXX, M de l’inscription de ces parcelles sur son relevé d’exploitation ; qu’il produit également des attestations selon lesquelles il travaillait avec son père dans la ferme familiale M continue à exploiter les terrains de ses parents ; qu’il remplit ainsi les conditions légales pour bénéficier de l’attribution préférentielle de ces trois parcelles ; que ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants, ceux-ci évoquant simplement l’âge de leur frère M un probable arrêt prochain de son activité agricole ;
Attendu que O-P, Z M J A invoquent les dispositions de l’article 832-2 dernier alinéa du code civil, M font valoir que les intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis par l’attribution préférentielle compte tenu d’une dévalorisation de l’ensemble immobilier ;
Attendu cependant que le texte susvisé ne s’applique que dans l’hypothèse où l’exploitation agricole n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, M si les intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis en raison de l’inaptitude manifeste du demandeur à gérer tout ou partie de l’exploitation ; qu’aucune de ces deux circonstances ne se retrouve en l’espèce ; que dès lors, une éventuelle dévalorisation de la propriété du fait de l’attribution préférentielle de trois parcelles n’est pas de nature à justifier un rejet de la demande ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle à Y A des parcelles cadastrées H 259, 260 M 261 sur le territoire de FRESSE ;
Attendu qu’il n’est produit aucun élément relatif à la valeur des parcelles ainsi attribuées à Y A, qui ne figurent pas sur la liste de parcelles avec superficie, valeur M division en quatre lots produite par les appelants ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de Y A le règlement d’une soulte de 1 313,14 euros majorée d’intérêts légaux, ce montant correspondant en réalité à l’excédent de valeur du lot n°4 dans le projet de partage des parcelles restantes ; que la soulte due à l’indivision par Y A en contrepartie de l’attribution préférentielle des parcelles H 259, H 260 M XXX sera calculée par les notaires ;
— Sur la vente par licitation :
Attendu que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a ordonné préalablement au partage la vente par licitation en un lot de l’immeuble d’habitation sis à FRESSE M des parcelles attenantes cadastrées section XXX, sur une mise à prix de 130 000 euros ;
Attendu que les appelants s’opposent à la faculté de baisse du quart du prix en cas de carence d’enchères, soupçonnant leur frère d’avoir suggéré des baisses pour acquérir la maison familiale ;
Attendu qu’il apparaît toutefois prudent de prendre en compte la réalité du marché immobilier, en prévoyant que le bien mis en vente peut ne pas trouver preneur à un prix correspondant à son évaluation ; qu’une absence d’enchères aboutirait à une situation de blocage M à la nécessité d’organiser une nouvelle vente avec une mise à prix inférieure, causant ainsi des frais supplémentaires ; qu’au vu de ces éléments, il convient de confirmer la faculté de baisse du quart du prix en cas de carence d’enchères ;
— Sur le partage des autres parcelles :
Attendu que les parties avaient établi un projet de partage des autres parcelles indivises non bâties, avec constitution de quatre lots, attribution à Y du lot n° 4, M maintien de l’indivision pour le surplus ; qu’à hauteur de Cour, O-P, Z M J A ne souhaitent plus rester en indivision M demandent un tirage au sort des lots ; que dans les motifs de ses dernières écritures, Y A indique qu’il ne s’oppose pas à un tirage au sort des lots qui seront confectionnés par les notaires ;
Attendu que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; qu’en application de l’article 826 du code civil, il convient de prévoir un partage des parcelles non bâties ne faisant pas l’objet de l’attribution préférentielle, avec constitution par les notaires de quatre lots M tirage au sort ;
Attendu que les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées ;
Sur les frais M dépens :
Attendu que O-P, Z M J A, qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros à Y A au titre des frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d’appel ; que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, M après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de X le 18 février 2014 en ce qu’il a :
— mis à la charge de Y A le règlement à l’indivision d’une soulte de 1 313,14 euros majorée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement, en contrepartie de l’attribution préférentielle des parcelles H 259, H 260 M XXX,
— dit que pour le surplus des parcelles non bâties, pâtures M taillis, O-P, Z M J A resteraient dans l’indivision.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la soulte due à l’indivision par Y A en contrepartie de l’attribution préférentielle des parcelles H 259, H 260 M XXX sera calculée par les notaires.
ORDONNE le partage des parcelles non bâties ne faisant pas l’objet de l’attribution préférentielle, avec constitution par les notaires de quatre lots M tirage au sort.
CONFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum O-P, Z M J A à payer à Y A une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE O-P, Z M J A de leur demande fondée sur le même texte.
CONDAMNE in solidum O-P, Z M J A aux dépens d’appel M autorise Maître LASSUS-PHILIPPE, avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, M Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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