Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 juin 2016, n° 15/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00631 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 21 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SA G H
SELARL I-J
MEC/RG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 30 JUIN 2016
RG : 15/00631
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de U-QUENTIN EN DATE DU 21 novembre 2014
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de U-QUENTIN
ET :
INTIMEE
La SELARL I-J, Mandataires Judiciaires, 'agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DE LA FERME BLANCHE'
XXX
02100 U-QUENTIN
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de U-QUENTIN
INTIMEE et APPELANTE PROVOQUEE
La SA G H
XXX
XXX
Représentée par Me PILLOT substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME PROVOQUE
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de U-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2016 devant :
M. René GROUMAN, Président de chambre,
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2016.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 23 juin 2016 a été prorogé au 30 juin 2016.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. K L
MINISTERE PUBLIC : M. TAILHARDAT, Avocat Général
PRONONCE :
Le 30 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. René GROUMAN, Président de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2014 , le tribunal de commerce de U-QUENTIN a :
— Dit l’action de G H recevable et partiellement fondée ;
— Arrêté la créance de la G H sur la liquidation de la SARL LA FERME BLANCHE, somme ci-après :
* 138.496,93€à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte-courant ;
* 637.899,55 €à titre privilégié au titre du prêt hypothécaire pourtant sur un capital de 650.000 €, avec intérêts au conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 23 avril 2012.
Vu l’engagement de caution opposé à Monsieur C X en date du 23 septembre 2011,
— Dit que les dispositions des articlesL 341-2 et L341-3 code de la consommation ont été respectées ;
— Dit que Monsieur C X, en sa qualité de caution avertie,ne peut reprocher à la G H tout manquement à l’obligation de mise en garde ;
— Dit que Monsieur C X ne peut opposer à la G H un endettement excessif de sa part dès lors que l’obligation de mise en garde à la charge du banquier dispensateurs de crédit n’est requise qu’en considération de la situation personnelle du débiteur ;
— Dit que Monsieur C X ne peut exciper de l’inutilité et du coût de la souscription d’Y garantie et exciper à ce titre d’un manquement de la G H à son obligation de conseil, dés lors qu’Z n’est pas actionné en vertu de l’engagement de caution consenti par acte authentique de prêt du 27 janvier 2011 ;
— Condamne Monsieur C X à payer à la G H la somme principale de 120.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012, date de la mise en demeure ;
— Autorise Monsieur C X à se libérer par échéances mensuelles de 5000€, la première à intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et ce de mois en mois jusqu’à complet règlement, mais ce avec déchéance du terme ;
— Dit que la déchéance du prêteur aux droits aux intérêts selon l’article L 312-22 du code monétaire et financier n’a pas d’incidence sur le quantum des sommes réclamées par la G H à Monsieur C X ;
Vu l’engagement de caution opposé à Monsieur A X en date du 23 septembre 2011,
— Dit que cet engagement de caution est manifestement disproportionné aux revenus et biens de Monsieur A X tant lors de sa conclusion que lors de son appel en garantie ;
— Reçoit Monsieur A X en sa demande de décharge totale des engagements de caution pris ;
— Débouté la G H de la totalité de ses demandes envers A X ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné Monsieur C X en tous les dépens , dont frais de greffe liquidés à la somme de 116,61€et aux frais d’inscription hypothécaire et à payer à la G H la somme de 2.500€pour frais hors dépens ;
— Condamné la G H à payer à Monsieur A X la somme de 1.000€au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe , en date du 12 février 2015, Monsieur C X a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA G H et de la SELARL I-J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA FERME BLANCHE ;
Par assignation en date du 3 juillet 2015, remise à l’étude de la SCP E F, huissier de justice à T-U-V, la SA G 'H a formé un appel provoqué à l’encontre de Monsieur A X ;
Vu l’ordonnance de la Présidente de la chambre économique en date du 3 mars 2015 qui, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé un calendrier de procédure et la clôture au 15 octobre 2015;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2015, par la voie électronique, par Monsieur C X et la SELARL I-N, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA FERME BLANCHE, qui demandent à la cour de :
Vu l’illisibilité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur C X,
— Dire Monsieur C X recevable et bien fondé en son appel et donné acte à la SELARL I J,agissant ès qualités, qu’elle s’en remet à justice;
A titre principal,
— In’rmer le jugement entrepris en ce qu’Z a dit n’y avoir lieu à nullité de l’engagement souscrit;
Statuant à nouveau:
— Prononcer la nullité du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur C X.
