Infirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 oct. 2016, n° 15/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00829 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 juillet 2014, N° 2013J1237 |
Texte intégral
R.G : 15/00829
Décision du tribunal de commerce de
Lyon
Au fond du 22 juillet 2014
RG : 2013J1237
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 20 Octobre 2016
APPELANTE :
EURL IFS2I CONSULTING France
XXX
XXX
représentée par la SELARL ALTYS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SASU APR de France
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de
LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 20 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société IFS2I CONSULTING FRANCE qui exerce une activité de conseil et de formation dans le domaine de la sécurité et de la protection rapprochée des biens et des personnes se dit victime de propos dénigrants publiés sur son site Internet par la société concurrente APR DE FRANCE, qui exploite un centre de formation dans le domaine de la protection des personnes.
Après mise en demeure de cesser les agissements qualifiés d’actes de concurrence déloyale, la société IFS2I CONSULTING FRANCE a fait constater par huissier le 20 novembre 2012 les propos incriminés, et par acte d’huissier du 29 mai 2013 a fait assigner la société APR DE FRANCE devant le tribunal de commerce de Lyon à l’effet de d’entendre condamner cette dernière à lui payer la somme de 75 000 à titre de dommages et intérêts et ordonner sous astreinte la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil de son site
Internet.
La société APR DE FRANCE a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 75 000 à titre de dommages et intérêts fondée sur les propos diffamatoires qui auraient été habituellement tenus par la société IFS2I CONSULTING
FRANCE à l’égard de sa clientèle potentielle.
Par jugement du 22 juillet 2014 le tribunal de commerce de
Lyon, renvoyant les parties dos à dos, les a déboutées de leurs demandes réciproques en dommages et intérêts et a condamné la société IFS2I
CONSULTING FRANCE au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 .
Le tribunal a considéré en substance sur la demande principale que la société IFS2I CONSULTING
FRANCE n’était à aucun moment citée par les propos litigieux, qui ne présentent pas de caractère dénigrant, et que la vidéo en langue russe diffusée sur le site ne permet pas d’identifier les stagiaires concernés ni l’organisme de formation en cause.
S’agissant de la demande reconventionnelle il a estimé que la preuve du dénigrement ne pouvait résulter du témoignage produit.
L’EURL IFS2I CONSULTING FRANCE a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 29 janvier 2015.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 juillet 2015 par l’EURL IFS2I
CONSULTING FRANCE qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de dire et juger que la société APR DE FRANCE s’est livrée sur son site Internet à des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale, de condamner en conséquence cette dernière à lui payer la somme de 70 000 à titre de dommages et intérêts avec intérêts capitalisés annuellement au taux légal à compter de l’assignation, d’ordonner à la société APR DE FRANCE de retirer ses commentaires dénigrants dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 par jour de retard et de la condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IFS2I CONSULTING FRANCE fait valoir :
'' qu’elle est victime d’un dénigrement manifeste alors que les propos incriminés laissent entendre qu’elle n’a pas d’existence à l’adresse figurant sur son site, qu’elle a abandonné ses locaux d’exploitation en laissant un impayé de loyer,
'' qu’elle poursuit son activité en France en toute illégalité,
'' qu’elle n’assure pas un niveau de formation minimum, qu’elle dispense des formations sans lien avec la protection rapprochée et qu’elle organise inutilement des stages à Houston aux États-Unis et en Russie,
'' que si elle n’est pas nommément désignée dans les commentaires litigieux elle est aisément identifiable,alors que les centres de formation dans le domaine de la sécurité et de la protection sont peu nombreux,que la société APR DE FRANCE a publié une vidéo sur une formation dispensée en
Russie et qu’elle est la seule entreprise française à disposer de centres de formation en Russie et à
Houston.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 14 septembre 2015 par la SASU APR DE
FRANCE qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société IFS2I
CONSULTING FRANCE de l’ensemble de ses demandes et qui demande à la cour d’ordonner à la société IFS2I CONSULTING FRANCE de retirer les liens lui permettant de rediriger sur son site internet les personnes effectuant des recherches sous astreinte de 1 000 par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de condamner la société
