Infirmation partielle 28 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 28 févr. 2012, n° 11/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/02684 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 20 octobre 2011, N° 11/00772 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 11/02684
. Ordonnance du 20 Octobre 2011
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 11/00772
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2012
APPELANTS :
Monsieur G H
chez Société XXX
XXX
Monsieur Y L AD
XXX
XXX
La Société RUE 89
XXX
XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et assistés de Maître COMTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame O E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et assistée de Maître FOUQUET, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L’OUEST
XXX
XXX
représenté par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et assisté de Maître ROUILLER, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2012 à 14 H 00 en audience publique, Madame VERDUN, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 14 décembre 2011
Monsieur TRAVERS, Conseiller
Madame GRUA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VERDUN, Président et, Monsieur B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2011, le e-journal 'Rue 89" a mis en ligne, sous la rubrique 'Enquête', un article rédigé par le journaliste Y L de la Casinière dit Y de la Casinière, intitulé 'Face au cancer, la fasciathérapie continue de diviser à Angers'.
Cet article, après une introduction présentant la fasciathérapie comme une discipline qui 'bien que ni reconnue ni réglementée’ et n’ayant 'aucune validation scientifique', 'a quant même été introduite en 2007 et 2008 par l’hôpital d’Angers qui a financé une étude en son sein', résume ensuite sous le titre 'un «bien-être» et une douleur «possiblement» réduite’ les conclusions de cette première étude réalisée auprès de 8 patientes souffrant d’un cancer du sein et recevant une chimiothérapie adjuvante ; cette présentation est suivie d’une mise en garde contre 'les traitements miracles et les méthodes de charlatan prétendant soigner les malades’ que le journaliste décline en cinq chapitres aux titres plus polémiques :
Des oncologues aux côtés du maître à penser
Le cancer est fâché avec les miracles
La Milivudes : « l’irrationnel attire de plus en plus»
«Fort ascendant» et «suspicions d’abus sexuel»
Procès en harcèlement moral et diffamation.
Le quatrième de ces chapitres évoque le cas de O E, présentée comme un médecin immunologue 'recrutée en 2003 au laboratoire Inserm d’Angers… très liée au groupe Omalpha, qui préconise la fasciathérapie, revendique le shivaïsme trantrique du Cachemire et convie régulièrement à des conférences données par des membres de sectes reconnues…'. Il se termine par l’évocation des tensions existantes entre les équipes de recherche de l’INSERM d’Angers, et notamment entre O E et 'un chercheur reconnu, Q R, oncologue’ qui 'n’a pas caché sa défiance envers la fasciathérapie, la caution scientifique apportée de l’intérieur et les accointances avec les mouvements ésotériques’ et contre lequel la première 'multiplie les procès en harcèlement moral et diffamation'.
L’article donne la parole à Dany Bois, présenté comme le maître à penser de la fasciathérapie, à U V, l’un des médecins oncologue de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, ainsi qu’à O E épouse X et à son avocat, Me Alain Fouquet. Il intègre égalament des liens permettant aux lecteurs d’accéder aux sites des établissements ou personnalités qu’il cite, ou de télécharger le rapport de la Milivudes pour l’année 2010.
S’estimant atteints dans leur honneur et leur considération par les termes de cet article accessible au public en ligne, lequel procéderait à un amalgame entre la fasciathérapie et les risques de dérives sectaires, O E épouse X et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest ont, par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2011, fait assigner en référé-diffamation le journaliste, Y L de la Casinière, ainsi que le directeur de publication du e-journal, G H et la SAS Rue 89, sur le fondement des articles 809 du Code de procédure civile, et des articles 23, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, afin d’obtenir les mesures suivantes :
la suppression de l’article incriminé sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
l’insertion du dispositif de l’ordonnance à intervenir pendant deux mois, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard d’insertion ou de défaut d’insertion en cas d’interruption prématurée de la publication,
l’information du prononcé de cette ordonnance auprès des abonnés du flux RSS et la justification de l’information donnée.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2011, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance d’ANGERS a ordonné l’ensemble de ces mesures, réduisant les astreintes demandées à 500 € par jour de retard.
