Infirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 nov. 2015, n° 14/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mars 2014, N° 11/07077 |
Texte intégral
R.G : 14/03247
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 mars 2014
RG : 11/07077
XXX
J
X
XXX
C/
XXX
SNC LYON 6 – 145 CREQUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 26 Novembre 2015
APPELANTS :
Mme E J épouse X
née XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON
M. K X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
SNC LYON 6 – 145 CREQUI
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X, les époux A et la SCI Mytra sont propriétaires d’appartements dans un immeuble sis XXX à XXX situé face à un tènement appartenant à l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam.
Cette dernière a fait démolir les bâtiments vétustes du centre scolaire pour édifier notamment un bâtiment moderne à usage d’internat. La SNC Lyon 6 – 145 Créqui était chargée de la construction de l’ensemble immobilier et les travaux ont été achevés en juin 2004.
Se plaignant de ce qu’un important système de ventilation des cuisines installé en toiture des nouveaux locaux leur causait des nuisances tant sonores qu’olfactives et visuelles les consorts X, A et la société Mytra ont, par acte d’ huissier de justice du 18 août 2006, fait assigner en référé l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam afin d’obtenir à titre principal que celle-ci soit condamnée, sous astreinte, à arrêter le fonctionnement du système de ventilation et à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. La SNC Lyon 6- 145 Créqui est intervenue volontairement l’instance.
Par ordonnance du 30 octobre 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a désigné M. C D en qualité d’expert avec pour mission d’examiner le système de ventilation et d’évacuation des locaux, de vérifier l’existence et le caractère anormal des nuisances sonores et olfactives, de chiffrer le préjudice en résultant et d’indiquer si les travaux effectués par la SNC Lyon 6 -145 Créqui ont permis de remédier aux troubles constatés.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2007.
Par acte d’huissier de justice du 6 avril 2011 les époux X, les époux A et la SCI Mytra ont fait assigner l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles 544 du code civil, R1336-7 et R 1336-8 du code de la santé publique dans leur version en vigueur avant le décret du 31 août 2006, et l’article 130. 3 du règlement sanitaire départemental, sa condamnation à réparer le préjudice résultant des troubles anormaux du voisinage subis en raison des nuisances sonores, visuelles et olfactives.
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2011 l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam a appelé la SNC Lyon 6 -145 Créqui en intervention forcée aux fins de garantie des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Par jugement du 19 mars 2014 le tribunal de grande instance de Lyon a :
— constaté le désistement d’instance des époux A
— débouté en l’absence de tout préjudice direct et personnel la SCI Mytra
— débouté en l’absence de tout trouble anormal du voisinage M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes
— condamné in solidum les époux X, la SCI Mytra et les époux A à verser à l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam à payer à la SNC Lyon 6 -145 Créqui la somme de 1 500 euros sur le même fondement
— condamné in solidum les époux X, la SCI Mytra et les époux A aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et dit que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Me Larcheres pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
M. K X, Mme E J épouse X et la SCI Mytra ont interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2014.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2014 M. K X, Mme E J épouse X et la SCI Mytra demandent à la cour, réformant le jugement entrepris, de :
— débouter l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam et la société SNC Lyon 6 de toutes leurs demandes
— en conséquence, constater que les nuisances sonores, olfactives et visuelles causées par l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam sont constitutives de troubles anormaux de voisinage
— dire que l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam est tenue, par application de l’article 544 du code civil, de les indemniser en raison de ces nuisances
— la condamner, en réparation du préjudice de jouissance subi, à payer les sommes de :
* 13 035 euros à M. K X et à Mme E X
* 12 070 euros à la SCI Mytra
— condamner l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam à payer à M. K X, Mme E J épouse X et la SCI Mytra la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Romain Laffly, avocat sur son affirmation de droit, incluant les frais d’expertise et le procès-verbal de constat de Me Gonthier du 17 mars 2005.
