Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 juin 2019, n° 19/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00503 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 17 janvier 2019, N° 11/17/3145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CARREFOUR BANQUE, Société CRCAM DE TOULOUSE 31, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société LA CITE JARDINS, SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE TOULOUSE, Société TRESORERIE DE MONTGISCARD BAZIEGE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CE TUT TISSEO A L'ATTENTION DE MR GROS DIDIER, Société NORRSKEN FRANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société DIAC |
Texte intégral
27/06/2019
ARRÊT N°553/2019
N° RG 19/00503 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MYDG
AMG/MHS
Décision déférée du 17 Janvier 2019 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE (11/17/3145)
Madame X
C Y
C/
Réf : 639734639735
SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE TOULOUSE
Réf: 00050268011041
Réf: 42363712221100
CE TUT TISSEO A L’ATTENTION DE MR GROS DIDIER
Réf: MATRICULE 4179
Réf: 51065945821100
D Y
Réf: PRET FAMILLE
CRCAM DE TOULOUSE 31
Réf: 30001891770 73072524776
Réf: 16391895 C 16458216C
EDF SERVICE CLIENT
Réf: 001002699292
[…]
Réf: L/2823 5 +L/29886
[…]
Réf: 20222440072077694
[…]
Réf: IR 2016
A B
Réf: 20150701/VD/SC
Réf: 20222440072077694
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur C Y
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMÉS
Réf : 639734639735
[…]
[…]
non comparante
SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE TOULOUSE
Réf: 00050268011041
[…]
[…]
[…]
non comparante
Réf: 42363712221100
[…]
[…]
[…]
non comparante
CE TUT TISSEO A L’ATTENTION DE MR GROS DIDIER
Réf: MATRICULE 4179
[…]
[…]
non comparant
Réf: 51065945821100
[…]
[…]
[…]
non comparant
Madame D Y
Réf: PRET FAMILLE
[…]
[…]
non comparante
CRCAM DE TOULOUSE 31
Réf: 30001891770 73072524776
[…]
[…]
[…]
non comparante
Réf: 16391895 C 16458216C
Service Surendettement Prêts véhicules
[…]
[…]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Réf: 001002699292
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
Réf: L/2823 5 +L/29886
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
Réf: 20222440072077694
[…]
[…]
non comparante
[…]
Réf: IR 2016
[…]
[…]
non comparante
Maître A B
Réf: 20150701/VD/SC
[…]
[…]
non comparante
Réf: 20222440072077694
SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2019, en audience publique, devant Mme A. MAZARIN-GEORGIN, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Le 30 mai 2017 la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable la demande de M. C Y visant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 septembre 2017 la commission de surendettement des particuliers a recommandé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 330€
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 81 mois au taux de 0% avec effacement de l’endettement restant dû à l’issue du plan concernant les créances de la DIAC s’il subsiste un solde après vente des deux véhicules financés (Renault Captur et Clio) que le débiteur devra restituer.
M. Y a contesté ce mesures devant le juge du tribunal d’instance de Toulouse.
Par jugement en date du 17 janvier 2019 le tribunal a :
— confirmé les mesures recommandées le 28 septembre 2017 sauf en ce qu’elles concernent l’obligation du débiteur de restituer les véhicule Renault Clio et Captur financés par la DIAC, le montant de la mensualité de remboursement et le montant de la créance de la DIAC référencée 1658216C,
— dit que M. Y ne doit pas restituer à la DIAC les véhicules Renault Clio et Captur
— fixé la créance de la DIAC référencée 1658216C à la somme de 12041,88€
— fixé la capacité de remboursement de M. Y à la somme de 430€
— dit que M. Y devra s’acquitter du remboursement de la créance DIAC référencée 1658216C par mensualités de 100€ pendant 81 mois sans intérêt
— annexé le plan de redressement modifié au jugement
— dit que ce plan entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 janvier 2019 M. Y a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2019.
M. Y a comparu en personne.
Il demande que la créance de la DIAC concernant le véhicule Renault Captur soit fixée à 9234,99€, montant correspondant au capital restant dû selon le dernier courrier de la DIAC du 21 novembre 2018 ; que soit incluse dans le plan de redressement la créance de M. Z d’un montant de 5564,16€ résultant d’un jugement prononcé le 15 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Toulouse mais sans augmenter la mensualité de remboursement globale fixée à 430€
Sa situation est inchangée, sa concubine est toujours sans emploi et il a un enfant à charge.
Les créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance DIAC n° 16458216C concernant le financement du véhicule Renault Captur :
Cette créance a été fixée par le premier juge à la somme de 12041,88€.
Il résulte du relevé d’information de la DIAC daté du 21 novembre 2018 produit par M. Y que le capital restant dû au titre de cette créance est de 9234,99€.
Ce montant sera retenu faute d’autres éléments fournis par le créancier.
Sur la créance de M. Z E :
Cette créance d’un montant total de 5564,16€ résulte d’un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Toulouse.
Elle n’a pas été déclarée à la procédure de surendettement même à titre conservatoire par M. Y, de sorte qu’elle ne peut pas être incluse dans le plan de remboursement, M. Z n’étant pas partie à la procédure.
Sur la capacité de remboursement de M. Y :
La commission de surendettement des particuliers a retenu la situation suivante du débiteur :
Agé de 50 ans, conducteur de bus, en concubinage, ayant un enfant à charge âgé de 10 ans, sa compagne sans ressource a été comptée à charge. Il perçoit des revenus de 2173€ et expose des charges de 1843€.
Le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1545,21€ et le maximum de remboursement mensuel est de 627,79€.
M. Y déclare devant la cour que sa situation est inchangée.
La mensualité de remboursement fixée par le premier juge à 430€ qui a laissé à M. Y la possibilité de conserver le véhicule financé par la DIAC est inférieure au maximum légal de remboursement et reste adaptée à la situation du débiteur qui devra faire son affaire du remboursement de la créance de M. Z au besoin en sollicitant auprès de lui des délais de paiement.
Le jugement sera donc confirmé à l’exception du montant de la créance DIAC n° 16458216C qui est fixée à 9234,99€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la créance DIAC n°16458216C,
Statuant à nouveau,
Fixe à 9234,99€ le montant de la créance DIAC n°16458216C,
Déboute M. Y de ses autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de M. Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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