Il a retenu, pour ce faire, que le caractère diffamatoire de l’article incriminé résultait de la mise en perspective des sous-titres de l’article opérant une confusion entre l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, la fasciathérapie considérée comme dangereuse en oncologie, le recrutement de O E épouse X qualifiée de membre d’un groupe entretenant des relations avec des mouvements sectaires, et que l’offre de preuve faite par le journaliste de la véracité de certains des faits diffamatoires ne constituaient pas une contestation sérieuse au regard du trouble manifestement illicite résultant de l’articulation habile des faits présentés par ce dernier, et des termes mêmes utilisés dans son article.
G H, Y L de la Casinière et la SAS Rue 89 ont relevé appel de cette décision, par déclaration du 3 novembre 2011. Par une requête déposée le même jour, ils ont sollicité et obtenu, par une ordonnance du 15 novembre 2011, l’autorisation d’user de la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants.
L’affaire a été distribuée à la Première Chambre, section A, et appelée par priorité à l’audience du 24 janvier 2012, à 14h.
Par une ordonnance de référé du 16 novembre 2011, le Premier Président de cette cour a débouté les appelants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée en application des articles 524 du Code de procédure civile et 64 de la loi du 29 juillet 1881.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par G H, Y L de la Casinière et la SAS Rue 89, le 17 janvier 2012, reprenant les termes de leurs assignations et répondant aux écritures des intimés, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
d’infirmer l’ordonnance entreprise,
de déclarer irrecevable, et subsidiairement mal fondée la demande de sursis à statuer formée par les intimés, les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale étant inapplicables devant le juge des référés,
de constater la régularité de l’offre de preuve,
de dire et juger que, au vu de l’offre de preuve présentés par les défendeurs, et en l’absence de contre offre de preuve, il ne pouvait être retenu l’existence d’un trouble manifestement excessif sans que soit abordé le fond, fut-ce sous l’angle de la bonne foi,
de dire et juger, en conséquence, qu’en statuant comme il l’a fait, le juge des référés a excédé ses pouvoirs,
de déclarer O E épouse X et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest irrecevables, et subsidiairement mal fondés en toutes leurs demandes,
de les condamner in solidum à leur verser, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Vu les dernières conclusions déposées par O E épouse X, le 9 janvier 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle sollicite :
à titre principal, le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la citation à prévenu devant le tribunal correctionnel d’ANGERS, délivrée le 9 décembre 2011 à sa requête et à celle de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest,
subsidiairement et à défaut, l’irrecevabilité des appels et contestations de la SAS Rue 89, G H et Y L de la Casinière, au constat que ce recours n’a pas été dénoncé au ministère public en violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et que leur offre de offre de preuve n’a pas été notifiée dans le délai de 10 jours imparti par l’article 55 de cette loi,
plus subsidiairement, la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé l’offre de preuve recevable mais non sérieuse,
la condamnation de G H, la SAS Rue 89 et Y L de la Casinière à leur verser, à chacun, une indemnité de 3 000 € par application de l’article l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
leur condamnation aux entiers dépens d’appel.
