Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 mars 2021, n° 18/03846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03846 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2018, N° 16/03833 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03846 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXEW
Y
C/
SAS PRESTINFO SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Avril 2018
RG : 16/03833
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 MARS 2021
APPELANT :
G Y
né le […] à MONACO
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS PRESTINFO SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2020
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Prestinfo Services (la société), présidée par M. X, exerce une activité de maintenance de systèmes et d’application informatique.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite convention collective Syntec), la société a engagé M. Y (le salarié) à compter du 10 juin 2014 à temps complet en qualité de responsable commercial, niveau cadre, catégorie 2.3 coefficient 150, chargé de développer la clientèle de la société, de créer et mettre à jour un fichier clients et de favoriser le développement commercial de la société.
Il a été prévu une rémunération mensuelle brute de 3 335 euros par mois outre une rémunération variable correspondant à un intéressement sur la marge brute opérationnelle dégagée au titre des nouveaux contrats signés et encaissés à compter de l’engagement du salarié selon des conditions fixées dans l’annexe n°1 du contrat de travail.
Le contrat de travail a en outre stipulé en son article 6 une clause de chiffre d’affaires minimum dans les conditions fixées par l’annexe n°2 du contrat de travail, laquelle a prévu que le salarié était tenu de réaliser un objectif de chiffre d’affaires annuel nouveau hors taxes au moins égal à 500 000 euros.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 335 euros.
Parallèlement à son activité salariée pour le compte de la société, il a été le gérant de la société Y Consulting spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Lors d’une réunion organisée entre le salarié, le président de la société et Mme X, directrice des ressources humaines, il a notamment été convenu de la participation de la société Y Consulting au capital de la société en cas de réalisation par le salarié d’un objectif de 320 000 euros de chiffre d’affaires à atteindre en juin 2016.
Au cours d’un entretien de performance du salarié réalisé le 7 janvier 2016, la société a mis en
évidence une insuffisance de résultats outre une quasi absence de visites aux clients, un reporting de qualité insuffisante et des problèmes d’organisation de l’activité.
Faisant le constat que l’objectif de chiffre d’affaires annuel n’a pas été atteint par le salarié en 2015 pour se limiter à 60 000 euros, les parties ont conclu un avenant à l’annexe n°2 en date du 27 janvier 2016 qui a prévu que le salarié était tenu de réaliser :
— un chiffre d’affaires annuel nouveau hors taxes au moins égal à 500 000 euros entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 ;
— un chiffre d’affaires intermédiaire fixé à 320 000 euros qui devait être atteint du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2016, la société a convoqué le salarié le 8 juin 2016 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats dans les termes suivants :
'Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les motifs de cette rupture sont ceux qui vous ont été communiqués lors de votre entretien préalable qui s’est tenu le 8 juin 2016, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur I J.
Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez été engagé depuis le 10 juin 2014 en qualité de responsable commercial avec comme mission notamment de :
- développer la clientèle de la Société PRESTINFO SERVICES au-delà des clients habituels de celle-ci (à savoir IBM pour les Clients MICHELIN et La Banque Postale, IDS Filiale d’IBM pour les Clients BCRS),
- de créer un fichier clients complet et mis à jour régulièrement, permettant de recenser les entreprises pouvant être ciblées par l’activité de PRESTINFO SERVICES,
- d’effectuer toute démarche et de prendre toute commande permettant le développement commercial de la société.
Vous vous engagiez à remettre mensuellement à la Société un rapport détaillé de votre activité au cours de la période considérée et apportant toutes informations utiles tenant notamment à l’état des marchés et aux besoins de la clientèle.
Ce reporting mensuel devait inclure l’état d’avancement de la création du fichier clients de fa société et les démarches effectuées en vue des prises de contact et rendez-vous organisés.
Votre présentation écrite du 15 mai 2014 nous avait séduit de par les axes de développement abordés, votre argumentation quant à vos qualités, vos explications quant à un « partenariat » avec votre entreprise de consulting, vos développements quant à votre adéquation entre votre profil et le poste, etc…
Vous évoquiez un engagement et un investissement sans faille, en notant votre conscience de l’urgence du travail à réaliser, notant de vous-même « pas le droit, ni le temps, à un nouvel échec de recrutement».
