Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 nov. 2021, n° 19/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 15 février 2019, N° 18/00057;18/00030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. S.F.N - SOCIETE DE FRANCHISE NOZ, S.A.S. FUTURA FINANCES, Association UNDEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE ASSOCIATI ON DECLAREE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00194 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPHG.
Jugements Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décisions attaquées en date du 15 Février 2019, enregistrées sous le n° 18/00057 et sous le n° 18/00030
ARRÊT DU 18 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190102 et par Maître Géraldine CASINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître Michel ASTIER – ès-qualités de liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A.S. S.F.N – SOCIETE DE FRANCHISE NOZ
5 et […]
[…]
représentés par Maître Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 1914
L’ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE ASSOCIATION DECLAREE Représentée par sa Directrice Madame B C domiciliée
[…]
[…]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur J, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur I J
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
prononcé le 18 Novembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur J, conseiller pour le président empêché, et par Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X, né le […], a été embauché à compter du 2 février 2009 par la société SFN Consulting en qualité de directeur adjoint des ventes, statut cadre niveau 7 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 5 000 euros.
En vertu d’un accord signé le 29 novembre 2010, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société SFN Société de Franchise Noz à compter du 1er décembre 2010, avec reprise de son ancienneté. En vertu d’un autre accord signé le 28 février 2011, le contrat de travail de M. X a fait l’objet d’un nouveau transfert vers la société SFN Concept Corner Ouest à compter du 1er mars 2011, toujours avec reprise de son ancienneté.
Par avenant du 1er février 2013, les parties ont conclu une convention de forfait annuel en jours pour une durée de travail fixée à 214 jours travaillés par année civile.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 février 2016 au 30 juin suivant.
Le 8 juillet 2016, il a été élu délégué du personnel.
Le 19 mai 2017, la société SFN Concept Corner Ouest a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de M. X en invoquant l’existence d’une faute grave motivée par le fait qu’il aurait entretenu une relation intime avec une salariée de la société Franq, qui exploite des
magasins sous la franchise Noz, mais que cette relation aurait été à l’origine de perturbations dans l’établissement où travaillait la salariée concernée, ce qui aurait provoqué le mécontentement de la dirigeante de la société Franq.
Par décision du 16 juin 2017, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation de licenciement en considérant qu’il existait un lien entre les mandats exercés par M. X et la procédure de licenciement. A la suite du recours gracieux formé par la société le 2 août 2017, l’inspectrice du travail, au terme d’une enquête complémentaire, a pris une nouvelle décision le 25 septembre 2017 par laquelle elle a retiré sa décision du 16 juin 2017 mais a de nouveau refusé le licenciement de M. X. Le recours contentieux ensuite formé par la société SFN Concept Corner Ouest a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2019.
Entre temps, M. X avait saisi le 11 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Laval de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société SFN Concept Corner Ouest au paiement de diverses sommes. Cette affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 19 février 2018 avant d’être réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes le 14 mars 2018 sous le numéro RG 18/00030.
La société SFN Concept Corner Ouest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 mai 2018 et Me Michel Astier, mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. X a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié par courrier du 13 juillet 2018, son licenciement ayant été autorisé par l’autorité administrative par décision du 10 juillet précédent.
M. X a entre temps saisi le conseil de prud’hommes de Laval le 31 mai 2018 d’une demande tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeur à la société SFN Société de Franchise Noz et à la société Futura Finances. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00057.
M. X a demandé au conseil de prud’hommes de Laval de prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00030 et 18/00057 et :
* de dire qu’il se trouvait en situation de co-emploi vis-à-vis des sociétés SFN Société de Franchise Noz, Futura Finances et SFN Concept Corner Ouest ;
* de surseoir à statuer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
* de surseoir à statuer sur ses demandes de condamnation aux indemnités découlant de la rupture et aux dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale ;
* de prononcer la nullité de sa convention de forfait ;
* de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest au titre de diverses sommes (contrepartie obligatoire en repos, rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail, dommages et intérêts pour harcèlement moral, remboursement de notes de frais, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
* de déclarer le jugement opposable au CGEA de Marseille.
