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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, 14 sept. 2021, n° 20/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01470 |
Texte intégral
N° RG 20/01470 – N° P o r t a l i s DBXY-W-B7E-EJZX
Minute N°21/00255
Chambre 1
DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE
Rédacteur : Mm e Aurore POITEVIN
expédition conforme délivrée le :
Maître Florence MULLER Maître B C
copie exécutoire délivrée le :
Maître Florence MULLER Maître B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Armelle PICARD, première vice-présidente, Mme Sandra FOUCAUD, Vice-présidente ;
GREFFIER lors des débats : M. Youenn LE BRIS ; GREFFIER lors du prononcé : M. Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 15 Juin 2021, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 14 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à […] demeurant […]
Madame Z Y née le […] à […] demeurant […]
représentés par Maître Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, avocats au barreau de BREST
DÉFENDERESSE :
S.A.S. STYLE D’EAU PISCINES dont le siège social est sis […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître B C de la SELARL LES CONSEILS D ENTREPRISES, avocats au barreau de QUIMPER
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signés les 5 et 10 octobre 2019, monsieur X Y et madame Z Y ont confié à la SAS Style d’Eau Piscines des travaux aux fins d’installation d’une piscine prête à l’utilisation et montage prêt au bain sur leur terrain situé à […]. La date de livraison était fixée au mois d’avril 2020 avec une possibilité de prorogation pour un délai de 30 jours.
Les travaux de terrassement ont commencé le 25 mai 2020.
Les travaux ont dû être stoppés en raison de la découverte de tuyaux de géothermie sur le terrain.
Suivant courrier en date du 5 juin 2020, monsieur X Y et madame Z Y ont sollicité la résolution du contrat et mis en demeure la SAS Style d’Eau Piscines de leur restituer les sommes versées à hauteur de 25 114 €.
N’ayant pas obtenu paiement de cette somme, monsieur X Y et madame Z Y ont assigné la SAS Style d’Eau Piscines devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 27 octobre 2020, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L 216-3 et L 216-4 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil :
- prononcer la résolution du contrat conclu le 5 octobre 2019,
- condamner la défenderesse à leur verser les sommes de :
* 25 114 € en restitution des sommes versées,
* 12 557 € conformément à l’article L 241-4 du code de la consommation,
* 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre la condamnation de la SAS Style d’Eau Piscines à procéder au retrait du matériel déposé dans le jardin dans les plus brefs délais.
Ils soutiennent que la SAS Style d’Eau Piscines devait en sa qualité de professionnel s’assurer que toutes les conditions nécessaires pour assurer l’efficacité du contrat conclu se trouvaient réunies et donc prévoir des opérations de sondages reconnaissance du terrain ou du sous-sol, avant de procéder à l’installation de la piscine. Ils exposent qu’elle a manqué à ses obligations et n’a pas installé la piscine convenue, rappelant avoir communiqué à cette dernière les plans de l’installation de géothermie en leur possession, qui se sont révélés en réalité erronés. Ils indiquent que le professionnel n’ayant pas exécuté son obligation, ils étaient bien fondés à solliciter la résolution du contrat conclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception outre la restitution des sommes versées. Ils ajoutent que cette restitution n’étant pas intervenue dans délai de 14 jours suivant le courrier recommandé adressé le 5 juin 2020, la SAS Style d’Eau Piscines doit leur verser une indemnité calculée conformément aux dispositions de l’article L 241-4 du code de la consommation.
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la SAS Style d’Eau Piscines a conclu au débouté des demandeurs et sollicité à titre reconventionnel, leur condamnation solidaire ou in solidum à lui verser la somme de 17 466 € en principal, au titre du solde du prix convenu, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande outre celle de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité que les frais d’exécution forcée de la décision soient mis à la charge de monsieur X Y et madame Z Y.
