Confirmation 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2015, n° 13/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 novembre 2012, N° 11/00487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NICOLLIN, Centre d'Exploitation |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Octobre 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02036
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Conseil de prud’hommes de CRETEIL – Formation de départage – RG n° 11/00487
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
Chambre A603
XXX
né le XXX à XXX
représenté par M. C D (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 775 644 149 00228
représentée par Me Pascal ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I J, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame I J, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y, engagé par la société GROUPE NICOLLIN, société de plus de 11 salariés, à compter du 28 novembre 1991, en qualité de ripeur, au dernier salaire mensuel brut de 1918, 51 euros, a été licencié, par lettre du 18 août 2010, énonçant les motifs suivants :
'Monsieur,
A la suite de l’entretien que vous avez eu avec Monsieur M N, responsable d’exploitation le 13 août dernier, pendant lequel vous étiez assisté de Monsieur K L, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude à votre poste d’équipier de collecte ' constatée par le médecin du travail le Docteur X, tout d’abord le 23 mars 2010, en ces termes :
'une inaptitude au poste de ripeur est à envisager. En attendant, Monsieur Y B peut être affecté un poste avec moins de marche, moins d’effort, de montée et de descente de camions. Il peut effectuer le balayage, des travaux à l’entrepôt. À revoir le8 avril 2010 ' étude de poste prévue le 2 avril 2010 à 9h',
puis lors de la seconde visite à titre médical du 8 avril 2010 en ces termes :
' Suite au premier examen de reprise du 23 mars 2010, suite aux résultats des examens complémentaires, suite étude de poste du 2 avril 2010,
Inapte au poste de ripeur qui nécessite de la marche importante et des montées et descentes fréquentes sur les marchepieds du camion,
Apte à un poste doux, avec moins de marche, pas de montées et descentes d’ escaliers ou marchepieds ' peut balayer, peut entretenir l’atelier.'
Nous avons sollicité les centres NICOLLIN, SMN et les filiales afin de satisfaire à notre obligation de reclassement.
Par notre courrier recommandé avec accusé de réception nous vous avons proposé les différentes solutions de reclassement reçues et nous vous avons demandé de nous faire connaître votre position sous 10 jours.
Sans réponse de votre part le 6 août 2010, nous vous avons régulièrement convoqué à l’entretien préalable à licenciement.
Aussi, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle sur votre poste actuel d’équipier de collecte constatée par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.
Votre préavis d’une durée de 2 mois ne pouvant être effectué compte tenu de votre état de santé ne donnera pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice de préavis (…)'
Par jugement rendu le 6 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le1er juillet 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société GROUPE NICOLLIN à lui régler les sommes suivantes :
3837, 02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 383, 60 euros au titre des congés payés afférents,
46'044, 24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la remise de l’attestation Pôle emploi conforme à la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par conclusions visées au greffe le 1er juillet 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société GROUPE NICOLLIN demande la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de Monsieur Y et sa condamnation à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article L 1226-2 du code du travail, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Monsieur Y fait ici grief à l’employeur de l’avoir licencié alors que contrairement aux dires de ce dernier, il n’a pas refusé de reclassement , qu’à cet égard, il n’a jamais reçu le courrier recommandé avec accusé de réception auquel la société fait référence dans la lettre de licenciement et qui aurait contenu différentes propositions de poste; que le compte rendu de la réunion du 5 août 2010 ne contient aucun élément à cet égard tandis que la lettre du 18 août 2010 est également muette sur toute solution de reclassement ;
Il résulte des pièces produites aux débats que le 8 avril 2010, à l’issue du second examen médical visé à l’article R 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a rendu un avis concernant Monsieur Y dans les termes suivants : suite au premier examen de reprise du 23 mars 2010, suite aux résultats des examens complémentaires, suite à l’étude de poste du 2 avril 2010, inapte au poste de ripeur qui nécessite de la marche importante et des montées et descentes fréquentes sur les marchepieds de camions. Apte à un poste doux, avec moins de marche, pas de montées et descentes d’ escaliers ou marche pieds ' peut balayer, peut entretenir l’atelier;
La société GROUPE NICOLLIN justifie de recherches de reclassement par la communication aux débats de courriers échangés courant mai 2010 avec la société méditerranéenne de nettoiement Sas et ses agences, la société Sud service et ses agences , le centre de déchets industriels de Montpellier du groupe Nicollin, la société Nicollin Matériel, des centres d’exploitation de la société Nicollin ;
Elle justifie avoir adressé en conséquence le 22 juin 2010 au docteur X diverses propositions de poste afin d’obtenir son avis sur la compatibilité des propositions avec l’état de santé du salarié, le médecin confirmant le 3 juillet 2010 que les postes proposées devaient répondre aux restrictions d’aptitude déjà émises dans sa fiche du 8 avril 2010;
L’employeur produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception 2C0 22 891 3564 0du 29 juin 2010 dont l’accusé de réception est revenu non réclamé laquelle fait référence à des reclassements sur lesquels le salarié doit prendre position dans un délai de 10 jours, les postes proposés se trouvant précisément aux centres d’Hellemmes, de Saint Fons et XXX en Gal , de Valreas ou de Champigny-sur-Marne de la société Nicollin,
Il est également produit aux débats par l’employeur une lettre du 30 juillet 2010 adressée à Monsieur Y l’avisant d’une réunion devant se tenir le 5 août 2010 au cours de laquelle le comité d’entreprise devait être été consulté relativement à son inaptitude physique, la recherche de poste et l’impossibilité de le reclasser
La société GROUPE NICOLLIN produit aux débats le procès-verbal de cette réunion lequel mentionne la présence de Monsieur Y.
L’employeur y énonce avoir sollicité les centres NICOLLIN, SMN et les filiales afin de satisfaire à son obligation de reclassement. Le procès-verbal fait référence au courrier recommandé n°2C0 22 891 3564 0 et retient qu’en l’absence de réponse de la part de Monsieur Y, il est retenu que celui-ci refuse les propositions de reclassement faites au sein de l’entreprise et du groupe NICOLLIN;
Il n’est pas noté de réaction de Monsieur Y lors de cette réunion à l’énoncé de son refus des postes ainsi proposés;
Il se déduit de ces éléments que l’employeur a entrepris une recherche loyale et sérieuse de reclassement, que des emplois ont ainsi été proposés au salarié selon lettre recommandée du 30 juin 2010 réitérée à l’occasion de la réunion des délégués du personnel du 5 août 2010 avec consultation du médecin du travail,
Dès lors, le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur Y.
Monsieur Y, qui succombe, est tenu aux dépens .
Néanmoins , l’équité et sa situation économique justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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