Par jugement du 15 février 2019 rendu dans l’affaire n° 18/00030, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas de situation de co-emploi de M. X avec les sociétés SFN Société de Franchise Noz, Futura Finances et SFN Concept Corner Ouest ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de l’affaire opposant M. X à la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest (RG 18/00030) avec l’affaire opposant M. X aux sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances (18/00057) ;
— sursis à statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X et sur les demandes de paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale ;
— fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest à la somme de 8 439,58 euros au titre du paiement d’un reliquat de salaire et du remboursement de la note de frais ;
— déclaré le jugement opposable au CGEA de Marseille, gestionnaire de l’AGS, dans les limites des garanties légales et réglementaires ;
— rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement des sommes à titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 4 515,17 euros ;
— déclaré la convention de forfait nulle et inopposable à M. X ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
— condamné Me Astier, ès qualités, à payer à M. X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 mars 2019, M. X a interjeté un appel partiel de cette décision enregistré sous le numéro RG 19/00195.
Me Astier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest, a constitué avocat le 9 avril 2019.
Le CGEA-AGS de Marseille a constitué avocat le 17 avril 2019.
Par un autre jugement du 15 février 2019 rendu dans l’affaire n° 18/00057, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas de situation de co-emploi de M. X avec les sociétés SFN Société de Franchise Noz, Futura Finances et SFN Concept Corner Ouest ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de l’affaire opposant M. X à la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest (RG 18/00030) avec l’affaire opposant M. X aux sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances (18/00057) ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouté les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 mars 2019, M. X a interjeté un appel partiel de cette décision enregistré sous le numéro RG 19/00194.
Les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances ont constitué avocat le 8 avril 2019.
Les ordonnances de clôture ont été prononcées le 17 mars 2021 dans les deux dossiers qui ont été fixés l’un et l’autre à l’audience du 8 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1 – Dans le dossier n° 19/00195 :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 décembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
M. X demande l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/00194 et 19/00195 ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date à laquelle le licenciement a été notifié ;
— dire qu’il existe une situation de co-emploi avec les sociétés SFN Société de Franchise Noz, Futura Finances et SFN Concept Corner Ouest ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest;
— condamner solidairement les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances ainsi que Me Astier, en sa qualité de liquidateur de la société SFN Concept Corner Ouest, à lui verser les sommes de :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 16 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale ;
* 39 658 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;
* 78 858 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 7 885 euros au titre des congés payés afférents ;
* 33 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la décision sera opposable au CGEA-AGS de Marseille ;
— condamner solidairement les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances ainsi que Me Astier, en sa qualité de liquidateur de la société SFN Concept Corner Ouest, au paiement de ces
sommes en leur qualité de co-employeur ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit sa convention de forfait nulle et lui étant inopposable ;
— condamner solidairement les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances ainsi que Me Astier, en sa qualité de liquidateur de la société SFN Concept Corner Ouest, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 19 février 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me Astier, en sa qualité de liquidateur de la société SFN Concept Corner Ouest, demande à la cour :
A titre principal de :
— dire et juger irrecevables les demandes de M. X tendant à voir la cour d’appel prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixer les créances au passif de la liquidation au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— renvoyer le litige sur ces points à la connaissance du conseil de prud’hommes de Laval;
— dire et juger irrecevables les demandes de M. X tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur ses demandes relatives à la fixation de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’indemnité pour violation de la durée maximale du travail et d’indemnité pour harcèlement moral ;
— renvoyer le litige sur ces points à la connaissance du conseil de prud’hommes de Laval;
— dire et juger irrecevable dans le cadre de cette procédure la demande de M. X relative à la reconnaissance d’une situation de co-emploi de sa part avec les sociétés SFN Société de Franchise Noz, Futura Finances et SFN Concept Corner Ouest et subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas de situation de co-emploi ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la convention de forfait nulle et inopposable à M. X et statuant à nouveau, dire et juger que la convention de forfait est valable et opposable à M. X ;
— infirmer le jugement en qu’il l’a condamné en sa qualité de liquidateur à payer à M. X une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, débouter M. X de sa demande à ce titre et le condamner à lui verser, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire de :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Dans tous les cas de :
