Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2015, n° 14/13878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13878 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 19 juin 2014, N° 1113000680 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2015
N° 2015/456
Rôle N° 14/13878
SARL CLUB HIPPIQUE DES TAMARIS
C/
XXX
M-N Z veuve X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pétricoul
Me Bouchoucha
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 19 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 1113000680.
APPELANTE
SARL CLUB HIPPIQUE DES TAMARIS, LIEU DIT DRAILLE DE L’AGRENAT – XXX
représentée par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX, Mas de la Chapelette Route des Bergers – 13103 ST ETIENNE DU GRES
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE INTERVENANTE
Madame M-N Z veuve X
née le XXX à BORDEAUX (33042), demeurant Lieu-Dit Draille de l’Agrenat – XXX
intervenante volontaire par conclusions du 02/10/2014
représentée par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2012, la société Club Hippique des Tamaris a organisé une promenade, en empruntant un chemin départemental. Le groupe était constitué de quatre chevaux, marchant en file indienne. Un tracteur est passé à leur niveau, heurtant le troisième de la file avec sa remorque. Le tibia postérieur gauche du poney Little Rock de Virey a été brisé et le sabot arraché. Le chauffeur du tracteur ne s’est pas arrêté. Le vétérinaire appelé a euthanasié le poney.
XXX de Provence ont été appelés et 45 minutes plus tard, ils ont retrouvé le conducteur du tracteur. Un constat a été rédigé par les parties. La compagnie Groupama, assureur du tracteur, a refusé de mobiliser sa garantie.
Par acte du 18 juillet 2013, la société Club hippique des Tamaris a assigné la société civile d’exploitation agricole Reveny propriétaire du tracteur, devant le tribunal d’instance de Tarascon en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 6.764€ au titre du préjudice matériel résultant de la perte du cheval, celle de 2.000€ au titre du préjudice affectif et moral, outre 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement rendu le 19 juin 2014, le tribunal a déclaré le club hippique irrecevable en ses demandes au motif qu’il n’avait ni qualité, ni intérêt à agir à l’instance, dès lors que le cheval ne lui appartenait pas mais était la propriété de Mme Z depuis le mois de septembre 2008, et qu’aucun lien juridique n’était établi entre ces deux là. La société Club hippique des Tamaris a été condamnée au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel du 15 juillet 2014 , dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées la Société Club hippique Tamaris a relevé appel général de ce jugement.
Par conclusions du 2 octobre 2014 Mme B veuve X est intervenue volontairement à l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 2 octobre 2014 la SARL Club hippique des Tamaris et Mme M-N Z veuve X, demandent à la cour sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 :
' d’infirmer le jugement entrepris, et condamner la société Reveny à payer à la société Club hippique Tamaris :
— 6.764€ au titre du préjudice matériel,
— 2.000€ au titre du préjudice affectif et moral,
— 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, avec capitalisation en vertu de l’article 1154 du Code civil ;
à titre subsidiaire
' recevoir l’intervention volontaire de Mme Z veuve X à lui payer les sommes suivantes :
— 6.764€ au titre du préjudice matériel,
— 2.000€ au titre du préjudice affectif et moral,
— 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner la société Reveny aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, qui seront distraits.
La société Club hippique Tamaris soutient avoir qualité et intérêt pour agir, dès lors que Mme Z veuve X, en qualité d’associée, a fait apport du poney 'Little Rock de Virey’ à la société dont elle est la gérante statutaire. Elle invoque l’article 1843-3 du Code civil qui dispose des apports en nature réalisés par un associé. Le poney a été utilisé, nourri et entretenu par le club hippique et vivait dans un box lui appartenant.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le club hippique serait déclaré irrecevable à agir, Mme Z veuve X formule les mêmes demandes d’indemnisations. Elle expose que le poney 'Little Rock de Virey’ lui a été offert contre bons soins par M. A, qui lui même l’avait acquis de M C D.
Dans un cas comme dans l’autre les conditions posées par la loi sont réunies. Il s’agit d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule terrestre à moteur, qui a eu un rôle dans la réalisation du dommage. S’agissant de l’indemnisation, seule la faute de la victime est susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation.
La société Club hippique Tamaris et Mme Z veuve X estiment qu’aucune faute d’imprudence liée à l’organisation d’une ballade sur un chemin étroit n’est démontrée. La violence du choc est attestée par deux témoins directs et par le vétérinaire, qui confirment que le tracteur arrivait à vive allure, élément corroboré par le fait que le conducteur du tracteur a pris la fuite. Aucune faute ne peut être reprochée à la victime.