Ils exposent :
— que les locaux construits pour le compte de l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam comportent en toiture, notamment devant les fenêtres des époux X et la terrasse de la SCI Mytra un très important système de ventilation des cuisines qui leur a causé des nuisances considérables dès juillet 2004 :
* nuisances sonores : le système de ventilation et d’évacuation émet un bruit constant tant de soufflerie que de vibrations des glissières installées au devant des bouches qui sont dirigées sur leur bâtiment ; il propage le bruit en direction de leurs terrasse et fenêtres, les empêchant de jouir de leur appartement et de leurs dépendances
* nuisances olfactives : les bouches dégagent toutes les odeurs des cuisines collectives de l’école
* nuisances visuelles : l’association a installé devant les fenêtres du 6e étage et la terrasse du 7e étage des machineries puissantes pour évacuer les vapeurs, gaz et odeurs des cuisines semblables à celles d’un établissement industriel. Contrairement aux indications des plans du permis de construire, toute cette tuyauterie était apparente et comportait deux fortes bouches braquées vers les immeubles d’en face
— que la direction de l’écologie urbaine de la ville de Lyon a indiqué dans un courrier du 22 mai 2006 que les résultats mettaient en évidence une infraction à l’article R 1336-8 du code de la santé publique et qu’elle demandait au responsable de l’établissement de mettre son installation en conformité avec la réglementation en vigueur
— que durant l’été 2006 l’association a fait installer un destructeur d’odeurs et a fait poser un écran acoustique en bardage sur la terrasse des locaux, sans que pour autant ils ne constatent une disparition des nuisances sonores et olfactives
— que la SNC Lyon 6 a été mise en demeure par les services de la ville de déposer une déclaration préalable concernant les travaux exécutés sur les conduits d’extraction et qu’après plusieurs réunions la société Cogedim s’est engagée à compléter le bardage en haut et en bas par des lames d’acier, à tourner le tuyau vers l’intérieur et à peindre l’ensemble en beige ou d’une couleur en harmonie avec l’immeuble
— que les travaux de bardage réalisés en avril 2009 ont fait disparaître de leur vue l’ensemble des tuyaux particulièrement inesthétiques.
Ils font valoir que les troubles sonores, olfactifs et esthétiques qu’ils ont subis ont dépassé les inconvénients normaux du voisinage et qu’ils sont fondés à solliciter réparation de leurs préjudices de jouissance.
Ils allèguent :
— s’agissant des nuisances sonores : qu’elles ne se résument pas à un bruit normal dans le cadre d’un environnement urbain mais le dépassent très largement par la durée et l’intensité du bruit produit par la soufflerie ; que l’association Ozanam était nécessairement consciente du trouble anormal de voisinage subi puisque pendant la procédure de référé elle a demandé à la SNC Lyon 6 d’installer un écran acoustique ; que ces travaux n’ont pas suffi à faire disparaître les nuisances sonores dès lors que si la permanence et l’intensité en ont été réduites en raison de l’utilisation de la hotte à petite vitesse, rien n’assure la pérennité de la situation, la position de la grande vitesse n’ayant pas été supprimée
— s’agissant des nuisances olfactives : qu’elles ont été constatées par l’huissier et par les occupants de l’immeuble ; qu’elles sont demeurées après la mise en place d’un dispositif de lutte contre les odeurs
— s’agissant des nuisances visuelles et esthétiques : que face aux fenêtres et terrasses des appelants, un local technique, des moteurs, des gaines, des bardages et des tuyaux d’échappement ont été implantés sur une toiture métallique largement ouverte, ce qui constitue une nuisance esthétique et visuelle importante compte tenu de la qualité des constructions dans ce quartier du 6e arrondissement de Lyon ; que le doublement de la longueur du mur antibruit en cours d’expertise a aggravé cette nuisance visuelle et que la mise en conformité n’est intervenue qu’en avril 2009, soit près de cinq ans après la mise en service
— que le chiffrage de leur préjudice était impossible devant l’expert ; que le préjudice de jouissance des époux X peut être évalué à la somme totale de 13 035 euros et celui de la SCI Mytra à 12 070 euros, cette société étant une SCI familiale qui occupe l’appartement constamment.
Aux termes de ses conclusions d’appel n° 1 déposées par voie électronique le 21 juillet 2014 l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam demande à la cour de :
— à titre principal, dire que les troubles invoqués constituent des inconvénients normaux du voisinage, dire que les époux X et la SCI Mytra ne justifient pas de la réalité de leurs préjudices, en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes et confirmer le jugement du 17 mars 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon
— subsidiairement, par appel incident, condamner la SNC Lyon 6-145 Créqui à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux X et de la SCI Mytra
— en toute hypothèse condamner les époux X et la SCI Mytra in solidum ou la SNCI Lyon 6-145 Créqui à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les époux X et la SCI Mytra in solidum ou la SNCI Lyon 6-145 Créqui aux entiers dépens distraits au profit de Me Larcheres sur son affirmation de droit.
