Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 19/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine KAMIANECKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 306
N° RG 19/00767
N° Portalis DBV5-V-B7D-FVYQ
Y
C/
A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA A VOYAGEURS
venant aux droits de A B
9, rue G Philippe Rameau
[…]
ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Didier COURET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2020, en audience publique, devant:
Monsieur G-H I, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine KAMIANÉCKI, Conseiller
faisant fonction de Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur G-H I, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANÉCKI, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y est employé depuis juillet 2001 par l’établissement public industriel et commercial A B, ci-desous dénommé A B, il y occupe un poste d’agent du service commercial des trains (ASCT). Il a été successivement rattaché à l’établissement commercial train (ECT) de Bordeaux puis à la DTL Poitou Charentes.
Dans la perspective de la mise en circulation du TGV Océane, A B a revu l’organisation des équipes devant assurer l’accompagnement des TGV circulant sur les lignes reliant Paris aux grandes gares du Sud-Ouest et de l’Ouest de la France.
A B a ainsi notamment décidé que les agents de la résidence de Poitiers, gare dite intermédiaire, n’assureraient plus l’accompagnement des TGV.
Le 2 octobre 2017, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— à titre principal:
— faire injonction à A B de reprendre et poursuivre l’exécution de son contrat de travail aux conditions antérieures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à intervenir;
— condamner A B à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— à titre subsidiaire, condamner A B à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis;
— en tout état de cause:
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts;
— condamner A B à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Poitiers a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Le 21 février 2019, M. X Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions dites responsives et récapitulatives reçues au greffe le 11 mai 2020 M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
— à titre principal:
— faire injonction à A B de reprendre et poursuivre l’exécution de son contrat de travail aux conditions antérieures (travail en TGV) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification du «jugement» à intervenir;
— condamner A B à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— à titre subsidiaire, condamner A B à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis;
— en tout état de cause:
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation de ces intérêts;
— condamner A B à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions dites n° 2 reçues au greffe le 24 avril 2020, A Voyageurs, venant aux droits de A B sollicite de la cour:
— qu’elle lui donne acte de son intervention à l’instance aux lieu et place de l’EPIC A B;
— à titre principal et in limine litis sur la demande principale de réintégration aux conditions de roulement antérieures:
— qu’elle la reçoive en son appel incident;
— qu’elle déclare irrecevable la demande principale de M. X Y;
— à titre subsidiaire, qu’elle confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes;
— y ajoutant, qu’elle condamne M. X Y à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’audience du 8 juin 2020 à 14 heures, les observations des parties préalablement sollicitées, à la suite de quoi l’affaire a été plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Au soutien de son appel, M. X Y expose en substance:
— qu’il a vu, comme l’ensemble de ses collègues ASCT de Poitiers, son contrat de travail modifier unilatéralement par l’employeur , celui-ci ayant décidé de ne plus les affecter dans les TGV;
— que, concomitamment à ce changement d’affectation il a également vu l’ensemble de sa rémunération baisser, sa qualification changer et ses journées de travail augmenter;
— que l’objet du litige qui l’oppose à A B ne porte pas sur une décision d’organisation générale du service public industriel et commercial A B mais plutôt sur la modification de son contrat de travail individuel et relève donc du champ de compétence du juge judiciaire et non du juge administratif comme le soutient A B;