Sur l’indemnisation, les appelants soutiennent que le statut juridique du cheval est un bien susceptible de faire l’objet d’un dommage matériel. Les 6.764€ correspondent à la valeur du cheval pour 6.000€, s’agissant d’un poney de 12 ans, parfaitement apte au service auquel il a été destiné, outre 125€ de frais d’euthanasie, et 389€ de frais d’équarrissage. Le droit pour une personne morale à réparation d’un préjudice moral est acquis en jurisprudence. La perte soudaine et insupportable d’un animal justifie l’octroi de la somme de 2.000€.
Par conclusions du 1er septembre 2015, la société Reveny demande à la cour, de :
' constater que le club hippique et Mme Z veuve X ne justifient pas de leurs qualités de propriétaires et qu’il ressort de la fiche informatique de la Fédération française d’équitation que le véritable propriétaire est M. C D ;
' confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Club hippique Tamaris ;
' dire et juger que l’intervention volontaire en cause d’appel de Mme Z veuve X est irrecevable, et qu’au surplus ses prétentions sont irrecevables faute de justifier de sa qualité de propriétaire ;
à titre subsidiaire, et si la cour devait juger recevables les prétentions adverses :
' constater que le chemin emprunté par le centre équestre présente une dangerosité particulière, compte tenu de son étroitesse et du passage d’engins agricoles ; que cette voie est particulièrement inadaptée à la randonnée équestre ;
' dire et juger que le club hippique et l’intervenante volontaire ont commis une faute de nature à exclure toute indemnisation et les débouter de toutes demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire
' constater que le chemin emprunté est particulièrement inadapté à la randonnée équestre, que le préjudice matériel revendiqué ne correspond pas à la valeur de l’équidé, que le centre hippique qui est une personne morale, sollicite une indemnisation au titre du préjudice d’affection et que le club hippique ne peut bénéficier de quelconque somme au titre du préjudice d’affection ;
' dire et juger excessives les prétentions adverses et les ramener à de plus justes proportions ;
en toutes hypothèses
' condamner la SARL Club hippique Tamaris et Mme M-N Z veuve X au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
La société Reveny maintient que la demande du club hippique est irrecevable, dès lors qu’il résulte de la consultation du site de la FFE, et selon des informations prises le 15 septembre 2013, que le poney ne lui appartenait pas, mais était la propriété de M. C D. Toute autre vente entre lui et M. A, puis entre M. A et Mme Z n’est corroborée par aucun élément. Tout transfert de propriété d’un équidé doit, selon la réglementation en vigueur bien connue des professionnels que sont M. D ou l’appelante, figurer sur la carte d’immatriculation de l’animal.
Il n’y a pas eu d’apport en nature de ce cheval à la société Club hippique Tamaris. Selon la communication des statuts de cette société, et sur la liste des apports en nature, figure celle d’un 'Poney D – LITTLE Valeur 1.750€'. Le nom de l’animal est différent de celui du poney euthanasié et sa valeur est également différente de celle revendiquée au titre du préjudice matériel. En conséquence la société Club hippique Tamaris n’est pas propriétaire du cheval, et n’est donc pas victime. N’ayant souffert d’aucune atteinte aux biens cette société n’a ni intérêt ni qualité à formuler une indemnisation.
En second lieu Mme Z ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du poney. Elle prétend qu’il lui aurait été donné le 10 septembre 2008 par un dénommé M. A, qui n’apparaît nulle part en qualité de propriétaire. Seul le nom de M. C D est visé sur les documents officiels de la FFE. Ainsi M. A n’a pu transférer la propriété qu’il ne détenait pas, de l’animal.
L’intervention volontaire de Mme Z est irrecevable, dès lors que si cette intervention est possible en cause d’appel, elle ne doit pas avoir pour effet de soumettre un litige nouveau qui échapperait à un premier degré de juridiction, ce qui est le cas d’une demande de réparation d’un préjudice personnel, en l’espèce, unique intérêt de l’intervention volontaire.
A titre subsidiaire, elle soutient que la faute de la victime qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation, est établie. Le centre équestre a organisé une promenade sur un chemin d’une largeur de 3,50m, longé par un fossé, et dont il connaissait la vocation agricole. Le tracteur était très large. L’organisateur de la ballade a commis une faute d’imprudence caractérisée. Le passage des chevaux sur ce chemin étroit était délicat, d’autant que face à la machine agricole volumineuse, les équidés, bloqués par un fossé ne pouvaient pas fuir. Il y a donc eu une prise délibéré de risque important, ce qui constitue une faute.
