Confirmation 3 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 sept. 2020, n° 19/03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03308 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 12 avril 2019, N° 11-18-1439 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03308 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLOF
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 12 avril 2019
RG : 11-18-1439
Z
C/
Y
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CREDIT MUTUEL SUD EST CHEZ CM-CIC
DEBROSSE AVOCATS
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 03 Septembre 2020
APPELANTE :
Mme X N Z
née le […] à […]
Fureddi
[…]
Représentée par Me I D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES :
M. G Y
C/o Les Curieux
[…]
[…]
comparant et assisté de Me Charles F, avocat au barreau de LYON, toque : 219
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/023515 du 22/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON),
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante,
CREDIT MUTUEL SUD EST CHEZ CM-CIC
Service surendettement
[…]
[…]
non comparant,
DEBROSSE AVOCATS
[…]
[…]
non comparante,
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2020
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2020
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui
en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Camille MAAROUFI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 3 novembre 2017, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a transmis au juge d’instance de Lyon la recommandation en date du 28 septembre 2017 en vue du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de G Y.
Par ordonnance du 20 février 2018, le juge d’instance de Lyon a conféré force exécutoire à cette recommandation.
Cette décision a été publiée au BODACC le 24 février 2018.
X-N Z a formé tierce-opposition à l’ordonnance par lettre recommandée postée le 15 mars 2018.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal d’instance de Lyon, a notamment':
• déclaré recevable la tierce-opposition formée par X-N Z contre l’ordonnance rendue le 20 février 2018 ayant conféré force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de G Y,
• rejeté ce recours,
• en conséquence, dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur Y conserve son plein effet y compris à l’égard de X-N Z dont la créance est éteinte,
• rejeté toutes les autres demandes de X-N Z,
Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la Cour le 2 mai 2019, Maître I J a relevé appel général de ce jugement au nom de X-N Z, qui lui avait été notifié le 19 avril 2019.
A l’audience du 23 octobre 2019, le conseil de Madame Z a demandé, en se référant pour le surplus à ses conclusions écrites et ses pièces, à la Cour de':
— constater que Monsieur Y n’a aucune transparence sur sa situation réelle et ne justifie pas des revenus procurés par les différentes sociétés qu’il dirige,
— constater qu’il exerce à nouveau la profession de notaire,
— constater que les pièces produites montrent qu’il est gérant de fait de diverses sociétés qui sont prospères et doivent lui générer des revenus occultes afin d’échapper au remboursement des emprunts souscrits auprès de tiers,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— le condamner au remboursement du reliquat de la créance d’un montant de 27 500 euros outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 1241 du code civil au titre du préjudice subi du fait du non-respect des échéances fixées et des difficultés de trésorerie rencontrées outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel outre les entiers dépens.