— qu’une mesure prise par l’employeur est qualifiée de modification du contrat de travail dès lors qu’elle affecte un ou plusieurs éléments essentiels ou déterminants de la relation contractuelle;
— qu’en l’espèce la nouvelle organisation mise en place par A B a eu pour effet de porter atteinte à sa qualification liée à la formation spécifique TGV et au déroulement de carrière des ASCT, à sa rémunération et à ses temps de travail;
— que les modifications de son contrat de travail lui ont été imposées sans que A B ne l’ait informé comme le prévoit le référentiel relatif à la GPEC, ni ne lui ait proposé une alternative;
— qu’il était salarié protégé lorsque A B lui a imposé sa nouvelle affectation et qu’aucune modification du contrat de travail ni même des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé;
— que, s’agissant de l’atteinte à sa qualification, la nouvelle organisation lui a fait perdre les compétences qu’il avait acquises notamment en matière de sécurité et qui étaient propres aux fonctions de contrôleur TGV;
— qu’un contrôleur TGV possède une formation spécifique appelée ACT 2 renouvelée tous les trois ans par le passage d’un ECP, ce qui n’est pas le cas d’un contrôleur TER;
— que cette spécificité de l’ACT 2 se retrouve dans le programme actuel de formation initiale des ASCT qui ne prévoit que la seule compétence TER, sans TGV;
— que A B rappelle au demeurant régulièrement cette compétence TGV dans sa
communication interne;
— que la nouvelle organisation a également eu des conséquences en termes de déroulement de carrière;
— qu’en effet le document d’application interne A relatif au cadre de référence sur les parcours professionnels au sein du métier d’ASCT (ses pièces n°46 et 47) fait clairement ressortir que la candidature vers le TGV pour un ASCT de l’UO TER Aquitaine n’est autorisée qu’après une durée minimale d’emploi dans un TER;
— que le TGV constitue en réalité une réelle finalité dans la carrière de tout ASCT, cela ressortant au demeurant explicitement d’un mail d’un membre de la direction de l’établissement de Bordeaux de A B, M. C D;
— que la perte du TGV équivaut donc pour lui à une réelle rétrogradation non pas en termes de grades mais en termes de fonction;
— que la nouvelle organisation adoptée par A B a également eu des conséquences sur sa rémunération qui est composée d’une partie fixe et d’une partie variable;
— que les composants de la partie variable de la rémunération des salariés TGV ne sont pas des accessoires du salaire mais bel et bien un élément composant en tant que tel la rémunération;
— que la partie variable de rémunération est bien plus importante pour un contrôleur travaillant à bord d’un TGV que pour un contrôleur travaillant à bord d’un TER;
— qu’une simple lecture de ses bulletins de paie démontre qu’il a vu son salaire diminuer depuis la mise en 'uvre de la nouvelle organisation;
— que A B est parfaitement consciente de cette perte de salaire puisqu’elle a prévu le versement aux intéressés d’une indemnité temporaire appelée «indemnité temporaire de compensation», indemnité qui diminue chaque mois avant sa suppression totale;
— qu’encore la nouvelle organisation mise en place par A B a pour conséquence une importante modification de son amplitude horaire quotidienne;
— qu’à cet égard il produit notamment les roulements effectués par les ASCT avant et après la modification de leur contrat de travail lesquels font ressortir pour les ASCT de Poitiers une amplitude moyenne de 5,71 heures du 11 décembre 2016 au 1er juillet 2017 et une amplitude moyenne de 8,016 heures pour la période du 28 août au 9 décembre 2017;
— que A B a encore manqué à ses obligations en matière d’accompagnement dû aux agents changeant d’affectation, tels que prévus par les référentiels GRH 00939, […];
— par ailleurs, qu’en retirant l’affectation TGV aux seuls ASCT de Poitiers, A B a sciemment fait baisser leur rémunération alors que celle des ASCT des autres pôles (La Rochelle, Bordeaux et Paris) n’a subi aucune modification;
— qu’ainsi pour un même emploi les ASCT de ces autres pôles ont été mieux rémunérés pour un même emploi que celui des ASCT de Poitiers;
— que ce faisant A B a porté atteinte au principe «à travail égal, salaire égal».
