Infirmation partielle 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 oct. 2016, n° 15/07301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07301 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 octobre 2015, N° 2013F03323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAMMARLA, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/07301
AFFAIRE :
X Y
…
C/
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 08 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° chambre : 02
N° Section :
N° RG : 2013F03323
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z
BUQUET-ROUSSEL
Me A B
Me C D
Me E F
Me G H
Me I J
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représentant : Me Z
BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE
CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
462 – N° du dossier 27815
Représentant : Me K
L du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 -
Société SAMMARLA
Espace Océane ZAC Porte Océane
XXX
XXX
Représentant : Me Z
BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE
CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
462 – N° du dossier 27815
Représentant : Me K
L du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 -
APPELANTS
****************
N° SIRET : 722 057 460
313 terrasses de l’Arche
XXX
Représentant : Me A
B, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 428 – N° du dossier 15-168
Représentant : Me M
N, Plaidant, avocat au barreau de
NANTES
SARL ATLANTIQUE REPARATION NAVALE 'ARN'
Quai de la Cabaude
XXX
Représentant : Me C
D de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555206
Représentant : Me O
P, Plaidant, avocat au barreau de LA
ROCHE SUR YON
SAS ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS
JEB
N° SIRET : 377 280 466
Lieudit La Maison Blanche
XXX
Représentant : Me E
F de la SCP F E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20157682 – Représentant : Me
Q R de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : P0141
SAS SECOFLUID
XXX
XXX
Représentant : Me G
H de l’ASSOCIATION AVOCALYS,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002570
Représentant : Me S
T, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS E 61
SAS PARKER HAFFININ FRANCE
XXX
XXX
Représentant : Me I
J de l’ASSOCIATION AVOCALYS,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002538
Représentant : Me U
Y de la SELARL LAMBARD &
ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2016, Monsieur François LEPLAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT,
Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur V GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
X Y est propriétaire du navire de pêche arrière dénommé Les Barges, immatriculé aux Sables
d’Olonne. Ce chalutier est assuré auprès de la société d’assurance à forme mutuelle SAMMARLA, mutuelle
d’assurance à la pêche, venant aux droits de la société SAMMARCO, après fusion-absorption.
X Y a souhaité faire modifier son navire afin de lui permettre de pratiquer un nouveau type de
pêche dénommé à la senne danoise.
Cette technique requiert des installations spécifiques à bord et des
transformations importantes au niveau des treuils de pêche et de leur hydraulique d’entraînement.
Il a pour cela contacté la société à responsabilité limitée ATLANTIQUE REPARATION NAVALE, ci-après
dénommée la société ARN, et lui a demandé un devis pour faire modifier l’installation hydraulique du navire.
La société ARN s’est alors rapprochée de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS
BOPP
TREUILS JEB, ci-après dénommée la société BOPP, spécialisée dans la fourniture de treuils pour la pêche
professionnelle.
Le 18 décembre 2008, la société ARN a établi un premier devis n°08060 ind B pour le compte de
X
Y, lequel a été modifié le 15 octobre 2009, puis enfin le 12 janvier 2010 pour aboutir à une
proposition d’un montant de 566.021 euros HT incorporant l’offre de la société BOPP elle-même pour un
montant de 245.707 euros HT. Cette dernière proposition a reçu l’accord de X Y.
Le 3 février 2010, la société ARN a confirmé à la société BOPP sa commande en reprenant in extenso les
termes du devis n° CC8201c établi par cette dernière le 28 janvier 2010, lequel détaillait d’abord les
prestations à effectuer – à savoir les études du nouveau circuit hydraulique, la mise en place de deux treuils de
coulisse neufs, la fourniture de pompes et d’un système de contrôle Marelec – ensuite les délais de livraison et
enfin les conditions de paiement sans pour autant indiquer le prix, comme ce fut d’ailleurs encore le cas dans
la commande alors passée à la société
BOPP.
Le 12 mars 2010, la société BOPP a passé commande auprès de la société par actions simplifiée PARKER
HANNIFIN FRANCE, ci-après dénommée la société PARKER, pour la fourniture de quatre pompes
Parker
PV 180 SIH avec pompe de gavage pour un prix unitaire de 2.795,36 euros HT.
Le navire a arrêté de naviguer le 15 mars 2010, date à laquelle les travaux de transformation ont commencé.
Par courrier du 17 mai 2010, la société ARN a confirmé sa commande à la société par actions simplifiée
SECOFLUID pour la mise en place des composants, le raccordement hydraulique, la filtration et le rinçage et,
en outre, la présence d’un responsable pour la réception des travaux, le tout pour un prix de 69.330 euros
HT.
Par ailleurs, la société BOPP a confié à la société SECOFLUID une mission d’assistance à la mise en service
rémunérée en régie, laquelle a eu lieu le 28 et le 29 juin 2010 et a été chiffrée à la somme de 1.958 euros.
Pour la mise en service de la nouvelle installation,
X Y a passé commande d’huile hydraulique
auprès de la Coopérative Maritime de Vendée, laquelle s’est fournie auprès de la société PICOTY, qui
elle-même se serait approvisionnée auprès du fabricant Thevenin Ducrot.
Selon le rapport d’intervention établi par la société SECOFLUID, le 3 novembre 2010, le rinçage du circuit et
le remplissage du réservoir hydraulique ont été effectués entre le 21 et le 25 juin 2010, alors que le chef
mécanicien du navire avait fait remarquer au technicien de la société SECOFLUID que l’huile contenue dans
le container servant à l’approvisionnement avait une couleur marron anormale.
Des essais ont été entrepris à quai, puis le chalutier a pris la mer le 1er juillet 2010 pour d’autres essais qui ont
duré, en tout, de l’ordre de 20 heures.
Au retour, un appoint d’huile a été entrepris mais il fut alors constaté la présence d’un dépôt au fond du dit
container qui a fait l’objet d’analyses, concluant à une pollution de classe NAS 12 pouvant présenter des
risques pour le matériel et les filtres. Le circuit hydraulique a alors été vidangé, rincé et une nouvelle huile fut
introduite.
Le chalutier a repris la mer le 10 juillet 2010 pour une campagne de pêche au thon ne nécessitant pas
l’utilisation des équipements installés pour la pêche à la senne danoise, et ce, jusqu’au 10 septembre 2010.
A partir du 11 septembre 2010, le chalutier a débuté la pêche à la senne danoise. Très vite de nombreux
problèmes se sont manifestés sur le circuit hydraulique, nécessitant les interventions des sociétés ARN, BOPP
et SECOFLUID.
X Y a alors déclaré le sinistre à sa société d’assurances, la SAMMARCO, aux droits de laquelle
vient aujourd’hui la société SAMMARLA, qui a demandé à Gérard MAZE, officier mécanicien, expert
maritime, d’examiner les désordres rencontrés.
Celui-ci a établi une première note préliminaire d’expertise le 7
novembre 2010, identifiant la cause des désordres comme étant l’introduction dans le circuit hydraulique d’une
huile polluée.
Le procès-verbal de réunion tenue le 18 novembre 2010, établi par Gérard MAZE concluait qu’il était
nécessaire de revoir toute l’installation, après la découverte de la présence de particules métalliques dans les
filtres.
Après un nouvel incident sérieux en mer, le 24 novembre 2010, les opérations de pêche ont été arrêtées et le
bateau a regagné le port des Sables d’Olonne.
Le 29 novembre 2010, Gérard MAZE a constaté, à partir de la passerelle, après mise en route des pompes et
des moteurs hydrauliques des coulisses, des bruits anormaux.
Il fut alors décidé la mise en place d’un
processus de remise en conformité impliquant la dépose de tous les éléments hydrauliques, leur examen et
l’analyse d’échantillons d’huile.
Entre les 10 et 14 décembre 2010, des constats ont été effectués par huissier en présence de
Gérard MAZE et
des représentants des parties concernées, dans les ateliers de la société BOPP à Lanvéoc (Finistère) où les
éléments démontés avaient été transportés et stockés sous scellés.
Le 5 janvier 2011, Gérard MAZE a organisé une réunion sur la recherche des causes du sinistre et des
responsabilités encourues. Dans son compte rendu de réunion, il a listé les causes provisoires comme étant la
qualité de l’huile, la présence de filtres à l’aspiration des pompes hydrauliques, la sinuosité des tuyauteries
pouvant entraîner de la cavitation, la mauvaise disposition de la tuyauterie de retour de drainage, l’absence de
guides de conduite et de manuel d’entretien.
C’est alors que le 13 janvier 2011, X Y a fait assigner d’heure à heure la société ARN devant le
président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour
donner un caractère contraignant aux essais et aux décisions prises à cette occasion.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2011, O W a été désigné en qualité d’expert pour
notamment assister aux essais, suivre les travaux de réparation et établir les préjudices matériels et
immatériels subis par les parties.
Celui-ci a tenu douze réunions, la première dès le 19 janvier 2011. Les opérations d’expertise ont été déclarées
communes aux sociétés BOPP et SECOFLUID aux termes d’une ordonnance rendue le 11 avril 2011 et à la
société PARKER par ordonnance du 15 juillet 2011.