C’est la panique du poney qui est à l’origine du dommage. La violence du choc n’est pas un élément à retenir dès lors que la collision entre un animal et un véhicule motorisé est par nature violent et brutal. Les deux premiers chevaux n’ont rencontré aucune difficulté pour passer, ce qui met à mal la version selon laquelle le tracteur serait arrivé à vive allure et sans se déporter. Les attestations produites qui ne remplissent aucune des conditions de l’article 202 du code de procédure civile, sont de pure complaisance. Il n’y a donc aucun problème lié à la vitesse, et c’est l’animal qui a eu peur et qui a percuté la remorque.
A titre infiniment subsidiaire et sur l’indemnisation, la cour ne pourra retenir la valeur de 6.000€ pour un équidé de 13 ans sans aucune performance sportive avérée. Les attestations de valeur produites par les requérants ne correspondent pas au prix du marché. Une personne morale dépourvue de sentiment ne peut obtenir réparation d’un préjudice moral.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme M-N Z
Mme Z, qui n’était pas partie à la première instance, est intervenue volontairement en cause d’appel, dans l’hypothèse ou l’intérêt et la qualité à agir de la société Club hippique Tamaris ne seraient pas admis, et donc à titre subsidiaire ; elle a présenté une demande qui s’avère connexe à la demande principale et qui dès lors ne constitue pas une demande nouvelle ; l’intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SARL Club hippique Tamaris
La propriété est définie par le Code Civil à l’article 544 qui dispose que c’est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La carte d’immatriculation d’un cheval n’est pas un titre de propriété mais constitue une présomption simple du droit de propriété, et en matière de propriété d’équidés la preuve peut être apportée par tous moyens dans les limites de l’article 1341 alinéa 1 du Code civil.
Il est constant que selon la capture d’écran réalisée par la société Reveny le 15 novembre 2013, M. C D apparaît comme le propriétaire du poney Little Rock de Virey, toutefois la société appelante verse aux débats en pièces 15, un document établi à l’entête de la société 'Commerce de chevaux D C', auquel est jointe la pièce d’identité du rédacteur, et qui est libellé de la façon suivante 'Je soussigné D C certifie avoir vendu l’équidé D LITTLE ROCK DE VIREY N° Sire 99306740 à Mr A K U V, W AA à Marseille en mai 2004.'
La réalité de cette cession est corroborée par le patronyme de la cavalière qui, à la lecture de la fiche FFE produite par la société Reveny, monte le poney Little Rock de Virey en concours depuis décembre 2006, à savoir Alexia A
La société Club hippique Tamaris produit par ailleurs un document établi le 10 septembre 2008, et signé par Mme M-N Z et M. K A selon lequel ce dernier certifie 'donner à titre gracieux et en l’état le Poney ci-après désigné accompagné de son livret signalétique ' Little Rock de Virey n° Sire 99306740 à Melle Z 'qui s’engage à le soigner en 'bon père de famille’ et qui a pris acte de l’état du poney', et suit une liste du matériel accompagnant la cession du poney.
XXX de Virey joint au certificat d’immatriculation démontre qu’il a été suivi par trois vétérinaires différents, dans des départements différents, à des dates respectives et contemporaines de chacune des deux cessions intervenues en mai 2004 et septembre 2008, ce qui confère une réalité aux deux cessions successives.
Aux termes des statuts signés le 15 octobre 2009 à Marseille, Mme M-N Z épouse X a constitué avec son époux M. I X, une entreprise agricole à responsabilité limitée, ayant pour objet de gérer un établissement hippique et de faire pratiquer l’équitation. Les apports en nature, tels que régis par l’article 1843-3 du Code civil, ont été stipulés à l’article 6.2.1 intitulé 'Cheptel’ et selon lequel 'Mme X’ a apporté à la société le cheptel selon inventaire annexé, et évalué à 1.750€. En annexe 1 des statuts, il est effectivement fait mention d’un apport en cheptel par elle d’un 'Poney D – little’ d’une valeur de 1.750€.
L’ensemble de ces éléments constitue des présomptions suffisantes pour dire que Mme Z était bien propriétaire du poney Little Rock de Virey depuis septembre 2008, et qu’elle en a fait l’apport en nature à la société Club hippique des Tamaris lors de sa constitution. En conséquence, la société appelante justifie qu’elle a qualité et intérêt pour agir au titre de la demande d’indemnisation de son préjudice lié à l’accident.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques est indemnisé des dommages aux biens qu’elle a subis sauf s’il est prouvé qu’elle a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de ce texte, la faute commise par la victime a pour conséquence une réduction ou une privation de son droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par le conducteur du véhicule.
Il incombe à la société Reveny qui s’en prévaut d’établir la faute imputable au club hippique dans le préjudice qu’il a subi.
