Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 16 janvier 2019, n° 17/08946
TGI Paris 16 mars 2017
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TGI Paris 20 avril 2017
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CA Paris
Confirmation 4 octobre 2017
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CA Paris
Confirmation 16 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la cession du fonds de commerce

    La cour a jugé que la cession était irrégulière et inopposable aux bailleurs, car les conditions de la clause de cession n'avaient pas été respectées.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a confirmé l'acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de la SARL D.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation due par la SARL ALICANTE à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné in solidum les sociétés ALICANTE et D aux dépens de la présente instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré inopposable aux bailleurs la cession d'un bail commercial par la SARL ALICANTE à la SARL D, ordonné l'expulsion de la SARL D et fixé une indemnité d'occupation. La question juridique principale concernait l'opposabilité de la cession du bail commercial aux bailleurs, la validité de la clause résolutoire du bail pour défaut d'assurance et de réalisation de travaux autorisés, ainsi que la demande de délai de paiement par les sociétés ALICANTE et D. La juridiction de première instance avait jugé que la cession du bail était inopposable car la SARL ALICANTE n'était pas à jour de ses loyers au moment de la cession et n'avait pas appelé les bailleurs à concourir à l'acte de cession. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, ajoutant que la clause résolutoire était acquise car la SARL ALICANTE n'avait pas produit d'attestation d'assurance ni obtenu l'autorisation pour des travaux d'affouillement. La Cour a également rejeté la demande de délai de paiement, débouté les sociétés ALICANTE et D de leurs demandes contre la Société Générale concernant la restitution d'une somme de 20.000 euros, et condamné les sociétés ALICANTE et D à payer aux bailleurs une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande similaire de la Société Générale.

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Commentaire1

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1Clauses restrictives et cession du fonds de commerceAccès limité
Sabine Chastagnier · Gazette du Palais · 19 mars 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 16 janv. 2019, n° 17/08946
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/08946
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2017, N° 14/13483
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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