Cependant les sociétés BOPP et SECOFLUID ont été
présentes et ont participé aux différentes opérations d’expertise, y compris les opérations d’expertise amiable
conduites par Gérard MAZE avant la désignation de
O W.
Après changement et remontage des éléments du circuit hydraulique, rinçage du dit circuit et filtration de
l’huile à la classe 7, les premiers essais ont été entrepris à quai le 31 janvier 2011. Au cours de ces essais avec
mesure de pression de l’huile sous différentes vitesses, il a été constaté de forts bruits secs et des à-coups
s’apparentant à un phénomène de cavitation.
Dans la nuit du 3 au 4 février 2011, les tuyauteries métalliques formant les deux lignes d’aspiration, ont été
remplacées par des tuyaux souples armés en supprimant le maximum possible de coudes et en augmentant le
diamètre de 68 mm à 76 mm.
Dans la matinée du 4 février 2011, de nouveaux essais ont été entrepris après que la société BOPP a réduit la
cylindrée des pompes Parker de 150 à 125 cm3. Il fut constaté l’absence de chocs et d’à-coups, laissant penser
que la cavitation avait disparu.
De nouveaux réglages hydrauliques ont été effectués pendant l’immobilisation du bateau avant la reprise des
essais en mer à partir du 23 février 2011, lesquels ont donné satisfaction en dehors du fait qu’il subsistait une
incompatibilité du réglage des pressions entre les pompes Parker et les moteurs Poclain des treuils à coulisse.
Il a alors été décidé que le bateau serait utilisé trois mois en condition normale de pêche et qu’il serait alors
procédé à un nouveau point technique.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 22 juin 2011 dans les locaux de la société ARN puis dans ceux de la
Coopérative Maritime des Sables d’Olonne à l’issue de laquelle une nouvelle réunion fut programmée pour le
22 septembre 2011 avec pour objet l’examen des préjudices.
Cependant le 7 juillet 2011, X
Y a fait état auprès de l’expert, O W, de la
découverte de particules non identifiées dans les filtres à la sortie des pompes hydrauliques.
Par courrier du 12 juillet 2011, O W a confirmé avoir constaté la présence de particules de
bronze dans les filtres situés à la sortie des pompes Parker, a décidé de mettre sous scellés les deux pompes
Parker et les deux moteurs de treuil Poclain, d’installer des pompes de marque Linde en lieu et place des
pompes Parker, de rincer le circuit et de filtrer l’huile. Il a en outre demandé à X
Y de lui
transmette l’état de toutes les prestations d’entretien effectuées par le chef mécanicien depuis le mois de février
2011. Les moteurs de treuil Poclain furent remontés après avoir été testés sur banc.
Le 27 juillet 2011, des essais à quai ont été organisés, la pression maximum aux pompes ayant été réglée à
330 bars contrairement à ce qui avait été indiqué sur les plans établis par la société
BOPP et mis en
application sur les pompes Parker depuis leur installation en 2010.
Le 28 juillet 2011 des essais en mer ont été effectués en présence de Gérard MAZE, lequel a rédigé un compte
rendu actant que le capitaine et le chef mécanicien étaient globalement satisfaits en ce qui concernait la pêche
à la senne danoise, Gérard MAZE émettant cependant les plus extrêmes réserves concernant la pêche au
pélagique, les enrouleurs alors utilisés étant prévus devoir fonctionner sous une pression de 350 bars
supérieure à celle fournie par les pompes Linde réglées à 330 bars correspondant à 300 bars aux moteurs.
Le chalutier a cependant appareillé le 31 juillet 2011 pour sa campagne de pêche au thon.
O W a déposé son rapport d’expertise le 21 mars 2013.
Sur le fondement de ce rapport, X Y et son assureur, la société SAMMARLA, ont fait assigner
en référé provision, par actes extrajudiciaires des 7 et 16 mai 2013, la société ARN et son assureur, la société
AXA France IARD, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de voir condamner ces dernières à
leur payer respectivement à titre de provision les sommes de 250.000 euros et de 400.000 euros.
Puis par acte extrajudiciaire du 31 mai 2013, la société ARN a fait assigner aux fins de mise en cause et
d’appel en garantie la société BOPP et la société SECOFLUID.
Enfin par acte extrajudiciaire en date du 13 juin 2013, la société BOPP a fait assigner aux fins de mise en
cause et d’appel en garantie la société
PARKER.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2013, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté
l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ARN et AXA France IARD et pour le reste, a dit n’y
avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond.
Le 19 mai 2014, X Y a sollicité devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon, une
nouvelle mesure d’instruction suite à des avaries qui seraient survenues dans le système hydraulique du navire.
Alfred SMITH a alors été désigné en qualité d’expert. A la suite de son décès, Pascal
BAUDRY a été désigné
par le même tribunal pour assurer cette nouvelle mission d’expertise. La cour n’est pas saisie des suites de
cette mesure expertale.
C’est dans ces circonstances que par dernières conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 26
novembre 2014, X Y et la société SAMMARLA demandaient au tribunal de commerce de
Nanterre de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code
Civil,
Vu l’article L.172.29 du Code des
Assurances,
Vu le rapport d’expertise, judiciaire du 21 mars 2013,
(1) Dire et juger l’action de Monsieur X Y et de
SAMMARLA recevable et bien fondée ;
(2) Rejeter la demande de sursis à statuer formée par Bopp ;
En conséquence,
(3) Condamner solidairement les sociétés ARN, Axa
France lard, Secofluid, Parker, Bopp à payer à Monsieur
Y la somme de 53.518,26 euros au titre des préjudices matériels non indemnisés par son assureur, avec
intérêts de droit à compter de l’ordonnance du 17 janvier 2011, ayant désigné l’Expert Judiciaire, Ies dits
intérêts capitalisés ;
(4) Condamner solidairement les sociétés ARN, Axa
France lard, Secofluid, Parker, Bopp à payer à
SAMMARLA la somme de 540.238,14 euros au titre des dommages matériels remboursés par SAMMARLA
à Monsieur Y, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2011, lesdits intérêts capitalisés;
(5) Condamner solidairement les sociétés ARN, Axa
France lard, Secofluid, Parker, Bopp à payer à Monsieur
X Y la somme de 331.262,96 euros au titre de la perte d’exploitation, avec intérêts de droit à
compter du 17 janvier 2011, les dits intérêts capitalisés;
Subsidiairement,
(6) Condamner solidairement les sociétés ARN, Axa
France lard, Secofluid, Parker, Bopp à payer aux
demandeurs la somme de 553.327,95 euros, montant retenu par l’Expert au titre des dommages matériels, avec
intérêts de droit à compter du 17 janvier 2011, lesdits intérêts capitalisés ;
(7) Condamner solidairement les sociétés ARN, Axa
France lard, Secofluid, Parker, Bopp à payer à Monsieur
X Y la somme de 287.776 euros, montant retenu par l’Expert, au titre du préjudice de perte
d’exploitation, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2011, les dits intérêts capitalisés;
En tout état de cause,
(8) Condamner solidairement ARN, Axa France lard, Secofluid,
Parker, Bopp à payer 50.000 euros à
Monsieur Y pour résistance abusive ;
(9) Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, opposition et sans caution ;
(10) Condamner solidairement ARN, Axa France lard, Secofluid,
Parker, Bopp aux entiers dépens en ce y
compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
(11) Condamner solidairement ARN, Axa France lard, Secofluid,
Parker, Bopp à régler à Monsieur Y et
à la SAMMARLA, ensemble, la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Par jugement entrepris du 8 octobre 2015 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Ecarté la note en délibéré adressée par le conseil de M. X
Y à la formation collégiale sous
couvert d’un courriel en date du 30 juin 2015 et des échanges écrits qui ont suivi,
Mis hors de cause la société PARKER
HAFFININ FRANCE,
Débouté la SA AXA France IARD, la SAS
ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB et la SAS
SECOFLUID
de leur demande relative au sursis à statuer,
Condamné in solidum la SARL ATLANTIQUE
REPARATION NAVALE – ARN et son assureur, la SA
AXA
France IARD dans la limite de sa police, la SAS
ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB et la SAS
SECOFLUID à payer :
— d’une part à la société d’assurance mutuelle SAMMARLA, la somme en principal de 153.697,47 euros à titre
de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, en ce compris la perte des chaluts et des capteurs, subi
par M. Y,
— et d’autre part à M. X Y, la somme de 262.978 euros à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice pour perte d’exploitation qu’il a subi, avec intérêts de droit à compter de la date de signification de
la présente décision, et avec anatocisme selon les dispositions de l’article 1154 du code civil, déboutant pour
le surplus ;
Dit que les condamnations ainsi prononcées à l’encontre de la SARL ATLANTIQUE REPARATION
NAVALE
— ARN, de la SAS ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB et de la
SAS SECOFLUID seraient dans les