A titre subsidiaire et si la nullité n’était pas prononcée,
— In’rmer le jugement entrepris en ce qu’Z a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la banque de son obligation de mise en garde de la caution d’endettement excessif et d’information pré contractuelle sur le caractère subsidiaire de la garantie Y;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la SA G H a manqué à son devoir de mise en garde d’endettement
excessif et d’information pré contractuelle sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie Y et son caractère subsidiaire,
En conséquence,
— Condamner la SA G H au paiement à Monsieur C X de 120.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire.
— Dire et juger que cette dernière somme se compense avec les sommes réclamées par la SA G H;
— Débouter la SA G H de ses autres demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire et si la nullité de l’engagement n’était pas prononcée et que le manquement au devoir de mise en garde n’était pas constaté,
— Constater l’existence d’une garantie Y, imposée par la banque et financée par le débiteurprincipal ;
— Dire et juger que le caractère accessoire de la garantie Y n’est pas opposable à Monsieur C X, tiers aux conditions d’engagement de cette garantie qui ont pu être souscrites avec l’emprunteur principal;
En conséquence,
— Condamner la G H à appeler d’abord la garantie Y avant de réclamer toutpaiement à Monsieur C X ;
En tout état de cause
— Constater le défaut d’information de Monsieur C X par G H au titre de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier;
En conséquence,
— Prononcer la déchéance des intérêts;
Si par extraordinaire la Cour de céans estimait ne pas devoir infirmer le jugement entrepris ainsi que sollicité par Monsieur C X,
— Constater que Monsieur C X est dans une situation personnelle justifiant qu’Z lui soit accordé des délais de paiement, sa fortune ne pouvant lui permettre d’exécuter les chefs de demandes formulés à son encontre;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’Z lui a accordé 24 mois de délais de paiement.
En tout état de cause,
— Entendre condamner par ailleurs la SA G H à payer à Monsieur C X, la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— L’entendre condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel au profit de la SELARL COLIGNON-MANGEL, Avocats.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 août2015 , par la voie électronique, par Monsieur A X qui demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater la disproportion manifeste entre les revenus et le patrimoine de Monsieur A X et le montant de l’engagement de caution au moment de la conclusion de l’acte de caution;
— Constater que la SA G H ne rapporte pas la preuve de ce que les revenus et le patrimoine de la caution au moment ou elle est appelée lui permettent de faire face a son engagement de caution;
En conséquence,
— Dire la SA G PRIBAS irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel provoqué à l’encontre de Monsieur A X
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’Z décharge totalement Monsieur A X des engagements de caution pris et déboute la SA G H de la totalité de ses demandes, fins et conclusions à son endroit.
A titre subsidiaire,
— Si la cour infirme le jugement entrepris du chef de la décharge de caution,
— Constater que la SA G H a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur A X ;
En conséquence,
— Condamner la SA G H au paiement à Monsieur A X de 119.999€ à titre de dommages et intérêts;
— Dire et juger que cette dernière somme se compense avec les sommes réclamées par la SA G H ;
— Débouter la G H de ses autres demandes,fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire et si la décharge n 'était pas prononcée, et le manquementau devoir de conseil pas constaté,
— Constater l’existence d’une garantie Y, imposée par la banque et financée par le débiteur principal ;
En conséquence,
— Condamner la SA G H à appeler d’abord la garantie Y avant de réclamer tout paiement à Monsieur A X ;
Et encore,
— Constater le défaut d’information de Monsieur A X par la SA G H au titre de l’article L 313-22 du code monétaire et financier;
En conséquence,
— Prononcer la déchéance des intérêts;
Et encore,
— Constater que Monsieur A X est dans une situation personnelle justifiant qu’Z lui soit accordé des délais de paiement, sa fortune ne pouvant lui permettre d’exécuter les chefs de demandes formulés a son encontre;
En conséquence,
— Lui accorder le bénéfice d’un étalement de sa dette sur 24 mois;
Et en tout état de cause,
— Entendre condamner par ailleurs la SA G H à payer à Monsieur A X, lasomme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— L’entendre condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction est requise au profit de la SELARL COLIGNON MANGEL.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2015 , par la voie électronique, par la SA G H, intimée et appelant provoquant qui demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’Z a fixé les créances de la G H au passif de la SARL LA FERME BLANCHE aux somme de :
* 138.496,93€à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte-courant ;
* 637.899,55 € à titre privilégié au titre du prêt hypothécaire pourtant sur un capital de 650.000 €, avec intérêts au conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 23 avril 2012.
