Confirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 janv. 2014, n° 12/05675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05675 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 juin 2012, N° 09/2254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 12/05675
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Juin 2012
RG : 09/2254
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
APPELANT :
Y Z
XXX
69190 SAINT-FONS
représenté par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2013
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Y Z a été engagé par la société S.G.C Travaux spéciaux en qualité d’ouvrier qualifié (niveau 2 coefficient 125) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 2 mars 2005 à effet du 7 mars 2005 et soumis à la convention collective nationale des travaux publics.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Y Z s’élevait à 1 733,33 euros pour 39 heures hebdomadaires de travail.
Le 17 février 2006, Y Z a été victime d’un accident du travail au cours duquel un salarié d’une entreprise sous- traitante a trouvé la mort.
Par lettres du 8 mars 2006, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon a fait savoir au salarié et à l’employeur qu’elle prenait en charge les conséquences de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Suite à cet accident, Y Z a été placé en arrêt de travail jusqu’au 16 février 2009.
Lors de la visite de reprise du 24 février 2009, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
Inapte au poste.
En référence à l’article R. 4624-31 du Code du travail, en connaissance du poste de travail, des conditions de travail dans l’entreprise, Monsieur Z est déclaré inapte à son emploi d’ouvrier qualifié en TP, ainsi qu’à tout poste sur chantier de TP, à tout poste sur dépôt nécessitant des efforts de manutention lourde, des travaux prolongés debout.
Pourrait exercer un poste sédentaire sans les contraintes ci-dessus.
Par courrier du 27 février 2009, la société S.G.C Travaux spéciaux a demandé au médecin du travail de procéder à une étude de poste qui a eu lieu le 11 mars 2009.
Lors du second examen médical, le médecin du travail a confirmé le 11 mars 2009 son premier avis d’inaptitude. Il en a informé la société S.G.C. Travaux spéciaux par lettre du même jour dans les termes suivants :
Suite à notre visite dans vos locaux ce matin, à l’occasion de l’étude de poste de Monsieur Z Y (…), de l’étude des conditions de travail, je revois votre salarié pour la seconde visite à deux semaines et prononce une inaptitude à l’emploi d’ouvrier qualifié en travaux publics.
J’ai bien noté que dans le cadre d’une recherche de reclassement, qu’aucun poste sur chantier n’était envisageable du fait des restrictions d’aptitudes, qu’aucun poste en administratif n’existe, correspondant aux restrictions physiques et aux compétences professionnelles actuelles de Monsieur Z.
Par lettre du 16 mars 2009, la société S.G.C. Travaux spéciaux a demandé au médecin du travail de l’informer des postes susceptibles de correspondre à l’aptitude de Y Z afin qu’elle puisse procéder à une recherche active et personnalisée de solutions de reclassement.
Par lettre du même jour, afin de circonscrire la recherche de reclassement, elle a demandé à Y Z s’il était disposé à accepter un poste à temps partiel ou un emploi se traduisant par une éventuelle baisse de rémunération, et de lui faire connaître toutes nouvelles compétences professionnelles qu’il aurait pu acquérir en dehors de l’entreprise.
Le salarié n’a pas répondu.
Le délégué du personnel a été consulté le 23 mars 2009.
Le 27 mars 2009, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s’est déroulé le 7 avril 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2009, la société S.G.C Travaux spéciaux a notifié à Y Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil des prud’hommes de LYON a été saisi le 12 juin 2009 par Y Z.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 24 juillet 2012 par Y Z du jugement rendu le 26 juin 2012 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section industrie) qui a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— condamné Y Z aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 novembre 2013 par Y Z qui demande à la Cour de :
— dire recevable l’appel formé par Y Z,
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de LYON le 26 juin 2012,
Statuant à nouveau,
— constater que la société S.G.C Travaux spéciaux a manqué à son obligation de reclassement dont elle était débitrice à l’égard de Y Z,
— dire, en conséquence, dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société S.G.C Travaux spéciaux,
— condamner la société S.G.C Travaux spéciaux à verser à Y Z la somme de 36 384 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009,
— la condamner à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 novembre 2013 par la société S.G.C Travaux spéciaux qui demande à la Cour de :
— constater que la société S.G.C Travaux spéciaux a scrupuleusement respecté ses obligations à l’égard de Y Z,
— constater qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à régler à la société S.G.C Travaux spéciaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Qu’il est exact que par une formulation maladroite, le Conseil de prud’hommes semble mettre à la charge du salarié la preuve de l’existence d’une possibilité de reclassement que l’employeur aurait ignorée ; que les autres motifs du jugement conservent néanmoins leur pertinence ; que contrairement à ce que soutient Y Z, si l’article L 1226-10 fait peser sur l’employeur une obligation de moyens renforcée, il n’institue aucune présomption simple de manquement de ce dernier à son obligation du seul fait de l’absence de reclassement ; que la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, prescrite par les dispositions légales rappelées ci-avant, ne peut intervenir que dans les limites de l’avis émis par le médecin du travail ; que ce dernier ayant déclaré l’appelant inapte à tout poste sur un chantier de travaux publics, la transformation du poste d’ouvrier qualifié qu’occupait Y Z n’était pas de nature à permettre son reclassement ; que le salarié n’était apte qu’à un poste sédentaire, c’est-à-dire à un emploi de bureau impliquant l’exécution de tâches administratives ; qu’il ressort de l’examen du registre du personnel que le poste de secrétaire polyvalente était pourvu depuis le 3 septembre 2007 ; qu’une assistante administrative et comptable a été engagée le 1er octobre 2009 et deux ingénieurs d’études les 29 juin et 2 novembre 2009, c’est-à-dire plusieurs mois après le licenciement ; qu’en outre, la formation de base de Y Z excluait tout reclassement dans un poste d’ingénieur d’études ; que la société S.G.C. Travaux spéciaux ayant rapporté la preuve de l’impossibilité pour elle de reclasser le salarié, les développements consacrés par l’appelant au caractère prétendument formel de la recherche de l’employeur et à l’intention prêtée à ce dernier, avant même l’avis d’inaptitude du médecin du travail, de n’entreprendre aucune démarche pour satisfaire à son obligation de reclassement, sont sans portée ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu que selon l’article L1226-12 (alinéa 1er) du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; que si l’absence de notification écrite par l’employeur, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s’opposant au reclassement ne l’expose pas à la sanction prévue par l’article L 1226-15, elle ouvre droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié ;
Qu’en l’espèce, Y Z relève le manquement de la S.A.S. S.G.C. Travaux spéciaux à cette obligation mais se contente de rappeler dans les motifs de ses conclusions son droit à obtenir des dommages-intérêts sans former aucune demande chiffrée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Y Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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