proportions de 30%, 40% et 30% respectivement,
Débouté M. X Y de sa demande au titre du préjudice matériel,
Débouté la SAS ETABLISSEMENTS BOPP
TREUILS JEB et la SARL ATLANTIQUE
REPARATION
NAVALE – ARN de leurs appels en garantie respectifs ;
Condamné la SARL ATLANTIQUE REPARATION NAVALE
- ARN à payer à la SAS
ETABLISSEMENTS
BOPP TREUILS JEB la somme de 35.989,56 euros au titre de ses sept factures impayées,
Débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Condamné in solidum la SARL ATLANTIQUE
REPARATION NAVALE – ARN et son assureur, la SA
AXA
France LARD dans la limite de sa police, la SAS
ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB et la SAS
SECOFLUID aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2015 par X Y et la société SAMMARLA;
Vu les dernières écritures signifiées le 23 mars 2016 par lesquelles X
Y et la société
SAMMARLA demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code
Civil,
Vu l’article L 172.29 du Code des
Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 21 mars 2013,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
(1) Dit et jugé l’action de Monsieur X Y et de
SAMMARLA recevable et bien fondée
(2) Rejeté la demande de sursis à statuer des sociétés Axa France Iard, Etablissements Bopp Treuils
Jeb, et
Secofluid;
Infirmer le jugement entrepris et :
(3) Juger les sociétés Atlantic
Réparation Navale, Axa France Iard, Etablissements Bopp
Treuils Jeb,
Secofluid et Parker responsables des désordres survenus à bord du chalutier « Les Barges »;
Ce faisant,
(4) Condamner solidairement les sociétés
Atlantic Réparation Navale, Axa France Iard, Etablissements
Bopp
Treuils Jeb, Secofluid et Parker à payer à Monsieur Y la somme de EUR 53.518,26 au titre des
préjudices matériels non indemnisés par son assureur, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance du 17
janvier 2011, ayant désigné l’Expert Judiciaire, lesdits intérêts capitalisés;
(5) Condamner solidairement les sociétés
Atlantic Réparation Navale, Axa France Iard, Etablissements
Bopp
Treuils Jeb, Secofluid et Parker à payer à SAMMARLA la somme de EUR 540.238,14 au titre des dommages
matériels remboursés à Monsieur Y, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2011, lesdits intérêts
capitalisés;
(6) Condamner solidairement les sociétés
Atlantic Réparation Navale, Axa France Iard, Etablissements
Bopp
Treuils Jeb, Secofluid et Parker à payer à Monsieur X Y la somme de EUR 331.262,96 au titre de
la perte d’exploitation, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2011, les dits intérêts capitalisés;
Subsidiairement,
(7) Condamner solidairement les sociétés
Atlantic Réparation Navale, Axa France lard, Etablissements
Bopp
Treuils Jeb, Secofluid et Parker à payer aux demandeurs (sic) la somme de EUR 553.327,95, montant retenu
par l’Expert au titre des dommages matériels, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2011, lesdits
intérêts capitalisés;
(8) Condamner solidairement les sociétés
Atlantic Réparation Navale, Axa France lard, Etablissements
Bopp
Treuils Jeb, Secofluid et Parker à payer à Monsieur X Y la somme de EUR 287.776, montant
retenu par l’Expert, au titre du préjudice de perte d’exploitation, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier
2011, lesdits intérêts capitalisés;
En tout état de cause,
(9) Condamner solidairement Atlantic Réparation
Navale, Axa France lard, Etablissements Bopp Treuils
Jeb,
Secofluid et Parker à payer EUR 50.000 à Monsieur Y pour résistance abusive;
(10) Condamner solidairement Atlantic Réparation
Navale, Axa France lard, Etablissements Bopp
Treuils
Jeb, Secofluid et Parker aux entiers dépens en ce y compris les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire qui
seront recouvrés par Maître BUQUET-ROUSSEL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile.
(11) Condamner solidairement Atlantic Réparation
Navale, Axa France lard, Etablissements Bopp
Treuils
Jeb, Secofluid et Parker à régler à Monsieur Y et à la SAMMARLA, ensemble, la somme de EUR
55.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 28 janvier 2016 au terme desquelles la société ARN demande à la cour
de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure
Civile, 1142 et suivants du code civil,
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Constater qu’aux termes des conditions générales de vente de la société ARN, il est stipulé que celle-ci ne
peut en aucun cas être tenue à réparation d’un quelconque préjudice immatériel,
Constater que la société ARN conteste ce poste de demande,
Débouter en conséquence Monsieur Y de sa demande à ce titre,
Le débouter également de sa demande de 50.000 euros à titre de dommages intérêts.
Débouter la SAMMARLA de sa demande au titre de l’indemnisation d’un chalut, de ses capteurs et d’une
pêche de thons prétendument perdue, la preuve n’étant pas rapportée que cette avarie est en relation directe
avec les dysfonctionnements de l’installation hydraulique du navire.
EN TOUTE HYPOTHESE,
Constater qu’il résulte tant des éléments de la cause que des conclusions de Monsieur W, expert
judiciaire, que ce sont les fautes cumulées commises par les sociétés ETABLISSEMENTS BOPP
TREUILS
JEB et SECOFLUID qui sont à l’origine des désordres occasionnés à l’installation hydraulique du navire
appartenant à Monsieur Y,
Constater que c’est la société BOPP qui a conçu l’installation et qui a prescrit les matériels nécessaires à son
fonctionnement,
Constater que c’est la société BOPP qui a vendu à la société A.R.N. lesdits matériels et que c’est elle qui lui a
vendu notamment les deux jeux de pompes
PARKER,
Dire et juger que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
En conséquence, recevant la société ARN en son appel incident,
Réformant également le jugement entrepris sur ce point, dire et juger que les sociétés
ETABLISSEMENTS
BOPP TREUIL JEB et SECOFLUID devront garantir in solidum la société ARN de toutes condamnations
prononcées contre elle en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires,
Dire et juger que la compagnie AXA devra indemniser la société ARN dans la limite de sa garantie
contractuelle,
Condamner in solidum les sociétés
ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB et SECOFLUID au paiement
d’une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700,
Condamner in solidum les sociétés
ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB et SECOFLUID aux entiers
dépens de la procédure qui comprendront les frais des différentes procédures de référé et ceux d’expertise et
voir autoriser la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES à recouvrer directement les frais dont il aura
dû faire l’avance.
Vu les dernières écritures signifiées le 31 mai 2016 par lesquelles la société AXA FRANCE
IARD, assureur
de la société ARN, demande à la cour de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 124-3 du code des assurances
Vu les articles L. 5544-1 et suivants du Code des transports
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité in solidum des sociétés AXA, BOPP et SECOFLUID.
— condamné in solidum les sociétés ARN, AXA (dans la limite de sa police), BOPP et SECOFLUID au
paiement de : 153.697,47 euros à la société
SAMMARLA au titre du préjudice matériel, comprenant la perte
du chalut et des capteurs, 262.978 euros à Monsieur Y au titre de son préjudice immatériel, avec
intérêts de droit à compter de la signification de la décision et anatocisme.
— débouté la société AXA de son appel en garantie.
CONFIRMER le jugement entrepris et :
— débouter Monsieur Y de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice matériel.
— débouter Monsieur Y de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
STATUANT A NOUVEAU :
DÉBOUTER Monsieur Y de sa demande à l’encontre d’AXA au titre du préjudice matériel.
DÉBOUTER Monsieur Y de sa demande au titre du préjudice immatériel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Monsieur Y ne peut exercer son action directe à l’encontre d’AXA au titre du
préjudice immatériel qu’à concurrence de 350 000 euros par année.
DIRE ET JUGER qu’AXA est bien fondée à opposer sa franchise d’un montant de 25.000 euros par sinistre.
DÉCLARER la société BOPP et la société SECOFLUID responsables in solidum des conséquences des
défauts affectant l’installation hydraulique.
CONDAMNER les mêmes, in solidum, à relever et garantir AXA de toutes condamnations susceptibles
d’être prononcées à son encontre.
DÉBOUTER Monsieur Y de sa demande d’allocation provisionnelle au titre de la période
d’indemnisation n°1, du 3 au 10 juillet 2010, d’un montant de 38 818 euros.
DÉBOUTER Monsieur Y de sa demande d’allocation provisionnelle au titre de la période
d’indemnisation n°2, du 10 septembre au 24 novembre 2010, d’un montant de 9 016 euros.
DÉBOUTER Monsieur Y de sa demande d’allocation provisionnelle au titre de la période
d’indemnisation n°5 et n°6, des 8 au 15 juillet 2011, et du 16 au 28 juillet 2011, d’un montant de 28 931 euros,
et de 45 463 euros.
DÉBOUTER Monsieur Y de sa demande au titre des rémunérations des marins.
DÉBOUTER Monsieur Y de sa demande au titre de la résistance abusive des défendeurs.
