Infirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 nov. 2016, n° 15/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 mai 2015, N° F14/01430 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 15/04710
SAS BRINK’S SECURITY SERVICES
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 29 Mai 2015
RG : F 14/01430
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SAS BRINK’S SECURITY SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sonia MECHERI de la
SCP VUILLAUME-COLAS &
MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Août 2016
Agnès THAUNAT, Conseiller faisant fonction de
Président et Didier PODEVIN, Conseiller, tous
deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la
Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès THAUNAT, Conseiller faisant fonction de président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société BRINK’S SECURITY SERVICES assure un service de sûreté aéroportuaire, notamment au profit de l’aéroport de LYON SAINT EXUPERY. A la suite d’un transfert de marché, le contrat de travail de monsieur Y X était repris par la société
BRINKS le premier novembre 2011, de même que son ancienneté fixée au 22 mars 2004.
Monsieur Y X exerçait les fonctions d’opérateur de sécurité sur le site de l’aéroport
Lyon Saint-Exupéry. Son salaire brut moyen étant de 2091.41 euros, pour un temps plein ( 151.67 heures mensuelles ). La convention collective applicable est celle du commerce des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 20 décembre 2013, monsieur Y X a été interpellé par les services de police pour avoir consommé du cannabis en dehors de son lieu de travail.
Consécutivement , le Préfet du Rhône notifiait le 3 février 2014 à Monsieur Y X, le retrait de son habilitation aéroportuaire.
Le 7 février 2014, la société BRINK’S SECURITY
SERVICE a notifié à Monsieur Y
X, la possibilité de bénéficier du solde de ses congés payés pour l’année 2013, en raison de son impossibilité de travailler, et à défaut de son placement en absence injustifiée.
La société BRINK’S SECURITY SERVICES a été informée le 4 mars 2014 par le Préfet de la
Région Rhône-Alpes du retrait de l’agrément préfectoral de Monsieur Y
X.
Le 18 mars 2014, la société BRINK’S a également appris que le Procureur de la République retirait l’agrément de monsieur X prévu à l’article L6342-4 du code des transports.
C’est dans ces conditions que monsieur Y X a été convoqué le 8 avril 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 avril 2014.
Monsieur Y X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2014.
Monsieur Y X s’est trouvé sans activité et sans rémunération, mais toujours lié à la
société BRINK’S SECURITY SERVICES, du 10 février 2014 au 25 avril 2014, date de son licenciement.
La lettre de licenciement était rédigée en ces termes : « Par courrier du 8 avril 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture de votre contrat de travail fixé le 18 avril 2014. Lors de cet entretien, au cours duquel vous n’étiez pas assisté, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants :
Vous exercez les fonctions d’opérateur de sûreté depuis le 22 mars 2004 au sein de notre société.
Par courrier du 7 février 2014, nous avons été informés par le commandant de Police, Chef de service par intérim de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, de la décision prise par le Préfet Délégué pour la
Défense et la Sécurité à Lyon de vous retirer l’habilitation aéroportuaire qu’il vous avait délivrée. Cette décision faisait suite à votre interpellation dans le cadre d’une procédure d’usage, d’acquisition et de détention illicite de stupéfiants. Suite à ce courrier, nous vous avons donc invité à nous remettre votre badge d’accès en zone réservée dans les plus brefs délais, ce que vous avez fait en date du 17 février 2014. Compte tenu de cette situation, vous avez été placé en absence non rémunérée. Nous vous avons en outre indiqué que vous aviez la possibilité de poser des congés payés afin de ne pas subir de perte de rémunération. Puis, par courrier du 4 mars 2014, le Préfet de la Région
Rhône-Alpes nous informait du retrait de votre agrément préfectoral. Enfin par courrier du 18 mars 2014, le commandant de Police, Chef de service par intérim de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry nous confirmait le retrait de votre agrément préfectoral et nous notifiait le retrait de votre agrément qui vous avait été délivré par le Procureur de la
République du TGI de Lyon. A ce jour, vous n’êtes donc plus titulaire ni de votre double agrément, ni de votre badge d’accès en zone réservée de l’aéroport de
Lyon Saint-Exupéry. Or nous vous rappelions que, conformément aux articles L6342-2 et suivants du