Le conseil de G Y a conclu au rejet de la tierce-opposition car la preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est pas rapportée. Il n’a pas fraudé les droits de Madame Z mais seulement omis de déclarer cette dette à l’origine de son dossier de surendettement en juin 2017. Lorsque Madame Z lui a rappelé son engagement par courrier du 13 décembre 2017, il a corrigé son erreur auprès de la Commission et du tribunal d’instance. Il ne s’agissait pas d’une dette purement personnelle. Les deux chèques ont été encaissés par les sociétés BCO et ORIGEEN et non par lui personnellement. Monsieur A considérait ces sommes comme un don familial de la part de sa mère. Les reconnaissances de dette ont été établies uniquement pour apporter une garantie à Madame B qui n’avait pas confiance en son fils ni dans les sociétés dont il était associé et gérant. Il conteste être un gérant de fait. C’est Monsieur A qui représentait la société lors des entretiens avec le personnel pour la rupture des contrats de travail. Il a été désigné comme gérant de BCO LYON ORIGEEN en remplacement de Monsieur Y par décision de l’assemblée générale du 8 juillet 2016 publiée au journal d’annonces légales du 21 juillet 2016. Il est normal qu’il ait conservé cette qualité à l’égard des tiers jusqu’au 21 juillet 2016 de sorte qu’il a signé de manière régulière un prêt bancaire au CIC le 13 juillet 2016. Il ne touche aucun revenu des sociétés ALORS et MSNA. Il n’a pas cherché à les dissimuler lors du dépôt du dossier de surendettement. Ces sociétés ne permettent pas de générer des revenus ni de distribuer des dividendes en dépit du chiffre d’affaires. Leurs résultats sont déficitaires. MSNA a même dû négocier avec les huissiers de l’URSSAF pour un rééchelonnement du paiement des cotisations. Son bilan depuis le jugement dont appel est toujours déficitaire. Celui de la SCI ALORS est bénéficiaire à hauteur de 22 225,84 euros mais il ne permet toutefois pas d’envisager une nouvelle embauche ni une rémunération des dirigeants car le bénéfice est absorbé par toutes les pertes cumulées antérieurement à hauteur de 46 318,98 euros. Il ne perçoit aucune rémunération au titre de ses mandats sociaux. Il a bénéficié du RSA jusqu’en juin 2019. Au mois de mai 2019, il a été embauché comme notaire assistant à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’en décembre 2019 dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité, moyennant un salaire mensuel net de 1 650 euros. Il en a informé la CAF immédiatement. Il peut payer son loyer intégralement et prévoir de payer ses dettes pénales. Pour preuve de sa bonne foi, sont versés les relevés de ses comptes bancaires. Sa situation reste fragile. Il n’a jamais caché sa condamnation pénale et les dommages et intérêts qui ont été alloués ne seront pas éteints par la mesure de rétablissement personnel.
G Y a confirmé qu’il vivait avec son concubin qui a trois enfants et travaille. Il a 43 ans, est dirigeant d’entreprise et notaire rédacteur à temps partiel. Son loyer est de 830 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2019, la Cour d’appel de Lyon statuant en matière de surendettement a déclaré Madame Z recevable en son appel et en sa tierce-opposition à l’encontre du jugement du 12 avril 2019 du tribunal d’instance de Lyon. Elle a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 29 janvier 2020 à 13H30 avec comparution de G Y qui devra éclaircir les zones d’ombre de sa situation et communiquer contradictoirement ses nouvelles pièces et explications. Il a été sursis sur toutes les autres demandes.
La Cour a constaté que les pièces versées par G Y sur sa situation personnelle et financière nécessitaient des éclaircissements dans le cadre d’une nouvelle audience tant cette situation paraissait floue.
Il lui été demandé d’établir une liste claire de ses charges actuelles en les justifiant par des pièces et de justifier qu’il paye des dépenses régulières alimentaires, des dépenses relatives à un véhicule en termes de réparations, de carburant, d’assurance véhicule, des dépenses pour le logement (loyer, électricité, gaz, chauffage, eau, assurance habitation…).
Il a été invité à donner des explications à corroborrer par des pièces sur sa situation personnelle puisqu’il vit avec une personne qui travaille et a des enfants.
'
Il lui a été demandé de fournir des explications sur les mouvements apparaissant sur ses comptes personnels Nickel et au Crédit mutuel ainsi que sur certains mouvements sur les comptes des sociétés ALORS et MSNA.
