Confirmation 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 10 déc. 2014, n° 14/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00856 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Puy, 24 mars 2014 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES, COOPERATIVE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
surendettement
ARRET N°
DU : 10 Décembre 2014
RG N° : 14/00856
CA
Arrêt rendu le dix Décembre deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
M. Claude ANDRIEUX, Président
M. Stéphane TAMALET, Conseiller
Mme A B, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 24 mars 2014 par le Tribunal d’instance du Puy-en-Velay
ENTRE :
Melle C D
XXX – XXX
placée sous curatelle simple de l’Association Tutélaire de la Haute-Loire (A.T.H-L)
Régulièrement convoquée – AR signé le 28/06/2014
Comparante en personne
APPELANT
ET :
Mme E Z
XXX
Régulièrement convoquée – AR signé le 28/06/2014
Représentée par M. Z Y, muni d’un pouvoir spécial
BNP PARIBAS
Agence de recouvrement/surendettement
XXX
XXX
Régulièrement convoqué – AR signé le 30/06/2014
Non comparant
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Service contentieux – Mme X
10 Avenue André Soulier – CS 50322 – 43009 LE PUY-EN-VELAY
Régulièrement convoqué – AR signé le 30/06/2014
Non comparant
— arrêt notifié le :
— copie Assoc Tutélaire 43
COFIDIS
XXX
Régulièrement convoqué – AR signé le 30/06/2014
Non comparant
XXX
(Service surendettement références dossier : N° 00058021 D C)
Direction Financière
XXX
Régulièrement convoqué – AR signé le 30/06/2014
Non comparant
EDF
XXX
Régulièrement convoqué – AR signé le 30/06/2014
Non comparant
Me SCHOTT – MASSON POMOGIER
(Réf : 20132190 – D C – NMP/NMP)
XXX
Régulièrement convoqué – AR signé le 30/06/2014
Non comparant
XXX
XXX
Régulièrement convoqué – AR signé le 30/06/2014
Représentée par Mme Carine MOSNIER-JANOUX, inspectrice à la Direction Régionale des Finances Publiques du Puy-de-Dôme, munie d’un pouvoir
XXX
XXX
XXX – XXX
Régulièrement convoqué – AR signé le 30/06/2014
Non comparant
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 23 octobre 2014, sans opposition de leur part les parties, M. Andrieux, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l’arrêt dont la teneur suit a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Sur saisine de C D, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire a par avis du 13/02/13 recommandé un plan d’une durée de 96 mois moyennant une mensualité de 144 € et un effacement partiel en fin de plan ;
Un créancier, E Z a contesté ces mesures ;
Par jugement du 24/03/14, le juge du tribunal d’instance du Puy-en Velay a fixé l’état des dettes, établi la capacité de remboursement de C D à la somme de 267,29 € par mois, dit que les dettes seraient dans leur ensemble réglées sur un délai de 8 ans, a déterminé les modalités de ce règlement, ramené les taux d’intérêt à 0, dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, suivie d’une mise en demeure infructueuse, la totalité des sommes dues au créancier redeviendrait totalement exigible ;
Par déclaration reçue le 7/04/14, C D a interjeté appel ;
Par courrier reçu le 4/07/14, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a indiqué que C D avait été mise en demeure le 24/06/14 pour un retard de paiement d’échéance ;
Par e.mail du 23/10/14, la Selarl d’avocats OGMA a sollicité la confirmation de la décision critiquée ;
Par courrier reçu le 20/10/14, l’Association Tutélaire de Haute-Loire, en charge d’une mesure de curatelle simple au bénéfice de C D, a indiqué que l’intéressée, qui gère seule ses ressources, ne pense pas pouvoir régler les échéances, fussent-elles ramenées à 100 € par mois ;
A l’audience, la Trésorerie de Langeac (43) dûment représentée, a exprimé son souhait d’une confirmation du jugement ;
C D comparant en personne a précisé percevoir mensuellement 900 € constitués de l’AAH et d’un complément de ressources ; vouloir baisser les mensualités et notamment réduire les remboursements à Mme Z, fixés à 133,33 € sur 15 mois, à 30 à 40 € ; avoir commencé à rembourser ;
E Z, représenté par son fils Y muni d’un pouvoir à cet effet, a indiqué ne percevoir qu’une petite retraite, s’opposer à une modification des remboursements ;
A titre subsidiaire, elle se résignerait à percevoir une somme de 100 € par mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il ressort du document intitulé 'budget mensuel’ joint par l’Association Tutélaire susvisée à son courrier que C D perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 1 215,87 € et assume des charges pour 569,99 €, ce qui laisse un disponible de 645,88 € ;
Que ces chiffres puisés à bonne source s’avèrent plus favorables à ceux pris en compte dans le jugement querellé, soit des ressources pour 1 182,29 €, des charges pour (209 + 706 =) 915 €, et donc un disponible de 267,29 € ;
Qu’ainsi C D n’apparaît pas fondée en sa contestation, et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Andrieux
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