Elle soutient en premier lieu que les troubles anormaux du voisinage allégués ne sont pas avérés :
* s’agissant des troubles sonores : aucune des attestations produites, qui évoquent l’existence de bruit en provenance des installations de ventilation de la cuisine de l’internat, ne permet de caractériser l’anormalité du trouble invoqué ; l’huissier intervenu le 17 mars 2005 à la demande de la SCI Mytra n’évoque qu’un ronflement et n’indique pas que ce bruit dépasserait le seuil de tolérance de ce qui est admissible et supportable ; il en est de même s’agissant des rapports établis par la ville de Lyon en 2004 et 2006, les conclusions du deuxième rapport étant totalement erronées dès lors que le technicien a pris en compte la différence entre le niveau de bruit particulier et le niveau de bruit résiduel ; l’expert conclut explicitement à l’absence de trouble du voisinage de ce chef en observant que le fonctionnement de la ventilation à grande vitesse ne se fait que dans deux circonstances bien précises, savoir à l’ouverture du four et de la sauteuse équipant la cuisine de l’internat et que par ailleurs le fonctionnement de la ventilation à petite vitesse ne produit aucun bruit distinct du bruit ambiant de la rue
* s’agissant des troubles olfactifs : ils ne sont pas caractérisés par les pièces produites aux débats ; le constat d’huissier n’est pas précis et de nombreuses attestations viennent contredire les déclarations des appelants ; enfin l’expert ne relève aucun trouble anormal du voisinage
* s’agissant des troubles visuels : le quartier dont il s’agit ne présente aucune particularité architecturale ni aucune harmonie d’ensemble ; la ville de Lyon et la communauté urbaine de Lyon ont toutes deux considéré que la construction envisagée ainsi que les installations techniques en toiture s’inséraient parfaitement dans le quartier et ont délivré le permis demandé.
Elle observe s’agissant des prétendus préjudices que les appelants ne les ont invoqués que plus de trois ans et demi après le dépôt du rapport d’expertise, l’expert n’ayant pas reçu mission de ce chef. Elle allègue que les préjudices ne sont pas justifiés, des travaux ayant été réalisés dès le mois de juillet 2006 à même d’éviter tout trouble éventuel et l’expert judiciaire ayant constaté l’absence de toute gêne acoustique à compter du 21 mai 2007. Elle ajoute qu’il en est de même s’agissant des nuisances olfactives. Elle affirme enfin la SCI Mytra est mal fondée à solliciter l’indemnisation pour trouble de jouissance au titre de l’appartement dont elle est propriétaire dès lors qu’elle a son siège social XXX à Lyon et qu’elle n’occupe ni n’exploite l’appartement pour lequel elle réclame une indemnité.
À titre subsidiaire l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam sollicite la garantie de la SNC Lyon 6- 145 Créqui qui a conçu et construit l’immeuble à usage d’internat, notamment les installations de ventilation en toiture terrasse.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2014 la SNC Lyon 6-145 Créqui conclut comme suit :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en
conséquence débouter les époux X et la SCI Mytra de l’ensemble de leurs demandes comme étant non fondées
— condamner les époux X et la SCI Mytra ou l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par la SCP Brumm & Associés, avocat sur son affirmation de droit
— à titre subsidiaire, dire que les époux X et la SCI Mytra ne justifient pas de la réalité de leur préjudice, en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes comme étant non fondées ou, à tout le moins, les réduire dans de très notables proportions
— limiter l’appel en garantie de l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam à son égard à la seule réparation d’un trouble visuel et esthétique anormal
— débouter l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam du surplus de ses demandes dirigées à son encontre comme étant non fondées
— condamner les époux X et la SCI Mytra ou l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par la SCP Brumm & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
— que l’anormalité d’un trouble de voisinage est fonction de l’environnement que nul n’est assuré de conserver ; qu’elle s’apprécie à l’aune du développement de l’urbanisme et de l’activité économique
— qu’en l’espèce, s’agissant du trouble sonore, son anormalité par rapport à l’environnement sonore existant n’est pas démontrée, le rapport établi par les services de la ville de Lyon le 12 novembre 2004 ayant mis en évidence que l’émergence de l’extracteur de la cuisine, en position grande vitesse, ne dépassait pas l’émergence limite et que par conséquent les normes légales en la matière étaient respectées ; que les juges du fond ne peuvent déduire l’existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher s’ils ont excédé les troubles normaux du voisinage et que les conclusions du second rapport de mai 2006 contredisent curieusement celles du premier rapport du 2 novembre 2004; qu’enfin l’expert a confirmé dans son rapport l’absence de trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage
— que le constat d’huissier et les deux attestations produites pour prouver l’existence d’un trouble olfactif ne permettent pas de déterminer la provenance, l’origine des odeurs de cuisine ni même leur intensité et leur fréquence ; que l’expert a confirmé l’absence de trouble anormal de ce chef
— que les appelants ne peuvent prétendre du simple fait de l’existence d’une construction nouvelle voisine de leur habitation qu’ils subissent une nuisance esthétique et visuelle, la construction ayant été réalisée suivant un permis de construire accordé par la ville de Lyon qu’ils n’ont pas attaqué.