Au Crédit Mutuel (pièce 15 et pièce 32)
— à quoi correspondent les virements CRPCEN et les débits intitulés HABITAT''
à quoi correspond le prêt personnel de 26 000 euros qui semble signé en février ou mars 2018 soit après le jugement de rétablissement personnel déféré''
— à quoi correspond la mention «'plan apu surend à taux 0 au 29 janvier 2018 pour 1440 euros''
Sur le compte Nickel (pièce 16 et pièce 34)
— à quoi correspondent les multiples virements croisés avec G K (OVH) et pourquoi ces virements varient de 415 euros jusqu’à 830 euros, le virement à Greg Castellon''
— à quoi correspondent les prélèvements Carrefour Banque de 250, 600, 500 euros en septembre et octobre 2019''
— à quoi correspond le virement de E de 1100 eurs le 12 septembre 2019''
— à quoi correspondent les virements à L M de 1000 euros les 31 juillet 2019 et 40,18 euros le 9 août 2019''
— à quoi correspondent les multiples prélèvements de Gcrecompte Bruno dont un de 650 euros en juillet 2019''
— à quoi correspond l’achat de 300 euros à décathlon le 12 décembre 2018''
sur les comptes de MSNA (pièce 35)
— à quoi correspondent les dépenses avec la carte business utilisée par G Y dans la société MSNA (pièce 35) chez Ikea, Boulanger, Amazon, […], […]', Hertz, Sixt car, HetM'
— à quoi correspond le virement dénommé VIR salaire (solde) d’un montant de 553,46 euros le 13 novembre 2017 et le vir salaire de 168,10 euros le 22 novembre sans précision de prénom'' Et quid de la remise de chèque d’un montant de 14900 euros le 10 novembre 2017 somme immédiatement sortie du même montant le 13 novembre 2017' Fournir la liste des salariés de MSNA en 2018-2019
— à quoi correspondent les débits en chèques réguliers d’un montant en moyenne de 1000 euros environ entre juin 2018 et mars 2019 notamment et à quoi correspond Effet domicilié (pièce 22 et pièce 35)'
MSNA prend-t-elle en charge les frais de véhicule, de retraite, de téléphone de son président G Y''
A quoi correspondent les achats d’études et de prestations de services d’un montant de 6 755 euros'' (pièce 27)
s’agissant de la société ALORS
ALORS (pièce 28) prend-t-elle en charge les frais de véhicule, de retraite, de téléphone de son gérant G Y'' À quoi correspond la ligne sous-traitance directe pour 7135 euros lors de l’exercice clos le 31 janvier 2019'' remettre la liste des salariés de ALORS au cours de la vie de la société.
Enfin, il est demandé à G Y de fournir un décompte détaillé de ses comptes courants d’associés dans les deux sociétés MSNA et ALORS.
Sur demande de la Cour, le 27 janvier 2020': la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a communiqué l’entier dossier de G Y pour examen.
L’audience du 29 janvier 2020 à 13H30 a fait l’objet d’un renvoi au 25 mars 2020 à 13H30 en raison du trop grand nombre de pièces communiquées (88) par G Y et de la grève des avocats.
L’audience de renvoi n’a pas pu se tenir en raison du confinement imposé par l’état d’urgence sanitaire.
L’affaire a été renvoyée au 27 mai 2020 à 13H30.
Par télécopie du 8 mai 2020, Maître D a sollicité un renvoi aux motifs que sa cliente, habitant en Corse, ne peut pas se déplacer en raison du confinement pour lui donner des instructions. De plus, son personnel étant en chômage partiel et elle-même étant âgée de 67 ans et souffrant d’une maladie cardiovasculaire, elle ne pourra pas mettre utilement en état sa défense.
Le 22 mai 2020, la demande de renvoi de Maître D, conseil de Madame Z, a été refusée.
Par courrier du 25 mai 2020, elle a sollicité que soit écartées les pièces de son contradicteur qui lui sont parvenues par un volumineux fichier inexploitable en janvier 2020 pour ne pas respecter le principe du contradictoire.
A l’audience, Maître D a demandé à titre liminaire que les pièces communiquées par G Y soient écartées des débats en raison de la violation du principe du contradictoire.
Le conseil de G Y s’y est opposé.
La Cour a joint l’incident au fond et demandé au conseil de G Y de communiquer à son adversaire par courrier l’ensemble des pièces produites dans les suites de l’audience afin de permettre leur examen durant le délibéré avec possibilité d’établir une note en délibéré.
Sur le fond, G Y a apporté des réponses à chaque question de la Cour suivant son arrêt avant dire droit. Il a rappelé l’ordre de création des entreprises dans lesquelles il a été ou est gérant ou président.