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Vu les dernières conclusions déposées par l’Institut de Cancérologie de l’Ouest le 12 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande :
à titre principal, le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la citation à prévenu devant le tribunal correctionnel d’ANGERS, délivrée le 9 décembre 2011 à sa requête et à celle de O E épouse X,
subsidiairement et à défaut, l’irrecevabilité des appels et contestations de la SAS Rue 89, G H et Y L de la Casinière, au constat que ce recours n’a pas été dénoncé au ministère public en violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et que leur offre de offre de preuve n’a pas été notifiée dans le délai de 10 jours imparti par l’article 55 de cette loi,
plus subsidiairement, la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé l’offre de preuve recevable mais non sérieuse,
la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
leur condamnation aux dépens d’appel.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le sursis à statuer
Attendu que O E épouse X et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, qui justifient avoir fait citer leurs adversaires devant la juridiction correctionnelle afin de les voir déclarer coupables du délit de diffamation publique envers un particulier et de voir statuer sur l’action civile, soutiennent que l’appréciation du trouble manifestement illicite dépendrait désormais du résultat de cette action pénale et qu’il appartiendrait à la cour, saisie de l’appel du référé-diffamation, de surseoir à statuer en vertu du principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état ;
Que les intimés ne précisent pas le fondement juridique de cette demande, qui pourrait être l’article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881lequel prévoit que les juges, en matière de diffamation envers les particuliers, doivent surseoir à statuer "lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la demande du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu ;
Mais attendu que ce texte n’instaure un sursis obligatoire que dans les domaines où l’exceptio veritatis est proscrite par l’article 35 de la loi (vie privé, faits prescrits, amnistiés, réhabilités ou révisés), ou si l’un des témoins cités par le prévenu et amené à déposer sous serment fait l’objet de poursuites dans une autre procédure ; qu’or, aucune de ces circonstances n’est alléguée au soutien de la demande de sursis à statuer ; qu’il s’agit donc d’un sursis facultatif qui obéit aux prescriptions de l’article 4 du Code de procédure pénale ;
Qu’outre que ce texte a été jugé inapplicable devant les juridictions des référés dont les décisions n’ont pas l’autorité de chose jugée au principal (Civ. 2e 24 juin 2004, Z), l’action en référé-diffamation dont la cour est saisie, qui a pour seul objet de faire cesser provisoirement le trouble résultant de la diffusion auprès du public d’un article contenant des allégations prétendument diffamatoires, jusqu’à ce que la juridiction pénale statue au fond, relèverait en toute hypothèse de celles dont la mise en mouvement de l’action publique n’impose plus la suspension, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’avoir, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, dans les termes de l’article 4 dernier alinéa du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Que les mesures provisoires et exécutoires par provision ordonnées par le premier juge attentent à la liberté d’expression, principe à valeur constitutionnel, de sorte que l’examen de leur légitimité et de leur proportionnalité par le juge d’appel ne saurait être différé jusqu’au jugement de l’affaire au fond; que l’incident d’instance que soulèvent les intimés sur ce point, sera, par conséquent, rejeté ;
II) Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que O E épouse X et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest soulèvent également l’irrecevabilité de l’appel, au motif qu’il n’a pas été régulièrement dénoncé au Ministère public, en violation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que ce texte ne vise que l’assignation introductive d’instance, étant observé que le Ministère public, auquel O E épouse X et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest ont dénoncé leur assignation en référé-diffamation, n’est pas intervenu devant le premier juge, et n’a donc pas été partie jointe en première instance ;
Que la procédure d’appel est donc régulière et recevable, la fin de non-recevoir des intimés ne pouvant qu’être rejetée ;
III) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
A- A l’égard de O E épouse X