IFS2I CONSULTING FRANCE à lui payer les sommes de 5 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société APR DE FRANCE réplique :
'' qu’elle se borne à dénoncer sur son site
Internet les mauvaises pratiques de la profession en général, qu’il existe de très nombreux centres de formation en protection rapprochée et '' que la société IFS2I
CONSULTING FRANCE n’est jamais citée,
'' qu’elle est elle-même victime de concurrence déloyale, puisqu’il résulte d’un constat d’huissier du 20 mai 2015 qu’une personne souhaitant accéder à des informations la concernant par l’intermédiaire du moteur de recherche Google est automatiquement redirigée sur le site de la société IFS2I
CONSULTING FRANCE.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande principale
La société IFS2I CONSULTING FRANCE a fait constater par huissier le 20 novembre 2012 que le site Internet de la société APR DE FRANCE, après avoir mis en garde l’internaute sur le fait que la protection rapprochée n’était pas du « paramilitaire » et que beaucoup de stagiaires en France ou à l’étranger se faisaient « avoir par des chefs d’entreprise sans scrupules », comportait notamment les commentaires suivants sous la rubrique «comment choisir son centre ' » :
« Cette vidéo est particulièrement édifiante : il s’agit d’un groupe d’européens voulant se former à la protection rapprochée via un centre de formation (très connu en France !) qui leur a facturé 5 000 une formation où les stagiaires ont fini dans les prisons russes'
Dans notre pays il est très difficile de dire publiquement que tels ou tels centres ne sont pas sérieux pour telles ou telles raisons. Ceux-ci pourraient sans difficulté saisir la justice et prétendre que ces accusations sont sans fondement. Donc, ce n’est pas parce que les eaux de la rivière sont calmes qu’il n’y a pas de crocodiles’ Attention à certains centres de formation en France qui ne proposent pas des formations d’un niveau minimum ou qui proposent des formations n’ayant rien à voir avec la
PR (par exemple formation paramilitaire, titres non homologués,RNCP ne vous donnant pas de carte professionnelle officielle, comportement inadéquat des dirigeants, non respect des valeurs humaines, malhonnêteté')
En bref vous devriez être suspicieux dans les cas suivants :
— les gros centres « internationaux » qui préfèrent s’assurer de leur chiffre d’affaires plutôt que de la qualité de leur formation.
— les références aux pays exotiques pour attirer ceux que cela impressionne’ (pas besoin d’aller à
Houston ou en Russie pour apprendre le métier avec de vrais instructeurs compétents) »
Postérieurement au jugement déféré la société IFS2I CONSULTING FRANCE a fait établir le 6 mai 2015 un nouveau constat d’huissier, qui a révélé que sous la mention « cette vidéo est particulièrement édifiante » le site Internet de la société APR DE FRANCE comportait le paragraphe complémentaire suivant :
« Pour la petite histoire, le centre de formation dont il est question dans cette vidéo a assigné en grande pompe APR DE FRANCE au tribunal pour concurrence déloyale en 2014. Bien leur en a pris, car le tribunal les a débouté de leur demande et les a condamné à payer à APR DE FRANCE une certaine somme d’argent. Lorsque nous avons demandé à ce que cette décision de justice soit exécutée, on nous a dit que le centre en question n’avait pas d’existence à l’adresse figurant pourtant sur son site Internet’ on nous a dit que ledit centre avait fui ses locaux en laissant une ardoise d’impayés au propriétaire. Et pourtant, ce centre continue son activité en France en toute illégalité’ soyez donc prudents et renseignez-vous avant de vous engager :
rentrer dans le monde de la PR en sortant d’un tel centre de formation fait toujours mauvais genre sur un CV. »
Il est certain que, bien que jamais citée, la société IFS2I CONSULTING FRANCE était aisément identifiable dès la parution des premiers commentaires capturés le 20 novembre 2012.
L’affirmation de la société IFS2I CONSULTING
FRANCE, selon laquelle le secteur de la formation à la protection rapprochée constitue en France « un monde confidentiel », n’est pas en effet sérieusement contestée par la société APR DE
FRANCE, qui ne peut prétendre démontrer qu’il existe dans ce secteur « une multitude d’organismes de formation » au moyen d’une seule capture d’écran Internet mentionnant l’existence de 114 000 résultats à la question « centre de formation protection rapprochée » posée au moteur de recherche
Google.
Surtout, en visant des formations dispensées à
Houston (États-Unis) et en Russie la société APR
DE
FRANCE a clairement désigné la société IFS2I
CONSULTING FRANCE, dont il n’est pas discuté, et au demeurant formellement établi, qu’elle dispose de centres de formation dans ces deux pays, étant observé qu’elle n’offre pas d’établir que d’autres entreprises françaises du secteur assureraient également des formations à la protection rapprochée à la fois dans cette ville américaine et en
Russie.
