Infirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 mai 2017, n° 16/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 244
R.G : 16/04416 Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2017
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur K C
XXX
XXX Représenté par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame T-Hélène B
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur L D
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame M D
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur N E
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame S-T F
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur U V T G
XXX
XXX Représenté par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur O B
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES TERRASSES DE L’ELORN représenté par son syndic la société P Q Immobilier (X), représentée par son gérant domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SCI A prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur R Y
XXX
XXX
Représenté par Me U-David CHAUDET de la SCP U-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD, Plaidant, avocat au barreau de BREST
SARL AIRIS immatriculée au RCS de BREST sous le n° 450 349 832, prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée Exposé du litige: La société AIRIS, promoteur immobilier a réalisé une opération immobilière consistant dans la construction d’un immeuble de 20 appartements et de deux locaux à usage de commerce ou de bureaux à Landerneau.
La maîtrise d''uvre a été confiée à monsieur Y, également gérant de la société AIRIS.
Un règlement de copropriété a été établi le 21 juin 2006.
La réception des travaux est intervenue entre le 31 janvier et le 13 octobre 2008.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les terrasses de l’Elorn a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société AIRIS.
Le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné monsieur Z pour y procéder. Plusieurs copropriétaires sont intervenus aux opérations d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 11février 2015.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les terrasses de l’Elorn, la SCI A, M et Mme B, M C, M et Mme D, M E, Mme F et M G ont fait assigner la société AIRIS et M Y devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de les voir déclarer solidairement responsables des désordres et de les voir condamner à indemniser leurs préjudices.
Par conclusions d’incident du 10 décembre 2015, M Y a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’annulation de l’assignation délivrée à son encontre faute de visa du fondement juridique des demandes présentées, et subsidiairement, d’annulation de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir . La société AIRIS s’est associée à cette demande.
Par ordonnance du 19 avril 2016 , le juge de la mise en état a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 10 juillet 2015 à l’encontre de monsieur Y et de la société AIRIS;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les terrasses de l’Elorn à verser à monsieur Y d’une part et à la société AIRIS d’autre part, une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les terrasses de l’Elorn, la SCI A,
M et Mme B, M C, M et Mme D, M E, Mme F et M G ont interjeté appel par déclaration transmise le 8 juin 2016.
Par conclusions transmises le 30 août 2016 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les terrasses de l’Elorn, la SCI A, M et Mme B, M C, M et Mme D, M E, Mme F et M G demandent à la cour de :
— réformer en tous ses chefs l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2016,
— débouter Monsieur Y et la société AIRIS de leur demande de nullité de l’assignation du 10 juillet 2015;
— en tout état de cause, dire et juger que l’assignation délivrée aux fins de saisine du tribunal de grande instance de Brest ne peut encourir la nullité;
— condamner in solidum la SARL AIRIS et Monsieur Y à verser à la copropriété
XXX, représentée par son syndic, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL BAZIRE- BOULOUARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que l’assignation délivrée le 10 juillet 2015 respecte l’article 56 du code de procédure civile, comme l’a justement retenu le juge de la mise en état.
Ils font valoir par contre que l’assignation n’est pas nulle pour vice de fond puisque l’assemblée générale du 7 janvier 2016 a voté une deuxième résolution donnant mandat pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires à l’organe le représentant et en proposant le nom du conseil, document que le premier juge a dénaturé.
Ils ajoutent que par une nouvelle délibération du 6 juin 2016 le syndicat a rappelé les autorisations données au syndic pour agir en justice suite au dépôt du rapport d’expertise, pour obtenir réparation de l’intégralité des préjudices ; que les actes de chacun des copropriétaires ne sont pas nuls en ce que chaque copropriétaire dispose d’une action directe à l’égard du promoteur constructeur pour obtenir réparation de son préjudice personnel. Dès lors, en cas de pluralité de demandeurs, ils estiment que chacun d’entre eux est fondé à présenter ses demandes à la juridiction.
Par conclusions transmises le 21 février 2017 M H N demande à la cour au visa de l’article 56 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 de :
— confirmer la décision du juge de la mise en état et prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui s’y sont associés;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur Y la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir que l’assignation est nulle en ce qu’elle ne contient pas l’énonciation des textes sur lesquels s’appuient les demandeurs ; que le visa de l’article 1792 du code civil est inadapté puisque l’expert a exclu que les désordres relèvent de la garantie décennale.
Il considère que l’assignation est également nulle puisque le syndic ne peut agir en justice au non du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale. Il précise que le syndicat des copropriétaires dans sa résolution du 7 janvier 2016 a donné mandat à la société BAZIRE-BOULOUARD conseil de la copropriété, pour agir en justice mais n’a donné aucun mandat au syndic.