Code des transports, vous devez impérativement, en tant qu’opérateur de sûreté, être détenteur non seulement d’un double agrément, mais également d’un badge d’accès en zone réservée au sein de l’aéroport. Ces dispositions, sont d’ailleurs mentionnées dans votre contrat de travail en son article 1. Vous n’êtes donc plus en mesure à ce jour de remplir vos obligations contractuelles et êtes dans l’impossibilité d’exercer vos fonctions d’opérateur de sûreté aéroportuaire. Par ailleurs, nous avons recherché au sein de notre entreprise des postes ne nécessitant pas d’habilitations sur lesquels nous aurions pu vous repositionner, mais en vain. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse suite au retrait de votre badge d’accès en zone réservée et de votre double agrément, et de notre impossibilité de vous repositionner sur un autre poste au sein de notre société. Nous vous précisons que le retrait de vos habilitations rend impossible votre maintien dans notre entreprise, même pendant la durée du préavis. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi du présent courrier. Vous percevrez cependant votre indemnité de licenciement. Nous vous adresserons, ultérieurement, votre solde de tout compte et les documents administratifs s’y rapportant. Par ailleurs, nous vous informons que vous avez la possibilité de continuer à bénéficier du maintien de vos garanties complémentaires santé et prévoyance appliqués par notre entreprise durant votre période d’assurance chômage dans la limite de 9 mois, aux conditions énoncées dans le courrier joint à la présente. Vous disposez en outre à la date de rupture de votre contrat de travail d’un crédit de 120 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander à utiliser ce crédit d’heures afin de suivre une action de formation, un bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l’expérience sous réserve d’en faire la demande à notre société, avant un délai de 2 mois courant à compter de la première présentation du présent courrier. L’action choisie pourra être financée à hauteur de : 120 x
9,15 soit 1098. A défaut, vous pouvez demander à utiliser ce crédit d’heures auprès de votre nouvel employeur dans les deux ans suivant votre embauche ou auprès de votre conseiller Pôle Emploi.
Enfin, vous voudrez bien faire le nécessaire pour restituer, par tous moyens à votre convenance, l’ensemble des documents, objets ou vêtements qui vous ont été remis pour l’exercice de vos fonctions et en votre possession.
* * *
Sur la saisine le 9 avril 2014 de Monsieur Y X, le Conseil des Prud’hommes de
LYON a prononcé le 29 mai 2015 la décision suivante :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec pour date d’effet le 10 février 2014.
— Condamne la société BRINK’S SECURITY SERVICES à verser à Monsieur Y
X les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 5.974,32 euros au titre de rappel de salaire outre 597,43 euros de congés payés afférents.
— 4.779,46 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 477,94 euros de congés payés afférents.
— 4.978,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement en deniers ou quittance.
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— Limite l’exécution provisoire à celle de droit.
— Déboutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamne la société BRINK’S SECURITY SERVICES aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
* * *
Le 8 juin 2015, la SAS BRINK’S SECURITY SERVICES, interjette appel du jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes, en date du 29 mai 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 30 août 2016, la SAS BRINK’S SECURITY SERVICES a sollicité de la cour les demandes suivantes :
A titre principal,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du
Conseil de Prud’hommes de LYON rendu le 29 mai 2015.
En conséquence et statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire.
— Constater le bien fondé de son licenciement pour faute et donc pour cause réelle et sérieuse.
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Monsieur X à la restitution des sommes acquittées par la société dans le cadre de l’exécution provisoire, soit la somme de 11.829,15 euros bruts.
— Condamner Monsieur X à verser à la société BRINK’S SECURITY SERVICES, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Réformer partiellement le jugement du Conseil de
Prud’hommes de LYON rendu le 29 mai 2015.
En conséquence et statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité légale de licenciement.
— Débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, le condamner à en rembourser les termes, soit la somme de 4.779,46 euros au titre du préavis et outre 477,95 euros de congés payés y afférents, à tous le moins, en limiter à la somme à 3.667, 60 euros, outre 366,76 euros de congés payés y afférents.
— Limiter les rappels de salaires sollicités par Monsieur X à la somme de 3.281,48 euros outre 328,15 euros de congés payés y afférents.
— Limiter les dommages et intérêts sollicités par Monsieur X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à moins de 6 mois de salaires.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures en réplique telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 30 août 2016 , Monsieur Y X a présenté les demandes suivantes :
— Constater la violation de ses obligations contractuelles par l’employeur.
En conséquence,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur X aux torts de l’employeur.
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SAS BRINK’S SECURITY
SERVICES à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 5.974,32 euros au titre du rappel de salaire.
— 597,43 euros au titre des congés payés y afférents.
— 4.779,46 euros au titre de l’indemnité de préavis.
— 477,94 euros au titre des congés payés y afférents.