Elle indique que l’impossibilité d’implanter la piscine à l’endroit prévu ne lui est pas imputable dès lors que les plans présentés mais non remis par monsieur X Y et madame Z Y concernant l’installation de géothermie se sont avérés erronés, le système de géothermie couvrant la totalité de la zone d’emplacement programmé de la piscine. Elle soutient après avoir fait le constat de l’impossibilité d’implanter la piscine à l’endroit prévu, avoir proposé de déplacer cette dernière pour l’implanter devant la terrasse puis informée de ce que monsieur X Y et madame Z Y avaient fait l’acquisition d’une nouvelle maison, d’installer la piscine dans cette nouvelle maison et devant le refus opposé par les maîtres de l’ouvrage, de les assister lors de la revente de la piscine aux acquéreurs de leur maison puis de l’installer au bénéfice des nouveaux acquéreurs, monsieur X Y et madame Z Y ayant à nouveau refusé cette proposition.
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Elle estime dès lors que monsieur X Y et madame Z Y sont seuls responsables de la situation puisqu’ils ont présenté un plan erroné et qu’ils ont par ailleurs refusé l’ensemble des propositions formulées pour permettre la bonne exécution du contrat. Elle en déduit qu’ils ne peuvent dès lors prétendre à la résolution du contrat.
Elle soutient qu’en l’état du plan produit par les maîtres de l’ouvrage qui ne laissait apparaître aucun obstacle à l’implantation de la piscine, elle n’avait aucune raison d’engager des fouilles et sondages sur la zone d’implantation. Elle ajoute que conformément aux conditions générales de vente, il appartenait au maître de l’ouvrage de l’informer de l’impossibilité d’installer la piscine sur la partie gauche de la maison, précisant qu’ils ont sollicité l’ancien propriétaire de la maison en la présence du gérant de la société, ce propriétaire ayant indiqué avoir informé monsieur X Y et madame Z Y de ce que le seul emplacement possible pour piscine était devant la terrasse.
Elle souligne par ailleurs que l’emplacement de la piscine n’avait pas été érigé en condition essentielle et déterminante du contrat, de telle sorte que l’opposition des maîtres de l’ouvrage à la proposition formulée aux fins d’implantation de la piscine devant la terrasse est fautive.
Elle expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé de sondages du terrain dès lors que cet élément n’avait pas été prévu au contrat et que les règles de l’art et réglementation en vigueur au jour de la conclusion du contrat n’imposaient pas la réalisation de sondages systématiques. Considérant que monsieur X Y et madame Z Y sont par leur comportement, à l’origine de l’impossibilité d’exécuter le contrat, la SAS Style d’Eau Piscines soutient qu’ils devront en assumer les conséquences, seront ainsi déboutés de leurs demandes tant de résolution du contrat, que d’enlèvement du matériel et devront régler le solde du prix.
Elle expose que la nullité du contrat pour défaut d’objet du contrat ne peut être valablement soutenue dès lors que le contrat pouvait être exécuté si les demandeurs avaient accepté de déplacer la piscine.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, monsieur X Y et madame Z Y ont maintenu leurs demandes initiales, sollicitant désormais la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et présenté de nouvelles demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 5 octobre 2019 et condamner la défenderesse à venir retirer le matériel stocké dans le jardin de leur maison située impasse de la Felouque à Concarneau dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Ils soutiennent que la SAS Style d’Eau Piscines était tenue :
- d’une obligation de résultat, rappelant qu’elle s’était engagée à installer une piscine,
- d’un devoir de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins du consommateur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue,
- d’une obligation de renseignement l’obligeant à procéder à des vérifications minimales.
Ils indiquent que la défenderesse a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas réalisé de vérification de la conformité et compatibilité du support qu’elle a accepté avec le projet d’implantation de la piscine. Ils exposent qu’elle aurait dû faire réaliser une étude de faisabilité avec détection des réseaux enterrés à l’endroit prévu pour l’implantation de la piscine. Ils ajoutent qu’elle ne les a pas informés de la nécessité de procéder à cette vérification.
Ils indiquent avoir refusé à bon droit de déplacer la piscine dès lors qu’il n’a été réalisé aucun métré pour vérifier la faisabilité de ce transfert, qu’aucune détection préalable des réseaux enterrés à l’endroit de la nouvelle implantation n’a été effectuée et que par ailleurs les contraintes en termes de vis-à-vis et d’exposition étaient bien supérieures à celles générées par l’implantation initiale.
