Rejet 28 novembre 2014
Rejet 3 mai 2018
Annulation 14 octobre 2019
Réformation 1 juillet 2022
Rejet 20 décembre 2024
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 467182 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 juillet 2022, N° 19PA03321 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:467182.20241220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Consus France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er mai 2008 au 30 juin 2009, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. Par un jugement n° 1310609 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA00456 du 3 mai 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Consus France contre ce jugement.
Par une décision n° 421925 du 14 octobre, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Consus France, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la même cour.
Par un arrêt n° 19PA03321 du 1er juillet 2022, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a réduit la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des sommes retenues par l’administration fiscale au titre des achats effectués par la société Consus France auprès de la société Atheena Finanza et de la société Terbio et déchargé en conséquence la société Consus France des droits et pénalités correspondants, réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2014 en ce qu’il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Consus France.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er septembre et 28 novembre 2022 et le 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA agissant en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la société Consus France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 7 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société SELAFA MJA ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2024, présentée par la société MJA ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société MJA soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce ainsi que les pièces du dossier en jugeant que la société Consus France n’avait pas été privée d’un débat oral et contradictoire à l’occasion de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale n’avait pas méconnu les dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que celles de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— a commis une erreur de droit et méconnu la portée des articles 256 et 271 du code général des impôts en jugeant que l’administration fiscale avait apporté la preuve de la réalité de la fraude fiscale commise par quatorze des sociétés prestataires de la société Consus France ;
— a commis une erreur de droit et méconnu la portée des articles 256 et 271 du code général des impôts en confirmant le bien-fondé du montant des redressements contestés sans prendre en compte les montants de taxe sur la valeur ajoutée déjà recouvrés auprès des sociétés prestataires ayant fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale ou en application de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 juin 2017 ;
— a commis une erreur de droit et méconnu la portée des articles 256 et 271 du code général des impôts en jugeant, sur le fondement des indices mis en avant par l’administration fiscale, que la société Consus France disposait d’indices suffisants pour lui permettre de soupçonner qu’en achetant des quotas d’émission de CO2 aux sociétés concernées, elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et méconnu la portée des articles 256 et 271 du code général des impôts en jugeant que la société Consus France n’avait pas accompli les diligences nécessaires afin de s’assurer que les sociétés avec lesquelles elle traitait ne participaient pas à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, et que par suite, elle savait ou devait savoir qu’elle participait à une telle fraude ;
— a commis une erreur de droit en confirmant le bien fondé des majorations pour manquement délibéré mises à la charge de la société Consus France en méconnaissance des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, du principe de présomption d’innocence, des principes de nécessité et de proportionnalité, garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal résultant de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SELAFA MJA n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA agissant en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la société Consus France.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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