En réponse, A Voyageurs objecte pour l’essentiel:
— in limine litis, que la demande principale de M. X Y consistait à vouloir imposer à un EPIC chargé d’une mission de service public de modifier une décision d’organisation du service public;
— qu’en effet la décision de répartir la charge TGV au sein de différentes résidences est une décision d’organisation du service public et n’a pas trait à l’application du statut;
— que le juge judiciaire n’a pas compétence pour ordonner l’annulation de sa décision de retirer la charge TGV de la résidence de Poitiers;
— que sa substitution à l’ EPIC A B, ne remet pas en cause cette situation puisque, y compris sous sa forme sociale de société anonyme, elle reste en charge de missions de service public;
— à titre subsidiaire, que si un employeur ne peut modifier unilatéralement un contrat de travail en modifiant un élément par nature essentiel ou considéré comme substantiel, il entre en revanche dans son pouvoir de direction d’imposer un changement des conditions de travail d’un salarié;
— qu’en l’espèce l’ajustement opéré le 2 juillet 2017 faisait partie des ajustements périodiques habituels rendus nécessaires par la mission de gestion d’un service public qui lui a été dévolue et qui a été envisagé dès la conclusion du contrat de travail de l’agent;
— que le type de train accompagné (TER, Intercités ou TGV) et de matériel utilisé résulte de contraintes purement locales et n’a strictement aucune incidence sur le métier, les attributions ou la qualification des agents;
— que ce sont les «roulements» qui définissent la composition des journées de travail d’un agent et le travail devant être réalisé;
— que chaque unité opérationnelle comporte un ou plusieurs roulements et les roulements sont dédiés à une activité (voyages ou TER) ou sont mixtes (Voyages et TER);
— que ces roulements sont réajustés pour tenir compte de l’évolution du plan de transport et des éventuels transferts de charges opérés entre entités;
— qu’en l’espèce, dans ce cadre, tous les roulements de l’ECT de Bordeaux ont été revus en perspective du changement de service du 2 juillet 2017;
— qu’à cette date le rajustement des roulements a été plus conséquent car l’ouverture commerciale de la ligne grande vitesse Océane qui a induit une réduction importante des temps de parcours l’a conduite à modifier les horaires de tous les TGV et à ajuster les horaires des TER pour maintenir des correspondances cohérentes;
— qu’avant l’été 2017, pour les ASCT en résidence à Poitiers les roulements étaient mixtes mais principalement composés de journées TER et Intercités, ces agents n’assurant l’accompagnement TGV que 2 ou 3 journées par mois et la plupart du temps en tant que renfort;
— qu’en considération de cette situation et de ce que la réduction des temps de parcours permettait l’accompagnement TGV de bout en bout de la ligne par les mêmes ASCT, il a été décidé de répartir la charge TGV entre les résidences situées en bout de parcours et comprenant une activité «Voyages» plus importante;
— que la perte de charges TGV par les ASCT de Poitiers a été compensée par le transfert d’une charge TER de sorte que la charge globale de travail est restée inchangée;
— que c’est ainsi que le roulement de la résidence de Poitiers a été réajusté au 2 juillet 2017 pour tenir compte de la perte de charge TGV et de la modification du plan de transport des TER;
— que cet ajustement est inhérent aux fonctions d’ASCT et ne peut donc constituer en soi une modification du contrat de travail des agents concernés;
— qu’en effet le contrat de travail du salarié stipule que son affectation, le lieu de sa résidence d’emploi peuvent être modifiés suivant la nécessité de service et également que ses fonctions peuvent être modifiées par l’entreprise en fonction des possibilités et besoin de celle-ci conformément à la réglementation en vigueur;
— que cette analyse a été adoptée par l’inspection du travail du Rhône dans un courrier en date du 2 août 2010 qu’il produit;
— que dans ce courrier son rédacteur ne considérait pas les ajustements de roulements comme des changements importants des conditions de travail de l’agent;
— que, contrairement à ce que soutient M. X Y, il n’existe aucune qualification spécifique à l’accompagnement des TGV et le terme ACT 2 n’existe pas;
— que la seule qualification existante est l’ECP et est commune à tous les ASCT;
— qu’une fois la formation initiale acquise, les ASCT peuvent assurer l’accompagnement de tous les trains voyageurs circulant sur le réseau ferré national sous réserve de connaître le matériel emprunté;
— qu’une fois que les ASCT ont suivi une formation sur un type de matériel, elle est réputé acquise de sorte qu’ils n’ont plus à la repasser;
— qu’au sein de l’ECT de Bordeaux où les agents travaillent à la fois pour le TER et le TGV, la pratique faisait que les agents passaient en roulement TER, puis en roulement mixte (TER et TGV) puis en roulement exclusivement TGV;