— Débouter Monsieur C X de ses moyens, fins et conclusions soulevés au soutient de son appel ;
— En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’Z a condamné Monsieur C X à payer à la G H la somme de 120.000€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2012 ;
— L’infirmer en ce qu’Z lui a consenti des délais de paiement
— Accueillir la SA G H en son appel provoqué à l’égard de Monsieur A X,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’Z a débouté LA sa G H de ses demandes à l’égard de Monsieur A X et en ce qu’Z lui a alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 120 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012, date de la mise en demeure;
— Débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses moyens, fins, et conclusions
— Condamner solidairement Monsieur C X et Monsieur A X au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, dépens qui comprendront les dépens afférents à l’inscription d’hypothèque à titre conservatoire régularisée sur divers biens immeubles propriété de C X.
Les Faits
Suivant acte authentique en date du 27 janvier 2011, la SA G H (ci-après G H) a consenti à la SARL LA FERME BLANCHE un prêt à affectation professionnelle d’un montant de 650 000 €, d’une durée de 180 mois, remboursable au taux fixe de 4,50 % par mensualités de 4972,46 €et assorti d’une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un corps de ferme situé à XXX.
Par acte sous-seing privé en date du 23 septembre 2011, Monsieur C X, cogérant de la SARL LA FERME BLANCHE, s’est porté caution solidaire, dans la limite de 120 000 €, pour les dettes que la société aurait à l’égard de la banque.
Par un autre acte sous-seing privé, toujours en date du 23 septembre 2011, Monsieur A X, autre cogérant de la SARL LA FERME BLANCHE, s’est également porté caution solidaire, dans la limite de 120 000 €, pour les dettes que la société aurait à l’égard de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2011, G H a dénoncé la convention d’ouverture de compte de la SARL LA FERME BLANCHE, qui présentait un solde débiteur de 83.269,80€au 31 octobre 2011, avec effet au terme d’un délai de préavis de 60 jours .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2012, G H a procédé à la clôture du compte qui présentait, au 31 décembre 2011 , un solde débiteur de 130.171,13€ et, au 31 mars 2012, de 143.599,39€.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 23 avril 2012, Monsieur C X et Monsieur A X ont été mis en demeure, au titre de leurs engagements de caution solidaire respectifs, de régler la somme de 120.000€.
Par jugement en date du 8 juin 2012, le tribunal de commerce de U-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA FERME BLANCHE.
La G H, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juin 2012, a régulièrement déclaré ses créances auprès la SELARL I-J, liquidateur judiciaire :
— 138.496,93€ à titre chirographaire au titre du solde débiteur de compte-courant;
— 637.899,55€ à titre privilégié au titre du prêt de 650.000 €.
En l’absence de règlement par les cautions, la G H, a, par exploits d’huissier en date des 25/27 juin et 10 juillet 2012 , fait assigner le liquidateur judiciaire, Monsieur C X et Monsieur A X devant le tribunal de commerce de U-QUENTIN qui a rendu, le 21 novembre 2014 , le jugement dont appel.
Les moyens des parties
Monsieur C X, appelant , soutient que :
— Son engagement de caution conclu le 23 septembre 2011 est nul au motif que ce document ne permet pas d’établir l’exactitude de la mention manuscrite prescrite par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation ;
— G H a manqué à son devoir de mise en garde alors qu’Z doit être considéré comme une caution non avertie et que l’opération présentait un risque d’endettement excessif ;
— G H a également manqué à son devoir de mise en garde en lui dissimulant sciemment que la garantie Y n’était qu’accessoire ;
— G H a manqué à son obligation d’information prévue par l’article L313-22du code monétaire et financier et doit être déchue de son droit aux intérêts sur les sommes dont elle réclame le paiement.
Monsieur A X, intimé provoqué , soutient que :
— Son engagement de caution conclu le 23 septembre 2011 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus tant au moment de sa soucription que de son appel ;
— La G H a manqué à son de mise en garde alors qu’Z doit être considéré comme une caution non avertie et que l’opération présentait un risque d’endettement excessif ;
— La G H a également manqué à son devoir de mise en garde en lui dissimulant sciemment que la garantie Y n’était qu’accessoire ;
— La G H a manqué à son obligation d’information prévue par l’article L313-22du code monétaire et financier et doit être déchue de son droit aux intérêts sur les sommes dont elle réclame le paiement.