CONDAMNER in solidum les sociétés BOPP et
SECOFLUID à payer à la société AXA, une indemnité de
8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 4 juillet 2016 par lesquelles la société BOPP demande à la cour de :
RECEVOIR la société BOPP en ses écritures et l’a dire bien fondée ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de
NANTERRE en date du 8 octobre 2015 en ce qu’il
a :
— retenu la qualité de l’huile livrée par M. Y, le travail de dépollution des circuits hydrauliques par la
société SECOFLUID, les défauts sur les lignes d’aspiration du circuit hydraulique, le montage défectueux des
pompes PARKER comme étant à l’origine des avaries subies par le navire « les Barges » entre le 1er juillet
2010 et le 28 juillet 2011 ;
— condamné la société ARN au paiement de la somme de 35.989,56 euros au profit de la société BOPP au titre
de cette facture impayée ;
— débouté M. Y et son assureur de leur demande de condamnation de la société BOPP pour résistance
abusive ;
— dit et jugé que le rapport de Monsieur W n’établit aucun lien entre sa conclusion finale à savoir
l’éventuelle prise en considération insuffisante de l’exploitation du navire avec les deux modes de pêche et les
avaries, objet de la présente instance ;
— débouté M. Y de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel ;
INFIRMER pour le reste le jugement du Tribunal de
Commerce de NANTERRE en date du 8 octobre 2015 ;
DIRE et JUGER que la société ARN était
Maître d''uvre de l’exécution du contrat de transformation du
navire « les Barges » du mois de mai 2010 ;
DIRE et JUGER que la société ARN est responsable de la qualité des travaux effectués par son sous-traitant
la société SECOFLUID lors des opérations de filtrage de l’huile de rinçage du circuit hydraulique en juillet
2010 ;
DIRE et JUGER que la société ARN est responsable de la qualité des travaux effectués par son sous-traitant
la société SECOFLUID lors du montage des pompes ;
DIRE et JUGER que la société ARN est responsable de la qualité des travaux effectués par son sous-traitant
la société SECOFLUID de l’installation non-conforme des lignes d’aspiration installées par elle-même ;
DIRE et JUGER responsable la société
SECOFLUID de la mauvaise qualité du rinçage du circuit
hydraulique lors du Neuvage en lien avec la survenance des avaries objet de l’instance;
DIRE et JUGER la société SECOFLUID responsable de la non-conformité des lignes d’aspiration avec le
schéma hydraulique et des conséquences de cette non-conformité la survenance des avaries objet de la
présente instance ;
DIRE et JUGER la société SECOFLUID responsable du montage défectueux des pompes ;
DIRE et JUGER que l’absence de prélèvement d’huile après la dépollution par la société
SECOFLUID par
l’armateur a fait perdre une chance aux intimés d’établir une des causes des avaries ;
Constater que la société PARKER, fournisseur des pompes considère que la suppression n’est pas une des
causes possibles de la survenance des avaries, objet de la présente instance ;
CONSTATER que la surpression ne peut être la cause de la survenance des avaries puisque des avaries
similaires ont été constatées sur le navire
Black Pearl alors que les pompes en cause sont utilisées en deçà de
leur pression nominale ;
CONSTATER que le fonctionnement des pompes à 380 bars compte tenu du mode de pêche est inférieur à
20 % du temps d’utilisation ;
CONSTATER que la société PARKER prévoit la possibilité d’utiliser les pompes en cause dans la présente
instance à une pression de 420 bars pendant 20 % du temps du cycle ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que M. Y conservera à sa charge une part des conséquences
pécuniaires des avaries et une partie des frais d’expertise compte tenu de la mauvaise utilisation du navire par
le bord ;
DIRE et JUGER que la composition chimique du revêtement des pompes PARKER ne correspond à aucune
composition chimique normalisée ;
DIRE et JUGER que la société PARKER est responsable pour partie des avaries, objet de la présente
instance ;
DIRE et JUGER que la surpression n’est pas la cause d’endommagement des pompes PARKER ;
DIRE et JUGER que les avaries objet de la présente instance ne sont pas de la responsabilité de la société
BOPP ;
DÉBOUTER M. Y, son assureur, la société ARN, la société SECOFLUID, la Compagnie AXA et
la société PARKER de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BOPP ;
STATUER ce que de droit sur le partage de responsabilité entre les sociétés ARN, SECOFLUID et
PARKER.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les causes des avaries pour la période d’immobilisation du 3 juillet 2010 au 25 février
2011 ne sont pas imputables à la société
BOPP;
DIRE ET JUGER irrecevable à l’encontre de la société BOPP les demandes d’indemnisation relatives à des
préjudices antérieurs au 8 juillet 2011 ;
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de Monsieur Y et de la SAMMARLA sont
infondées ;
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur Y et de la
SAMMARLA.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que tout au plus les préjudices imputables à la société BOPP s’élèvent à 61.560,84 euros ;
si par extraordinaire la société BOPP devait être condamné par la Cour de céans, LIMITER cette
condamnation à la somme de 61.560,84 euros ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie de la demande formulée à
l’encontre de la société BOPP, la Société
PARKER, la Société ARN et la Société SECOFLUID devront
garantir la Société BOPP de toutes condamnations prononcées contre elle, intérêts et frais ;
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie de la demande formulée par les
parties, la société BOPP ne pourrait être condamné in solidum avec les sociétés ARN,
SECOFLUID,
PARKER et la compagnie AXA et que sa responsabilité est résiduelle ;
CONDAMNER la société ARN au paiement de la somme de 35.989,56 euros au titre de factures impayées en
lien avec des travaux réalisés sur le navire Les
Barges ;
DIRE n’y avoir lieu à une condamnation de la société BOPP au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNER tout succombant à régler à la société BOPP la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 1er juin 2016 par lesquelles la société PARKER
HANNIFIN
FRANCE demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions
CONDAMNER solidairement M. X Y, la
SAMMARLA et la société BOPP au paiement
solidaire de la somme de 5 000 euros au visa de l’art. 700 outre les entiers dépens de l’instance
Vu les dernières écritures signifiées le 22 juin 2016 au terme desquelles la société SECOFLUID demande à
la cour de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 1787 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
À titre principal et d’appel incident,
CONSTATER que la responsabilité de la société SECOFLUID n’est pas engagée du fait de l’absence de lien
de causalité entre ses interventions et les désordres,
En conséquence,
RECEVOIR la société SECOFLUID en son appel incident et la déclarer recevable,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SECOFLUID et en ce
qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
DÉBOUTER Monsieur Y et la SAMMARLA ainsi que toute partie de leur demande de
condamnation, en ce compris à garantir, formée à l’encontre de la société
SECOFLUID,
DÉBOUTER en conséquence la société
ARN, la société BOPP et la Compagnie AXA des demandes formées
contre la société SECOFLUID dans le cadre de leur appel incident,
CONDAMNER tout succombant, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
C O N D A M AA l a o u l e s m ê m e s a u x d é p e n s d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e M a î t r e F a b r i c e
H, avocat sur son affirmation de droit,
En toute hypothèse,
CONSTATER que la société SECOFLUID, dont la responsabilité n’est pas engagée, ou ne pourrait l’être que
de manière résiduelle n’est concernée que par une partie des désordres dont les conséquences dommageables
doivent être ramenées à de plus justes proportions, comme l’a fait le Tribunal,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur X Y et la société SAMMARLA de leur appel, en ce qu’il est mal
fondé,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société SECOFLUID une part de
responsabilité de 30%, alors que sa responsabilité ne peut en toute hypothèse qu’être résiduelle,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société SECOFLUID la perte du chalut
qui ne lui est nullement imputable,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les désordres ayant affecté le navire de pêche Les Barges :
X Y ayant confié à la société ARN un chantier de transformation de son navire
Les Barges,
pour pouvoir pratiquer la pêche à la senne danoise, entend rechercher la responsabilité de celle-ci et de ses
sous-traitants suite aux désordres subis par ce bateau de pêche.
Appelant, il critique le jugement entrepris, d’une part, pour n’avoir repris que partiellement les conclusions
expertales quant aux causes des désordres et, d’autre part, pour avoir remis en cause les quanta de préjudice
tels que validés par l’expert.
Revenant sur la commande passée à la société ARN, le 12 janvier 2010, qu’il estime avoir été parfaitement
comprise par elle, la possibilité de pratiquer la pêche à la senne danoise devant se cumuler avec la pêche au
pélagique existante, il souligne que son cocontractant s’est adjoint les services du Bureau Veritas, qui a
procédé à une étude de stabilité le 10 mai 2010, qui confirme ce cumul.
X Y expose que la société ARN a sous-traité la conception de l’ensemble à la société BOPP,
laquelle a finalisé une proposition en ce sens le 28 janvier 2010, qui connaissait, elle aussi, parfaitement les
contraintes d’exploitation, notamment la puissance des moteurs hydrauliques pour les deux types de pêche.
Il lui impute à faute d’avoir commandé à la société PARKER des pompes PARKER PV 180, limitées à une
puissance de 350 bars, qu’elle a néanmoins réglée à 380 bars, le treuil central recevant une pression suffisante
effective de 350 bars, mais les treuils latéraux et les pompes PARKER fonctionnant en surpression, car ils ne
nécessitaient qu’une pression de 300 bars.