Ainsi, la SARL Origeen a été créée en 2007. Il en a été le gérant. Elle a été liquidée en juillet 2017. En 2009, a été créée la SARL BCO lyon Origeen dont il a été le gérant jusqu’en juillet 2016. Elle a également été liquidée en juillet 2017. En octobre 2015, la SCIC Alors a été constituée. Il s’agit d’une société à responsabilité limitée. Il en est le co-gérant. Il existe une vingtaine d’associés. Il s’agit d’une entreprise qui commercialise des articles de mode dans le domaine de l’habillement sous le nom commercial «'Les curieux'». Elle a été créée en octobre 2015. Son chiffre d’affaires est de 278 018 euros en 2019 mais pour un résultat de moins de 23 000 euros. A été créée une SAS MSNA dans le domaine de la coiffure dans les mêmes locaux. Il est le Président, le directeur général étant Monsieur C. Le chiffre d’affaires en 2019 était de 133 000 euros environ pour un résultat déficitaire de 21 000 euros. Il a maintenu qu’il n’est pas rémunéré pour ces fonctions. Il a assuré que toutes ses allégations étaient étayées par les pièces justificatives jointes.
Maître D a souligné le caractère parcellaire et flou des explications de Monsieur Y qui a des compétences dans le domaine juridique et qui ne démontre aucune recherche d’emploi rémunérateur. Il n’y a aucun intérêt à multiplier la création de sociétés si cela n’est pas rentable.
Maître F a plaidé en faveur de la confirmation du jugement déféré.
Maître D a plaidé en faveur de la déchéance de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation et de la condamnation de Monsieur Y a payé le solde de la créance de Madame Z outre l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2020.
En cours de délibéré, sur invitation de la Cour, par courrier reçu le 19 juin 2020, le conseil de G Y a faire parvenir de nouvelles pièces au sujet des revenus perçus en 2019 et de sa situation actuelle. Il a été justifié de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception de l’ensemble de ses pièces adressées par voie électronique au conseil de Madame Z.
Il perçoit notamment une allocation de retour à l’emploi d’un montant d’environ 1 300 euros par mois entre janvier et mai 2020. Il n’est pas imposable sur ses revenus. Lors de sa déclaration de revenus 2019, le revenu fiscal de référence est de 14 104 euros.
Conformément à l’invitation de la Cour, Maître D a fait parvenir une note en délibéré le 24 août 2020 dans laquelle elle demande à la Cour de considérer que Monsieur Y n’a pas éclairci les incohérences multiples pointées par elle dans son arrêt avant dire droit. Il n’a pas justifié de demandes d’emploi pour mettre fin à sa situation de dépendance étatique alors qu’il a les qualifications juridiques pour lui permettre de faire carrière dans le domaine du droit ou un domaine annexe y compris dans les banques, les associations, les collectivités territoriales… Il est par ailleurs curieux de participer à la création de sociétés qui ne produiraient aucun revenu s’il n’y a pas un intérêt. La SCI ALORS a eu un chiffre d’affaires de 430 000 euros comptant 20 associés dont Monsieur Y qui en est toujours le gérant bénévole. Les éléments transmis non récents ne permettent pas d’apprécier les bénéfices tirés et leur finalité. Les justificatifs des revenus de son compagnon ne sont toujours pas produits pas plus que le loyer et leurs charges. Deux ou trois relevés établissant un virement au titre d’une participation ne sont pas de nature à créer une obligation récurrente.
MOTIFS
sur la demande aux fins d’écarter les pièces de G Y
Si Maître D n’a pas pu prendre connaissance des pièces de G Y telles que transmises en janvier 2020 par voie électronique vu leur volume et le temps limité pour les télécharger, la Cour n’a été informée de cette difficulté que très tardivement au mois de mai 2020 alors que les parties, après plusieurs renvois, se devaient d’être en état de plaider. la Cour a fait obligation au conseil de Monsieur Y de transmettre à son contradicteur l’ensemble des pièces produites par lettre recommandée avec accusé de réception en autorisant Maître D à faire parvenir à la Cour une note en délibéré pour apporter ses observations sur ces pièces ce qui a été fait. La mise en délibéré a été fixée au 3 septembre 2020 pour permettre au conseil de Madame Z d’analyser ces pièces dans des délais raisonnables.