La SA G H, intimée et appelant provoqué, soutient que :
— Les mentions manuscrites apposées par Monsieur C X sont conformes aux prescriptions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation ;
— Elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde en l’absence de risque , l’emprunteur n’étant ni Monsieur C X ni Monsieur A X mais la SARL LA FERME BLANCHE ;
— Monsieur C X , gérant de la société cautionnée et qui exerçait son activité de producteur laitier et fromager depuis plusieurs années , ne peut être considéré comme une caution profane ;
— Monsieur A X, cogérant de la société cautionnée depuis août 2007 et associé depuis sa constitution en 1997, ne peut être considéré comme une caution profane ;
— Monsieur C X et Monsieur A X se sont engagés sans faire de l’existence d’autres cautionnement sune condition déterminante de leur engagement ;
— Z ressort expressément des stipulations de l’acte authentique près de 650 000 Fr. et garantie à hauteur de 50 % de l’encours par Y et à hauteur des autres 50% par Monsieur C X et Monsieur A X lesquels, à supposer la prise en charge immédiate de 50% de l’encours par Y, restaient redevables du surplus de 50% ;
— Monsieur C X et Monsieur A X n’ont pas été actionné sur la base de engagement de caution inséré dans l’acte authentique mais sur la base du cautionnement en date du 23 septembre 2011qui ne se rattache pas spécifiquement au contrat de prêt du 27 janvier 2011 lequel bénéficie de la garantie Y ;
— L’engagement de caution souscrit par Monsieur A X est proportionné à ses biens et revenus des indications fournies par lui en complétant la fiche de renseignements ;
— Elle a communiqué la lettre en date du 16 février 2012 envoyée aux cautions en application des dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier ;
— Aucun règlement ou proposition de règlement des cautions n’étant intervenue, Z n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement au regard de l’ancienneté de la créance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, Z est , en application de dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, fait renvoi exprès aux conclusions susvisées.
La SELARL I-J, intimée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA FERME BLANCHE, s’en rapporte à justice .
SUR CE
Sur la fixation de la créance de la SA G H au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA FERME BLANCHE
Aucune des parties à l’instance ne remet en cause la décision prononcée par les premiers juges sur ce point qui sera donc confirmée .
Sur l’engagement de caution souscrit par Monsieur C X
1) Sur le respect des dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation
L’article L 341-2 dispose « Toute personne physique qui s’engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, est uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L341-3 dispose « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire , la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’Z poursuive préalablement X… ».
En l’espèce, la mention manuscrite apposée sur l’engagement de caution souscrit par Monsieur C X est rédigée dans une écriture difficilement lisible mais dont une lecture minutieuse permet néanmoins de comprendre que l’intéressé s’est porté caution de la SARL LA FERME BLANCHE dans la limite de la somme de 120.000€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et , le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard , pour une durée de 10 ans et qu’Z s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SARL LA FERME BLANCHE n’y satisfait pas elle-même , qu’Z renonce au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en s’obligeant solidairement avec la SARL LA FERME BLANCHE , s’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’Z poursuive préalablement la SRL LA FERME BLANCHE.
Cette mention manuscrite est suivie de la signature de la caution dont Monsieur C X ne conteste pas être l’auteur.
Les formalités prescrites, à peine de nullité de l’engagement de caution, par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation apparaissent avoir été respectées et Z convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’Z a dit n’y avoir lieu à annuler l’engagement de caution souscrit par Monsieur C X.
2) Sur le devoir de mise en garde de la G H
Un devoir de mise en garde quant au risque d’endettement pèse sur les établissements de crédit à l’égard de la caution elle-même sauf en ce qui concerne la caution avertie qui est exclue du bénéfice de ce devoir.
Une obligation de mise en garde à l’égard de la caution avertie pèse cependant sur le créancier lorsque celui-ci dispose d’informations sur les facultés contributives de l’emprunteur ou de la caution, que celle-ci ignorait .
Z résulte des statuts et de l’extrait Kbis versés aux débats que la SARL LA FERME BLANCHE a été constituée le 9 juillet 2007 au capital de 152.449€ ( après conversion du capital initial de 1.000.000Frcs), divisé en 1000 parts sociales, pour exercer des activités agricoles et plus particulièrement la fabrication de fromages .
Z s’agit d’une entreprise familiale puisque dès l’origine, les associés étaient Monsieur C X , détenteur de 335 parts, Madame Q X-S , détentrice de 335 parts et Monsieur A X , détenteur de 330 parts.