Votre profil semblait donc idéal et vous ne manquiez pas de rappeler votre connaissance parfaite de notre activité vu le contexte de votre recrutement, tout en mettant en avant vos «connaissances du secteur».
Aux termes de l’article 6 du contrat il était stipulé que vous deviez réaliser un objectif de chiffre d’affaires annuel dont les conditions de fixation et de révision sont prévues par l’annexe n°2 du contrat de travail qui constituait un élément indissociable du contrat de travail en l’absence duquel les parties n’auraient pas contracté.
Ces points ne vous ont pas été imposés et ont été élaborés en échange avec vous, et en parfaite connaissance de cause, du secteur et de notre entreprise.
Par la suite, après une légitime période de rodage, nous vous avons régulièrement relancé et sollicité quant au travail effectué, à la transmission des informations quant à votre activité et quant aux mesures correctives à apporter par rapport à des chiffres totalement décevants.
L’absence de stratégie a été régulièrement relevée, notamment lors de l’entretien annuel réalisé, au cours duquel vous vous êtes engagé à vous reprendre et à être plus présent sur le terrain
L’absence d’atteinte de cet objectif initial avait justifié que la renégociation envisagée, qui devait aboutir en absence d’accord à une augmentation de 20% de celui-ci, soit repoussée dans le temps.
Nous avons fait preuve de patience et de clémence dans notre analyse, répondant à toutes vos requêtes et anticipant vos besoins.
Il doit être rappelé que la société PRESTINFO SERVICES a mis à votre disposition les éléments suivants:
- Accès à la société de référencement clients INOPS dès juin 2014,
- Jobboard JOBTIC mars 2015,
- CVthèque EOLIA dès septembre 2014 ;
- Outil de prospect KOMPASS janvier 2016,
- Outil de gestion CRM SAGE en janvier 2016 ;
- Abonnement a un nouveau jobboard, référence du marché, MONSTER en janvier 2016.
- Moyens humains importants : une chargée de recrutement (août 2015), un alternant (septembre 2014), un stagiaire (juin 2014).
L’objectif initial de réalisation d’un chiffre d’affaire annuel nouveau hors taxes au moins égal à 500 000 euros n’a pas été réalisé puisque le chiffre d’affaire nouveau réalisé s’est limité à 60 000 euros sur l’année 2015.
Nonobstant ces moyens importants permettant l’atteinte des résultats escomptés sur lesquels les parties s’étaient initialement entendues, nous avons accepté dans votre seul intérêt une modification de l’objectif annuel visant à l’atteinte, pour la période entre le 01 Juillet 2015 et le 30 Juin 2016 d’un objectif intermédiaire fixé à 320 000 euros de Chiffre d’affaires nouveau, et maintien d’un objectif 2016 de chiffre d’affaires nouveau du 01 Janvier 2016 au 31 décembre 2016, au moins égal à 500 000 euros.
Malgré cet avenant, les résultats actuels sont très décevants, et le CA Intermédiaire annuel à la fin du mois de Juin 2016 devrait correspondre à 160 000 euros (50% de la cible), et le CA 2016 a mi- parcours devrait correspondre à 113 000 euros (22,6%).
De manière alarmante, aucune affaire nouvelle n’a été signée en 2016, le dernier contrat signé en 2015 se terminant le 22 Juillet 2016, ce qui revient à un niveau de CA pour PRESTINFO SERVICES à celui correspondant à votre arrivée en Juin 2014, et donc progression = à 0 en 2 ans d’activité commerciale.
Malgré tous les moyens mis à votre disposition nous constatons l’insuffisance continuelle de votre implication et irrémédiablement de vos résultats.
Comme évoqué longuement en cours d’année, la partie prospection de votre travail était pour nous essentielle, et malheureusement vous n’avez pas investi ce terrain.
Malgré nos nombreuses remarques en ce sens, le travail est resté celui d’un chasseur de tête et vous n’avez pas pris la mesure de vos responsabilités.
Les visites clients ont été quasi nulles, comme nos dossiers le démontrent, et le portefeuille inexistant.