Le commentaire ajouté après le prononcé du jugement déféré, qui fait expressément référence à la procédure judiciaire en cours et qui désigne la partie demanderesse comme étant celle dont il est question dans la vidéo incriminée, permet en toute hypothèse une identification aisée de la société
IFS2I CONSULTING FRANCE par tout consultant du site s’intéressant au secteur très spécifique de la formation à la protection rapprochée.
En laissant entendre en substance que la société
IFS2I CONSULTING FRANCE, animée par la seule volonté de réaliser des profits, dispenserait des formations onéreuses et non qualifiantes sans d i s p o s e r d e s c o m p é t e n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s r e q u i s e s , l a s o c i é t é A P R D
E F R A N C E a incontestablement dénigré sa concurrente directe.
C’est en outre à l’évidence dans le but de la discréditer définitivement auprès des candidats stagiaires que postérieurement au jugement, dont elle n’a pas pris la précaution d’indiquer qu’il était frappé d’appel, elle a accusé la société IFS2I CONSULTING
FRANCE d’exercer illégalement en France et d’avoir brutalement abandonné son siège social en raison d’un important impayé de loyer.
La cour estime par conséquent, contrairement à l’opinion des premiers juges, que par ses propos dénigrants la société APR DE FRANCE a délibérément porté atteinte au crédit et à la réputation commerciale de la société IFS2I CONSULTING FRANCE, ce qui constitue des agissements fautifs de concurrence déloyale.
La société IFS2I CONSULTING FRANCE a nécessairement subi un trouble commercial,mais ne justifie pas d’une perte effective de contrats de formation, puisque l’attestation de sa gérante du 27 mai 2015, selon laquelle 12 défections auraient été enregistrées entre 2012 et 2015, est une preuve qu’elle se constitue à elle-même.
En considération notamment du chiffre d’affaires réalisé par la société IFS2I CONSULTING
FRANCE et de la durée de la période au cours de laquelle le dénigrement a perduré, la cour dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice subi à la somme de 15 000 , au paiement de laquelle la société APR DE FRANCE sera condamnée avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de l’assignation.
Il sera également fait droit à la demande de retrait sous astreinte des commentaires dénigrants selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle
Abandonnant en cause d’appel sa demande initiale en dommages et intérêts fondée sur de prétendus propos diffamatoires, la société APR DE FRANCE prétend désormais qu’elle serait elle-même victime d’une concurrence déloyale dès lors qu’un internaute désirant accéder à des informations la concernant serait automatiquement redirigé sur le site de la société IFS2I CONSULTING FRANCE.
Il résulte des constatations de l’huissier, Christel
LECLERCQ, en date du 20 mai 2015 qu’en tapant sur le moteur de recherche Google la mention «APR DE FRANCE » le consultant trouve en quatrième position un site contenant un lien hypertexte vers la société IFS2I CONSULTING
FRANCE.
L’existence d’un tel lien, qu’il résulte d’une action délibérée de la société IFS2I
CONSULTING
FRANCE ou d’une simple négligence de celle-ci, ne saurait constituer un agissement fautif de concurrence déloyale, alors d’une part que le moteur de recherche renvoie vers l’ensemble des sites contenant la mention générique APR, pour agent de protection rapprochée, et d’autre part que le lien litigieux n’apparaît qu’en quatrième position après les trois sites de l’école de formation de la société
APR DE FRANCE (site officiel en numéro un, site Facebook en numéro deux et site Viadeo en numéro trois), ce qui exclut tout risque de confusion pour un internaute normalement vigilant.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions la société APR
DE FRANCE ne saurait obtenir de quelconques dommages et intérêts pour procédure abusive ou frais de procédure.
L’équité commande en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
'' dit et juge que la SASU APR DE FRANCE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par dénigrement au préjudice de l’EURL IFS2I CONSULTING
FRANCE,
'' condamne la SASU APR DE FRANCE à payer à l’EURL
IFS2I CONSULTING FRANCE la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de l’assignation,
'' ordonne le retrait par la SASU APR DE FRANCE des commentaires dénigrants figurant sur son site Internet, tels qu’ils sont reproduits entre guillemets dans le corps de la présente décision, sous astreinte de 500 par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt,
'' déboute la SASU APR DE FRANCE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale,
'' condamne la SASU APR DE FRANCE à payer à l’EURL
IFS2I CONSULTING FRANCE une indemnité de 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'' dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SASU APR DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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