Elle conteste à titre subsidiaire le préjudice invoqué, notamment sa durée.
Enfin, s’agissant de l’appel en garantie, elle observe que depuis juillet 2004 l’immeuble est exclusivement exploité par l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam qui avait la possibilité de moduler l’utilisation de la ventilation et d’utiliser un destructeur d’odeurs pour la hotte de sa cuisine afin de mettre un terme aux troubles sonores et olfactifs dont se plaignait le voisinage, de sorte qu’elle-même ne peut être tenue pour responsable des troubles sonores et olfactifs prétendument subis et dont la seule responsabilité incombe à l’association.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2014 et l’affaire, fixée à l’audience du 13 octobre 2015, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes principales
Il convient en premier lieu de constater que la SCI Mytra se borne à solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance qui ne peut être subi que par l’occupant de l’immeuble en cause situé XXX.
Or il résulte tant de l’assignation en référé délivrée le 18 août 2006 que des conclusions déposées devant le tribunal et devant la cour que la SCI Mytra a son siège social XXX
La SCI Mytra allègue devant la cour qu’elle est une société familiale qui occupe l’appartement constamment. Mais la personne juridique des associés de la SCI, peut-être occupants des lieux litigieux, ne saurait être confondue avec celle, distincte, de la société.
Le préjudice allégué n’est donc pas subi par la SCI Mytra de sorte que c’est à juste titre que le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice direct et personnel.
En application de l’article 544 du code civil le droit d’un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est constant que dommage causé à un voisin ne peut être qualifié de trouble anormal de voisinage que s’il présente des caractères de continuité et d’anormalité, c’est-à-dire s’il excède les inconvénients normaux et ordinaires du voisinage, la limite de la normalité es troubles étant appréciée notamment en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En l’espèce les époux X se plaignent de troubles sonores, olfactifs et visuels sur le fondement d’un constat d’huissier, de témoignages, de mesures effectuées par la direction de l’écologie urbaine et d’un rapport d’expertise judiciaire.
Il y a lieu tout d’abord d’observer que le constat d’huissier a été établi à la demande de M. M Y et de son épouse Mme S T qui occupent l’appartement situé au 7e étage de l’immeuble sis XXX alors que les époux X résident au 6e étage du même immeuble. Ses constatations ne peuvent donc valoir pour ces derniers.
Par ailleurs l’huissier mandaté, qui note que sont installés sur la toiture terrasse de l’immeuble faisant face à la copropriété de l’immeuble XXX des conduits de ventilation mécanique dont l’un est orienté perpendiculairement à la toiture terrasse de l’appartement situé au 7e étage appartenant aux époux Y, se contente de relever l’existence d’un ronflement et de fortes odeurs de cuisine, sans autre précision, de sorte que ces seules constatations ne permettent pas de caractériser l’existence de troubles anormaux du voisinage.
S’agissant des attestations, celle de Mme Z Vermeersch évoque un bruit insolite et continu constitué par un ronflement si envahissant que l’on pourrait croire à la présence d’une soufflerie dans l’appartement même des époux X. Elle qualifie ce bruit d’intolérable notamment quand la porte-fenêtre est ouverte.