— condamner M. X à lui verser, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de Marseille, unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, demande à la cour :
A titre principal de :
— lui donner acte de son intervention ;
— dire et juger irrecevables les demandes de M. X tendant à voir la cour se prononcer sur sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur et de l’ensemble des demandes indemnitaires afférentes ;
— renvoyer le litige sur ce point devant le conseil de prud’hommes de Laval ;
Subsidiairement de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, si M. X faisait reconnaître le co-emploi de :
— condamner le ou les co-employeurs in bonis à verser les sommes allouées au demandeur par la cour et prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner le ou les co-employeurs in bonis à restituer le montant des avances déjà versées, soit la somme de 39 536,53 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, au cas où une créance serait fixée au profit de M. X sur la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest sans que le co-emploi soit retenu de :
— dire et juger que cette créance ne sera garantie que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
2 – Dans le dossier n° 19/00194 :
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
M. X, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/00194 et 19/00195 ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date à laquelle le licenciement a été notifié ;
— dire qu’il existe une situation de co-emploi avec les sociétés SFN Société de Franchise Noz, Futura Finances et SFN Concept Corner Ouest ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest;
— condamner solidairement les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances ainsi que Me Astier, en sa qualité de liquidateur de la société SFN Concept Corner Ouest, à lui verser les sommes de :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 16 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale ;
* 39 658 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;
* 78 858 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 7 885 euros au titre des congés payés afférents ;
* 33 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la décision sera opposable au CGEA-AGS de Marseille ;
— condamner solidairement les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances ainsi que Me Astier, en sa qualité de liquidateur de la société SFN Concept Corner Ouest, au paiement de ces sommes en leur qualité de co-employeur ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit sa convention de forfait nulle et lui étant inopposable ;
— condamner solidairement les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances ainsi que Me Astier, en sa qualité de liquidateur de la société SFN Concept Corner Ouest, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 19 février 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Futura Finances et la société SFN Société de Franchise Noz sollicitent la confirmation pure et simple du jugement entrepris et demandent à la cour de :
— débouter M. X de ses demandes à leur encontre ;
— débouter M. X de sa demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/00194 et 19/00195 ;
— condamner M. X à verser à chacune d’elles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
- Sur la demande de jonction :
La situation de co-emploi revendiquée par M. X concerne les trois sociétés et non chacune des sociétés prises séparément.
Le refus de prononcer la jonction a conduit les premiers juges à dire, dans chacun des deux jugements, que M. X n’était pas en situation de co-emploi avec les sociétés SFN Société de Franchise Noz, Futura Finances et SFN Concept Corner Ouest, alors que les deux premières n’étaient pas présentes dans l’instance n° 18/00030 et que la troisième n’était pas présente dans l’instance n° 18/00057. Ce choix procédural a donc eu pour effet de contrevenir à l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée puisque chacun des jugements comporte des dispositions qui concernent des parties non appelées dans l’instance qu’ils ont précisément pour objet de trancher.
Devant la cour, chacune des parties a été en mesure de présenter ses observations sur la question d’un co-emploi impliquant les trois sociétés, y compris le CGEA-AGS de Marseille qui a envisagé l’hypothèse de la reconnaissance du co-emploi dans ses prétentions présentées à titre très subsidiaire.
Au regard de ces éléments, il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros 19/00194 et 19/00195.
— Sur le co-emploi :
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
M. X expose que le groupe Noz a pour activité la commercialisation de produits, de tous types et de toutes marques, issus d’invendus, de sur-stocks, d’annulations de commandes, de fins de séries, de liquidations judiciaires ou de sinistres et qu’il s’agit du leader européen du déstockage avec 282 magasins et plus de 6 000 salariés. Il soutient que le groupe Noz est artificiellement divisé en une multitude de petites sociétés, afin de bénéficier d’une organisation opaque avec manifestement pour objectif de se soustraire à l’application des lois fiscales et sociales, en évitant notamment d’atteindre les seuils prévus pour l’organisation des élections professionnelles, pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ou pour la représentation des syndicats. Il explique que pour atteindre cet objectif, le groupe n’hésite pas à transférer des salariés d’une société à une autre alors qu’ils continuent d’occuper le même poste, ce qui a été son cas lorsqu’il a été transféré de la société SFN Consulting vers la société SFN Société de Franchise Noz puis
vers la société SFN Concept Corner Ouest, puisqu’il occupait toujours le poste de directeur adjoint des ventes, même si de nombreuses autres responsabilités lui ont été attribuées au fil du temps. Il ajoute qu’il s’agit d’un groupe de sociétés intégrées, placées sous la direction de M. D Y et de sa famille, via les sociétés Futura Finances, RA (D Y) Expansion et SFN, qui sont des sociétés basées au Luxembourg.