Il poursuit en indiquant que cela a conduit à un remplacement des moteurs POCLAIN des deux treuils à
coulisse bâbord et tribord et à celui des deux pompes PARKER, lesquelles ont ensuite été remplacées par des
pompes LINDE, car leur vitesse de rotation était trop élevée, la tuyauterie du système hydraulique étant, en
parallèle, modifiée pour éliminer des coudes susceptibles d’expliquer certains dysfonctionnements.
X Y reproche à la société BOPP d’avoir, à cette occasion, unilatéralement taré les nouvelles
pompes à 330 bars, ce qui était insuffisant pour pêcher au pélagique et alors que ces nouvelles pompes
pouvaient supporter une pression de 420 bars et fait le constat, avec l’expert, d’une sous-évaluation par la
société BOPP de la pression nominale des pompes hydrauliques.
Fort de ces constats, il met en cause la responsabilité de la société ARN, qu’il estime avoir été tenue à une
obligation de résultat à son égard, pour avoir négligé les exigences que requéraient, malgré la transformation
du navire, le maintien de la possibilité de pratiquer la pêche au pélagique, celle de la société BOPP pour son
choix de pompes inadaptées, à l’origine d’une surpression dommageable et celle de la société
SECOFLUID,
chargée du tuyautage et de la dépollution du circuit hydraulique, pour ne pas avoir respecté les plans établis
par la société BOPP, notamment quant au diamètre des tuyauteries, et avoir installé un grand nombre de
coudes à 90°.
X Y conteste, en outre, l’exclusion de garantie que la société AXA FRANCE IARD oppose à
son assuré, la société
ARN.
La société ARN entend voir sa responsabilité écartée, en se référant au rapport de l’expert, qui ne remet pas
en cause sa prestation technique, essentiellement constituée de travaux de métallurgie et d’assemblage.
Elle
rappelle que c’est la société BOPP qui a été le concepteur du projet. Enfin, elle dénie avoir manqué à
l’encadrement de ses sous-traitants, en arguant de l’absence de compétence qu’elle possédait dans leurs
domaines respectifs d’intervention.
La société BOPP indique, pour sa part, que pour que sa responsabilité soit engagée, il ne suffit pas d’affirmer
que le navire n’était pas adapté pour permettre une double pêche, au pélagique et à la senne danoise, mais de
prouver le lien de causalité existant entre son intervention et les avaries qu’il a subies, que sont
l’endommagement du circuit hydraulique et le remplacement des pompes, faisant observer que le rapport
d’expertise n’apporte que des réponses partielles à ce sujet.
Elle critique le rapport d’expertise de O W en ce qu’il n’a proposé aucune démonstration
technique, n’a fourni aucune explication sur les causes des avaries, a écarté le rôle de la qualité de l’huile dans
leur survenance et s’est fondé sur des qualifications juridiques qui n’étaient pas de son ressort.
La société BOPP pointe les erreurs de la société SECOFLUID, qui ne s’est pas conformée à ses prescriptions
dans l’installation de la tuyauterie, sans pour autant intervenir dans la réalisation de cet ouvrage, traité
directement entre la société ARN et la société SECOFLUID.
Elle réfute le lien que l’expert retient entre une prétendue surpression des pompes et les dommages constatés,
faisant observer que les pompes PARKER pouvaient supporter une pression de 420 bars et évoquant le cas
d’un autre navire, le Black Pearl, ayant connu une même avarie de pompes pour un réglage effectué à 330 bars
au lieu de 380 bars et aussi le fait que les pompes LINDE, installées en remplacement et réglées à 330 bars ont
connu de nouvelles avaries.
Elle met en cause également le pilotage du navire, pour avoir, au moins une fois, effectué un filage sans
pression d’huile, ce qui serait de nature à fortement endommager le moteur et entraîner une pollution
généralisée du circuit, du fait du blocage et de l’usure des pistons, générateurs de microparticules de bronze.
La société BOPP sollicite encore que soit pris en compte le montage défectueux des pompes par la société
ARN, que l’expert a constaté et pourtant écarté dans ses conclusions, met de surplus la société SECOFLUID
en cause dans la dépollution partielle de l’huile et critique de nouveau l’expert qui a évoqué une composition
chimique du revêtement des pompes PARKER, sans en tirer de lien avec les désordres.
La société PARKER, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, excipe de sa qualité de simple
fournisseur de pompes en conformité à la commande de la société BOPP ; dit n’avoir jamais été associée, de
quelque manière que ce soit, à la réalisation ou à la conception du réseau hydraulique en cause, ajoutant
n’avoir pas eu connaissance, ni de la finalité de l’utilisation des pompes, ni de l’environnement dans lequel
elles devaient s’intégrer et n’être ainsi débitrice envers la société BOPP d’aucune obligation de conseil ou de
mise en garde.
Elle fait observer que X
Y et la société SAMMARLA, qui demandent sa condamnation
solidaire, ne développent, dans leurs écritures, aucun argument de nature à mettre en cause sa responsabilité.
Enfin, elle entend voir écarter tout argument en lien avec la non-conformité du revêtement des pompes, pour
lequel elle dit avoir répondu par dire du 29 novembre 2012 à l’expert judiciaire qui a jugé ses explications
satisfaisantes et n’a donc pas poussé plus avant ses investigations, écartant ce lien causal.
La société SECOFLUID qui expose n’être intervenue que pour le tuyautage de l’installation hydraulique et la
dépollution de ce circuit, dit n’avoir eu aucune réserve de la part des donneurs d’ordre, la société
ARN et la
société BOPP, lors de la réception des travaux.
Elle met en parallèle le cas du navire Black
Pearl, qui aurait été transformé de la même manière que Les
Barges, par la société ARN et la société BOPP, sans son intervention, et qui aurait connu les mêmes
désordres, liés aux pompes PARKER, affaire dans laquelle l’expert judiciaire O
W a également
été désigné, ce qui serait de nature à écarter sa responsabilité.
La société SECOFLUID soutient que les mesures de dépression à l’aspiration des pompes qu’elle a effectuées
étaient conformes aux spécifications de la société PARKER et relève, à cet égard, que les désordres se sont de
nouveau manifestés après les travaux d’optimisation des tuyauteries, ce qui a conduit à un remplacement des
pompes, qui présentaient d’ostensibles amorces de dégradation et ont révélé, jusqu’à leur remplacement par
des pompes LINDE une conception et un choix de matériel inadaptés.
Mettant en avant la qualité de maître d’oeuvre de la société BOPP dans l’opération de transformation du
navire, elle pointe sa responsabilité dans la survenance des désordres, par ses choix inadaptés, contestant la
relation causale pouvant exister entre ces désordres et les travaux qu’elle a elle-même réalisés, quand bien
même le diamètre des tuyauteries aurait été inférieur à celui des plans de la société BOPP ou que la présence
de nombreux coudes a été constatée.
La société SECOFLUID entend voir être exonérée de toute pollution de la première charge d’huile, qui ne
serait pas démontrée en l’espèce, d’un montage défectueux des accouplements aux pompes, expressément
écarté par l’expert judiciaire, ou bien encore d’une trop grande viscosité du fluide, les analyses d’huile
effectuées tendant à démontrer le contraire.
S’agissant des opérations de mise en service, elle dit n’avoir contracté avec la société BOPP qu’une simple
mise à disposition de personnel en régie, son salarié s’étant retrouvé seul à bord du navire du fait de la
défection des personnels de la société BOPP, qui se trouve ainsi malvenue à lui reprocher un montage
défectueux des pompes, pour une opération dont elle est restée maître d’oeuvre. Elle en déduit qu’aucune faute
ne peut lui être reprochée de ce chef.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ARN, outre ses observations sur les limites de sa
garantie, insiste sur la maîtrise d’oeuvre de la société BOPP dans la réalisation du chantier, pour avoir conçu
les travaux de transformation, qui n’entrent pas dans les compétences de son assurée.
Elle relève que si celle-ci a confié une prestation d’assistance à la mise en service de l’installation hydraulique
à la société SECOFLUID, elle n’en est pas moins restée maître d’oeuvre, notamment lors des travaux de
reprise, suite aux premières avaries.
Faisant une distinction entre les désordres apparus consécutivement à la pratique, par le navire Les
Barges, de
la pêche à la senne danoise et ceux allégués en cours d’expertise par X Y quant à la faiblesse de
l’installation pour la pêche au pélagique, la société AXA FRANCE IARD soutient la responsabilité de la
société BOPP dans le défaut de réglage de l’installation et la surpression permanente des pompes et celle de la
société SECOFLUID au regard de la non-conformité du tuyautage hydraulique.
Elle tient, en revanche, à écarter un prétendu montage défectueux des pompes, réalisé par la société ARN, que
l’expert a exclu des causes des désordres, de même que la qualité de l’huile, qui n’est en rien imputable à son
assurée.