M. C-AB Boismery parle d’un bruit important ne permettant pas de laisser les fenêtres ouvertes provoquées par le système de ventilation installée sur la terrasse de l’immeuble Ozanam. Il en est de même pour Mme U X W, ces deux témoins mentionnant en outre l’aspect très inesthétique de l’extracteur.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant de la chronologie des faits, que la construction de l’internat comportant quatre-vingt deux chambres en étage, une cuisine et une salle à manger au rez-de-chaussée a été achevée fin juin 2004. Dès septembre 2004 les riverains ont adressé une pétition au maire du 6e arrondissement. Des travaux de modification ont alors été réalisés sur la terrasse en tournant de quatre-vingt dix degrés vers le nord la bouche d’extraction du restaurant pour qu’elle souffle dans le prolongement de la terrasse et non plus face aux habitations situées de l’autre côté de la rue.
Le 12 novembre 2004 la direction de l’écologie urbaine a fait connaître au centre scolaire Ozanam que les mesures sonométriques réalisées les 16 septembre, 21 octobre et 8 novembre 2004 n’avaient pas mis en évidence de gêne au sens de l’article R 1336-8 du code de la santé publique, s’agissant du fonctionnement diurne de l’extracteur dans sa nouvelle configuration, que cependant un oubli de l’arrêt de cette installation le soir en fin de service pourrait engendrer des émergences sonores non réglementaires et qu’il convenait donc de veiller à arrêter le fonctionnement de l’extracteur en fin de service.
Le 9 mai 2006 un second rapport de l’écologie urbaine a mis en évidence une gêne selon l’article R 1336-8 du code de la santé publique pour le fonctionnement diurne de l’extracteur de l’établissement Ozanam en relevant un dépassement de l’émergence limite de 2,3 dBA.
Des travaux modificatifs complémentaires ont alors été réalisés consistant en la pose d’un écran acoustique en bardage sur trois côtés et en l’installation d’un destructeur d’odeurs en cuisine.
Dans son rapport l’expert explique que le fonctionnement de la hotte de ventilation dans la cuisine est de deux types avec une commande manuelle : une petite vitesse destinée au fonctionnement normal quotidien et une grande vitesse destinée exclusivement au désenfumage.
Il relève le 18 janvier 2007, s’agissant de l’appartement X et tandis que l’extracteur fonctionne en grande vitesse, que la gêne est manifeste fenêtres ouvertes mais que fenêtres fermées il n’y a pas d’émergence à signaler. Il rapporte les explications du cuisinier selon lesquelles lors de l’ouverture de la sauteuse et du four de remise en température, la vapeur qui s’échappe de ces appareils n’étant pas aspirée en totalité par la hotte en petite vitesse, les détecteurs incendie déclenchent l’alarme et qu’en conséquence il utilise en permanence la grande vitesse.
Lors de la réunion d’expertise du 21 mai 2007 la SNC Lyon 6 précise qu’elle a fait les travaux de prolongement de l’écran acoustique en terrasse et que la hotte ne fonctionne plus qu’en vitesse 1. M. X indique que le niveau sonore s’est nettement amélioré et que de son point de vue il n’y a plus de gêne acoustique. Il demande toutefois que ce traitement soit pérenne. M. X confirme sa position lors de la réunion d’expertise du 20 juin 2007.
S’agissant du problème acoustique l’expert conclut comme suit :
'Les mesures réalisées chez les demandeurs avant la pose des écrans n’ont pas mis en évidence d’émergence (12 novembre 2004). La solution mise en place sur au moins six mètres de long avec un retour perpendiculaire permet de gagner sans aucun doute les 2,3 dBA signalés côté des Euménides et encore plus de l’autre côté de la rue.
L’expert considère pour s’être rendu avec les parties sur la terrasse avec un fonctionnement en vitesse 1 et avec les écrans en place que le bruit stable de l’extraction se confond avec le bruit de fond de la rue et que de fait il n’y a pas de trouble anormal de voisinage'.
Il ajoute au sujet de la vitesse 2 : 'Du point de vue de l’expert cette vitesse 2 qui n’a pas fait l’objet d’usage abusif depuis que les parties débattent entre elles, reste une sécurité pour le cuisinier lui-même et le personnel de la cuisine qui peut être amené à l’actionner très temporairement en cas de fumée accidentelle ou autre événement fortuit sans pour autant engager l’évacuation complète de l’établissement'.