Ils contestent avoir été informés par le vendeur du caractère erroné des plans remis et de ce que la piscine ne pouvait être réalisée que devant la terrasse.
Ils soutiennent que la SAS Style d’Eau Piscines ne peut poursuivre le paiement du solde du contrat dès lors que ce dernier n’a pas été exécuté, rappelant qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente mais d’un contrat de louage d’ouvrage.
Ils concluent à titre subsidiaire, à la nullité du contrat conclu le 5 octobre 2019 dès lors que son objet était impossible à atteindre.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 15 juin 2021 et l’affaire plaidée à l’audience fixée le même jour.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X Y et madame Z Y fondent leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu sur les dispositions de l’article L 216-3 du code de la consommation.
Ce texte précise :
“En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS Style d’Eau Piscines devait procéder à l’installation de la piscine avant fin mai 2020 et que cette implantation n’a pu avoir lieu en raison de la découverte de la présence de tuyaux de géothermie sur l’assiette d’implantation de la piscine. Il n’est pas davantage contesté qu’aucune solution n’a pu être trouvée pour permettre l’implantation de la piscine. La SAS Style d’Eau Piscines soutient que le site d’implantation de la piscine n’étant pas une condition déterminante du contrat, monsieur X Y et madame Z Y ne pouvaient s’opposer à la proposition formulée de déplacement de la piscine. Ce moyen ne peut être accueilli dès lors que la détermination de l’espace sur lequel sera installé la piscine relève évidemment du libre choix des maîtres de l’ouvrage compte tenu des contraintes particulières des lieux (vis à vis, exposition) et que l’emplacement choisi est un élément essentiel du contrat conclu. Il ne peut dans ces conditions leur être reproché ne pas avoir accepté de déplacer le site d’implantation de la piscine, monsieur X Y et madame Z Y relevant que ce nouveau site était plus contraignant en terme d’exposition et de vis à vis et qu’en outre, il n’avait été procédé à aucune étude de faisabilité de ce déplacement. De la même manière, il ne peut leur être fait grief de s’être opposés à l’installation de la piscine dans leur nouvelle maison qui comptait déjà cet équipement. Quant à la proposition de vendre la piscine aux acquéreurs de la maison occupée par monsieur X Y et madame Z Y, force est de constater qu’il n’est versé au débat par la SAS Style d’Eau Piscines aucune pièce établissant la réalité de cette proposition, étant relevé que les pièces produites révèlent que le projet de vente formé par les demandeurs était nettement postérieur à la conclusion du contrat avec la SAS Style d’Eau Piscines, les annonces communiquées datant pour la première du mois d’août 2020. La SAS Style d’Eau Piscines ne peut dans ces conditions soutenir que l’opposition de monsieur X Y et madame Z Y aux propositions qu’elles auraient formulées d’exécution du contrat était abusive.
Monsieur X Y et madame Z Y reprochent à la SAS Style d’Eau Piscines de ne pas avoir réalisé de sondage du terrain pour procéder à la vérification de la faisabilité de leur projet et d’avoir manqué à son devoir de conseil puisqu’elle ne les a pas informés de la nécessité de procéder à cette étude.