* * *
Il est constant que selon devis accepté du 12 janvier 2010, la société ARN s’est engagée auprès de
X
Y à procéder à la transformation du navire Les Barges pour la pratique de la pêche à la senne
danoise, au prix de 566.021 euros HT ;
Que, le 3 février 2010, la société ARN a confirmé à la société BOPP sa commande, conforme au devis n°
CC8201c établi par cette dernière le 28 janvier 2010,pour la modification du circuit hydraulique, la mise en
place de deux treuils de coulisse, la fourniture de deux pompes et d’un système de contrôle MARELEC, devis
qui proposait, à titre de prestations complémentaires, les schémas hydrauliques et électriques de l’installation,
ainsi que les plans des apparaux de pont ;
Que le 12 mars 2010, la société BOPP a passé commande de quatre pompes PARKER PV 180 SIH, avec
pompe de gavage, auprès de la société PARKER ;
Que par courrier du 17 mai 2010, la société ARN a passé commande à la société SECOFLUID de la prestation
de tuyautage des composants hydrauliques selon schéma de la société BOPP, laquelle a accepté une offre
d’intervention en régie de la société
SECOFLUID pour le 28 juin 2010.
Les conclusions de l’expert judiciaire, O W, quant aux désordres sont les suivantes : la
destruction des pompes PARKER, des moteurs POCLAIN, des treuils de coulisse et de bon nombre de
composants hydrauliques (distributeurs, limiteurs, etc…) survenue rapidement entre juillet et novembre 2010,
est imputable à une installation mal réglée, à une surpression permanente dans les pompes, à une destruction
de l’huile, à une modification des caractéristiques de l’huile et à la ligne d’aspiration des pompes dont le
diamètre intérieur n’était pas conforme au plan BOPP BE 9700 et possédant trop de coudes, dont certains à
90°.
A cet égard, le tribunal a justement relevé que la société BOPP, en charge de la conception de l’installation, a
prévu l’acquisition de pompes PARKER d’une pression maximale de 380 bars, mais d’une pression nominale
de 350 bars, alors que ses propres préconisations pour la pêche à la senne danoise, prévoyaient une pression
d’utilisation de 330 bars aux pompes et de 300 bars aux moteurs.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette surcapacité n’était, en fait, destinée qu’à assurer, dans de
bonnes conditions, la pêche au pélagique que le navire Les Barges continuait à pratiquer alternativement et
qui nécessitait une pression plus importante, notamment pour le relevé du chalut ; que de fait, les pompes
PARKER ont été réglées, conformément aux prescriptions de la société BOPP à leur pression maximale de
380 bars, ce qui ne constitue pas une utilisation normale, permettant justement à l’expert judiciaire d’affirmer
que ce défaut de conception et de réglage est en cause dans la destruction des pompes.
Il est en effet vain pour la société BOPP d’invoquer la situation du navire Black Pearl, dont la cour n’est pas
saisie, qui possède ses caractéristiques propres et dont les avaries prétendues qu’il a subies ne sauraient être
comparées, par une analogie hasardeuse, avec celle concernant le chalutier Les Barges.
Quant au défaut de mise en garde de la part de la société PARKER au sujet des pompes et de leurs conditions
d’utilisation, c’est tout aussi vainement que la société BOPP entend faire peser sur elle une obligation à ce
titre, alors qu’il n’est nullement justifié que ce simple vendeur ait de quelconque manière été associé à la
conception de l’installation par ce professionnel de l’équipement naval.
De surcroît, la société BOPP ne saurait valablement mettre en avant la composition chimique du revêtement
des pompes PARKER, pour laquelle l’expert s’est certes interrogé en page 60 de son rapport quant à la
composition non normalisée du bronze des pompes, mais s’est satisfait de la réponse que le conseil de la
société PARKER lui a apporté dans un courrier du 28 septembre 2012 (joint en annexe 52 du rapport) sans
estimer utile de revenir sur ce point au titre des causes des désordres.
C’est donc justement que le tribunal a, d’une part, mis hors de cause la société PARKER dans les désordres
constatés sur le navire Les Barges et, d’autre part, retenu la responsabilité de la société BOPP dans la
conception et le réglage inadaptés des pompes
PARKER, ce que la cour confirme.
S’agissant du prétendu montage défectueux des pompes, l’expert l’a qualifié de réel, en page 49 de son
rapport, mais a dit qu’il n’était pas à l’origine des désordres, ayant préalablement rapporté dans le compte
rendu de la réunion du 18 juillet 2011, que les rayures constatées n’affectaient pas le fonctionnement des
pompes et que la présence de particules de bronze dans le filtre à huile haute pression ne s’expliquait pas par
l’examen des deux pompes.
En cela le jugement qui a retenu la responsabilité de la société SECOFLUID sur ce point sera réformé.
En ce qui concerne l’huile, le tribunal a exactement apprécié que sa qualité ne pouvait être mise en cause avec
certitude dans la survenance des désordres, en l’état des éléments dont l’expert disposait pour donner son avis.
Celui-ci a en effet indiqué, en page 49, de son rapport que : personne ne peut affirmer aujourd’hui avec
certitude que l’huile qui se trouvait dans le circuit hydraulique du bateau qui avait été filtrée avant son
introduction et qui a été utilisée environ 20 heures à bord, était également contaminée et, en page 68, que :
en
l’absence de prélèvements d’huile réalisés à l’intérieur du circuit hydraulique du navire et en raison des
désordres importants observés sur ce même circuit au redémarrage en février 2011, il est impossible de
préciser avec certitude le rôle qu’a joué la qualité de la première charge d’huile sur la destruction des
organes hydrauliques entre début juillet et le 24 novembre 2010.
La société BOPP ne fournissant à la cour aucun élément de nature à contrer les explications de l’expert sur ce
point, il n’y a donc pas lieu à réformer le jugement de ce chef.
Sur l’utilisation du navire par le bord, la société BOPP a soulevé (dire n°4) la manoeuvre avouée par le
capitaine du navire d’un filage des moteurs avec les pompes stoppées, ce qu’elle estime être à l’origine d’une
usure des pistons qui n’étaient pas en position de retrait, ce à quoi l’armateur (dire n°31) a répondu que le
capitaine avait, une seule fois, filé la coulisse sans pression, alors que les manuels d’utilisation n’ont été remis
à l’armement qu’une année après la mise en service des nouvelles installations.
Ces courriers, figurant en annexe 54 du rapport n’ont pas été repris par l’expert judiciaire, O W, à
titre de lien causal et la société BOPP, qui ne nie pas une communication tardive du manuel d’utilisation à
l’armement, outre ses affirmations, n’apporte pas de démonstration quant au lien pertinent existant entre cette
prétendue erreur d’utilisation et l’endommagement des pistons.
A cet égard, le tribunal a justement relevé que la transmission du manuel d’utilisation avait été effectuée par la
société ARN le 24 février 2011, soit près de huit mois après les premiers essais, ce qui est de nature, si cette
erreur d’utilisation était avérée, à disculper l’armateur de toute faute en la matière, mais, en revanche, à retenir
celle de la société ARN dans cette transmission tardive que rien ne justifie de la part du maître d’oeuvre en
premier.
A propos des tuyauteries, O W a mis en cause la société SECOFLUID dans le non respect du
diamètre de celles qui ont été posées par rapport aux prescriptions, de 68 mm au lieu des 76 mm préconisés, et
aussi à cause de la présence de nombreux coudes à 90°.
Sans vraiment contester ces deux points, la société
SECOFLUID met en cause le lien de causalité entre ces
constats et les désordres survenus à bord du navire
Les Barges.
Pourtant, l’expert a noté, en page 67 de son rapport, dès la modification de l’installation opérée sur ces deux
éléments, une amélioration immédiat et spectaculaire de celle-ci, par la disparition des vibrations et des signes
apparents de cavitation.
La diminution d’aspiration des pompes que ces malfaçons engendraient n’a pu qu’être un des éléments ayant
causé leur destruction, ce que l’expert judiciaire et le tribunal ont exactement retenu et que la cour confirme.
La société ARN qui tente d’imputer la responsabilité des désordres survenus au navire Les
Barges à ses seuls
sous-traitants, la société BOPP et la société SECOFLUID, omet toutefois de préciser qu’elle était le maître
d’oeuvre de ce chantier de transformation qu’elle a contracté avec X Y et qu’elle porte d’une part
la responsabilité du choix de ses sous-traitants et, d’autre part, celle de la surveillance de la réalisation du
chantier conformément aux prescriptions énoncées dans les différentes commandes, sans que son
incompétence alléguée quant au secteur d’intervention de ses sous-traitants ne l’exonère de ses obligations à
cet égard, étant observé qu’elle a elle-même signé la commande de l’installation de la tuyauterie avec la
société SECOFLUID.
Dans ces conditions, le tribunal a justement attribué un partage des responsabilités entre la société
ARN, la
société BOPP et la société SECOFLUID, respectivement à hauteur de 30%, 40% et 30%, ce que la cour
confirme, tout comme elle confirme la condamnation in solidum que le tribunal a prononcé entre ces trois
sociétés.
