Confirmation 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 15 mai 2018, n° 17/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01478 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. 17/01478
Minute n° 18/00265
B
C/
SA ICF HABITAT NORD EST D’HLM
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 15 MAI 2018
APPELANTE :
Madame E B
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006964 du 14/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SA ICF HABITAT NORD EST D’HLM
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien DOLLÉ, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2018 tenue par Madame X, Monsieur Y et Madame Z, Magistrats pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. Y, Conseiller
Madame Z, Vice-Président Placé
Par acte d’huissier signifié le 24 octobre 2016, la SA ICH HABITAT NORD-EST d’HLM a fait assigner Mme E B devant le juge des référés du Tribunal d’instance de THIONVILLE aux fins de voir :
— dire et juger que Mme E B est occupante sans droit ni titre du logement sis […] à […],
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme E B et celle de tout occupant de son chef, de ce logement, avec l’assistance de la force publique et la séquestration à ses frais et périls des meubles laissés dans les lieux,
— supprimer tout délai pour l’expulsion de Mme E B,
— condamner Mme E B à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle d’occupation , équivalente au loyer et charges à compter du 10 août 2016, date déclarée d’entrée dans les lieux par Mme E B, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale,
— condamner Mme E B à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme E B à payer à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par huissier,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
A l’appui de ses prétentions, la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM a fait valoir qu’elle a loué , aux termes d’un bail sous seing privé signé le 3 octobre 2014, à M. G D, un logement sis […] à YUTZ, moyennant un loyer indexé de 411, 77 euros ; que le locataire avait quitté les lieux en notifiant le 14 juillet 2016 son congé avec préavis ; qu’elle avait été informée le 16 août 2016 par la mère de son locataire du squat du logement de son fils ; que le bailleur avait immédiatement pris attache avec les services de police, qui avaient pu constater la présence de Mme E B dans l’appartement plus de 48 heures après son entrée dans les lieux, soit au-delà des délais légaux permettant son expulsion immédiate ; que Me A,mandaté pour procéder à l’état des lieux de sortie , a constaté le 18 août 2016 que les lieux étaient meublés et occupés par Mme E B , qui lui a déclaré se trouver dans les lieux avec ses deux enfants depuis le 11 août 2016 , étant entrée par la porte arrière de l’immeuble qui était ouverte ; qu’elle lui a également déclaré avoir fait changer les serrures des barillets de la porte d’entrée avant, et avoir fait ouvrir les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité en date du 9 août 2016 ; que Mme B occupait donc le logement depuis cette date en toute illégalité, sans avoir signé de contrat de bail ni y être autorisée en aucune manière par le bailleur, outre le fait qu’elle ne s’acquittait d’aucune indemnité d’occupation.
En défense, Mme E B a conclu au débouté de la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM
de toutes ses demandes, fins et conclusions, et a demandé au juge des référés qu’il lui soit donné acte du dépôt d’un chèque CARPA d’un montant de 2.590, 14 € correspondant aux arriérés locatifs du mois d’août 2016 à janvier 2017 incluant les charges ; que le bailleur soit condamné à lui payer la somme de 1.000 € pour procédure abusive, ainsi qu’à régulariser sous astreinte de 500 € par mois à régulariser le contrat de location avec Mme E B ; à titre infiniment subsidiaire, qu’il lui soit accordé un délai d’évacuation de 6 mois ; et qu’il soit statué ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de sa défense, Mme E B a rétorqué que la mairie de YUTZ lui avait promis depuis 2012 l’obtention d’un logement social ; qu’ en particulier Mme C, en charge des attributions de logements au sein de la commission d’attribution des logements sociaux, l’avait informée qu’un appartement sis […] , allait lui être attribué, ce qui l’avait amenée à résilier le bail de son précédent logement appartenant à un bailleur privé ; qu’elle avait ainsi occupé le logement en question sans le moindre contrat écrit, mais, selon elle, sans commettre de violation de domicile et sans aucune violence ; qu’elle souhaitait y rester , dans la mesure où sa fille était inscrite à l’école toute proche ; qu’elle avait parfaitement pris soin du logement, réglait les factures relatives aux charges courantes, souhaitait voir le bail régularisé, ce que refusait la SA ICF HABITAT NORD EST d’ HLM ; qu’elle était prête à régler le loyer ,pouvait bénéficier de l’aide personnalisée au logement, et avait d’ailleurs établi un chèque CARPA en ce sens.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge des référés du Tribunal d’instance de THIONVILLE a :