L’activité du club hippique est une activité agricole tout comme celle des agriculteurs qui circulent aux volant d’engins volumineux. La société Reveny ne démontre pas que la circulation sur le chemin où l’accident a eu lieu était exclusivement réservé aux machines agricoles. Le fait pour un club hippique d’emprunter les mêmes voies de circulation que ces machines, au demeurant un chemin de 3,5m de large, qui ne comporte en soi rien de dangereux, ne constitue nullement une faute d’imprudence ou une prise de risque.
Le seul élément susceptible de valoir preuve de la faute est la déclaration faite le 20 septembre 2012, par le propriétaire du tracteur à son assureur Groupama dans laquelle il a indiqué : 'En voyant arriver les 4 chevaux, le tracteur s’est déporté sur sa droite sur le bas côté et a ralenti. Les deux premiers chevaux sont passés. Le tracteur a redémarré lentement. Le 3° cheval a pris peur et s’est cabré. Le 4° cheval est passé. Le 3° cheval est donc venu heurter la remorque puisque les deux premiers n’ont rien eu.'
Toutefois il s’agit d’une déclaration unilatérale qui ne prévaut pas sur le constat signé contradictoirement par les parties. Il est constant que la remorque avant gauche du tracteur et le troisième cheval sont entrés en collision. Le constat amiable établi le 16 septembre 2012 à 14h30, après que les gendarmes ont retrouvé le conducteur du tracteur mentionne :
— pour le tracteur que le conducteur s’est mis sur le bas côté pour laisser passer un groupe de quatre chevaux dont l’un a eu peur,
— pour le club hippique que les quatre chevaux marchaient au pas sur le bas côté droit, que la remorque a heurté le troisième cheval et que le quatrième a dû sauter dans le fossé.
Le fait que le poney se soit blessé en se cabrant ne résulte que de la déclaration du conducteur du tracteur, qui en l’occurrence ne s’est pas arrêté à la suite du choc.
Celle-ci est contredit par le témoignage précis et circonstancié établi le 16 septembre 2012 dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile par Mme G H, qui atteste 'Un tracteur de grosse taille tirant une large remorque est arrivé en face, visible à distance, à grande vitesse. Le propriétaire des écuries a commencé à faire de grands signes demandant de manière très claire de ralentir..Le tracteur a croisé les chevaux à vive allure et sans avoir ajusté sa trajectoire. Sa remorque a heurté le 3e cheval, l’amputant et laissant le sabot plus loin. Cela a évidement fait tomber le cheval dont la cavalière a sauté en retombant sur les mains…' .
En conséquence, la société Reveny ne démontre aucune faute imputable au club hippique, de nature à exclure ou diminuer son droit à indemnisation.
Sur l’indemnisation
Le cheval est un bien meuble, ce que l’intimé ne conteste pas, et pour lequel le club hippique est bien fondé à demander une indemnisation. Cependant il ne démontre pas que le poney qui a dû être euthanasié, aurait participé à des concours et réalisé des performances justifiant le montant de 6.000€ qu’il réclame. La valeur du poney qui doit être retenue est celle qui figure dans l’apport en nature réalisée lors de la constitution de la société Club hippique des Tamaris, revalorisée en fonction de l’érosion monétaire, aucun autre élément objectif ne venant justifier un montant plus élevé, et que la cour fixe à la somme de 2.000€.
Les dépenses de vétérinaire pour 125€ TTC de frais de déplacement et d’euthanasie, et au titre des frais d’équarrissage pour 389€ TTC, sont justifiées par la production des deux factures en date, respectivement des 16 septembre et 27 septembre 2012, et la société Reveny est condamnée au paiement de ces deux sommes.
Le préjudice moral ou d’affection qui est réclamé en l’espèce porte sur la perte d’un poney qui était, non pas un animal de compagnie, mais un outil de travail, utilisé dans un cadre professionnel et commercial par le centre équestre, de telle sorte que l’indemnisation de ce préjudice est rejetée.
La société Reveny est donc condamnée à payer à la société Club hippique des Tamaris la somme de 2.514€, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions d’application de l’article 1154 du Code civil et comme point de départ cette dernière date du 5 novembre 2015.
Sur les autres demandes
La société Reveny qui succombe dans ses prétentions, et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens tant de première instance que d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la société Reveny à payer au club hippique la somme globale de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme Z ;
Dit que la société Club Hippique des Tamaris est recevable à agir au titre de l’indemnisation de son dommage lié à l’accident ;
Dit que la société Reveny est tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Club Hippique ;
Condamne la société Reveny à payer à la société Club Hippique des Tamaris les sommes de
— 2.514€, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil avec comme point de départ le 5 novembre 2015
— 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ;
Condamne la société Reveny aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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