Monsieur C X a été le seul associé gérant jusqu’à la l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 3 août 2007 qui a, notamment, décidé de nommer cogérant , à ses côtés, Madame Q X-S et Monsieur A X.
A la date de l’engagement de caution , le 23 septembre 2011, Monsieur C X exerçait les fonctions de gérant de la SARL LA FERME BLANCHE depuis sa constitution, soit 14 années; Z ne peut, en conséquence , être considéré comme une caution non avertie .
Monsieur C X n’allègue nullement que la G H disposait, à la date de l’engagement de caution, des informations sur ses facultés contributives ou celles de l’emprunteur qu’Z ignorait.
La G H n’était en conséquence tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard.
3) Sur le risque d’endettement excessif au regard des capacités contributives de Monsieur C X
Dans ses dernières conclusions , Monsieur C X fait observer que le montant des échéances mensuelles du prêt est largement supérieur à ses capacités de remboursement.
Z ne soutient cependant pas que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et ne fonde pas ses demandes sur les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation qui dispose que, dans ce cas, le créancier ne peut se prévaloir de l’engagement de caution considéré ; Monsieur C X se borne à demander la condamnation de la G H à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde en raison du risque d’endettement excessif que lui fait courir l’engagement de caution .
Monsieur C X n’ayant pas la qualité de caution non avertie , la G H n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde à son encontre au titre d’un endettement excessif , à le supposer établi .
4) Le défaut d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie Y
L’acte authentique , en date du 27 janvier 2011, contenant le prêt de 650.000€ consenti par la G H à la SARL LA FERME BLANCHE dispose, au titre des garanties (pages 5 et 6 de l’acte) « Z demeure expressément entendu que conformément aux conditions du régime d’intervention de Y garantie, les cautionnements solidaires de Monsieur C X, de Madame Q X-S et de Monsieur A X seront limités pendant toute la durée du prêt à concurrence de 50% du montant de l’encours du prêt , constitué du principal , des intérêts , commissions éventuelles , cotisations d’assurance s’Z y a, frais et accessoires , le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et ce dans la limite d’une somme maximum de 422.500€ conformément aux dispositions de l’article L 341-5 du code de la consommation ( qui sont littéralement rapportées à la suite de ce paragraphe). »
En outre, Z est stipulé au titre des conditions générales du prêt (page 8 de l’acte) que sont annexées à l’acte authentique les conditions générales de la garantie de Y lesquelles prévoient , à l’article 10 « Sous peine d’encourir de plein droit la déchéance de la garantie , l’établissement intervenant doit prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance .Z exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance et tient Y garantie informée du déroulement de la procédure et de l’état des recouvrements '….Lorsqu’Z est constaté, en accord avec Y garantie, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées , Y garantie règle la perte finale et lesdits intérêts au prorata de sa part de risque. »
Z résulte des stipulations de l’acte authentique que l’intervention d’Y a permis de circonscrire l’engagement des cautions à 50% de l’encours du prêt, en principal et accessoires , dans la limite de 422.500€ et de celles des conditions générales de la garantie , annexées à l’acte , que cet organisme n’intervient qu’après épuisement des voies de recours contre l’emprunteur mais aussi contre les autres garants .
Monsieur C X a donc été bien informé de la portée et des modalités de l’intervention d’Y qui a permis de limiter le montant de son engagement .
Au surplus, Z sera constaté que, dans la présente instance, Monsieur C X n’a pas été actionné au titre de son engagement de caution du prêt de 650.000€ mais de celui conclu le 23 septembre 2011 avec lequel aucune confusion n’est possible .
Z convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’Z a débouté Monsieur C X de ses demandes de dommages-intérêts au titre de prétendus manquements de la G H à une obligation de mise en garde ou d’information sur les modalités de l’intervention d’Y.
Z convient aussi de débouter Monsieur C X de sa demande à voir condamner la G H à appeler d’abord Y avant de lui réclamer tout paiement.
5) Sur la déchéance des intérêts
L’article L313-22 du code monétaire et financier dispose « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
En l’espèce, Monsieur C X conteste avoir reçu cette information et pour justifier de l’accomplissement de cette formalité , la G H produit, uniquement, le duplicata d’un courrier, en date du 16 février 2012, adressé à Monsieur X pour l’informer, en sa qualité de caution de la SARL LA FERME BLANCHE, du montant de ses engagements en principal, intérêts et accessoires au 31 décembre 2011 ainsi que de leur terme .