Attendu que, pour retenir que la mise en ligne de l’article incriminé depuis le 15 septembre 2011 constituait à l’égard de O E épouse X un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre un terme, sous astreinte, le juge des référés a rappelé que celle-ci était nommée à plusieurs reprises dans cet article, au chapitre intitulé 'Fort ascendant et suspicions d’abus sexuels’ ; qu’il a ajouté que la demanderesse était présentée :
comme 'très liée au groupe Omalpha, qui préconise la fasciathérapie, revendique le shivaïsme tantrique et convie régulièrement à des conférences données par des membres de sectes reconnues’ dont l’un des 'gourous’ arrêté pour viols, agression sexuelle et création d’un groupe portant atteinte à la personnalité des adaptes, au mois d’octobre 2010, est actuellement jugé en Russie,
et comme multipliant les procès en harcèlement ou en diffamation contre un chercheur reconnu, Q R, oncologue, mais sans que soit rapportées les condamnations pénales prononcées contre ce médecin pour harcèlement moral, par un jugement pourtant bien antérieur à l’article ;
Que le premier juge a ensuite relevé que la mise en perspective des sous-titres de l’article -cités dans le rappel des faits du présent arrêt- conduisait le lecteur à opérer une confusion entre l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, mis en cause au travers de deux de ses médecins oncologues, la pratique de la fasciathérapie considérée comme dangereuse en oncologie par la Milivudes, le recrutement au laboratoire Inserm d’Angers de O E épouse X, médecin immunologue, qualifiée en fin d’article de 'membre d’Omalpha’ ayant un lien avec une secte reconnue dont le gourou est jugé pour viol et agression sexuelle, portait atteinte à l’honneur et à la considération de l’intéressée ;
Que, sur la question de l’offre de preuve de la véracité de ces faits, notifiée exclusivement à O E épouse X, le juge a relevé qu’elle portait :
le fait que la Miviludes considère que Omalpha se réfère sur son site à des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutiques dont ni l’efficacité ni l’innocuité n’ont fait l’objet d’une évaluation indépendante,
le fait qu’au nombre de ces pratiques figure la fasciathérapie,
le fait que la Miviludes et l’INCA mènent une opération de sensibilisation des patients atteints d’un cancer face aux risques de dérives sectaires associés à certaines pratiques de soins,
le fait qu’un nommé C d’Orgeval apparaisse comme le créateur d’Omalpha, qu’il fasse de multiples conférences et ateliers sur le Shivaïsme organisés par une fasciathérapeute,
le fait que Mme E a effectué un voyage à Genève du 27 au 30 mars 2009 pour une rencontre scientifique avec une société NOVIMMUNE comme elle l’a déclaré à l’Inserm,
le fait qu’en réalité, elle a caché qu’elle se rendait à Genève pour assister à une conférence de M. C d’Orgeval dont elle apparaît très proche de l’organisation ;
Qu’il a estimé que cette offre de preuve, bien que recevable puisque notifiée dans le délai de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, l’existence des preuves et leur pertinence ne pouvaient constituer une contestation sérieuse au regard du trouble manifestement illicite résultant notamment de l’articulation habile des faits présentés par le journaliste et des termes mêmes utilisés dans son article ;
1) Sur la déchéance du droit de faire la preuve
Attendu qu’à titre liminaire, O E épouse X reprend sa contestation de la régularité de l’offre de preuve, en affirmant que Y L de la Casinière ne la lui aurait notifiée que tardivement, par exploit du 3 octobre 2011, soit plus de dix jours après la délivrance de l’assignation en référé, le 23 septembre 2011, et qui constitue le point de départ du délai impératif, d’ordre public et non franc ; qu’elle en déduit que le journaliste serait déchu du droit de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, de sorte que son exception n’aurait aucun caractère sérieux ;
Attendu que les parties se rapportent à des littératures contraires sur le point de départ du délai strict et impératif de dix jours prescrit par l’article 55 de la loi pour notifier l’offre de preuve à la personne qui se prétend diffamée publiquement ; que celle à laquelle O E épouse X se réfère considère que la date de l’assignation introductive de l’instance en diffamation marque le point de départ du délai, qui expire 10 jours plus tard, de sorte qu’en l’espèce, Y L de la Casinière, assigné le 23 septembre, n’aurait pu notifier valablement son offre de preuve qu’au plus tard le 2 octobre avant minuit, tandis que Y L de la Casinière cite une autre source encyclopédique, affirmant que le délai ne commence à courir que le lendemain de la signification de l’exploit introductif d’instance ;
Que devant ce qui paraît être une divergence doctrinale d’interprétation, il convient d’en revenir au texte à l’origine de cette divergence à savoir l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ce texte dispose :
'quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve'.
