Infirmation partielle 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 janv. 2014, n° 12/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01734 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2011, N° 10/12975 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 Janvier 2014
(n° 3 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/01734
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section activités diverses – RG n° 10/12975
APPELANTE
Madame D E épouse C
XXX
XXX
représentée par Me Fatima BOUALI-CHAOUKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0372
INTIMÉE
SARL MGI AUDIT ET GESTION
XXX
XXX
représentée par Me Christelle LEVILAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0734
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F G, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame F-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame C a été engagée par la SARL MGI AUDIT ET GESTION, tout d’abord par deux contrats d’apprentissage en date des 2 octobre 2006 et 1er octobre 2007, puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008 en qualité d’assistante débutante, moyennant un salaire qui était en dernier lieu de 1.973 euros.
Le 1er juillet 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2010, auquel elle ne s’est pas présentée.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 juillet 2010.
Madame C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, le 11 octobre 2010, afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison d’un harcèlement moral dont elle disait avoir été victime, ainsi que d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 22 avril 2011, ce Conseil a condamné la société MGI AUDIT ET GESTION à payer à Madame C 8.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, a débouté cette dernière du surplus de ses demandes et a condamné l’employeur aux dépens.
Madame C a interjeté appel de cette décision le 17 février 2012.
Représentée par son Conseil, Madame C a, à l’audience 6 décembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
23.676 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail.
1.973 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
27.622 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
15.734 euros au titre de la discrimination salariale, par application de l’article L1132-1 du Code du travail.
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que dès le début de la relation contractuelle, mais encore plus après l’annonce de sa grossesse le 31 août 2009, elle a subi de la part de son employeur, des propos insultants et outrageants en publics, dont elle s’est plainte en vain auprès de lui ; que c’est dans ces conditions que son état de santé est devenu de plus en plus préoccupant, et qu’elle a été arrêtée dans le cadre d’une grossesse pathologique ; qu’à l’issue, elle a été déclarée inapte à la reprise les 1er décembre 2009, 21 janvier 2010, 17 juin 2010 et 10 septembre 2010 ; qu’elle a été licenciée alors qu’elle était toujours en arrêt de travail.
Elle fonde sa demande, formée au titre de la discrimination, en faisant valoir que contrairement à ses collègues, elle ne percevait pas toujours ses salaires et temps et en heure.
Elle conteste l’insuffisance professionnelle invoquée au soutien de son licenciement, et fait observer qu’elle n’a jamais été l’objet de la moindre remarque de son employeur ; elle précise que les clients ayant attesté pour ce dernier sont, en fait, des amis à lui dont il gère le comptabilité.
Elle soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, le lieu où devait se tenir l’entretien préalable n’ayant pas été précisé dans la convocation.
Représentée par son Conseil, SARL MGI AUDIT ET GESTION a, à l’audience 6 décembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à Madame C une indemnité de 8.000 euros de ce chef.
— le confirmer pour le surplus.
— débouter la salariée de toutes ses demandes.
— subsidiairement, limiter l’indemnisation à six mois de salaire.
— en tout état de cause condamner Madame C au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’insuffisance professionnelle de la salariée qui est alléguée se fonde sur des éléments objectifs, et notamment sur les observations de clients de la société ; que plusieurs clients lui ont en effet fait savoir que si, à son retour de congé, Madame C reprenait la gestion de leurs dossiers, ils mettraient fin aux relations contractuelles avec la société.
Elle conteste les faits de harcèlement qui sont allégués, et critique les attestations produites, en relevant que les propos rapportés relèvent de la 'taquinerie'.
En ce qui concerne le paiement des salaires, elle fait valoir que s’ils ont pu être payés parfois en retard, ils l’étaient alors pour tous les salariés en même temps, compte tenu de la trésorerie de la société, de sorte que Madame C ne subissait aucune discrimination.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l’audience.
DISCUSSION
— Sur la demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même Code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame C a adressé, le 23 novembre, à son employeur un courrier recommandé avec accusé de réception où il est notamment mentionné : 'D’autre part, je vous demande de ne plus formuler de remarques désobligeantes à mon égard au sujet de la taille de ma poitrine, de mes fesses ou encore de mon poids. Je trouve vos remarques vexantes, discriminantes et humiliantes, d’autant plus que vous les faites en public.
Enfin, pour finir, j’aimerais que vous me parliez sur un ton calme et respectueux : je suis un être tout ce qu’il y a de plus humain, il est inutile de crier lorsque vous souhaitez communiquer avec moi.
Je vous rappelle que je suis placée sous un lien de subordination, et non de soumission'.
L’employeur n’a pas répondu à ce courrier, ce qu’il aurait manifestement fait s’il ne reconnaissait aucun des propos qui lui étaient prêtés par sa salariée.
Par ailleurs, Madame C verse aux débats plusieurs attestations de collègues :
Monsieur Z atteste avoir entendu de nombreuses fois Monsieur B faire des remarques telles que 'à peine mariée, elle se faisait déjà engrosser', 'bientôt vous ne pourrez plus prendre l’ascenseur, il vous faudra un monte charge, ou la surnommer 'gros seins’ ou encore 'fonctionnaire’ lorsqu’étant fatiguée, elle souhaitait respecter ses horaires de travail. Il relate également qu’ayant demandé son répertoire, et constatant qu’il n’était pas informatisé, il s’est emporté en criant 'vous vous foutez de moi’ et en jetant le carnet au visage de Madame C.