Ainsi que l’a récemment jugé la chambre commerciale de la cour de cassation ( 9 février 2016) ,la seule production de la copie d’une lettre est cependant insuffisante à justifier de son envoi et Z convient , dés lors de considérer que la formalité prescrite par l’article L313-22 du code monétaire et financier n’a pas été accomplie.
La G H se trouve donc déchue du droit de réclamer des intérêts au taux contractuel , échus depuis la souscription de l’engagement de caution, le 23 septembre 2011 .
Le prêt consenti à la SARL LA FERME BLANCHE étant d’une durée supérieure à un an, le cours des intérêts n’a pas été arrêté par le jugement du 8 juin 2012 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur C X étant actionné pour le montant maximum de son engagement de caution, 120.000€ et la dette due en principal par la SARL LA FERME BALNCHE étant largement supérieur à ce montant, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’a aucune incidence sur le montant des sommes qui lui sont réclamées .
Z y a lieu de préciser que la déchéance ne s’applique qu’aux intérêts contractuels et non aux intérêts au taux légal dus par la caution , à compter de la mise en demeure de payer en date du 23 avril 2012, en application des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil.
6) Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil dispose « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »
Monsieur C X est actuellement sans emploi mais est propriétaire de deux biens immobiliers sur lesquels la G H avait été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution en date du 25 janvier 2013, à régulariser des inscriptions hypothécaires à titre conservatoire dont l’effet est venu à expiration le 11 février 2016.
En première instance Z a été accordé à Monsieur C X la possibilité de se libérer de sa dette par échéances mensuelles de 5.000€ et Z n’a effectué aucun règlement alors que la décision, en date du 21 novembre 2014 , était assortie de l’exécution provisoire .
La G H n’a cependant pas saisi le Premier Président aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire au motif que l’appelant n’a pas exécuté la décision frappée d’appel .
Z convient, en conséquence , de confirmer le principe de l’octroi de délais de paiement dans la limite de deux années avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance mais , en réformant le jugement entrepris, de dire que la première échéance interviendra le 1er septembre 2016.
Sur l’engagement de caution souscrit par Monsieur A X
1) Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L341-4 du code de la consommation dispose « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. »
Z appartient à la caution qui entend opposer aux créanciers ces dispositions de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
Lorsque la disproportion manifeste de l’engagement, au moment de sa conclusion, est établie , Z incombe alors au créancier d’établir, qu’au moment où Z appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Monsieur A X s’est porté caution des sommes dues par la SARL LA FERME BLANCHE, dans la limite de 120.000€.
La fiche de renseignements sur l’emprunteur, versée aux débats, remplie par Monsieur A X, le 15 septembre 2011, soit six jours avant la signature de son engagement, mentionne qu’Z dispose de revenus professionnels d’un montant annuel de 18.000€ et, s’agissant de son patrimoine, d’un tiers des parts de la SARL LA FERME BLANCHE évalué à la somme de 208.500€.
Le créancier n’a pas l’obligation de vérifier le bien fondé des déclarations de la caution à moins qu’elles ne contiennent une anomalie apparente .
Le prêt contracté par la SARL LA FERME BLANCHE n’était pas destiné à pallier des difficultés de trésorerie pour financer le besoin en fonds de roulement mais à financer des travaux de reconstruction.
Z ne peut donc être déduit du recours à ce mode de financement et de la prise d’une inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien à rénover , mesure de sûreté usuelle, que la SARL LA FERME BLANCHE connaissait des difficultés telles que la valeur des parts détenues par les associés devait être dépréciée voire réduite à néant ainsi que le soutient Monsieur A X et que l’ont considéré les premiers juges.
Cette valorisation des parts sociales déclarée le 13 septembre, soit plusieurs mois après l’octroi du prêt de 650.000€ dont Z n’est pas allégué qu’Z avait, à cette date, donné lieu à des incidents de paiement, ne mettait en évidence aucune anomalie apparente.
Monsieur A X , caution, auquel Z incombe d’apporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus ne produit aucun élément sur la situation financière de la SARL LA FERME BLANCHE qui aurait été communiqué à la G H et qui ferait apparaître qu’en septembre 2011 la valeur des parts devait être réduite à néant ou, en tous cas, considérablement dépréciée .