Qu’il ressort clairement de ces dispositions que si l’événement déclenchant du délai est la signification de la citation en diffamation, ce qui, en matière civile, désigne l’acte introductif de l’instance en référé-diffamation, le délai strict de dix jours dont le défendeur doit légalement disposer 'après la signification de la citation', ne peut commencer à courir le jour de la citation, qui par définition ne constitue pas un jour entier qui recouvre 24h complètes ; que le délai de l’offre ne peut, par conséquent, se décompter qu’à partir du lendemain, 0h, de la date de signification de la citation, et emporte obligation de notifier l’offre de preuve avant l’expiration du 10e jour, à 24h ; qu’il s’ensuit que, comme l’a justement retenu le premier juge, l’offre de preuve que Y L de la Casinière a notifiée le 3 octobre 2011, est recevable et admissible ;
2) Sur l’apparence de sérieux du moyen
Attendu que, sur l’apparence de sérieux de l’offre de preuve, force est de constater que le premier juge l’a écartée en regard du trouble manifestement illicite résultant de l’articulation habile des faits présentés par le journaliste et des termes mêmes utilisés dans son article, c’est-à-dire de son caractère diffamatoire;
Attendu qu’il convient, toutefois, de rappeler que l’exceptio veritatis est une excuse absolutoire qui fait disparaître l’infraction de presse ; que, dès lors qu’elle est soulevée devant le juge des référés civil, ce dernier n’a d’autre pouvoir que d’examiner son apparence de sérieux en regard des faits diffamatoires invoqués et à la publicité desquelles la victime présumée entend qu’il soit mis fin, en application de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
Qu’or, les allégations proférées par le journaliste sur l’appartenance de O E épouse X à un groupe Omalpha, qui prône la fasciathérapie et entretient des relations avec des groupes sectaires reconnus, et les risques de dérives sectaires, à l’intérieur du corps médical, que recèle ce genre de relations que l’article dénonce comme possible et comme l’objet d’une mise en garde dans le rapport 2010 de la Miviludes, s’inscrivent dans une discussion de santé publique et dans la mise en garde des dangers que représentent les sectes ou leurs groupes satelliques ;
Qu’il s’agit d’une « question d’intérêt général des plus sérieuses qui s’inscrit dans un débat public », sur laquelle l’information doit être librement diffusée (CEDH, 7 nov. 2006, Mamère c/ France, req. n° 12697/03), et ne saurait connaître de limitation qu’en raison de circonstances graves (CEDH, 11 avr. 2006, Brasilier c/ France, req. n° 71343/01. – CEDH, 30 mars 2004, Radio-France c/ France, req. n° 53984/00. – CEDH, 22 oct. 2007, Lindon et Otchakovsky-Laurens, et July c/ France, req. n° 21279/02 et n° 36448/02) ; qu’il est même admis, dans ce domaine, que les critiques personnelles peuvent se justifier en raison du rôle joué par l’individu mis en cause ;
Que ce contexte, s’il participe de la légitimité du but poursuivi qualifiant le fait justificatif de bonne foi plutôt que du sérieux de l’exceptio veritatis, contrebat néanmoins celui du contentieux personnel qui oppose O E épouse X dans le cadre de leurs relations de travail, et sur lequel celle-ci se fonde pour étayer le caractère orienté et diffamatoire de l’article incriminé ; et que force est de constater que, dans un débat de cette nature, l’offre de preuve de la vérité :
du lien d’intimité et d’amitié unissant O E épouse X, chercheur à l’Inserm d’Angers, à M. C D’A, créateur et responsable du groupe Omalpha,
du fait qu’envoyée en mission à Genève par l’INSERM d’Angers du 27 au 30 mars 2009 pour une rencontre scientifique avec une société NOVIMMUNE, O E épouse X a, en réalité, profité de son déplacement pour rencontrer exclusivement des membres du groupe Omalpha et notamment M. C d’A, dont elle paraît être une amie très proche,
ou encore que la fasciathérapie participe des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutiques que préconise ce groupe, en relai avec des fasciathérapeutes, et dont la Milivudes dénonce les risques envers les patients atteints de pathologies lourdes dans son rapport de 2010,