Dès lors, les pièces sollicitées par la Cour ayant pu être discutées contradictoirement, il n’y a pas lieu de les écarter.
sur la bonne foi de G Y
G Y s’est expliqué de manière convaincante en fournissant les preuves adéquates s’agissant des interrogations de la Cour au sujet de son compte Crédit Mutuel. Il en est de même de ses interrogations au sujet de son compte Nickel. Il est exact qu’il a été condamné à indemniser les parties civiles du jugement
correctionnel à hauteur de 2 501 euros au total, ce qui rend crédibles ses explications au sujet de ses opérations sur le compte Hi Bruno et E, s’agissant d’une épargne constituée pour pouvoir payer lesdites parties civiles. Si l’achat d’un vélo à hauteur de 300 euros suscite des doutes eu égard à son montant, force est de constater qu’il s’agit d’une dépense postérieure à la décision conférant force exécutoire à son rétablissement personnel avec effacement de ses dettes qui était d’exécution immédiate. Il a bien déposé plainte contre L M pour escroquerie ainsi qu’il en justifie le 5 août 2019.
S’agissant des interrogations que la Cour se posait notamment s’agissant d’une possible organisation par G Y de son insolvabilité au travers des sociétés MSNA et ALORS qu’il paraissait avoir utilisées à titre personnel pour prendre en charge ses dépenses quotidiennes et personnelles, il justifie par des factures, des photographies et des attestations de l’absence d’irrégularités des mouvements bancaires qui pouvaient paraître douteux au premier abord. De la même façon, les pièces produites pour un mouvement d’argent de 14 900 euros en novembre 2017, il ne ressort pas que cette somme ou une partie de cette somme ait constitué un revenu occulte.
Le fait qu’il touche l’allocation de retour à l’emploi de Pôle Emploi ne permet pas de mettre en doute ses recherches d’emploi ou de retour à une activité car il s’agit de l’une des conditions de son versement par Pôle Emploi.
En l’état du dossier et même s’il peut paraître surprenant qu’il persiste à avoir une activité dans le domaine de la mode et de la coiffure dans le cadre de deux sociétés qui ne seraient pas prospères et qui ne lui versent pas de rémunération, aucune des pièces produites ne permet d’établir qu’il a organisé frauduleusement son insolvabilité et qu’il vit de revenus occultes, son compagnon ayant attesté qu’il payait des dépenses et charges communes même s’il contribuait à quelques dépenses.
Dès lors, la Cour ne peut que confirmer le jugement attaqué et débouter Madame Z de son recours sur le fond ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
La Cour laisse les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Rejette la demande de Maître D aux fins d’écarter les 88 pièces produites par Maître F à la suite de l’arrêt avant dire droit du 5 décembre 2019,
Déboute Madame Z de son appel et de ses entières demandes,
Confirme le jugement déféré,
En conséquence, rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur Y conserve son plein effet, y compris à l’égard de X-N Z dont la créance est éteinte,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prix ·
- Tiers ·
- Expert ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Actif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Demande
- Roulement ·
- Voyageur ·
- Contrat de travail ·
- Ligne ·
- Rémunération ·
- Compétence ·
- Affectation ·
- Modification du contrat ·
- Qualification ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Électroménager ·
- Malfaçon ·
- Absence ·
- Fourniture ·
- Commande ·
- Resistance abusive
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Technicien ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recours ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Affiliation ·
- Sucre
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Obligation ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Attribution de logement ·
- Logement social ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Promesse ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Procédure ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Camion ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Résiliation ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Contrat de location ·
- Rupture ·
- Contrats de transport ·
- Dépendance économique
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Hôtel ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Recette ·
- Bail renouvele ·
- Charges ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Convention de forfait ·
- Finances ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Demande
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indemnité de résiliation ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Consommateur
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Demande de radiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Incident ·
- Juridiction competente ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.