Irrecevabilité 22 mai 2019
Confirmation 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 22 mai 2019, n° 18/28006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juillet 2018, N° 18/00603 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 18/28006 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65AE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Décembre 2018
Date de saisine : 18 Décembre 2018
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 18/00603 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 10 Juillet 2018
Appelant :
Monsieur Yaacov BENAROCHE, représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018041670 du 03/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimée :
SCI FONCIERE COURVOISIENNE, représentée par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(1 page)
Nous, Bernard CHEVALIER, Président de chambre,
Assisté de Aymeric PINTIAU,Greffier,
Vu 1'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’intimée transmises au greffe le 19 avril 2019 ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 23 avril 2019 ;
Vu les observations écrites de l’intimée transmises le 30 avril 2019 ;
Attendu que l’intimée n’a pas conclu dans le délai d’un mois à compter du 12 février 2019 imparti à l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Attendu, par ailleurs, que ni ses conclusions d’incident visant à voir déclarer l’appel irrecevable et prononcer la radiation de l’affaire soumises au président de la chambre ni la communication d’une
nouvelle date d’audience rendue nécessaire afin de tenir compte du délai de déféré de l’ordonnance rendue sur ces conclusions d’incident n’ont prorogé ce délai, seule une demande de radiation formée conformément à l’article 526 du code de procédure civile devant la juridiction compétente pour en connaître pouvant avoir un effet suspensif ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par l’intimée le 19 avril 2019, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de1'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Bernard CHEVALIER, Président de chambre, assisté de Aymeric PINTIAU, Greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 22 Mai 2019
Le greffier Le Président
Copie au dossier / Copie aux avocats / Copie aux parties
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