Malgré les outils mis en place, le reporting n’a jamais été de qualité suffisante.
Nous n’avons jamais été convaincus de l’organisation de l’activité et constaté l’absence de vision stratégique à moyen et long terme.
Ces points relevés à de nombreuses reprises n’ont jamais été corrigés.
Il aura fallu attendre plus d’un an pour qu’un reporting régulier soit mis en place, à notre insistance, et son analyse est révélatrice des carences constatées.
Par ailleurs, votre investissement pour PRESTINFO SERVICES en parallèle de votre activité annexe a brouillé les cartes et sûrement influé sur ce constat d’échec indéniable.
Lors de l’entretien auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur I J, nous avons présenté les éléments ci-dessus et notamment l’insuffisance totale de résultat puisque le chiffre d’affaire de Juin 2016 est similaire à celui de Juin 2014.
Vous avez indiqué que vous ne pouviez pas contester ces chiffres, que vous vous considériez comme très investi dans votre travail malgré les remarques ci-dessus.
Vous n’avez pas hésité à polémiquer en prétendant que mon épouse était à l’origine d’une mésentente et qu’une rupture conventionnelle vous avait été proposée.
Nous mettons ces errements sur le compte d’une déception légitime quant à ce constat lucide et quant à vos propres limites.
Il est bien évident que la rupture de votre contrat est fondée sur des éléments objectifs et incontestables, comme le démontrent les tableaux ci-dessous:
2014
Du 01/07 au 31/12/2014 (6 mois) 28 730,00
Désignation Montant HT Client Montant Fin du projet
INOPS LA POSTE Mérignac LOTZ 28 730,00 INOPS 28 730,00 11/03/2015
2015
Du 01/01 au 31/12/2015 (12 mois) 159 931,54
Désignation Montant HT Client Montant Fin du projet
CRIDON Paris Anthony NETH 49 525,00 CRIDON 49 525,00 01/04/2016
INOPS LA POSTE Mérignac Lotz 32 374,30 INOPS 32 374,30 31/03/2016
SCC Projet Boiron S Foy Ste 78 032,24 SCC 78 032,24 22/07/2016
[…]
2016
Du 01/01 au 15/06/2016 (6 mois) 0,00
Désignation Montant HT Client Montant Fin du projet
0,00 XX 0 0
En contradiction avec la présentation favorable et séduisante proposée avant embauche, quant à votre connaissance du secteur, de notre entreprise et de votre adéquation au poste, nous avons constaté un investissement en retrait et des carences professionnelles démontrant une insuffisance en la matière.
Nous n’avons alors pas ménagé nos efforts pour vous donner les moyens de progresser, de vous accompagner et tenter de trouver avec vous des solutions à vos résultats insuffisants, sans améliorations.
Nos échanges par mail démontrent par ailleurs des relances quant à l’insuffisance de l’investissement, du travail qui est bien à l’origine de ces résultats médiocres.
Pire encore, les résultats sur 2016 sont encore plus inquiétants démontrant un investissement en chute libre.
L’analyse de votre planning et de vos frais kilométriques est révélatrice, démontrant le peu de temps passé en prospection pour notre structure, insuffisant malgré nos demandes répétées en ce sens.
Les derniers échanges ont démontré par ailleurs une grande démotivation de votre part assez incompréhensible malgré les mises en garde et les entretiens effectués.
C’est en considération de l’ensemble de ces éléments que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour la cause réelle et sérieuse ci-dessus développée.
La date de première présentation de ce courrier marque le point de départ du préavis de trois mois auquel vous êtes tenu, en application des dispositions de la Convention Collective SYNTEC.
(…)
'.
Le 22 décembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant :
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un solde d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel sur l’indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à des commissions, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— d’ordonner la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte.
Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles et a condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 25 mai 2018 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 7 763.19 euros bruts au titre d’un solde de l’indemnité compensatrice de préavis et 776.31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 765.01 euros nets au titre d’un rappel de l’indemnité de licenciement ;
* 60 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 52 859.10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des commissions et 5 285.91 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société à remettre au salarié un bulletin de salaire conforme et la rectification des documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes, de l’infirmer pour le surplus et de condamner le salarié au paiement des sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre d’amende civile ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS
1 – Sur les commissions
Suivant l’annexe n°1 au contrat de travail, la partie variable de la rémunération du salarié payable mensuellement était calculée sur la base de 20% de la marge opérationnelle réalisée et dégagée au titre des nouveau contrats signés et encaissés à compter de l’engagement du salarié à l’exclusion des contrats relatifs aux client antérieurs de la société, à savoir les contrats IBM pour les clients Michelin et Banque Postale et les contrats IDS pour les clients BCRS IBM.
Il a en outre été stipulé qu’étaient exclues les commandes non acceptées par les clients et les commandes restées impayées, sauf si le défaut d’encaissement résulte d’une faute de la société.
Le salarié sollicite un rappel de commissions d’un montant de 52 859.10 euros correspondant aux contrats qu’il a signés avec :
— la société SCC pour laquelle il a assuré l’ouverture et le suivi du compte ;
— la société Proservia pour laquelle il a assuré le suivi commercial, les commissions ne lui ayant pas été versées en ce qu’elles devaient servir au règlement d’une partie du prix de la future vente des parts sociales de la société ;
— la société Prestinfo Maintenance.
Il verse aux débats un ensemble de factures et de bons de commandes validés pour ces clients.
La société conteste la demande en faisant valoir qu’aucune somme n’est due au titre des clients invoqués par le salarié.
La cour relève d’abord que les pièces versées par le salarié ne mentionnent pas le nom de celui-ci de sorte qu’elles ne permettent pas de faire un lien avec lui.
Ensuite, il ressort de l’attestation de M. Z, consultant indépendant, que la conclusion et le suivi des contrats avec la société SCC (projet Boiron) a relevé de sa propre prestation et de celle de M. X et de Mme A, stagiaire puis chargée de recrutement au sein de la société, M. Z ajoutant que le salarié ne s’est à aucun moment impliqué dans ce compte.
S’agissant de la société Proservia, le salarié ne contredit par aucune pièce le fait que cette la société a racheté en 2014 la filiale IDS dont les contrats sont expressément exclus de l’assiette de la rémunération variable en vertu des stipulations de l’annexe n°1 évoquées ci-dessus.
Enfin, s’agissant de la société Prestinfo Maintenance, la cour relève, d’une part, que les écritures du salarié ne comportent aucun développement hormis un décompte imprécis de trois lignes, et d’autre part, que M. B indique dans un courrier du 6 janvier 2017 adressé à M. X que la société Prestinfo Maintenance qu’il préside n’a conclu avec la société qu’un seul contrat en 2008 et que ce contrat est arrivé à échéance au mois de décembre 2014.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie pas que les contrats qu’il invoque sont de nature à déclencher le paiement d’une rémunération variable.
En conséquence, la cour dit que la demande de rappel de commissions n’est pas fondée, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement et, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société ne lui a pas versé l’intégralité des commissions auxquelles il avait droit.
Comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que la société est redevable à l’égard du salarié des commissions qu’il allègue de sorte qu’aucun manquement de ce chef ne peut lui être imputé.
En conséquence, la cour dit que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés ci-dessus que la société reproche au salarié :
— une insuffisance de résultats, en ce qu’il n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2016, faute de signature de nouvelle affaire, et alors que le salarié avait réalisé un chiffre d’affaires de 60 000 euros en 2015 au lieu de 500 000 euros ;
— une insuffisance professionnelle, en ce que, d’une part, il a réalisé une prospection insuffisante du fait de visites aux clients quasiment nulles, et que, d’autre part, les rapports d’activité qu’il a établis étaient irréguliers et de mauvaise qualité.