Enfin, il estime que les copropriétaires n’ont pas d’intérêt à agir indépendamment du syndicat puisque les désordres invoqués touchent les parties communes.
La société AIRIS a été assignée le 28 juillet 2016 et n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2017.
Motifs : -Sur la nullité de l’assignation pour absence de fondement des demandes en fait et en droit :
L’article 56 al 1-2° du code de procédure civile, prévoit que l’assignation doit contenir l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, ce à peine de nullité.
La lecture de l’assignation du 10 juillet 2015, en cause, révèle que les demandeurs ont rappelé tout d’abord les faits, soit l’opération de construction et les désordres et non conformités affectant les parties communes, ainsi que les analyses et conclusions de l’expert sur les différents désordres dénoncés. Par ailleurs dans la partie « discussion » des motifs, ils énoncent les différents fondements leur permettant de conclure à la responsabilité de la société AIRIS en qualité de vendeur sous le régime de la VEFA, et de M Y, maître d''uvre de la construction, à savoir les dispositions de l’article 1792 du code civil pour les désordres postérieurs aux réceptions et également la responsabilité contractuelle des ces deux défendeurs et plus particulièrement la faute de l’architecte tirée d’un manquement à son obligation de conseil lors de la réception.
Les éléments ainsi développés, comme l’a justement retenu le premier juge, permettent aux défendeurs de connaître précisément les faits qui leur sont opposés et l’argumentation juridique invoquée au soutien de la demande de voir retenir leur responsabilité, et donc d’en discuter la pertinence, notamment s’ils considèrent que les conditions d’application au vu des conclusions de l’expert ne sont pas réunies. La rédaction de l’assignation n’occasionnant aucun grief aux défendeurs, la demande de son annulation ne peut être accueillie. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— Sur l’annulation de l’assignation pour défaut d’habilitation du syndic de copropriété.
Par application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat, sans y être autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf dans certaines hypothèses limitativement énumérées à l’alinéa 2 de ce même article, inapplicables en l’espèce.
Le défaut d’autorisation s’analyse en un défaut de pouvoir qui constitue une irrégularité de fond conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, affectant la validité même de l’assignation.
Toutefois selon l’article 121 du même code, dans les cas où l’irrégularité peut être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, cette régularisation pouvant intervenir en cause d’appel.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’assignation du 10 juillet 2015 a été délivrée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société P Q Immobilier (X), sans que ce dernier ait été habilité par l’assemblée générale pour engager cette action, ce qui a pour effet d’affecter la régularité de cet acte.
Le premier juge a par ailleurs justement considéré que la résolution n° 2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 janvier 2016 n’était pas de nature à couvrir cette irrégularité, puisque cette résolution ne fait état d’aucune autorisation donnée au syndic pour agir en reprise des désordres et indemnisation des préjudices, mais désigne uniquement le conseil chargé d’introduire cette action devant le tribunal de grande instance.
Toutefois, le syndicat justifie d’une nouvelle assemblée générale tenue le 6 juin 2016, qui dans sa résolution n° 18 a autorisé le syndic à représenter le syndicat des copropriétaires pour présenter au nom de ce dernier, toute demande suite au rapport d’expertise judiciaire et aux fins de réparation de l’intégralité des préjudices et reprise des désordres subis ainsi que pour l’obtention de tous les dommages et intérêts, et plus généralement toute demande nécessaire à la défense des intérêts de la copropriété, désignant dans un second temps le conseil chargé d’engager la procédure devant le tribunal de grande instance de Brest.
Cette résolution approuvée par tous les copropriétaires présents ou représentés, qui établit clairement un lien entre l’autorisation donnée au syndic, les désordres de l’immeuble et leur réparation outre les préjudices complémentaires sur la base du rapport d’expertise, caractérise une volonté dépourvue d’ambiguïté ou d’équivoque du syndicat de régulariser l’action engagée par le syndic contre la société AIRIS et M Y en 2015. Dès lors, la
nullité de l’assignation invoquée par M Y ne peut être prononcée. L’exception de nullité de l’assignation présentée par M Y doit être rejetée et l’ordonnance réformée sur ce point.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner la régularité des assignations délivrées par les copropriétaires contre la société AIRIS et M Y.
L’équité commande que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne conservent pas à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont engagés devant le cour, M Y et la société AIRIS seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel, les condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
La société AIRIS et M Y seront condamnés aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la décision relative aux dépens de première instance étant confirmée.
Par ces motifs: La cour,
Réforme l’ordonnance sauf en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 10 juillet 2015 contre la sociéré AIRIS et M Y,
Condamne in solidum M Y et la société AIRIS à verser au syndicat des copropriétaire et aux copropriétaires à la cause, une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum la société AIRIS et M Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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