— qu’au sein de la DTL Poitou Charentes (l’ECT de Bordeaux ayant disparu) les ASCT assurent l’accompagnement des TER mais continuent d’emprunter le TGV dans leur service et peuvent parfaitement dans leurs parcours professionnels intégrer un roulement exclusivement TGV sur le site de Bordeaux ou La Rochelle;
— que leurs compétences précédemment acquises ne sont aucunement perdues;
— que la modification des roulements n’a donc eu aucun impact sur la qualification de M. X Y;
— que, par ailleurs, en plus de leur traitement de base, les ASCT peuvent percevoir des éléments variables de rémunération dont le montant dépend de leur utilisation concrète;
— qu’en l’espèce, M. X Y ne démontre pas que sa rémunération aurait été affectée défavorablement par les modifications opérées le 2 juillet 2017 dans son roulement ni qu’il perçoit une rémunération inférieure à celle de ses collègues des autres résidences;
— qu’en outre la perte d’une indemnité liée à une perte de sujétion n’est pas considérée comme une modification du contrat de travail;
— que M. X Y soutient à tort qu’il ne perçoit plus la prime «TGV et TGV Sup»;
— qu’en effet pour percevoir cette prime il faut que l’agent travaille à bord d’un TGV circulant sur une ligne à grande vitesse or tel n’était pas le cas de M. X Y lorsqu’il circulait à bord des TGV qui se rendaient auparavant à La Rochelle ou à Angoulême;
— que depuis le mois de juillet 2017, lorsqu’ils circulent sur ces deux lignes en qualité de passagers pour se rendre dans une gare depuis laquelle ils accompagneront un train, les ASCT de Poitiers perçoivent cette prime TGV et TGV Sup;
— qu’elle produit un tableau permettant la comparaison des versements de cette prime entre le 13 décembre 2015 et le 8 décembre 2018 qui fait apparaître que M. X Y a perçu davantage de primes TGV depuis juillet 2017;
— qu’elle démontre ainsi que la composante de la rémunération tout comme le traitement de base, l’indemnité de résidence et la prime de travail perçue par M. X Y est inchangée;
— que certains mois M. X Y perçoit plus que la moyenne des salaires qu’il avait perçus avant juillet 2017 et que certains mois c’est l’inverse mais que dans ce cas une indemnité temporaire de transition lui est versée;
— que, contrairement à ce que soutient M. X Y, il n’est pas victime d’une inégalité de traitement puisque le mode de calcul des éléments variables de solde est strictement identique pour tous les ASCT et ainsi soit un agent est soumis à une sujétion et il bénéficie des indemnités afférentes soit il n’y est pas soumis et il ne perçoit pas ces indemnités;
— que dans ces conditions la comparaison entre agents affectés à des résidences différentes et donc soumis à des roulements différents n’a aucune pertinence;
— que, s’agissant du moyen de M. X Y relatif au déroulement de carrière, les agents sont positionnés sur une qualification, un niveau et une position de rémunération et il existe 10 qualifications et 35 positions de rémunération;
— que l’avancement en qualification, niveau et position de rémunération dépend en partie de l’ancienneté mais principalement de la qualité du service de l’intéressé;
— que ces critères sont les mêmes quel que soit l’emploi occupé et à aucun moment le type de train est pris en considération pour déterminer les promotions des agents;
— qu’il produit un tableau qui fait apparaître que le niveau de qualification le plus élevé (niveau D) est plus largement atteint en pourcentage au sein des résidences qui n’ont aucune charge TGV (Angoulême, Bayonne et PAU);
— que, s’agissant du moyen du salarié relatif au temps de travail, d’une part son temps de travail contractuel (35 heures par semaine) n’a pas été modifié et d’autre part l’amplitude moyenne des journées de service des ASCT de Poitiers est passée de 5 h 43 à 5 h 31.
A titre liminaire, la cour, au vu des dispositions de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019, donne acte à la société A Voyageurs de son intervention à la présente instance aux lieu et place de A B.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par A Voyageurs, l’article L 1411-2 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé et il n’est pas discuté que tel est le cas de l’emploi de M. X Y.
Si, comme le soutient A Voyageurs, le juge administratif est seul compétent pour trancher le litige tendant à remettre en cause une décision portant sur l’organisation du service public, telle en l’espèce, selon elle, la
décision de répartir la charge TGV au sein de différentes résidences pour en exclure les agents de la résidence de Poitiers, la cour ne peut qu’observer que l’intimée ne produit aucune pièce relative tant à la réorganisation qu’elle indique avoir décidée dans la perspective de la mise en circulation du TGV Océane que plus précisément à une décision touchant de manière globale à une nouvelle organisation des équipes devant assurer l’accompagnement des TGV circulant sur les lignes reliant Paris aux grandes gares du Sud-Ouest et de l’Ouest de la France.