M. X affirme que la société SFN Concept Corner Ouest n’était qu’une société placée sous le contrôle des sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances. Il expose que la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest s’explique par le fait qu’après son élection en qualité de délégué du personnel en juin 2016, M. Y, qui ne supportait pas la présence d’un élu du personnel, de surcroît syndiqué, et qui craignait la mise en place d’une unité économique et sociale, a décidé de céder les parts qu’il détenait dans la société SFN Concept Corner Ouest, d’abord à la société SFN Société de Franchise Noz et à la société RA Expansion, avant que celles-ci ne les cèdent à M. E F, que M. X désigne comme étant un ' prétendu repreneur' au motif qu’il est le gérant de l’agence de communication du groupe Noz ainsi que de la société qui loue des véhicules identifiés Noz aux sociétés du groupe. Il ajoute qu’après une tentative infructueuse de la société SFN Concept Corner Ouest pour obtenir son licenciement disciplinaire mais qui s’est heurtée à un refus de l’inspection du travail, la société SFN Société de Franchise Noz a décidé de rompre le contrat de prestations qui la liait à la société SFN Concept Corner Ouest, sans donner aucune raison, alors que l’activité correspondant à ce contrat existait toujours. Il précise que le nouveau dirigeant n’a pas cherché à contester cette rupture brutale des relations commerciales entre les deux sociétés, ni d’ailleurs ensuite le liquidateur judiciaire, et que dans la mesure où la société SFN Société de Franchise Noz était le seul client de la société SFN Concept Corner Ouest, il n’y a pas eu d’autre choix que le dépôt de bilan de cette dernière.
Si cette présentation des faits peut laisser entrevoir la possibilité d’une fraude, elle n’est toutefois pas corroborée par les pièces que M. X vise dans ses conclusions (pages 44 et 45 des conclusions déposées dans le dossier n° 19/00194).
Surtout, les considérations générales avancées par M. X à propos de l’organisation du groupe Noz ne permettent pas de caractériser une immixtion permanente des sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances dans la gestion économique et sociale de la société SFN Concept Corner Ouest, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de reconnaissance d’un co-emploi et de confirmer de ce chef les deux jugements attaqués.
Le jugement rendu dans l’affaire n° 18/00057 doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes dirigées contre les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux entiers dépens de l’instance n° 18/00057.
Les demandes présentées par M. X ne pourront par conséquent être examinées, pour la suite de la procédure, que dans la mesure où elles sont dirigées contre la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest et non contre les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances.
— Sur l’appel des dispositions ayant fait l’objet d’un sursis à statuer (jugement rendu dans l’affaire enregistrée par le conseil de prud’hommes sous le n° 18/00030):
A la demande de M. X, les premiers juges ont sursis à statuer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et sur les demandes portant sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul et les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, dans l’attente du recours qu’il avait formé contre la décision de l’inspection du travail du 9 juillet 2018.
Le conseil de prud’hommes a également décidé d’office de surseoir à statuer sur les demandes d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire sous forme de repos, de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la durée maximale du travail et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, au motif que ces prétentions correspondent aux manquements graves sur lesquels M. X entend fonder sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Le conseil de prud’hommes a en quelque sorte considéré que dans la mesure où il devait surseoir à statuer sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, il était également opportun de surseoir à statuer sur des demandes qui en étaient le support nécessaire.
M. X fait valoir désormais que le ministre du travail n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois sur son recours formé le 3 août 2018, celui-ci a été implicitement rejeté et que la demande de sursis à statuer qu’il avait présentée devant les premiers juges n’est plus justifiée, de sorte qu’il invite la cour à statuer sur l’ensemble de ses prétentions.
Le liquidateur judiciaire ainsi que le CGEA-AGS de Marseille s’opposent à cette analyse et à la recevabilité des demandes portant sur les prétentions ayant fait l’objet d’un sursis à statuer, en invoquant le nécessaire respect du principe du double degré de juridiction, les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile sur l’étendue de l’appel, ainsi que celles de l’article 568 du même code relatives à l’évocation.
Il résulte de ce dernier article que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Mais en l’espèce, la cour n’est saisie de l’appel ni d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ni d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance et le sursis à statuer dont il a été interjeté appel n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile (en ce sens : Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 juin 2019, pourvoi n° 18-13.665).
En outre, si M. X est recevable à interjeter appel du jugement qui revêt un caractère mixte à son égard dès lors qu’il a tranché dans son dispositif une partie du fond du litige le concernant, l’appel du jugement, en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer, n’a en revanche pas été autorisé par le premier président conformément à l’article 380 du code de procédure civile (en ce sens : Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.762).
