Infirmation partielle 29 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 juil. 2016, n° 14/20301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20301 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 29 septembre 2014, N° 13/1219 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUILLET 2016
N°2016/
NT/FP-D
Rôle N° 14/20301
X Z
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section C – en date du 29 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1219.
APPELANT
Monsieur X Z, XXX – XXX – 06800 CAGNES-SUR-MER
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS BARBERO TRANSPORTS, demeurant ZI 1486 route de Pugets – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2016
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X Z, engagé en qualité de chauffeur routier par la société Barbero transports suivant contrat à durée indéterminée daté du 27 février 2011, a été licencié pour inaptitude par lettre du 26 juillet 2013.
Sollicitant, à titre principal, le paiement de salaires pour la période du 15 mars au 31 juillet 2013, M. X Z a saisi le 25 novembre 2013 le conseil de prud’hommes de Grasse qui, par décision du 29 septembre 2014, a condamné la société Barbero transports à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et à lui payer un rappel de rémunération de 992,77 €, une indemnité de 50 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2014 , M. X Z a relevé appel de ce jugement dont il sollicite l’infirmation.
Exposant avoir été en arrêt de travail à la suite d’un accident professionnel du 4 août au 3 novembre 2012, puis en arrêt maladie du 28 novembre 2012 au 1er mars 2013, et privé de toute rémunération à compter du 1er mars 2013, il sollicite, outre la remise sous astreinte d’un bulletin de paie, le paiement d’un rappel de salaire de 9 900 € pour la période du 15 mars au 31 juillet 2013, de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € et d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Barbero objecte qu’elle ne doit aucun salaire à M. X B, qui, déclaré par la médecine du travail inapte temporaire à son poste de chauffeur routier le 18 mars 2013,puis inapte définitif à la suite d’une décision de l’inspection du travail datée du 18 juin 2013 sur recours à l’encontre de l’avis du médecin du travail et qui, d’autre part, a négligé de solliciter l’indemnité temporaire d’inaptitude prévue dans sa situation par le code de la sécurité sociale, était indisponible pour l’entreprise.
Elle conclut ainsi au rejet de toutes les demandes du salarié et à sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 13 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des pièces produites que M. X Z, en arrêt de travail, à la suite d’un accident professionnel, du 4 août au 3 novembre 2012, puis en arrêt maladie du 28 novembre 2012 au 1er mars 2013, a été déclaré par le médecin du travail, à la suite d’une visite de reprise effectuée le 18 mars 2013, inapte à titre provisoire « pour au moins 6 mois au poste de chauffeur SPL (') apte à reprendre un poste sans conduite : ex : travail en chambre froid, travail de bureau… », décision confirmée, sur recours du salarié, par l’inspection du travail ayant formulé le 18 juillet 2013 l’avis suivant : « inapte définitif (au) poste de chauffeur poids-lourd et super lourd. Le salarié pourrait être reclassé à n’importe quel autre poste sans conduite » ; qu’à la suite de son refus, le 18 juillet 2013, d’une proposition de reclassement à un poste de manutentionnaire adressée par l’employeur le 12 juillet 2013, ayant reçu l’aval du médecin du travail suivant lettre du 1er juillet 2013, M. X Z a été licencié pour inaptitude par lettre du 26 juillet 2013, procédure dont il ne conteste pas la validité ;
Attendu que le contrat de travail devant être tenu pour suspendu jusqu’à la visite de reprise par la médecine du travail qui a eu lieu le 18 mars 2013, l’employeur ne saurait devoir des salaires pour une période antérieure quand bien même M. X Z, en arrêt de travail depuis le 4 août 2012, n’a-t-il plus perçu d’indemnités de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2013 ;
Attendu que compte tenu de l’avis d’inaptitude provisoire du 18 mars 2013 et de l’impossibilité, explicitée dans une lettre convaincante de l’employeur du 23 avril 2013 (pièce 4) de reclasser provisoirement M. X Z, ne souhaitant pas travailler comme manutentionnaire ainsi qu’il le confirme dans une lettre du 18 juillet 2013, il ne saurait être considéré comme étant resté, du 18 mars au 18 juin 2013, date à laquelle il a été déclaré inapte définitif par l’inspection du travail, à la disposition de la société Barbero qui ne pouvait lui fournir du travail, ce qui exclut que des salaires puissent lui être dus pour cette période ;
Attendu enfin, qu’en application de l’article L1226-4 du code du travail, la société Barbero transport n’ayant pas licencié le salarié dans le mois suivant l’avis d’inaptitude définitive du 18 juin 2013, devait reprendre le paiement du salaire le mois suivant, à compter du 19 juillet 2013 jusqu’au 31 juillet 2013, date de rupture du contrat de travail ; que l’employeur qui s’en est abstenu, sera condamné à s’acquitter, à ce titre, d’un rappel de salaire de 806,62 €, outre l’indemnité de congés payés afférente ;
Attendu que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a alloué au salarié une indemnité de 50 € au titre de son préjudice résultant de la privation de la rémunération due et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’employeur devra remettre au salarié, sans qu’il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire conforme à cette décision et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 29 septembre 2014 en ce qu’il a condamné la
société Barbero Transports à payer à M. X Z 50 € à titre de dommages et intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamne la société Barbero transports à payer à M. X Z 806,62 à titre de rappel de salaire pour la période du 19 au 31 juillet 2013, outre 80, 66 € au titre des congés payés afférents ;
— Enjoint à la soiété Barbero transports à remettre à M. X Z un bulletin de salaire rectifiée compte tenu de cette décision ;
— Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION
DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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