Aussi, la cour considère que le présent litige ne s’inscrit pas dans le cadre d’une décision portant sur l’organisation du service public du transport ferroviaire qu’il s’agirait d’annuler mais porte sur un différend né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail de droit privé liant les parties et entre donc dans le champ de compétence du juge prud’homal défini notamment par les articles L 1411-1 et L1411-2 du code du travail.
En outre la cour relève que le dispositif des dernières conclusions de la société A Voyageurs tend à voir déclarer M. X Y irrecevable en sa demande principale et non à voir la cour se déclarer incompétente matériellement au profit du juge administratif.
En conséquence, la cour rejette la demande de la société A Voyageurs
tendant à voir déclarer irrecevable la demande principale de M. X Y et sa demande consécutive de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le fond, en résumé M. X Y expose qu’à compter de juillet 2017, A B a, sans avoir jamais recueilli son accord, cessé de l’affecter à l’accompagnement de TGV et que cela a eu pour effet d’entraîner une modification, non pas seulement de ses conditions de travail, mais de son contrat de travail puisque cette modification s’est traduite par une baisse de sa rémunération, une modification de sa qualification par perte de compétences s’analysant en une rétrogradation «en terme de fonction», une modification du déroulement de sa carrière et encore par une modification de son temps de travail et plus précisément de son amplitude horaire quotidienne.
La cour rappelle que le contrat de travail tient lieu de loi aux parties et ne peut donc faire l’objet de modifications unilatérales.
L’employeur ne peut, en vertu de ce principe, modifier le contrat de travail sans l’accord du salarié, en revanche le changement des conditions de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur et ce changement est opposable au salarié.
Cependant cette règle connaît une exception et ainsi aucune modification du contrat de travail ni aucune modification des conditions de travail ne peut être imposée au salarié protégé.
Il est de principe que la modification du contrat de travail est celle qui porte sur un élément essentiel de ce contrat, peu important que cette modification ait été considérable ou minime ou encore qu’elle ait été individuelle ou collective.
Il est acquis que constituent des éléments essentiels du contrat de travail le lien de subordination, les fonctions ou encore la rémunération tels que stipulés par ce contrat mais également, le cas échéant, les éléments contractualisés par les parties.
La cour relève que la Société A Voyageurs ne conteste pas à M. X Y sa qualité de salarié protégé, ce qu’elle a confirmé à l’audience sur interrogation.
En l’espèce, s’agissant de la modification de qualification dont fait état M. X Y et qui, selon lui, s’est traduite par une perte de compétences et une rétrogradation de fonctions, il est acquis que la modification des tâches à accomplir qui ne traduit qu’un simple aménagement des fonctions sans dénaturer l’emploi, ne constitue pas une modification du contrat de travail et que tel est le cas lorsque la tâche nouvelle confiée au salarié, quoique différente de celles qu’il effectuait antérieurement, correspond à sa qualification ou à la définition contractuelle de son poste de travail et n’entraîne pas de changement de son niveau hiérarchique ni n’altère ou ne réduit ses responsabilités.
Sur ce point, M. X Y produit ses pièces n° 1, 25, 40 et 42 à 45.
Si la première de ces pièces rend compte de ce que concomitamment à son affectation sur un roulement exclusivement TER, M. X Y a dû restituer sa «trousse de secours TGV rouge», il lui a été alors remis une trousse de secours verte «réalisée pour le TER». Cette substitution de trousses de secours ne rend nullement compte d’une perte de compétence ou de responsabilité.
La pièce n° 25 intitulée «quelques règles sur les TGV de l’axe» d’une part n’est pas datée et d’autre part ne contient que des recommandations faites aux ASCT et rappelle que sur les lignes TGV «les attentes de l’entreprise et des clients» sont plus élevées…», ce qui ne permet pas de considérer que pour être affecté sur ces lignes les agents de contrôle doivent avoir des compétences spécifiques ou supérieures à celles de leurs collègues affectés sur les lignes TER.