paraît un moyen assez sérieux pour relever d’un débat sur l’exception de vérité devant le juge de la diffamation ; et ce d’autant que ces faits étaient corroborés par les déclarations du témoin entendu à l’audience, M N, chargé de recherche à l’INSERM, et qui a affirmé, lors de son audition, qu’il s’était intéressé au groupe Omalpha dont la philosophie, contenue notamment dans des textes écrits par Monsieur C d’A en 1999, était contraire à l’éthique professionnelle, médicale et scientifique ;
Qu’il s’ensuit que le moyen pris de la preuve de la vérité des faits énoncée
dans l’offre du 3 octobre 2011 présente une apparence de sérieux susceptible d’influer sur l’existence même de l’infraction ;
Attendu que, par ailleurs, l’ordonnance déférée ne se prononce pas sur le fait justificatif de bonne foi, que le journaliste n’opposait pas expressément ;
Que sous cet angle, la liberté de communication en matière de santé publique ne connaît de limitation qu’en raison de circonstances graves, étrangères à l’impact que les propos incriminés ont pu avoir sur la personne mise en cause ; qu’il convient également d’observer qu’il ressort de l’article incriminé que le journaliste a pris contact avec O E épouse X pour lui demander de s’exprimer sur ses liens présumés avec le mouvement Omalpha ; que l’intéressée l’a renvoyé vers son avocat en précisant qu’elle préférait qu’il n’en parle pas ; que rien ne permet d’affirmer que ses propos ou ceux de son avocat aient été tronqués ou dénaturés, alors pourtant qu’ils reflètent la thèse qui sous-tend l’action en diffamation à savoir qu’il s’agit d''un phénomène de rumeurs utilisé par un mandarin dans un but de harcèlement’ et que 'Omalpha n’est pas une secte, juste une philosophe extrême orientale’ ; que cette relation des propos des protagonistes de l’affaire confère à l’enquête journalistique de Y L de la Casinière une objectivité apparente ;
Qu’enfin, si les imputations sont précises et présentées sous une forme polémique, elle ne dénotent aucune animosité personnelle de la part du journaliste ; qu’en effet, le fait que la fasciathérapie soit présentée comme inspirée par la mouvance 'new age’ dans laquelle paraît s’inscrire le groupe Omalpha dont le dirigeant est un proche de O E épouse X, présente un semblant de pertinence, qui mérite là encore un débat, devant le juge de la diffamation, sur la bonne foi de l’auteur de l’article incriminé ;
Attendu que, pour ces motifs d’où résulte l’apparence de sérieux de l’exceptio veritatis dénoncée à O E épouse X et du moyen tirée de la bonne foi du rédacteur de l’article, l’ordonnance doit être infirmée et la demanderesse renvoyer à se pourvoir devant le juge de la diffamation, pour voire ordonner les mesures qu’elle réclame ;
B- A l’égard de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest
Attendu que l’Institut de Cancérologie de l’Ouest en ce qu’il s’estime diffamé par 'ricochet', aux travers des propos tenus à l’égard de O E épouse X sera, comme celle-ci, renvoyé à se pourvoir devant le juge du fond ;
Attendu, cependant, que l’établissement de santé incrimine spécifiquement d’autres extraits de l’article litigieux, qui, de nature à entacher 'le crédit et la réputation dont il jouit, fruit du travail quotidien de ses équipes soignantes auprès des patients touchés ainsi que leur famille par des pathologies effroyables, ne pourraient qu’altérer l’indispensable confiance des patients et de leur famille dans l’établissement de santé'; qu’il vise plus particulièrement des passages où la fasciathérapie est décrite comme une pratique 'holistique', ou un 'traitement miracle’ ou encore comme participant de 'méthodes de charlatan’ 'considérées comme dangereuses en oncologie car elle risquent de détourner les patients du traitement de référence’ (ses conclusions d’appel page 11, reprenant les termes de la citation à prévenu du 9 décembre 2011),
Attendu que, bien que n’ayant notifié aucune offre de preuve à cet établissement, Y L de la Casinière, le journal qui a permis que son article soit accessible au public en ligne et son directeur de publication restent recevables à lui opposer l’absence de caractère diffamatoire des allégations incriminées ou le fait justificatif de bonne foi ;
