Confirmation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 18 mars 2016, n° 15/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 12 mai 2015 |
Texte intégral
ARRET N° 16/
LM/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 18 MARS 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 Janvier 2016
N° de rôle : 15/01195
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BESANCON
en date du 12 mai 2015
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SARL CTA-PHD (CONTROLE TECHNIQUE AUTO – PONTARLIER HAUT DOUBS)
C/
X Y
PARTIES EN CAUSE :
SARL CTA-PHD (CONTROLE TECHNIQUE AUTO – PONTARLIER HAUT DOUBS), XXX – XXX
APPELANTE
représentée par Me Aurélie DEGOURNAY, avocat au barreau de JURA
ET :
Monsieur X Y, XXX
INTIME
représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 22 Janvier 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Madame Aurélie DRUAIS
lors du délibéré :
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Mars 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2013, M. X Y a été embauché par la S.A.R.L. CTA PHD en qualité de contrôleur technique moyennant une rémunération de 2056,00 € pour 151.67 heures. Le contrat de travail stipulait une période d’essai de trois mois.
Par courrier du 11 juin 2013 la S.A.R.L. CTA-PHD a proposé à M. X Y de renouveler la période d’essai, la correspondance précisant qu’à défaut de réponse au 14 juin 2013 le contrat de travail serait rompu à l’issue de la période d’essai initialement fixée, soit le 2 juillet 2013. M. X Y a refusé cette proposition.
Considérant que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir procéder à cette requalification et entendre condamner son ancien employeur à lui verser les sommes de :
— 2.121,37 € brut correspondant à des heures supplémentaires impayées ainsi que celle de 212,13 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.788,88 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 10.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 16.733,00 € à titre d’indemnisation pour travail dissimulé,
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2015 le conseil de prud’hommes de Besançon a :
— dit que la rupture du contrat de travail liant M. X Y et la société CTA-PHD s’analysait en un licenciement abusif,
— condamné la société défenderesse à verser à M. X Y les sommes de :
2.781, 92 € au titre de l’indemnité de préavis,
5.000, 00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
— débouté la S.A.R.L. CTA-PHD de sa demande faite au titre des frais irrépétibles,
— condamné la S.A.R.L. CTA-PHD à payer à M. X Y la somme de 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée reçue le 15 juin 2015 la S.A.R.L. CTA-PHD a interjeté appel de la décision.
Lors de l’audience des débats la SA.R.L. CTA-PHD, se référant expressément à ses conclusions écrites déposées le 21 décembre 2015, a sollicité l’infirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé et a demandé à la cour de céans de :
— dire que le contrat de travail a été rompu durant la période d’essai,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses prétentions formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’intimé à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.A.R.L. CTA-PHD fait valoir :
Que M. X Y avait le statut d’agent de maîtrise ainsi que le démontre son niveau de rémunération ; que son salaire correspondait en effet à celui servi à un agent de maîtrise comme l’atteste la grille salariale de la convention collective applicable ; que par ailleurs il a occupé durant la période d’essai les fonctions de chef de centre, emploi relevant du statut des agents de maîtrise ;
Que pour les agents de maîtrise la convention collective prévoit une période d’essai est de trois mois; qu’il s’ensuit qu’en rompant le contrat de travail à compter du 2 juillet 2013, la S.A.R.L. CTA-PHD a mis un terme audit contrat durant la période d’essai ; que dès lors cette rupture ne peut recevoir la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le décompte produit par M. X Y à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires feint d’ignorer que le contrat de travail stipulait une mensualisation pour 42 heures ; que par ailleurs ledit décompte comporte de nombreuses erreurs, et en particulier en ce qui concerne les jours fériés ;
Que la société CTA-PHD verse à son dossier les fiches de présence du salarié et les fiches d’intervention du site ; qu’au temps d’activité de contrôle technique, il convient d’ajouter un temps de prise en charge de la clientèle (environ 10 mn) ; qu’en réalité M. X Y a été payé à hauteur de 594 heures alors qu’il n’a réalisé que 452 heures ;
Que l’indemnité compensatrice de préavis a été surévaluée par les premiers juges; qu’en effet le salaire brut du salarié s’élevait à la somme de 2056,00 € ; que s’agissant des dommages intérêts au titre d’un licenciement abusif, il y a lieu de les réduire à une indemnisation symbolique eu égard à l’ancienneté du salarié ;
Pour sa part M. X Y, invitant la cour à se reporter à ses dernières écritures, a sollicité lors de l’audience des débats la confirmation du jugement querellé en ses dispositions relatives à la qualification de la rupture du contrat de travail et à l’indemnité de préavis, mais a demandé à la présente cour, suite à son appel incident, de lui allouer les sommes de :
— 10.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 16.733,00 € à titre d’indemnisation pour travail dissimulé,
— 2.121,37 € brut correspondant à des heures supplémentaires impayées ainsi que celle de 212,13 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes M. X Y expose :
Qu’il avait d’une part de par ses fonctions dans l’entreprise, d’autre part, de par la classification des métiers opérée par la convention collective, le statut d’ouvrier ; que la période d’essai ne pouvait donc excéder 2 mois ;