La pièce n° 40 intitulée «historique des actions de formation» d’une part ne se rapporte pas au parcours de formation de M. X Y mais à celui d’un dénommé E F et d’autre part concerne un agent qui n’est pas ASCT mais «chef de bord principal». En outre l’analyse de cette pièce fait apparaître que les actions de formation suivies M. E F ont porté sur un ensemble de thèmes qui pour certains étaient liés au TGV (au total seulement 7 heures de formation entre 2008 et 2017) et pour d’autres au TER (au total 259 heures durant la même période). Cette pièce ne permet pas de retenir que M. X Y avait acquis une compétence TGV particulière ni que son affectation exclusive sur les lignes TER induisait une perte de compétences.
La pièce n° 42 intitulée «Cahier des charges de la formation initiale au métier d’ASCT» mentionne les objectifs et les étapes de cette formation. Si certes, comme le souligne M. X Y, ce document ne mentionne aucune action de formation propre aux lignes TGV, il n’apporte cependant aucun éclairage sur les compétences particulières qui seraient exigées pour une affectation sur ce type de lignes ni sur celles que M. X Y aurait en particulier acquises pour y travailler.
Les pièces n° 43 et 44: il s’agit de deux constats d’aptitude relatifs à l’accès au grade «ACT 2e partie» qui n’apportent aucune information sur les compétences particulières qui seraient requises pour travailler sur les lignes TGV.
La pièce n° 45: il s’agit de documents datés de 1997 relatifs à la «formation initiale ACT» qui certes font apparaître qu’y étaient inclus des modules TGV mais qui ne permettent pas de considérer que pour être affecté sur les lignes TGV une formation spécifique, c’est à dire complémentaire de la formation générale initiale, était requise ni a fortiori qu’elle aurait reposé sur des compétences substantielles ni encore que M. X Y aurait bénéficié de cette formation spécifique.
S’agissant du moyen de M. X Y reposant sur une «perte de qualification liée au déroulement de carrière», ce dernier produit les pièces n° 46 à 48, 65, 78, 86, 89 et 91 à 93.
La pièce n° 46 est intitulée «Référentiel Voyageurs» «cadre de référence sur les parcours professionnels au sein du métier d’ASCT». Ce référentiel précise qu’il a pour objectif de «poser les principes généraux régissant les parcours professionnels au sein du métier d’ASCT» La cour observe d’une part que la première partie de ce document est intitulée: «ASCT: un métier unique» et d’autre
part que ce document mentionne notamment «les critères d’accès communs à l’ensemble des postes» et les «critères complémentaires pouvant être retenus pour certains postes» sans toutefois introduire une distinction en terme de compétences entre les ASCT affectés sur les lignes TER et ceux affectés sur les lignes TGV, étant encore relevé que ce document, dans son préambule, évoque une «spécialisation par roulements (TER, Intercité, TGV…..)» sans hiérarchiser parmi les missions des ASCT.
La pièce n° 47: il s’agit d’un document intitulé: «procès-verbal du CHSCT extraordinaire du 5 mai 2015.Parcours professionnel». Ce document fait notamment apparaître que l’ancienneté est un critère de passage en roulement. Y est annexé un document intitulé «Annexe Président CHSCT à joindre au PV CHSCT extraordinaire du 5 mai 2015- Parcours professionnel ASCT ECT Bordeaux» qui mentionne notamment que pour être candidat au roulement au sein de l’UO Voyages et donc à un emploi sur le TGV, l’agent doit provenir de l’UO TER Aquitaine puis passer un an minimum en premier poste à la réserve.
La pièce n° 48: il s’agit d’un courriel rédigé par M. C D, membre de la direction de l’établissement B de Bordeaux qui y indique notamment les critères d’accès au «roulement TGV» à savoir: l’ancienneté métier, l’ancienneté A, l’ancienneté minimum sur l’UO, un minimum de résultats et de comportements acceptables et subsidiairement l’âge du candidat. Ce document fait apparaître qu’il existe une sélection des candidats souhaitant accéder à une affectation TGV et que plusieurs des critères de cette sélection sont en rapport avec l’ancienneté mais nullement qu’il existe une compétence particulière permettant cette affectation ni a fortiori une compétence qui serait supérieure à celle requise pour une affectation sur les lignes TER ni donc que le passage de la première à la seconde s’analyse en une rétrogradation avec perte de qualification.