2 – Sur les préjudices :
Le tribunal a exactement rappelé que l’expert judiciaire avait conclu, en page 76 de son rapport, que les
préjudices occasionnés par les nombreux dysfonctionnements du bateau ayant conduit à des arrêts et des
travaux importants devaient être estimés à :
— préjudice matériel : 518.124,47 euros
TTC
— préjudice de perte d’exploitation : 287.776 euros
— frais de greffe (factures réglées au tribunal de commerce) : 71.053,49 euros
— perte du chalut et des capteurs (pour mémoire) :
35.203,48 euros TTC
2.1 – Sur les préjudices matériels :
Au titre des préjudices matériels, X Y et son assureur, la société SAMMARLA, entendent voir
pris en charge le coût des réparations, mais aussi celui de la perte d’un chalut, des capteurs et du produit de la
pêche qu’il contenait, préjudice pour lesquels la société SAMMARLA aurait indemnisé son assuré à hauteur
de 540.238,14 euros et se trouverait ainsi subrogée à due concurrence.
S’agissant de la perte alléguée du chalut, des capteurs et de la pêche qu’il aurait contenu à raison d’une
pression hydraulique insuffisante n’ayant, selon l’armateur, pas permis de relever une poche de thon de 15
tonnes, tant la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ARN, que la société BOPP s’opposent à
son indemnisation à raison d’une absence de preuve.
Bien que le tribunal ait fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 29.434 euros, écartant la perte du
thon, mais retenant, sur la base d’un faisceau d’indices suffisants, celle du chalut et des capteurs pour lesquels
X Y a produit un devis et une facture pro forma, il convient toutefois de s’en tenir aux
conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, lequel n’a pas écarté la possible perte de chalut à la pêche au
pélagique par manque de pression, mais a justement relevé que ce poste de préjudice reposait sur les seuls
dires de l’armateur, qui ne produisait aucune facture de remplacement de ces matériels.
Infirmant le jugement sur ce point, la cour écartera donc ce chef de préjudice.
Le tribunal a, en revanche, exactement apprécié que les frais de greffe, constitués de factures d’huissiers de
justice, liées à la procédure d’expertise, relevaient des dépens et non des préjudices matériels, ce que la cour
confirme.
Pour le surplus, le tribunal, suivant en cela la critique de la société BOPP, a écarté des préjudices matériels,
une prestation de réparation réalisée par la société ARN, selon devis établi le 8 décembre 2010, pour 393.861
euros HT, estimant que ce devis avait été rédigé en urgence, avant les constats opérés en présence des parties
et de Gérard MAZE, les 10, 13 et 14 décembre suivants et la désignation de l’expert judiciaire, O
W, en janvier 2011, et n’était pas suffisamment détaillé.
Mais, si comme l’indique la société BOPP, ni ce devis, ni sa facture correspondante du 28 avril 2011 ne
détaillent le nombre d’heures facturées, le taux de main d’oeuvre, le coût de l’huile, celui des pièces
remplacées ou des prestations extérieures, les forfaits, pièces et prestations sont détaillés par poste : travaux de
coque, équipement hydraulique, fourniture hydraulique, dépollution rinçage, mise en service, divers et
logistique et, comme l’a justement relevé l’expert judiciaire, sont en parfaite adéquation avec les travaux
effectués par la société ARN pour la remise en service du navire après son arrêt de novembre 2010.
Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal a écarté cette facture que la cour réintégrera au titre des
préjudices matériels, qui seront donc arrêtés à la somme de 518.124,47 euros, le jugement étant réformé en ce
sens.
2.2 – Sur les préjudices immatériels :
X Y et son assureur sollicitent paiement d’une somme de 331.262,96 euros au titre de la perte
d’exploitation.
À titre liminaire, ils soulèvent l’inopposabilité des conditions générales de vente de la société ARN, excluant
ce type de prise en charge, alors qu’elle est un vendeur professionnel, qui ne peut prévoir de limiter sa
responsabilité.
Pour la détermination du quantum, ils font observer que l’expert judiciaire, O W, s’est adjoint un
sapiteur, en la personne d’Olivier CHARRIER et qu’il a retenu une somme de 287.776 euros.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ARN, la société BOPP et la société SECOFLUID
contestent l’intégration dans cette somme de celle de 24.798 euros correspondant à la première période
d’immobilisation, du 3 au 10 juillet 2010, pour laquelle l’expert précise que la vidange du réservoir et le
nettoyage de l’ensemble des circuits hydrauliques est à imputer au fabricant et/ou au distributeur de l’huile, qui
n’est pas dans la cause.
Si comme le soutiennent justement X Y et la société SAMMARLA, le chantier a subi un retard,
il n’est pas contesté que ce retard est consécutif à l’achat d’huile par X
Y, huile qui s’est avérée
polluée, pollution qui n’est imputable ni à la société ARN, ni à la société BOPP ou encore à la société
SECOFLUID.
C’est donc justement que le tribunal a retiré cette somme de 24.798 euros du total de 287.776 euros, ce que la
cour confirme.
La société AXA FRANCE IARD et la société
BOPP contestent également la prise en compte d’autres
périodes ou les décomptes de jour et leur pondération par l’expert.
Ainsi, sur la période 2, du 10 septembre au 24 novembre 2010, la société AXA FRANCE IARD conteste la
preuve des avaries à répétition ayant occasionné des escales pour réparation du navire et le chiffrage de
38.818 euros retenu par l’expert, dont elle demande le retrait. La société BOPP ajoute qu’il existe une
contradiction dans le rapport d’Olivier CHARRIER entre les 17 jours théoriquement perdus au cours de cette
période et le tableau synthétique de la durée des marées, qui ne mentionnerait aucun arrêt d’exploitation.
La cour constate qu’Olivier CHARRIER, en réponse au dire n°2 de la société d’avocats ARMEN, conseil de la
société AXA FRANCE IARD, a déclaré ne pas avoir d’éléments techniques pour valider l’information de la
contestation de la période 2. Cette période sera donc écartée et la somme de 38.818 euros ainsi retirée du total.
Pour la période 3, du 24 novembre 2010 au 11 février 2011, la société BOPP soutient que le sapiteur a retenu
79 jours de marées réellement perdus, alors que selon le tableau synthétique de la durée des marées pour le
chalutier Les Barges, le nombre de marées réalisées est de 14 jours, qui doivent venir en diminution de ce
total.
Mais la cour constate que dans le tableau d’estimation de la perte d’exploitation, le sapiteur retient des jours
théoriques en mer arrêtés à 62 et 67, selon le ratio de 79% ou de 85%, qui tiennent donc compte de cette
remarque. L’estimation avancée par l’expert pour cette période ne nécessite donc aucune correction.
La contestation porte également sur la période 4, du 11 au 25 février 2011, pour laquelle la société
AXA
FRANCE IARD et la société BOPP affirment que l’immobilisation du navire Les Barges n’est pas due à un
défaut affectant l’installation hydraulique, mais à une panne de moteur.
Mais sur cette période, le sapiteur précise qu’il a divisé la période en deux, ne retenant aucun préjudice pour
l’immobilisation du 11 au 18 février 2011, effectivement due à une avarie de moteur, mais en revanche 4
jours, du 19 au 23 février 2011, qui ont été consacrés aux tests des pompes hydrauliques, en lien avec les
désordres constatés. La somme de 9.016 euros afférente à ces 4 jours sera donc validée par la cour.
Sur la période 5, du 8 au 16 juillet 2011 et la période 6, du 16 juillet au 29 juillet 2011, la société AXA
FRANCE IARD fait valoir que l’immobilisation a concerné un contrôle des filtres à huile, de la seule
responsabilité de l’armateur. Pour la société
BOPP, cette période ne peut donner lieu à indemnisation car,
selon la société PARKER, les pompes déposées en juillet 2011 auraient pu être remontées.
Le sapiteur a mentionné que cette période concernait, du 8 au 15 juillet 2011, le contrôle du filtre à huile et, du
16 juillet au 28 juillet 2011, une réparation suite au contrôle du filtre à huile.
L’historique des avaries rencontrées par le navire Les
Barges montre que cette immobilisation est en lien avec
la découverte de particules métalliques dans les filtres, à la sortie des pompes hydrauliques, et donc en lien
direct avec les désordres. L’indemnisation de cette période est donc pleinement justifiée.
Enfin, la société AXA FRANCE IARD soulève la question de la rémunération des marins au regard des
dispositions de l’article L.5541-1 du code des transports, qui assure au marin salarié une rémunération
minimale par jour travaillé en moyenne semestrielle.
Elle relève, qu’en l’espèce, l’article 4 du contrat d’engagement maritime prévoit expressément que : Le marin
est informé que ce navire fonctionne selon le système de la rémunération à la part de pêche. La rémunération
du marin, même selon ce système, ne pourra être inférieure à 105% du SMIC mensuel, soit 1.208 euros pour
une durée du travail annuel de 225 jours, mais que X Y n’apporte pas la preuve que les marins
du navire LES BARGES ont perçu une rémunération à la part de pêche inférieure à la rémunération brute
annuelle terrestre, sur les périodes de référence, ce d’autant que les marins ont peut-être eu d’autres
embarquements pour le compte d’armateurs différents sur la période en cause.