— dit et jugé que Mme E B était occupante sans droit ni titre du logement situé […], […] ;
— ordonné l’expulsion sans délai de Mme E B et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit ;
— dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais , risques et périls de la partie défenderesse ;
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 411, 77 euros et condamné Mme E B à son paiement à titre de provision au profit de la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM à compter du 10 août 2016 , date d’entrée dans les lieux de Mme E B, jusqu’à libération effective des lieux, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail ;
— débouté la SA ICH HABITAT NORD-EST d’HLM de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme E B de sa demande de dommages et intérêts pour procéder abusive ;
— débouté Mme E B de sa demande tendant à voir condamner la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM à régulariser sous astreinte de 500 euros par mois le contrat de location avec Mme B ;
— débouté Mme E B de sa demande tendant à se voir accorder un délai d’évacuation de six mois ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
— condamné Mme E B à payer à la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme E B aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré, au vu des circonstances susrappelées, que Mme E B ne démontrait nullement l’existence d’un engagement de la part du bailleur de régulariser avec elle un contrat de bail.
La demanderesse ,ne démontrant pas avoir subi de préjudice, a été déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration faite par voie électronique au greffe de la Cour d’appel le 26 mai 2017, Mme E B a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures au sens de l’article 954du Code de procédure civile notifiées le 28 août 2017, elle demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel ,
— infirmer l’ordonnance attaquée,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM à régulariser un contrat de location au bénéfice de Mme E B sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— condamner la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle développe les mêmes explications qu’en première instance et soutient n’avoir jamais voulu entrer dans les lieux en fraude, mais qu’il était convenu avec la mairie de YUTZ qu’un contrat de location serait régularisé après son entrée dans l’appartement. Elle ajoute avoir transmis le chèque destiné à payer le loyer du à la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM. Elle souligne s’être trouvée dans une situation intenable avec ses eux enfants en bas âge, dans la mesure où elle avait quitté son logement précédent au terme de son préavis. De ce fait, elle n’a pas d’autre logement.
Aux termes de ses dernières écritures au sens de l’article 954du Code de procédure civile notifiées le 20 octobre 2017, la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM demande à la Cour de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2017 par le Président du Tribunal d’instance de THIONVILLE, en toutes ses dispositions.
Elle demande également :
— la condamnation de Mme E B à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive,
— la condamnation de Mme E B à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle maintient qu’elle n’avait fait aucune promesse de bail à Mme B ; qu’elle est tenue de respecter une procédure spécifique en matière d’attribution de logement social, aux regard de critères définis et d’un ordre de priorité, ceci dans le cadre d’une commission à laquelle les représentants
d’organisme HLM participent ; que Mme B est entrée dans les lieux irrégulièrement, et qu’une plainte a d’ailleurs été déposée contre elle dès le 18 août 2016 ; que Mme B ne peut demander à voir régulariser cette situation illégale dès l’origine, qui résulte d’un coup de force de sa part, au détriment des personnes qui respectent le droit et les procédures d’attribution des logements sociaux ; qu’elle multiplie les procédures , et a saisi le 17 octobre 2017 le juge de l’exécution, par requête aux fins d’assignation à jour fixe, afin de solliciter un sursis à exécution de la mesure d’expulsion dans l’attente du résultat de l’appel de l’ordonnance de référé ; qu’elle se maintient dans les lieux alors qu’elle a déjà, de fait, bénéficié de larges délais pour quitter volontairement les lieux, et s’était engagée à restituer le logement pour le 19 octobre 2017, ce dont elle n’a rien fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures en date du 28 août 2017 de Mme E B et les écritures en date du 20 octobre 2017 de la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM ;
Vu les pièces produites ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai et les formes prévus par la loi ;
Au fond