Il en résulte que la cour ne peut statuer sur aucune des prétentions couvertes par le sursis à statuer ordonné par les premiers juges, que ce soit à la demande de M. X ou d’office, et que l’instance sur l’ensemble de ces points doit se poursuivre devant le conseil de prud’hommes de Laval.
— Sur la demande en nullité ou en inopposabilité de la convention de forfait en jours :
Selon l’avenant du 1er janvier 2013, les parties ont conclu une convention de forfait en jours en application de l’article 3.2. de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Il s’agit en réalité de l’article 3.2. de l’accord du 5 septembre 2003 relatif à l’ARTT qui est attaché à cette convention collective et dont les dispositions relatives au 'forfait annuel jours’ (3.2.1) sont ainsi rédigées :
'Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnel est de 213 jours par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs. En cas de dépassement de ce plafond, le cadre doit bénéficier, obligatoirement au cours du premier trimestre suivant la période de référence, d’un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l’année considérée est alors réduit d’autant.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Les règles relatives au repos quotidien, prévues à l’article L. 220-1 du code du travail et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l’article L. 221-4 du code du travail s’appliquent. Le cadre salarié autonome au forfait jours doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les jours de repos générés par la réduction du temps de travail seront pris d’un commun accord par journée ou demi-journée (matinée ou après-midi) (voir définition « demi-journée», art. 1.3), compte tenu des impératifs de fonctionnement propres à l’entreprise.
A défaut, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du cadre salarié et pour moitié au choix de l’employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires. En cas de jours en nombre impair, le choix du dernier jour sera fixé d’un commun accord.
Les cadres concernés reçoivent une rémunération minimum au moins équivalente au forfait annuel heures de 1 780 heures.
Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle. Le décompte des journées travaillées ou des jours de repos pris est établi mensuellement par l’intéressé. Les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre. A cette occasion doit s’opérer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application du présent accord et de l’impact de la charge de travail sur leur activité de la journée. Le contrôle des jours sera effectué soit au moyen d’un système automatisé, soit d’un document auto-déclaratif. Dans ce cas, le document signé par le salarié et par l’employeur est conservé par ce dernier pendant 3 ans et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail (art. L. 212-15-3).'
M. X soutient que ces dispositions sont à l’évidence insuffisamment protectrices de la sécurité et de la santé du salarié puisqu’il suffit de constater qu’elles ne prévoient même pas la tenue d’un entretien sur sa charge de travail, ce qui emporte selon lui la nullité de sa convention de forfait.
Subsidiairement, il observe que l’article L. 3121-65 du code du travail (L. 3121-46 ancien) impose l’organisation par l’employeur d’un entretien annuel avec chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours, lequel doit porter sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Il affirme que la société SFN Concept Corner Ouest n’a pas organisé ces entretiens et que cette carence prive d’effet la convention de forfait.
Le liquidateur judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest s’oppose à cette analyse en soutenant, d’une part, que le dispositif des conventions de forfait en jours prévu par la convention collective des commerces de détail non alimentaires n’a jamais été invalidé par la Cour de cassation et que, d’autre part, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a procédé à la sécurisation juridique des conventions individuelles de forfait à travers les dispositions de son article 12 III selon lequel 'L’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n’est pas conforme aux 1° à 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l’employeur respecte l’article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l’accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait'.
Le liquidateur considère que la convention de forfait de M. X a été conclue dans le respect des dispositions de l’article 3.2.1 précité et qu’aucune discussion sur sa validité n’a plus lieu d’être puisque la loi du 8 août 2016 permet de poursuivre l’exécution d’une convention individuelle de forfait conclue sur le fondement d’un accord collectif qui ne serait pas conforme à l’article L. 3121-64 du code du travail. Il ajoute que lors des entretiens d’évaluation, M. X était invité à s’exprimer sur sa charge de travail et qu’il se contredit en soutenant à la fois n’avoir pu aborder ce point et avoir fait remarquer lors de ses entretiens annuels d’évaluation qu’il effectuait ' énormément d’heures'. Il estime donc que la convention de forfait est valable et opposable à M. X.
Indépendamment de la question de la sécurisation juridique des conventions individuelles de forfait, il n’est pas établi que les dispositions de l’accord collectif étaient insuffisantes pour préserver la sécurité et la santé du salarié.
