Infirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 28 janv. 2022, n° 18/14167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14167 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 octobre 2018, N° 17-04495 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE DEPARTEMENT JURIDIQUE c/ SA CLINIQUE GEOFFROY SAINT HILAIRE, Société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE ET ANTENATALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Janvier 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/14167 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67JA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-04495
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Département juridique
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SA CLINIQUE […]
[…]
[…]
non comparante et non représentée
CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE ET ANTENATALE (CIMEA)
[…]
[…]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne d’un jugement rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant au Centre d’imagerie médicale et anténatale et à la société « Clinique Geoffroy Saint Hilaire ».
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que :
- par courrier du 15 janvier 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a notifié à la Clinique Geoffroy Saint Hilaire (la clinique) un indu d’un montant de 8 669, 20 euros correspondant à une somme versée à la suite d’une télétransmission n°452 du 18 novembre 2015, dont elle indiquait ne pas avoir reçu les pièces justificatives,
- par lettre recommandée du 22 avril 2016, la caisse a adressé une mise en demeure la clinique de payer cette somme.
- par courrier du 26 février 2016, la caisse a notifié à la clinique un indu d’un montant de 4 792,63 euros au motif qu’elle n’avait pas reçu les pièces justificatives des actes dont le paiement avait été demandé à l’occasion de la télétransmission n°489 du 12 février 2016 ;
- par lettre recommandée du 26 février 2016, la caisse a mis en demeure la clinique de payer cette somme.
- par trois courriers distincts du 15 juin 2016, la caisse a indiqué à la clinique qu’une régularisation de sa part était nécessaire s’agissant du double paiement d’un forfait technique de radiologie (FTN) à trois assurés distincts, la somme totale de ces doubles paiements s’élevant à 316,16 euros,
- par lettre recommandée du 29 août 2016, la caisse a mis en demeure la clinique de payer la somme de 361,16 euros correspondant à ces doubles paiements.
Par courrier en date du 17 septembre 2016, le centre d’imagerie médicale et anténatale (CIMEA) a indiqué à la caisse qu’il n’était plus domicilié à la Clinique Geoffroy Saint Hilaire, mais désormais au […], […], en précisant qu’il était à priori redevable de la somme de 316,61 euros envers la caisse.
Par requête en date du 29 septembre 2017, la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en demandant la convocation du CIMEA pour obtenir sa condamnation au paiement 13 778,44 euros. La demanderesse a fait citer le 8 août 2017 la clinique.
Par jugement du 30 octobre 2018, la juridiction a rejeté les demandes de la caisse, rappelant que la procédure était sans frais, ni dépens, sauf la signification du jugement.
Le jugement lui ayant été notifié le 28 novembre 2018, la caisse en a interjeté appel le 19 décembre 2018.
Pour rejeter la demande de la caisse le jugement retient que la caisse n’est pas en mesure de déterminer qui de la Clinique Geoffroy Saint Hilaire ou du CIMEA est son débiteur.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- déclarer la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la Clinique Geoffroy Saint Hilaire au paiement de la somme de 13 778, 44 euros.
Elle fait valoir en substance qu’elle établit que le débiteur est la Clinique Geoffroy Saint Hilaire comme en atteste sa pièce n°9 dont il ressort le numéro identifiant la Clinique auprès des services de la caisse, lequel se retrouve sur l’ensemble des courriers et des pièces relatifs à sa demande en répétition de l’indu Elle soutient que si le premier juge a retenu que le débiteur ne pouvait être identifié, c’est parce qu’il s’est mépris à la suite d’un courrier adressé par le CIMEA à la caisse dans lequel il se reconnaissait débiteur d’une partie des sommes.
[…], valablement convoqué par lettre recommandée distribuée le 31 juillet 2020 ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le CIMEA n’a pas été touché par la lettre recommandé le convoquant à l’audience. Toutefois aucune demande n’est formé contre lui.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR :
1. Sur la demande en répétition de l’indu
1.1 sur la demande concernant les paiements effectués à la suite des télétransmissions lots 452 et lot 489
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux o articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. »
Il ressort des pièces versées par la caisse que :
- s’agissant de la télétransmission du lot n°452, à la suite de laquelle elle affirme avoir indûment versé la somme de 8 669, 20 euros, alors que la clinique n’a pas communiqué les pièces justificatives, elle a adressé le 15 janvier 2016 à cette dernière une notification d’indu par lettre simple, puis une mise en demeure du 22 avril 2016 dont la clinique a accusé réception.
- s’agissant de la télétransmission du lot n°489, à la suite de laquelle elle affirme avoir indûment versé la somme de 4 792, 63 euros, alors que la clinique n’a pas communiqué les pièces justificatives, elle a adressé le 26 février 2016 à cette dernière une notification d’indu par lettre simple, puis une mise en demeure du 10 juin 2016 dont la clinique a accusé réception.
Devant la cour, nonobstant le fait qu’elle a demandé à titre principal devant le premier juge la condamnation du CIMEA au paiement de ces sommes, elle indique que c’est en réalité la Clinique Geoffroy Saint Hilaire qui a indûment reçu ces paiements.
Pour justifier son affirmation, elle relève que le numéro d’identifiant mentionné sur les différents courriers est le 7530071 qui correspond effectivement à celui identifiant la Clinique auprès de ses services et auquel correspond d’ailleurs la domiciliation d’un compte bancaire, comme il ressort de la fiche de la clinique produite par la caisse (pièce 9 de la caisse).
Il ressort des décomptes produit par la caisse pour justifier le versement à la clinique des sommes dont elle demande le remboursement, que ces montants ont effectivement été virés sur le compte de l’établissement identifié sous le numéro 7530071, les références du compte bancaire mentionnées sur ces décomptes correspondant à celles indiquées sur la fiche de la clinique (pièce 9 de la caisse).
Dès lors, la caisse établi avoir versé ces sommes à la Clinique Geoffroy Saint Hilaire, qui n’élève aucune contestation devant la Cour. Il sera fait droit à la demande de remboursement de la caisse à hauteur de 13 461,63 euros.
1.2 sur la demande de remboursement concernant des doubles paiements concernant la même prestations et le même assuré ou le même ayant-droit
La caisse verse aux débats les pièces suivantes :
- trois courriers distincts du 15 juin 2016, par lequel elle a indiqué à la clinique qu’une régularisation de sa part était nécessaire s’agissant du double paiement d’un forfait technique de radiologie (FTN) à trois assurés distincts, la somme totale de ces doubles paiements s’élevant à 316,16 euros. Ces courriers visaient chacun les lots de télétransmission concernés avec leur numéro et leur date,
- une mise en demeure du 29 août 2016 mettant en demeure de payer la somme de 361,16 euros correspondant à ces doubles paiements.
La pièce 4 de la caisse permet de constater que les paiements dont elle allègue qu’ils ont été faits deux fois, ont effectivement été versés deux fois au bénéfice de l’établissement identifié sous le numéro n°7050300071, qui correspond à celui de la Clinique Geoffroy Saint Hilaire. La caisse établit donc le caractère indu des paiements, qui n’est pas contredit par la clinique, qui ne fait valoir aucun argument devant la Cour.
Il sera fait droit à la demande de caisse à la hauteur de 361,16 euros.
[…] sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme totale de 13 778,44 euros
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
La société Clinique Geoffroy Saint Hilaire sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 30 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Clinique Geoffroy Saint Hilaire à payer la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 13 778, 44 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société Clinique Geoffroy Saint Hilaire aux dépens de la procédure d’appel.
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