Elle en déduit que X
Y n’avait aucune obligation de verser des avances pour perte
d’exploitation à son équipage et qu’il ne s’agit pas du complément de rémunération évoqué précédemment,
mais d’un indu; qu’il n’est pas fondé à inclure dans le calcul de son préjudice immatériel les avances versées à
son équipage à ce titre à hauteur de 41.000 euros et que, le cas échéant, il lui appartient de diriger son action
contre les marins eux-mêmes.
Elle ajoute que, selon les dispositions de l’article 8 des contrats d’engagement des marins : 8. Le marin ne
percevra aucune indemnité pendant les périodes des travaux d’armement, de réparation, de déglaçage,
ramendage des chaluts ou réparation des filets.
X Y met, quant à lui, en avant la spécificité de l’exploitation d’un navire de pêche et la nécessité
d’intégrer le fait que la part équipage fasse toujours partie du préjudice puisqu’il n’existe pas de système type
ASSEDIC à la pêche artisanale.
Mais la cour constate que le sapiteur, Olivier CHARRIER, a mentionné en page 7 de son rapport, que, si le
système de rémunération à la part implique que les salaires sont des charges fixes, cette part n’était pas à
prendre en compte dans le calcul de la perte de marge sur coût variable, ce qui indique qu’il ne l’a pas retenue
dans son calcul et qu’il n’y a donc pas lieu à la déduire.
Le tableau du sapiteur sera ainsi corrigé, s’agissant des jours de mer théoriquement perdus :
— pour le ratio 79% : 278.008 – [24.798 + 38.318] = 214.892 euros,
— pour le ratio 85% : 297.543 – [24.798 + 38.318] = 234.427 euros.
La moyenne retenue par la cour sera donc de :
(214.892 +234.427) / 2 = 224.659,50, arrondie à 224.660 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
S’agissant de la contestation de la prise en charge des préjudices immatériels dans les conditions générales de
vente de la société ARN, celle-ci fait valoir qu’il y serait stipulé, en leur article 7.2 :
Exécution de la garantie
: au titre de la garantie, le vendeur remplacera gratuitement les pièces reconnues défectueuses par ses
services techniques. Cette garantie couvre les frais de main-d''uvre.
Par contre la garantie ne couvre pas les éventuels dommages immatériels (immobilisation, perte
d’exploitation, perte de chance, perte de marchés, recours d’un ou plusieurs tiers… sans que cette liste soit
exhaustive) ;
Que les mêmes conditions générales de vente comporteraient également une clause d’exclusion de garantie en
leur article H3 rédigée en ces termes : La garantie due par le réparateur est limitée aux stipulations du
présent article et ne saurait s’étendre à l’indemnisation de tous autres dommages ou frais quelconques
résultant directement ou indirectement d’un défaut de fonctionnement. Ainsi, le réparateur ne saurait être tenu
à l’indemnisation d’un préjudice immatériel, qu’il soit la conséquence d’une immobilisation d’une perte
d’exploitation, d’une perte de chance, d’une perte de marché ou d’un recours d’un ou plusieurs tiers, cette liste
n’étant pas exhaustive.
X Y conteste l’opposabilité de ces conditions générales de vente, qui ne lui ont pas été
communiquées lors de la formation du contrat.
Outre le fait qu’un cocontractant peut difficilement s’extraire du principe de la réparation intégrale des
préjudices, à bon droit le tribunal a écarté les exclusions de garantie stipulées aux conditions générales de
vente de la société ARN, qui ne figurent qu’au dos de ses factures et dont la preuve n’est pas rapportée que
X Y en a eu connaissance lors de la signature du contrat du 12 janvier 2010, la connaissance
acquise qu’il en aurait eu du fait de relations commerciales anciennes entre les parties n’étant étayée par
aucune des pièces versées aux débats.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 – Sur la limitation de garantie de la société AXA FRANCE IARD :
La société AXA FRANCE IARD se prévaut de limitations de garantie envers son assuré, la société ARN.
Elle produit le contrat d’assurance Responsabilité
Civile Entreprise n° 417605504 souscrit par la société ARN
et soutient que X Y, qui prétend exercer l’action directe à son encontre, n’est susceptible de
mobiliser sa garantie que dans les limites prévues contractuellement, qui lui sont pleinement opposables.
A ce titre, elle fait observer que le paragraphe 4.29 du chapitre IV des conditions générales précise que ne sont
pas garantis :
les frais engagés pour :
— réparer, parachever ou refaire le travail
— remplacer tout ou partie du produit.
Elle fait valoir que le préjudice matériel pour lequel X Y sollicite l’allocation de dommages et
intérêts consiste en des frais engagés pour refaire les travaux confiés à la société ARN, qui ne sont donc pas
garantis.
X Y tente vainement d’opposer à la société AXA FRANCE IARD le fait que les conditions
générales qu’elle produit ne sont pas numérotées, mais la cour ne peut que constater que celles mises aux
débats portent la référence 460642 B (01 2009) qui sont bien celles que mentionnent les conditions
particulières comme étant en pièces jointes du contrat.
Il s’ensuit que la société AXA FRANCE IARD ne peut être condamnée in solidum à réparer les préjudices
matériels subis par X
Y. Le jugement sera réformé en ce sens.
S’agissant, en revanche de la garantie des préjudices immatériels, la société AXA FRANCE IARD rappelle
que les conditions particulières prévoient qu’ils sont garantis dans un plafond de 350.000 euros par année,
avec une franchise de 25.000 euros par sinistre.
Sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD dans
la limite de sa police.
4 – Sur la ventilation des dommages et intérêts :
Il n’est pas contesté que X Y a été indemnisé par la société SAMMARLA de ses préjudices
matériels à hauteur de 540.238,14 euros et que cette dernière se trouve subrogée dans ses droits à hauteur de
cette somme.
Sous réserve de la rectification de la somme allouée par la cour et de la mise hors de cause de la société AXA
FRANCE IARD, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné in solidum, la société ARN, la
société BOPP et la société SECOFLUID à payer des dommages et intérêts de ce chef à la société
SAMMARLA.
5 – Sur la demande en paiement de la société
BOPP :
La société BOPP maintient devant la cour sa demande en paiement de sept factures à l’encontre de la société
ARN pour un montant total de 35.989,56 euros, que cette dernière ne conteste pas à titre d’appel incident.
La cour confirmera donc le jugement de ce chef.
6 – Sur les appels en garantie :
Le tribunal a, exactement rejeté tout appel en garantie formé par les parties condamnées in solidum à réparer
les préjudices subis par X Y, en faisant le constat que, par leurs fautes personnelles, la société
ARN, la société BOPP et la société
SECOFLUID ont toutes concouru aux désordres affectant le navire Les
Barges.
Le jugement sera, en cela, confirmé par la cour.
7 – Sur la résistance abusive :
X Y maintient devant la cour sa demande indemnitaire à hauteur de 50.000 euros pour la
prétendue résistance abusive des intimées à l’avoir spontanément dédommagé de ses préjudices.
A cet égard, le tribunal, pour l’en débouter, a justement fait état de la complexité de cette affaire, ayant
nécessité une expertise de longue durée, des discussions nourries qui ont eu lieu quant aux responsabilités et
aux préjudices allégués, de sorte que le libre exercice des droits de la défense ne peut, en l’espèce, être qualifié
d’abusif.
La cour confirmera la décision sur ce point.
8 – Sur les intérêts légaux :
X Y et la société SAMMARLA sollicitent paiement des intérêts au taux légal à compter du 17
janvier 2011, date de l’ordonnance de désignation de l’expert.
Par application de l’article 1153-1 du code civil, aujourd’hui numéroté 1231-7, les intérêts courront à compter
du prononcé du jugement, le 8 octobre 2015.
9 – Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1154 du code civil, aujourd’hui devenu l’article 1343-2, édicte: 'Les intérêts échus, dus au moins pour
une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.'
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par X
Y et de la société
SAMMARLA à compter du 8 octobre 2015.
10 – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de
Nanterre du 8 octobre 2015, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société AXA FRANCE
IARD à indemniser la société d’assurance à forme mutuelle
SAMMARLA du préjudice matériel subi par son assuré, X Y,
— fixé les dommages et intérêts au titre du préjudice matériel à 153.697,47 euros,
— fixé les dommages et intérêts au titre du préjudice pour perte d’exploitation à 262.978 euros,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée ATLANTIQUE REPARATION NAVAL, la
société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS
BOPP TREUILS JEB et la société par actions simplifiée
SECOFLUID à payer à la société d’assurance à forme mutuelle SAMMARLA la somme de 518.124,47 euros
au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 8 octobre
2015,
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée ATLANTIQUE REPARATION NAVAL, la
société AXA FRANCE IARD, dans les limites de sa garantie contractuelle, la société par actions simplifiée
ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB et la société par actions simplifiée SECOFLUID à payer à X
Y la somme de 224.660 euros au titre de la perte d’exploitation subie avec intérêts au taux légal et
capitalisation des intérêts à compter du 8 octobre 2015,
REJETTE toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée ATLANTIQUE REPARATION NAVAL, la
société AXA FRANCE IARD, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB et
la société par actions simplifiée SECOFLUID aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par
application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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