Monsieur X Y et madame Z Y ne contestent pas avoir présenté à la SAS Style d’Eau Piscines un plan des lieux dont il résultait que l’installation de géothermie ne se trouvait pas sur l’assiette d’implantation de la piscine. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la SAS Style d’Eau Piscines de ne pas avoir procédé à des sondages pour vérifier la localisation exacte des réseaux enterrés puisque les documents communiqués par les maîtres de l’ouvrage permettaient de se convaincre de l’absence de tout obstacle à l’implantation choisie et que la SAS Style d’Eau Piscines n’avait aucune raison de
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soupçonner que ces plans étaient erronés. Par ailleurs, le devis ne prévoyait nullement à la charge de la SAS Style d’Eau Piscines de prestations tendant à voir organiser une étude de faisabilité du projet présenté. Enfin, le manquement au devoir de conseil allégué n’est nullement caractérisé dès lors que monsieur X Y et madame Z Y disposaient de plans permettant de s’assurer de la faisabilité de leur projet. La SAS Style d’Eau Piscines soutient que monsieur X Y et madame Z Y sont de mauvaise foi dans la mesure où ils étaient informés de ce que le plan produit était erroné. Force est de constater qu’elle ne communique aucune pièce au soutien de cette allégation. Si elle évoque un coup de téléphone donné en sa présence par les demandeurs au propriétaire précédent de la maison, elle ne verse aux débats aucune pièce établissant que l’ancien propriétaire avait informé monsieur X Y et madame Z Y lors de la vente, de ce que la piscine ne pouvait être implantée que devant la terrasse et que le plan relatif à l’installation de géothermie était erroné. Elle ne peut dans ces conditions, leur opposer les conditions générales du contrat conclu qui prévoient que le client doit l’informer de l’existence d’obstacle à la construction de la piscine telle que servitude particulière, apparente ou cachée, nappe d’eau ou source, roche dure, câbles, canalisations ou réseaux divers, ouvrages anciens ou remblais, et qu’à défaut d’une telle information, le client supporterait les conséquences éventuelles et dommages en découlant.
Il ressort de ce qui précède qu’aucune faute ne peut dès lors être reprochée tant à monsieur X Y et madame Z Y qu’à la SAS Style d’Eau Piscines.
Pour autant il convient de prendre acte de l’impossibilité d’exécuter le contrat et dès lors d’en prononcer la résolution.
Aucune faute ne pouvant être reprochée à monsieur X Y et madame Z Y, la SAS Style d’Eau Piscines sera déboutée de sa demande tendant à les voir condamner à régler le solde du prix.
La SAS Style d’Eau Piscines sera condamnée à restituer à monsieur X Y et madame Z Y la somme de 25 114 €.
L’article L 241-4 du code de la consommation dispose :
“Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.”
La SAS Style d’Eau Piscines n’ayant pas procédé à la restitution des sommes versées dans le délai de 14 jours à compter du 9 juin 2020, date à laquelle la SAS Style d’Eau Piscines a réceptionné le courrier de monsieur X Y et madame Z Y aux termes duquel ils se prévalaient de la résolution du contrat, sera tenue de verser à ces derniers, la somme de 12 557 € en application des dispositions de l’article L 241-4 du code de la consommation.
La SAS Style d’Eau Piscines devra en outre récupérer le matériel livré au domicile de monsieur X Y et madame Z Y, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
Succombant à l’instance, la SAS Style d’Eau Piscines en supportera les entiers dépens et devra en outre verser aux demandeurs une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 3 000 €.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 5 octobre 2019 entre monsieur X Y et madame Z Y d’une part et la SAS Style d’Eau Piscines d’autre part ayant pour objet l’installation d’une piscine prête à l’utilisation et montage prêt au bain sur le terrain situé […] à Concarneau.
CONDAMNE la SAS Style d’Eau Piscines à restituer à monsieur X Y et madame Z Y la somme de 25 114 € (vingt cinq mille cent quatorze euros).
CONDAMNE la SAS Style d’Eau Piscines à verser à monsieur X Y et madame Z Y la somme de 12 557 € (douze mille cinq cent cinquante sept euros) en application des dispositions de l’article L 241-4 du code de la consommation.
DIT et juge que la SAS Style d’Eau Piscines devra en outre récupérer le matériel livré au domicile de monsieur X Y et madame Z Y impasse de la Felouque à Concarneau, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
DÉBOUTE la SAS Style d’Eau Piscines de sa demande tendant à voir condamner monsieur X Y et madame Z Y au paiement du solde du prix.
CONDAMNE la SAS Style d’Eau Piscines à verser à monsieur X Y et madame Z Y la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SAS Style d’Eau Piscines aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à maître B C qui en a fait la demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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