L’engagement de caution de Monsieur A X pour lequel Z a été attrait en justice, limité à 120.000€ , n’était pas , à la date de sa conclusion, le 23 septembre 2011, manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens puisqu’Z représentait moins de 50% de la valeur déclarée de son patrimoine .
En l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution au moment de sa souscription, Z n’y pas lieu d’examiner si les biens et les revenus de la caution lui permettaient d’y faire face lorsqu’elle a été appelée .
Z convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’Z a dit manifestement disproportionné l’ engagement de caution et en a déchargé Monsieur A X.
2) Sur le devoir de mise en garde de la G H
Comme précédemment exposé, Z convient de déterminer si Monsieur A X a ou non la qualité de caution avertie.
Z est rappelé que la SARL LA FERME BLANCHE a été constituée le 9 juillet 2007 au capital de 152.449€ ( après conversion du capital initial de 1.000.000Frcs), divisé en 1000 parts sociales, pour exercer des activités agricoles et plus particulièrement la fabrication de fromages et qu’Z s’agit d’une entreprise familiale puisque dès l’origine, les associés étaient Monsieur C X , détenteur de 335 parts, Madame Q X-S , détentrice de 335 parts et Monsieur A X , détenteur de 330 parts .
Monsieur C X a été le seul associé gérant jusqu’à la l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 3 août 2007 qui a, notamment, décidé de nommer cogérant , à ses côtés, Madame Q X-S et Monsieur A X.
Associé depuis l’origine, Z a participé aux assemblées qui ont approuvé les comptes annuels et était ainsi avisé de la situation économique et financière de la SARL LA FERME BLANCHE ainsi que de son évolution depuis sa création.
A la date de l’engagement de caution , le 23 septembre 2011, Monsieur Z exerçait les fonctions de gérant de la SARL LA FERME BLANCHE depuis 4 années.
Ayant exercé des fonctions de dirigeant social pendant 4 années et associé depuis la création de la société , Monsieur A X doit, en conséquence, être considéré comme une caution vertie.
Monsieur A X n’allègue nullement que la G H disposait, à la date de l’engagement de caution, des informations sur ses facultés contributives ou celles de l’emprunteur qu’Z ignorait.
La G H n’était en conséquence tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, notamment au regard du risque d’endettement excessif, à les suppoer établi .
3) Le défaut d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie Y
Z résulte des dispositions, ci-dessus énoncées, de l’acte authentique contenant le prêt de 650.000€ consenti à la SARL LA FERME BLANCHE et des conditions générales de la garantie Y que l’intervention de cet organisme a permis de circonscrire l’engagement des cautions à 50% de l’encours du prêt, en principal et accessoires , dans la limite de 422.500€ et qu’Z n’intervient qu’après épuisement des voies de recours contre l’emprunteur mais aussi contre les autres garants .
Monsieur A X a donc été bien informé de la portée et des modalités de l’intervention d’Y qui a permis de limiter le montant de son engagement .
Au surplus, Z sera constaté que, dans la présente instance, Monsieur A X n’a pas été actionné au titre de son engagement de caution du prêt de 650.000€ mais de celui conclu le 23 septembre 2011 avec lequel aucune confusion n’est possible .
Z convient de débouter Monsieur A X de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre du préjudice subi du fait du prétendu manquement de la G H à son devoir de mise en garde, au regard d’un risque d’endettement excessif, et à son devoir d’information sur le périmètre et les modalités de l’intervention d’Y.
Z convient aussi de débouter Monsieur A X de sa demande à voir condamner la G H à appeler d’abord Y avant de lui réclamer tout paiement.
4) Sur la déchéance des intérêts
Monsieur A X conteste avoir reçu information prescrite par l’article L313-22 du code de monétaire et financier et pour justifier de l’accomplissement de cette formalité , la G H produit, uniquement, le duplicata d’un courrier, en date du 16 février 2012, adressé à Monsieur X pour l’informer, en sa qualité de caution de la SARL LA FERME BLANCHE, du montant de ses engagements en principal, intérêts et accessoires au 31 décembre 2011 ainsi que de leur terme .
Z est rappelé que la chambre commerciale de la cour de cassation a récemment jugé que la seule production de la copie d’une lettre est cependant insuffisante à justifier de son envoi et Z convient , dés lors, de considérer que la preuve de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article L313-22 du code monétaire et financier n’est pas apportée .
La G H se trouve donc déchu du droit de réclamer des intérêts au taux contractuels échus depuis la souscription de l’engagement de caution, le 23 septembre 2011.