Monsieur X relate que Monsieur B , outre le fait qu’il lui 'gueulait’ dessus, avait un comportement verbal et gestuel déplacé à l’égard de Madame C ; qu’il la désignait aux clients ou à ses collègues en mimant sa forte poitrine, puis se délectait de la gêne que son comportement occasionnait chez la salariée ; qu’il lui disait qu’elle avait 'un gros cul ou une grosse poitrine’ ; que le bureau de Madame C étant situé à proximité des toilettes, il commençait à déboutonner son pantalon ou finissait de se rhabiller en passant devant elle. Monsieur X explique avoir passé plus d’une heure à la réconforter un jour où elle était 'à bout', enfermée dans les toilettes et faisant une véritable crise d’angoisse ; que la collègue en charge du personnel avait attiré l’attention de Monsieur B sur la gène éprouvée par la salariée en raison de son comportement.
Monsieur A relate les mêmes propos relatifs à la poitrine et aux fesses de Madame C, au fait qu’il lui faudrait faire usage d’un monte charge, ou qu’elle ne pourrait bientôt plus passer par la porte, et confirme que ces propos étaient parfois tenus en présence de clients. Il confirme également avoir vu Madame C sortir du bureau de Monsieur B bouleversée, puis s’enfermer dans les toilettes et en ressortir avec les yeux rouges.
Ces attestations étayent manifestement les allégations de harcèlement moral. En réponse, l’employeur se contente d’expliquer qu’il s’agissait de simples 'taquinerie', ou de tenter en vain de trouver des contradictions dans ces attestations qui sont, au contraire, tout à fait cohérentes et particulièrement circonstanciées.
La Cour retient compte tenu de ces éléments que Madame C a bien été victime du harcèlement moral dont elle se plaint, et qui a entraîné des conséquences sur son état de santé, dès lors qu’elle a été arrêtée précocement au cours de sa grossesse, puis a été en arrêt de travail durant plusieurs mois et jusqu’à son licenciement, en raison d’une dépression nerveuse.
Le préjudice est d’autant plus important qu’elle se trouvait fragilisée par le fait qu’étant enceinte puis mère d’un très jeune enfant, elle aurait dû pouvoir exercer puis reprendre son activité professionnelle dans un climat de sérénité.
Il lui sera alloué 25.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur la demande au titre de la discrimination salariale
Madame C établit que son salaire lui a parfois été payé avec retard, mais elle ne demande pas d’indemnisation en raison de ce retard, mais de la discrimination dont elle soutient avoir fait l’objet. Toutefois, elle ne fournit à la Cour aucun élément qui permettrait de retenir qu’elle était payée après les autres salariés, et qu’il s’agissait d’une pratique discriminatoire à son égard, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de demande.
— Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce Code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même Code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Insuffisance professionnelle. Depuis le 2 octobre 2006, vous êtes employée au sein de notre société, dans un premier temps en contrat d’apprentissage jusqu’au 31 août 2008 et du 1er septembre 2008 à ce jour en contrat à durée indéterminée.
Il apparaît que de nombreux clients dont vous étiez en charge du dossier se sont plaints de votre comportement professionnel.
Ces griefs portent à la fois sur vos compétences professionnelles et sur votre attitude.
Les griefs portés à notre connaissance par ces clients ont amené ceux-ci à remettre en cause leur collaboration avec notre cabinet si nous maintenions votre présence dans leur dossier.
Ces jugements rejoignent l’analyse à laquelle nous étions nous mêmes arrivés.
En effet, il apparaît que depuis un an, votre motivation a considérablement diminué et que l’attention que vous portiez aux dossiers est très insuffisante.
Cette attitude avérée porte atteinte au bon fonctionnement du service et met en cause la confiance que nous avons pu avoir en vos compétences'.
Par plus dans la lettre de licenciement, que dans ses écritures devant la Cour, la société MGI AUDIT GESTION ne donne le moindre exemple des erreurs ou du comportement de Madame C, qui l’auraient conduite à remettre en cause ses capacités professionnelles.
Au cours de la période concernée par ces manquements, l’employeur n’a jamais adressé le moindre courrier de mise en garde, ou même attiré l’attention de la salariée sur les manquements qu’il constatait.
Pour justifier de ses griefs, l’employeur se fonde sur quatre courriers de clients, qui lui aurait été adressés à la suite de l’annonce du retour de la salariée de son congé de maternité. L’un, celui de Madame Y, n’exprime aucun grief mais indique qu’elle souhaite seulement ne pas changer d’interlocuteur en cours d’année. Les trois autres sont rédigées en termes quasiment identiques, et commencent par 'Suite à votre courrier du 3 juin dernier, nous informant de la reprise de Madame C D à son poste suite à la fin de son congé de maternité, nous venons vous dire par cette présente lettre qui nous ne voulons plus travailler avec cette dernière'. La similitude et la concomitance de ces courriers, dont, de surcroît, deux ne sont pas rédigés sur du papier à en-tête et présentent exactement la même typographie et la même présentation, attestent, à tout le moins, de leur manque de spontanéité. Il y est fait référence à des plaintes antérieures, mais la société MGI AUDIT CONSEIL ne produit aucune de ces plaintes.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que ces courriers, seuls pièces produites par l’employeur pour justifier de ses allégations, soient de nature à établir l’insuffisance professionnelle reprochée à Madame C, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée était âgée de 28 ans à la date de son licenciement, et elle avait quatre années d’ancienneté. Elle soutient sans être contredite que la société employait plus de dix salariés. Elle a retrouvé un emploi au mois de février 2011.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail.
Par application des dispositions de l’article L1235-2 du Code du travail, cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue en cas de non-respect de la procédure, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel. Il lui sera alloué 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Madame C de ses demandes au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure et au titre de la discrimination, et en ce qu’il lui a alloué 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le surplus, condamne la société MGI AUDIT ET GESTION à payer à Madame C les sommes suivantes :
25.000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ajoutant au jugement,
Condamne la société MGI AUDIT ET GESTION aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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