S’agissant du problème olfactif, l’expert a constaté l’installation du destructeur d’odeurs et a noté que si la solution technique était adaptée, son usage était inapproprié dans le temps et en débit. Il conclut : 'L’expert considère que les odeurs signalées le jour de la dernière réunion d’expertise sont accidentelles (mauvaise manipulation de la cartouche ou remplacement tardif), aucune autre gêne n’ayant été signalée jusqu’à la rédaction du pré-rapport. L’appareil en place n’est pas au maximum de ses possibilités. Il s’agit d’un simple affinage de réglage à terminer'.
En réponse à un dire du conseil des requérants l’expert indique que la suppression de la vitesse 2 n’est pas souhaitable car elle reste une sécurité pour le personnel de la cuisine en cas d’incident sur les fourneaux, afin d’éviter de provoquer l’évacuation de l’école et du pensionnat.
Il ajoute que le décalage de quatre-vingt-dix degrés du désenfumage vers l’intérieur est possible réglementairement et constituera un confort visuel accru pour les demandeurs. Il précise que la repose d’une travée de bardage identique à l’existant en place et l’application d’une peinture foncée sur les parties en saillie des écrans acoustique complétera le dispositif.
Il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés en mars 2009.
L’avocat des requérants a fait connaître à l’expert qui l’avait consulté sur ce point qu’il n’estimait pas opportun de confier à un sapiteur une campagne de mesure des émergences même aux frais avancés de la SNC Lyon 6, dès lors qu’ils avaient constaté une diminution sensible de bruit à la suite des dispositions que cette société avait enfin fait prendre, à savoir :
— consignes données au personnel de cuisine de ne faire fonctionner la hotte d’extraction qu’en petite vitesse
— pose d’un écran façade côté rue Vauban en remplacement d’une partie du bardage d’origine.
Il a toutefois fait observer que l’amélioration constatée résultant d’un fonctionnement limité à la petite vitesse n’offrait aucune garantie de pérennité puisqu’elle reposait uniquement sur le bon vouloir du personnel de cuisine.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si les inconvénients sonores, olfactifs et visuels ont pu être supprimés à la suite des interventions de la SNC Lyon 6, les époux X, occupants d’un appartement au 6e étage de l’immeuble Les Euménides, ont subi des nuisances sonores et olfactives jusque pour le moins au début de l’année 2007 et des troubles visuels jusqu’au mois de mars 2009. Les intimés contestent que ces désagréments constituent des troubles anormaux de voisinage.
Il convient d’observer que la construction litigieuse a été implantée dans un quartier qui, même s’il présente à l’évidence un caractère urbain et ne possède aucune qualité architecturale particulière, comporte un nombre important d’immeubles destinés à l’habitation ; que l’installation mise en cause a été réalisée à proximité immédiate de terrasses ou de balcons équipant des appartements dont la jouissance a été incontestablement perturbée par des nuisances tant sonores qu’olfactives et visuelles qui bien que ne présentant pas, pour certaines, un caractère continu, se sont poursuivies sur plusieurs années, l’intensité de ces nuisances et la gêne qu’elles ont occasionnée étant établies notamment par les nombreuses pétitions signées lors de la mise en service des cuisines de l’internat.
Il apparaît en outre que l’évacuation des fumées de cuisine a été délibérément orientée en direction des immeubles d’habitation riverains, en épargnant la cour du bâtiment en construction.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que les nuisances invoquées constituent des troubles anormaux de voisinage dont les époux X sont fondés à solliciter réparation pour la période au cours de laquelle ils ont eu à les supporter. La somme de 5 000 euros doit leur être allouée en indemnisation de leur préjudice.
— Sur l’action en garantie
Il n’est pas contesté que la SNC Lyon 6- 145 Créqui a conçu et construit l’immeuble à usage d’internat, notamment les installations de ventilation en toiture terrasse.
Cette société ne saurait rejeter la responsabilité des troubles sonores et olfactifs engendrés par l’extracteur sur l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam dès lors qu’il lui appartenait de prendre dès l’origine toutes dispositions pour que cet élément d’équipement fonctionne sans engendrer de troubles préjudiciables aux voisins.
Il doit donc être fait droit à la demande de garantie.
— Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût du constat d’huissier en date du 17 mars 2005, l’huissier ayant été mandaté par les époux Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCI Mytra de l’intégralité de ses demandes en l’absence de tout préjudice direct et personnel.
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam à payer à M. K X, Mme E J épouse X la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC Lyon 6 – 145 Créqui à garantir l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, à titre principal, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, comprenant les frais d’expertise.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l’Association Immobilière de l’Ecole Ozanam aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés par Me Romain Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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