Que la convention collective n’autorise un renouvellement de la période d’essai que si les parties l’ont prévu au contrat ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il en résulte que le contrat de travail a été rompu par la S.A.R.L. CTA-PHD après l’expiration de la période d’essai ; qu’il s’ensuit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que s’agissant des heures supplémentaires le document produit par l’employeur ne porte que sur le nombre de contrôles techniques et non sur le temps de travail effectif ; que le temps de prise en charge de la clientèle forfaitisé à 10 minutes par la société appelante est manifestement sous-évalué eu égard aux tâches à accomplir ; que de plus M. X Y procédait à la fermeture de l’établissement, ce qui nécessitait de consacrer du temps à l’extinction du matériel ainsi qu’à d’autres tâches ; que par ailleurs il apportait tous les matins les encaissements de la veille à un autre bureau de la ville ;
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au vendredi 18 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’à l’appui de ce chef de demande M. X Y produit aux débats un décompte manuscrit de ses horaires pour la période considérée; que pour sa part la société CTA-PHD verse à son dossier un relevé informatique des contrôles techniques effectuée par le salarié pour la même période, ledit relevé comportant un calcul des heures supplémentaires;
Attendu qu’au vu des pièces produites et des bulletins de paie du salarié, les premiers juges ont jugé de façon pertinente que la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires n’était pas rapportée; qu’ils ont donc à juste titre débouté le salarié de cette prétention;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’il s’évince de la lecture du contrat de travail que M. X Y a été embauché à compter du 2 avril 2013 par la S.A.R.L. CTA-PHD pour exercer les fonctions de ' contrôleur technique automobile au coefficient collège, tel que défini dans la griffe de classification de la convention collective…' ; que dans cette classification les différents contrôleurs techniques relèvent tous du statut des ouvriers-employés;
Attendu que la S.A.R.L. CTA-PHD soutient que dans les faits M. X Y a exercé durant les trois mois d’essai les fonctions de chef de centre et doit donc être intégré au collège des agents de maîtrise; que cette allégation, contestée par le salarié, n’est démontrée par aucune des pièces versées aux débats; que pour en rapporter la preuve la société CTA-PHD ne pouvait se limiter à exciper de son niveau de rémunération;
Attendu ensuite que la convention collective applicable, prise en son article 2-02, fixe à deux mois la durée maximale de la période d’essai qui peut être imposée à un ouvrier ou à un employé; que la convention précise également que le renouvellement de la période d’essai n’est possible que si les parties en sont convenues lors de la signature du contrat de travail;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail stipulait une période d’essai de trois mois; que par ailleurs il ne prévoyait pas de renouvellement de la période d’essai; qu’il y a lieu d’en déduire que la période d’essai s’est achevée en exécution de la convention collective nationale des services de l’automobile, le 2 juin 2013;
Attendu qu’il est avéré que par courrier du 11 juin 2013 la société CTA-PHD a notifié au salarié son intention de rompre le contrat de travail si ce dernier n’acceptait pas le renouvellement de la période d’essai; que le 2 juillet 2013, à défaut d’accord de M. X Y, la société CTA-PHD lui a notifié la rupture de son contrat de travail; que cette rupture, qui est intervenue postérieurement à l’expiration de la période d’essai, doit dès lors s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur ce point;
Sur l’indemnisation du salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’au vu des fiches de paie des mois d’avril, mai et juin 2013les premiers juges ont justement fixé la rémunération mensuelle brute de M. X Y à la somme de 2781,92 € ;
Attendu qu’en application de la convention collective et eu égard à la durée de présence du salarié dans l’entreprise, ce dernier peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire; que c’est donc de façon pertinente qu’il a été alloué à M. X Y dans le jugement entrepris la somme de 2781, 92 € ;
Attendu ensuite que faisant une juste appréciation des éléments de la cause et des dispositions de l’article 1235-5 du code du travail, les premiers juges ont condamné la société CTA-PHD à verser à M. X Y la somme de 5000,00 € à titre de dommages intérêts, son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu’il s’ensuit que leur décision sera également approuvée sur ce point ;
Attendu enfin qu’il s’évince de l’examen des fiches de paie de M. X Y que S.A.R.L. CTA-PHD a payé à celui-ci l’ensemble des heures supplémentaires auxquelles il pouvait prétendre; que d’autre part M. X Y n’allègue aucun autre manquement susceptible de justifier l’application des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail; qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages intérêts au titre d’un prétendu travail dissimulé;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Attendu que la S.A.R.L. CTA-PHD qui succombe en cause d’appel sera condamnée au paiement de la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions faites à ces titres ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de Besançon,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. CTA-PHD à payer à M. X Y la somme de mille cinq cents euros (1500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A.R.L. CTA-PHD aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit mars deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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