Les pièces n° 91 à 93: il s’agit de décisions de justice dont l’objet est sans rapport avec la question de la modification du contrat de travail ou des conditions de travail.
La mise en perspective de ces pièces fait apparaître l’existence d’une part d’un dispositif de sélection des ASCT souhaitant parvenir à intégrer l’UO voyages et donc à un emploi sur TGV et d’autre part d’un lien entre l’ancienneté des ASCT et l’accès à ce type d’emploi.
Ainsi au total sur la question de la perte de compétence et d’atteinte au déroulement de carrière la cour retient, d’abord ainsi que cela a été exposé, que M. X Y ne justifie ni de ce que l’affectation à la mission d’accompagnement TGV est conditionnée au suivi d’une formation spécifique ni de ce que, à titre personnel, il a suivi une formation spécifique en vue d’être affecté à ce type de mission ni de ce que cette mission exige des compétences spécifiques se distinguant de celles qui constituent le socle de compétences de tout ASCT ni donc de ce qu’en cessant de l’affecter à l’accompagnement TGV A B lui aurait fait perdre une partie de ses compétences. La cour observe ensuite qu’il est constant que la réorganisation des services opérée par A B à compter de juillet 2017 n’a entraîné pour M. X Y ni modification de métier, ni de grade ni de situation hiérarchique. La cour déduit de ces considérations que la seule conséquence de la nouvelle organisation mise en oeuvre par A B à compter de juillet 2017 s’est traduite, pour M. X Y , par une simple affectation exclusive sur lignes TER quand auparavant ses affectations étaient mixtes (TER et TGV) , sans conséquence sur sa carrière, étant observé à cet égard d’une part que les opérations de contrôle sur TER, opérations qu’au demeurant M. X Y n’a jamais cessé d’effectuer, entrent dans ses fonctions telles que prévues à son contrat de travail et qu’en limitant les fonctions de ce dernier à ces opérations, l’employeur est resté dans le cadre de l’exécution pure et simple du contrat et d’autre part que rien ne fait obstacle à ce que M. X Y postule à son intégration à l’UO voyages et donc à un emploi exclusif sur TGV, son ancienneté étant parfaitement compatible avec ce changement d’affectation.
La cour retient in fine que cette modification d’affectation ne caractérise ni une modification du contrat de travail de M. X Y ni une modification de ses conditions de travail.
S’agissant de la modification de rémunération dont fait état M. X Y, il est de principe qu’une telle modification s’entend tant de celle portant sur la structure que de celle portant sur le montant de la rémunération. De même il est acquis que la rémunération contractuelle s’entend de toutes les composantes convenues entre les parties. En outre toute réduction de salaire, quel qu’en soit le degré, s’analyse en une modification du contrat de travail.
Cependant, il a été jugé que ne constitue pas une modification du contrat de travail une baisse de rémunération inhérente à la suppression d’une sujétion.
En l’espèce, sur ce point, il est constant que les montants du traitement de base de M. X Y, de son indemnité de résidence et de sa prime de travail n’ont pas été affectés par la nouvelle organisation de son travail à compter de juillet 2017.
Le référentiel GRH0131 intitulé «rémunération du personnel du cadre permanent» contient un article 3 rédigé comme suit:
«Les agents du cadre permanent du Groupe Public Ferroviaire reçoivent une rémunération mensuelle payée selon les dispositions légales se composant:
a/ d’un traitement
b/ d’une indemnité de résidence
En outre ils bénéficient d’une prime de fin d’année égale à une mensualité '..
Il peut s’y ajouter:
— une prime de travail
— des éléments complémentaires au traitement, à l’indemnité de résidence, à la prime de travail
— des indemnités tenant compte de certaines sujétions particulières
— des gratifications
— des allocations attribuées à titre de remboursement de frais….».
L’annexe 6 du référentiel GRH0131 à laquelle se réfère M. X Y fixe le montant des indemnités diverses susceptibles d’être versées aux salariés de l’entreprise et notamment celui de deux indemnités liées au travail des personnels affectés sur les lignes à grande vitesse. Il s’agit de l’indemnité de «contrôle, produits du service TGV» prévue par l’article 74 du référentiel et des «indemnités particulières au personnel utilisé sur les lignes à Grande Vitesse» lesquelles se subdivisent en «indemnités journalières pour la conduite ou l’accompagnement d’un train TGV sur LGV» et «indemnités journalières supplémentaires pour l’accompagnement de plusieurs trains TGV sur LGV».