Z est précisé à nouveau que la déchéance ne s’applique qu’aux intérêts contractuels et non aux intérêts au taux légal dus par la caution, à compter de la mise en demeure de payer en date du 23 avril 2012, en application des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil.
5) Sur les délais de paiement
En 2012 , le revenu annuel de Monsieur A X s’est élevé à la somme de 17.858€ ainsi que l’établit son avis d’imposition sur le revenu versé aux débats.
L’intéressé n’a communiqué aucun élément d’actualisation de ses biens et revenus.
Toutefois, dans la mesure , où la G H a la possibilité d’être désintéressée, au moins partiellement , par la réalisation d’actifs immobiliers dont est propriétaire Monsieur C X , Z convient de faire droit à la demande de délais dans la limite de deux années conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance .
Sur les demandes accessoires
Les données de la cause commandent de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposé en première instance et en cause d’appel.
Monsieur C X et Monsieur A X, succombant en appel, seront solidairement tenus aux entiers dépens de première instance et d’appel,en ce compris les frais afférents à l’inscription d’hypothèque à titre conservatoire publiée et enregistrée, le 15 février 2013 , à la conservation des hypothèques d’HIRSON sur divers biens immeubles propriété de Monsieur C X .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable mais mal fondé l’appel de Monsieur C X ;
Déclare recevable et partiellement fondé l’appel provoqué de la SA G H;
Donne acte à la SELARL I-J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA FERME BLANCHE qu’elle s’en rapporte à justice;
Confirme partiellement le jugement rendu le 21 novembre 2014 par le tribunal de commerce de U-QUENTIN en ce qu’Z a :
— Arrêté la créance de la SA G H au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA FERME BLANCHE aux sommes suivantes :
* 138.496,93€ à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant ;
*637.899,55€ à titre privilégié au titre du prêt hypothécaire portant sur un capital de 650.000€ , avec intérêts au taux conventionnel de 4,50% l’an à compter du 23 avril 2012.
Sur l’engagement de caution de Monsieur C X :
Dit que les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation ont été respectées ;
Dit que Monsieur C X, en sa qualité de caution avertie, ne peut reprocher à la SA G H tout manquement à l’obligation de mise en garde, notamment en ce qui concerne le risque d’endettement excessif ;
Dit que Monsieur C X ne peut opposer à la G H un manquement à son devoir de conseil à propos de la portée et des modalités de l’intervention de la garantie d’Y ;
Condamne Monsieur C X à payer à la SA G H la somme principale de 120.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012, date de la mise en demeure ;
Dit que la déchéance du prêteur au droit aux intérêts selon l’article L313-22 du code monétaire et financier n’a pas d’incidence sur le quantum des sommes réclamées par la SA G H à Monsieur C X.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que l’engagement de caution souscrit le 23 septembre 2011 par Monsieur A X n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à la date de sa conclusion ;
Dit que Monsieur A X a la qualité de caution avertie et ne peut reprocher à la SA G H un quelconque manquement à son obligation de mise en garde, notamment en ce qui concerne un risque d’endettement excessif ;
Dit que la SA G H n’a pas , à l’égard de Monsieur A X,manqué à son devoir de conseil , s’agissant de la portée et des modalités de mise en 'uvre de la garantie de l’organisme Y ;
Dit que la SA G H n’a pas respecté, envers Monsieur A X, l’obligation d’information annuelle prescrite par l’article L313-22 du code monétaire et financier et est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Monsieur A X à payer à la SA G H la somme principale de 120.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012, date de la mise en demeure ;
Autorise Monsieur C X et Monsieur A X à se libérer de leur dette en 24 échéances mensuelles consécutives d’un égal montant de 5.000€, outre les intérêts au taux légal, la première à intervenir le 1er septembre 2016 et ce jusqu’à parfait règlement;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance , la déchéance du terme sera encourue de plein droit et la totalité de la créance exigible.
Déboute Monsieur C X et Monsieur A X de leurs demandes , autres que celles tendant à la déchéance des intérêts contractuels et à l’octroi de délais de paiement ;
Déboute la SA G H de ses demandes tendant au rejet des délais de paiement sollicités par Monsieur C X et Monsieur A X ;
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne solidairement Monsieur C X et Monsieur A X aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais afférents à l’inscription d’hypothèque à titre conservatoire publiée et enregistrée, le 15 février 2013, à la conservation des hypothèques d’HIRSON sur divers biens immeubles propriété de Monsieur C X.
La Greffière Le Président
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