— 4.978,59 au titre de l’indemnité de licenciement.
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Statuant à nouveau pour le surplus,
— Condamner la SAS BRINK’S SECURITY SERVICES à verser à Monsieur X la somme de 24.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail.
— Allouer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du Code de
Procédure
Civile.
— Condamner la SAS BRINK’S SECURITY SERVICES aux entiers dépens.
* * *
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Lors de l’audience, monsieur Y
X a confirmé avoir d’ores et déjà perçu l’indemnité de licenciement visée dans ses conclusions, et ainsi renoncer à présenter cette demande.
SUR CE
Attendu que tant l’appel principal interjeté par la
Société par Actions Simplifiées BRINK’S
SECURITY SERVICES que l’appel incident formé par monsieur
Y X à l’occasion de ses conclusions en défense, doivent être déclarés réguliers et recevables en la forme ;
1°) sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Attendu que l’action en résiliation judiciaire du contrat, qui ne constitue pas une prise d’acte de la rupture, implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision au fond ; que si le salarié est licencié avant cette décision, la juridiction saisie doit en premier lieu, rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peut important que l’employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l’introduction de cette demande ; que ce n’est que s’il est jugé que la demande en résiliation judiciaire n’était pas justifiée que les juges du juges peuvent ensuite se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Attendu que si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce alors la rupture de celui-ci à la date du jugement ou de l’arrêt à intervenir ; que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ces manquements imputés à l’employeur sont souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu qu’à titre principal, la société
BRINK’S a sollicité la réformation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail de monsieur Y X aux torts de l’employeur à compter du 14 février 2016, au motif notamment que « le défaut de rémunération de l’intégralité des heures de travail effectuée par un salarié, est un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles justifiant la rupture à l’initiative du salarié concerné, laquelle devant s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
Attendu qu’il incombe au salarié qui exerce une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve d’un ou plusieurs manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour justifier ladite résiliation à ses torts et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, monsieur Y X a tout d’abord reproché à son employeur d’avoir décidé unilatéralement, dès le retrait de son habilitation aéroportuaire, de le placer en congés, puis en situation d’absence justifiée, mais non rémunérée, sans pour autant interrompre immédiatement la relation contractuelle ;
Attendu qu’à compter du retrait de son habilitation, monsieur Y X a été placé par son employeur en situation de congés rémunérés du 09 au 25 février 2014 ; que monsieur X a ensuite refusé de poser le solde de ses congés payés ; qu’il n’est pas contesté par la société appelante que monsieur Y X s’est retrouvé privé de tout salaire entre le 25 février 2014 et le jour de son licenciement le 23 avril 2014, représentant au total une somme de 3281,48 euros ;
Attendu que la société BRINK’S a toutefois prétendu que cette suspension d’activité sans versement de salaire était légitime et ne pouvait être qualifiée de manquement grave à ses obligations ; qu’il est en effet rappelé qu’aux termes des articles L6342-2, L6342-3 et L6342-4 du code des transports, tout opérateur de Sûreté qualifié doit détenir pour exercer ses fonctions une double habilitation délivrée par le Préfet et le Procureur de la République territorialement compétent, qui seules, autorisaient monsieur Y X a accédé à la zone réservée de l’aéroport ; que ce titre de circulation est matérialisé par un badge rouge ; que de telles habilitations sont destinées à garantir la sécurité des aéroports et supposent en particulier une absence de condamnation pénale ; qu’en suspendant l’activité de monsieur Y
X dès le retrait de ses habilitations, soit en l’espèce dès le 17 février 2014, date de remise de son badge rouge, la société BRINK’S s’est mise en conformité avec les décisions administratives précitées ; qu’à défaut, elle s’exposait à l’exercice de poursuites pénales ;
qu’il est établi que la société BRINK’S a été informée officiellement par le responsable de la police de l’air et des frontières de l’Aéroport de Lyon Saint
Exupéry, du retrait à monsieur Y
X de son badge rouge dès le 7 février 2014 (cf pièce 3 appelante), et de la nécessité pour lui de le restituer sans délai ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne peut reprocher à l’employeur, ni d’avoir demandé à son salarié de rendre son badge l’habilitant à pénétrer dans les zones aéroportuaires sécurisées, ni de lui avoir consécutivement interdit de poursuivre sa mission, telle que décrite par sa fiche de poste ; qu’en suspendant également le versement de son salaire jusqu’à la date de son licenciement, la société