Attendu que, de première part, l’Institut de Cancérologie de l’Ouest n’explique pas en quoi l’imputation de pratiques 'holistiques’ -qui se rapportent à l’holisme, doctrine qui ramène la connaissance du particulier, de l’individuel à celle de l’ensemble, du tout dans lequel il s’inscrit- revêtirait en elle-même un aspect mensonger ou diffamatoire ; que ce qualificatif n’a rien de péjoratif et peut s’appliquer à la fasciathérapie, technique manuelle de massage doux et profond, qui intervient sur les fascias c’est-à-dire le tissu conjonctif qui enveloppe l’ensemble des muscles et organes de la tête aux pieds et de la profondeur à la périphérie, et qui envisage le corps humain dans sa globalité et dans une dynamique physiologique des tissus vivants ;
Qu’ensuite, il convient d’observer que Y L de la Casinière a, dans le cadre de son enquête, rapporté les propos de celui qu’il présente comme 'le maître à penser de la fasciathérapie', Dani Bois, kinésithérapeute, qui a précisé qu’il avait pris ses distances avec 'Shri Ram Chandra’ dont il avait trouvé le successeur douteux, et qu’il était un laïc ; que le journaliste a également pris l’attache d’un des deux oncologues de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest mis en cause dans son article, au chapitre 'Des oncologues aux côtés du maître à penser', et a reproduit son avis sur les bienfaits de la fasciathérapie sur la qualité de vie de patients, discipline qui avait 'toute sa place comme soin de support’ ;
Qu’il en résulte un effort d’objectivité et d’équilibre des arguments dans le traitement d’un sujet d’intérêt général relatif à la santé publique, la recherche scientifique et aux dangers des dérives sectaires à l’égard de personnes affaiblies par la maladie, domaines dans lesquels la jurisprudence européenne reconnaît aux journalistes une liberté d’expression étendue, revêtant un ton polémique, au nom du droit du public d’être informé ; qu’au demeurant, force est de relever que les propos incriminés sont extraits de leur contexte, et rapprochés les uns des autres, ce qui peut en détourner le sens et la portée ;
Qu’en l’état de ces éléments, juger que la publication de l’article incriminé caractérise un trouble manifestement illicite à l’égard de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, nonobstant le sérieux apparent des indices de sa bonne foi opposés par le journaliste, préjudicie au fond de sorte qu’il ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés d’ordonner la suppression sous astreinte de l’article incriminé et les mesures de publicité relatives à sa décision ;
Attendu qu’il n’existe aucune considération d’équité qui permette de dispenser O E épouse X et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest de contribuer aux frais irrépétibles que leur adversaire a dû exposer pour défendre à un référé-diffamation qui ne pouvait conduire à une interdiction pure et simple, et non limitée dans le temps, sans préjudicier au fond ; qu’il leur sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans les limites prévues au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions correctionnelles sur la citation en diffamation délivrée aux appelants le 9 décembre 2011 ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a écartée la déchéance du droit pour Y L de la Casinière de prouver la vérité des faits diffamatoires à l’égard de O E épouse D ;
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à statuer par voie de référé sur les demandes de suppression de l’article incriminé sous astreinte du site accessible au public en ligne Rue 89, et des demandes accessoires à cette interdiction ;
CONDAMNE O E épouse X et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, in solidum, à verser à G H, Y L de la Casinière et la SAS Rue 89, une indemnité de procédure de 1 000 € chacun, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNE in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. B F. VERDUN
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