En premier lieu la cour observe d’une part que la partie de rémunération dont M. X Y soutient qu’elle lui a été supprimée ou réduite dans son montant à compter de juillet 2017 n’est constituée que d’indemnités d’accompagnement TGV et d’autre part qu’il ressort de la pièce n°12 intitulée «Comment lire une fiche de paie» qu’il produit lui-même que ces indemnités sont «attribuées lors de l’emprunt de la LGV», ce dont il se déduit, selon toute évidence, qu’elles sont versées, non pas systématiquement, mais uniquement lorsque le salarié travaille sur une ligne LGV c’est à dire en raison d’une sujétion particulière.
Ensuite, la cour relève qu’il n’est pas sérieux de la part de M. X Y de soutenir qu’il apparaîtra à la cour à la lecture de ses bulletins de paie que «les éléments composant sa rémunération ne sont plus les mêmes que ceux dont il bénéficiait lorsqu’il était affecté au TGV», quand la simple lecture des bulletins de salaire qu’il verse aux débats (pièces n° 53 et 83) fait au contraire apparaître qu’il a continué de percevoir des «indemnités jour conduite/accompagnement TGV» pour la quasi intégralité des mois de la période ayant couru de juillet 2017 à décembre 2019.
Aussi, les éléments versés aux débats conduisent la cour à retenir que A B n’a pas apporté de modification à la rémunération de M. X Y.
S’agissant de la modification du temps de travail qui, selon M. X Y s’est traduite en l’espèce par une modification de son amplitude horaire quotidienne, il est acquis qu’un simple changement d’horaire n’est pas, en principe, une modification du contrat de travail, étant observé que ce principe reste acquis lorsque la modification des horaires entraîne une modification des sujétions pour le salarié et consécutivement à celle-ci une modification de rémunération.
En l’espèce, sur ce point, il n’est pas discuté que la durée hebdomadaire de travail de M. X Y est restée inchangée après juillet 2017.
S’agissant de l’augmentation de l’amplitude horaire quotidienne dont fait état M. X Y, la cour relève d’une part que ce dernier ne se réfère qu’à une «durée quotidienne moyenne des ASCT de Poitiers» sans permettre à la cour de vérifier qu’il serait personnellement concerné par cette prétendue augmentation et d’autre part que les pièces produites par M. X Y au soutien de ses allégations sur ce point sont totalement inexploitables puisque composées de tableaux incompréhensibles, non commentés ni complétés par un document de synthèse.
En conséquence et en résumé, la cour retient que M. X Y ne justifie d’aucune modification de son contrat de travail.
Par ailleurs, s’agissant du moyen de M. X Y tiré d’une rupture d’égalité de traitement entre ASCT, il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1 8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Or, M. X Y ne démontre ni même ne soutient que le montant des éléments fixes de son salaire ou que le calcul des éléments variables venant, le cas échéant, s’ajouter à ces éléments fixes seraient différents de ceux pratiqués à l’égard des salariés des pôles de La Rochelle, Bordeaux ou Paris qu’il cite.
Si, comme le soutient M. X Y, les ASCT rattachés à ces pôles bénéficient d’une rémunération supérieure à la sienne, cette situation ne s’explique qu’en raison d’une sujétion supérieure de ces agents qui accomplissent des misions d’accompagnement TGV.
Aussi M. X Y ne se trouvant pas placé dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare, c’est à tort qu’il prétend être victime d’une rupture d’égalité de traitement.
Au total, la cour considérant que M. X Y n’a subi pas subi de modification de son contrat de travail et qu’il n’a pas été victime d’une rupture d’égalité de traitement, le déboute de l’ensemble de ses demandes.
M. X Y succombant en toutes ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à sa charge.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de A Voyageurs les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
— Donne acte à la société A Voyageurs de son intervention à l’instance aux lieu et place de l’EPIC A B;
— Rejette la demande de la société A Voyageurs tendant à voir déclarer irrecevable la demande principale de M. X Y et sa demande consécutive de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
— Et, y ajoutant, déboute la société A Voyageurs de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. X Y aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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