BRINK’S SECURITY SERVICES a implicitement exercé une mesure mise de pied conservatoire, afin d’envisager un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu’il est constant dans une telle hypothèse que le prononcé explicite d’une mesure de mise à pied conservatoire n’est pas obligatoire ;
Attendu que dans un tel cadre, l’employeur n’était pas lié par une quelconque obligation d’adaptation et n’avait alors pas à proposer un quelconque emploi de remplacement sur une partie non sécurisée de l’aéroport ; qu’il est en outre suffisamment démontré par la société appelante qu’aucun poste ne nécessitant aucune habilitation de sécurité n’était disponible, et ce, sur l’ensemble de périmètre de ses activités ;(cf pièces 11, 12, 13, 14) ; qu’en toutes hypothèses, monsieur X ne disposait pas des compétences nécessaires pour notamment exercer un poste d’assistant de formation et recrutement disponible sur l’agence de Paris Nord ;
Attendu qu’en outre, la société BRINK’S a démontré par la production des registres du personnel que tous les recrutements réalisés entre février et avril 2014 ne concernaient que des postes nécessitant les habilitations de sécurité qui lui avaient été retirées ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Y X à compter du 10 février 2014, aux torts exclusifs de l’employeur ;
2°) sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Attendu que selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes ; qu’elle ne justifie pas le licenciement si elle ne constitue pas une cause réelle et sérieuse ; qu’il appartient au juge du fond d’apprécier la gravité de la faute invoquée par l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne peut être reproché à la société BRINK’S le caractère tardif de la décision de licenciement ; qu’en effet, l’employeur a été informé officiellement du retrait d’habilitation de monsieur X qu’à compter du 4 mars 2014 ; qu’en étant informée d’une telle mesure administrative à cette date et en convoquant son salarié pour l’entretien préalable le 08 avril suivant, l’employeur ne pouvait entamer plus rapidement la procédure de licenciement, afin notamment d’envisager la possibilité d’un recours de monsieur X à l’encontre des décisions administratives dont il a fait l’objet ;
Attendu qu’il est aujourd’hui constant que monsieur X a été interpellé par les services de police pour avoir acquis, détenu et consommé de la résine de cannabis ; que de tels faits ont été suffisants pour générer le double retrait d’habilitation ne lui permettant plus de pénétrer et travailler en zone sécurisée ; qu’outre la violation de la loi pénale, il est également démontré que monsieur
X a violé le code de déontologie des agents de sécurité et le règlement intérieur de l’entreprise ; qu’il s’est vu retirer ses deux agréments par l’effet de son propre comportement ; qu’en qualifiant de tels agissements de fautifs, la société
BRINK’S n’a nullement excédé son pouvoir disciplinaire ;
Attendu qu’en conséquence, le licenciement prononcé à l’encontre de monsieur X pour faute doit être validé ;
Attendu que s’agissant d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, monsieur X a non seulement droit au paiement d’une indemnité licenciement, laquelle a d’ores et déjà été perçue, mais également au paiement d’une part, de ses salaires et congés payés afférents entre la date de suspension de sa rémunération et celle de son licenciement et d’autre part, de son préavis et des congés payés afférents ; qu’à cet égard, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société BRINK’S à verser à monsieur
Y X les sommes suivantes :
-5.974,32 euros au titre du rappel de salaire outre 597,43 euros de congés payés y afférent,
-4.779,46 euros titre de l’indemnité de préavis outre 477,94 euros de congés payés afférents.
Attendu que ces sommes n’ont donc pas à être restituées par le salarié ;
3°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, monsieur
Y X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare tant l’appel principal interjeté par la Société par Actions Simplifiées BRINK’S
SECURITY
SERVICES que l’appel incident formé par monsieur Y X à l’occasion de ses conclusions en défense réguliers et recevables en la forme ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Y X à compter du 10 février 2014, aux torts exclusifs de l’employeur ;
Statuant à nouveau,
Déclare fondé le licenciement prononcé à l’encontre de monsieur Y
X pour faute et déboute monsieur Y
X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
Constate que monsieur Y
X a d’ores et déjà perçu l’indemnité de licenciement ;
Condamne la société BRINK’S à verser à monsieur Y X les sommes suivantes :
-5.974,32 euros au titre du rappel de salaire outre 597,43 euros de congés payés y afférent,
-4.779,46 euros titre de l’indemnité de préavis outre 477,94 euros de congés payés afférents.
Dit n’y avoir lieu à restitution ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Y
X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Pour Michel Bussière, président empêché
Sophie Mascrier Agnès THAUNAT,
Conseiller
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