Attendu qu’en application de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Que l’article R 221-5 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le Tribunal d’instance connaît des action tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;
Attendu qu’en vertu de l’article 849 du Code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme E B conteste sa qualité d’occupante sans droit ni titre ainsi que l’expulsion ordonnée par le premier juge , au motif qu’elle aurait reçu de la part de la mairie de YUTZ une promesse de bail portant sur le logement litigieux, ce qui l’avait amenée à s’installer dans l’appartement laissé vacant par son locataire M. D, en pensant de bonne foi qu’un contrat de bail allait rapidement être établi et soumis à sa signature ;
Attendu qu’une promesse de bail ne vaut bail que s’il y a accord entre les parties sur la détermination de la chose louée et sur les éléments essentiels du contrat, notamment la durée du bail et le prix du loyer ;
Qu’en l’espèce, Mme E B ne peut valablement se prévaloir d’une promesse de bail écrite ou verbale faite par la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM, qui a seule qualité pour consentir ou non un bail à ses locataires, à l’issue des procédures spécifiques d’attribution des logements sociaux ;
Que Mme B ne démontre pas avoir reçu de la SA ICF HABITAT NORD EST d’HLM une
telle promesse, et ne peut non plus se prévaloir d’une décision en sa faveur de la commission d’attribution des logements sociaux ;
Que les éléments de preuve produits, s’agissant d’un échange de mails entre la mère de Mme B et l’ancien maire de YUTZ, ainsi que de captures d’écran du site internet du « Renouveau yussois » permettent tout au plus de penser que Mme B avait reçu de la part de membres de l’ancienne municipalité, sur fond de campagne électorale, la promesse verbale de se voir attribuer le logement litigieux ; que ces propos ne liaient nullement le bailleur social, qui n’est dès lors nullement tenu de régulariser un contrat de location au profit de Mme B ;
Qu’il ressort des éléments du dossier que le représentant de la SA ICF HABITAT NORD EST d’HLM a indiqué que le bailleur avait été avisé le 16 août 2016 par la mère du locataire sortant du fait que l’appartement était squatté ; qu’il s’était rendu sur place, en compagnie d’un adjoint au maire, de la police nationale et de la police municipale ; que Mme B lui a déclaré avoir emménagé dans les lieux le 10 août 2016 ; qu’aucune trace d’effraction n’était relevée ; qu’il apparaissait clairement que la mère de l’ancien locataire était proche de Mme B, l’embrassait et que Mme B s’était organisée pour que le bailleur apprenne son emménagement une fois le délai de 48 heures passé ;
Que Mme B elle-même , tout en contestant connaître l’ancien locataire et s’être concertée avec lui, a admis connaître sa mère par le biais de l’association de quartier ;
Que ces circonstances, ainsi que le dépôt de plainte formé par le bailleur le 18 août 2016 pour violation de domicile, démontrent clairement que Mme B s’est installée dans le logement sans droit ni titre, sans avoir signé de contrat de bail ni y être autorisée en aucune manière par le bailleur ;
Que le fait que Mme B ait respecté l’état du logement ou ait proposé de régler un loyer est de ce point de vue sans emport sur la solution du litige ; qu’elle ne démontre d’ailleurs pas avoir réglé l’indemnité d’occupation mise à sa charge ;
Que, dès lors, l’ordonnance attaquée sera confirmée, tant sur l’expulsion et la condamnation de Mme B au paiement d’une indemnité d’occupation, qu’en tant qu’elle a débouté Mme B de sa demande, reformulée en appel, tendant à voir condamner l’intimée à régulariser un contrat de bail ;
Attendu que la SA ICF HABITAT NORD -EST d’HLM , formant appel incident, demande la condamnation de Mme E B à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive ;
Qu’il n’apparaît cependant pas démontré que l’appel de Mme B relève d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable, ou d’une erreur équivalente au dol ; que, par conséquent, il convient de débouter la SA ICF HABITAT NORD -EST d’HLM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens:
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que Mme E B qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel outre ceux d’instance ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Qu’il serait inéquitable de faire supporter à l’intimé les frais engagés pour la défense de ses intérêts non compris dans les dépens ; qu’ il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 500 € au titre de la procédure d’appel et de condamner Mme E B à lui payer cette somme ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM ;
CONDAMNE Mme E B aux dépens de la procédure d’ appel ;
CONDAMNE Mme E B à payer à la SA ICF HABITAT NORD-EST d’HLM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’ appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2018, par Madame Caroline X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia F, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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