En revanche, il ne résulte pas des entretiens d’évaluation annuels communiqués par M. X pour les années 2010 à 2014 (pièce n° 27 ) et pour l’année 2015 (pièce n° 73), auxquels se réfère également le liquidateur, qu’ils aient porté sur la charge de travail du salarié et sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Les rubriques des comptes rendus de ces entretiens portent en effet sur le bilan de l’année écoulée, la réalisation des objectifs, l’évaluation des compétences ainsi que les objectifs et perspectives pour l’année à venir. S’il existe également une rubrique relative aux problématiques et/ou difficultés éventuelles rencontrées au cours de l’année, l’examen des thèmes abordés à cette occasion ne permet pas de constater qu’ils portaient sur la charge de travail et l’articulation avec la vie privée.
Si le liquidateur se réfère à un courrier de M. X, adressé le 7 octobre 2016 aux trois gérants de la société SFN Concept Corner Ouest, dans lequel il affirmait avoir signalé l’importance de sa charge de travail lors de ses entretiens annuels d’évaluation (pièce n° 15), il apparaît que l’employeur n’a pas tenu compte de ces remarques puisque les comptes rendus ne mentionnent rien de précis à cet égard, ce qui confirme que, dans l’esprit de celui-ci, ces entretiens annuels n’avaient pas pour objet de permettre au salarié de s’exprimer sur sa charge de travail ni sur la façon dont s’exécutait la convention de forfait.
Les documents intitulés 'suivi mensuel d’activité du cadre en forfait-jours', qui sont produits pour les mois d’août 2014 à mars 2016 (pièces n° 7 du dossier du liquidateur), récapitulent le nombre de jours travaillés et comportent également une rubrique portant sur les 'remarques relatives à l’amplitude journalière de travail et à l’organisation et la charge de travail'. Cette rubrique comporte l’abréviation 'RAS' en août 2014 mais rien pour les mois suivants. La simple remise de ces documents signés par M. X et par son supérieur hiérarchique ne permet pas de considérer qu’ils permettaient à eux seuls de répondre aux exigences de l’accord collectif portant sur 'le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application du présent accord et de l’impact de la charge de travail
sur leur activité de la journée', en l’absence notamment d’entretiens spécifiques portant sur la charge de travail du salarié et sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Dès lors que les stipulations de l’accord collectif dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours n’ont pas été observées par l’employeur, la convention de forfait en jours est privée d’effet.
Il en résulte que si la convention de forfait en jours n’est pas nulle comme l’ont retenu les premiers juges, elle est cependant privée d’effet et donc inopposable à M. X.
Le jugement doit donc être en partie infirmé sur ce point.
- Sur le reliquat de salaire et le remboursement de la note de frais :
La disposition du jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans l’affaire 18/00030 par laquelle il a fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest à la somme de 8 439,58 euros, au titre du paiement d’un reliquat de salaire et du remboursement de la note de frais, n’a pas fait l’objet d’un appel principal ni d’un appel incident de la part du liquidateur judiciaire ou du CGEA-AGS de Marseille.
Cette disposition est par conséquent définitive.
- Sur la mise en cause du CGEA-AGS de Marseille :
Il y a lieu de confirmer les dispositions ayant déclaré la procédure opposable au CGEA-AGS de Marseille.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La condamnation de Me Astier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest, au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée.
M. X n’obtenant rien de plus en appel, hormis la jonction des procédures, il n’est pas justifié de lui accorder une indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
Me Astier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamné aux entiers dépens exposés en première instance dans l’affaire n° 18/00030, par voie de confirmation du jugement, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 19/00194 et n° 19/00195 ;
CONFIRME le jugement prononcé le 15 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Laval entre M. Z X et les sociétés SFN Société de Franchise Noz et Futura Finances (affaire n° 18/00057), sauf en ce qu’il a refusé d’ordonner la jonction ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement prononcé le 15 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Laval entre M. Z X, Me Michel Astier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest, et le CGEA-AGS de Marseille (affaire n° 18/00030), sauf en ce qu’il a refusé d’ordonner la jonction et en ce qu’il a déclaré la convention de forfait nulle et inopposable à M. Z X ;
Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée, et y ajoutant :
DIT que la convention de forfait en jours souscrite par M. Z X est privée d’effet et lui est inopposable ;
DIT n’y avoir lieu à évocation des chefs sur lesquels le conseil de prud’hommes a sursis à statuer ;
DIT que l’instance se poursuivra sur ces chefs devant le conseil de prud’hommes de Laval entre M. Z X, Me Michel Astier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest, et le CGEA-AGS de Marseille ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées en appel ;
CONDAMNE Me Michel Astier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest, aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
G H I J
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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