La société indique en outre dans la lettre de licenciement que ces insuffisances sont notamment imputables au fait que le salarié a exercé pendant son temps de travail une activité annexe en ce qu’il gérait sa propre société ; la société Y Consulting.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que l’objectif initial de 500 000 euros de chiffre d’affaires annuel hors taxe était difficilement réalisable ; que la société a modifié l’objectif annuel sans l’adapter ; qu’elle a ainsi refusé d’aider et d’accompagner le
salarié ; que l’insuffisance de résultats n’est pas justifiée en ce que le salarié a réalisé des actions qui ont généré un chiffre d’affaires de 742 004.38 euros en 2016 et 579 743.16 euros en 2015 au titre des contrats SCC, Prestinfo Maintenance et Proservia ; que la société n’a pas tenu compte des dossiers qui ont été exclus du calcul des commissions ; que la société a délibérément dissimulé le chiffre d’affaires réalisé par le salarié pour faire croire à un insuffisance de résultats ; qu’il n’a jamais été formé au poste de directeur commercial ; que sa demande d’accompagnement 'Pacte Pme’ a été refusée ; que les outils spécialement dédiés au commerce n’ont été mis à sa disposition qu’à partir de janvier 2016 ; qu’il a été sur le point de conclure le 28 juin 2016 un contrat commercial avec le client Greta d’un montant de 404 000 euros qui a été perdu par la société pour nuire au salarié ; qu’il a transmis en moyenne trois fois par mois les tableaux de suivi de l’activité commerciale ; qu’il n’a pas privilégié son entreprise ; qu’il n’a bénéficié d’aucune autonomie pour exercer ses missions ; qu’il appartenait à la société d’évaluer le salarié avant de l’embaucher ; que le successeur du salarié avait des objectifs différents et accessibles ; que la société a notifié le licenciement pour se soustraire à son engagement pris lors d’une réunion organisée le 22 mai 2015 de céder des parts de son capital à la société du salarié ; que la société a proposé au salarié une rupture conventionnelle dès le mois de mai 2016 sans attendre l’échéance du 30 juin 2016.
La société soutient quant à elle que l’objectif initial de chiffre d’affaires de 500 000 euros a été fixé en accord avec le salarié ; que cet objectif a d’ailleurs été réalisé par le successeur du salarié ; que les résultats n’ont pas été atteints par le salarié nonobstant sa formation spécifique en matière commerciale avant son embauche, l’accompagnement dont il a bénéficié et les moyens qui ont été mis à sa disposition par la société ; que l’analyse de ses déplacements démontre qu’il n’a pas visité la clientèle.
3.1. Sur l’insuffisance de résultats
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— préalablement à son embauche, le salarié a, par courriel du 15 mai 2014, manifesté auprès de la société son enthousiasme et un engagement professionnel sans faille pour occuper le poste de responsable commercial à pourvoir en indiquant : '(…) Je pense être la personne parfaite pour vous : je suis engagé. J’aime les projets que vous proposez. J’ai complètement conscience des belles perspectives comme des difficultés. Comme vous, s’engager sur le temps n’est pas une option mais une obligation, je mettrai aussi 'mon bébé’ sur la table, je n’aurai d’autre choix que de réussir (…) Je finis ce mail sur l’adéquation entre mon profil et le poste. J’ai profité des vacances pour lister mes points forts par rapport au poste et par rapport à ce qui sera la réalité au quotidien du poste . Je suis dynamique et habile (…) Séduisant (…) Débrouillard et agile (…) Investi (…) Je pars sur un fonctionnement où je vais totalement m’impliquer et ma société avec (recrutement d’une personne à temps plein pour me remplacer) (…)';
— le salarié a été engagé par la société alors qu’il disposait d’une formation et d’une expérience élargie notamment dans le domaine commercial et managérial, dès lors qu’il est titulaire d’un diplôme d’études supérieure spécialisées en systèmes d’information et de communication et qu’il est diplômé en management et vente par l’institut du management de la société Altran ; que son parcours professionnel (pièce n°9 de la société) indique qu’il peut exercer des fonctions de commercial-manager-recruteur dès lors qu’il a occupé des emplois de business manager au sein de la société Altran entre 2000 et 2003 et en 2005, de consultant recrutement et paie au sein de la société Hudson TMP Worlwide à C, de directeur de la société Elitis en 2006 et qu’il est dirigeant de la société Y Consulting spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion depuis 2011 ;
— les parties ont d’un commun accord fixé dans l’annexe n° 2 du contrat de travail l’objectif de chiffre d’affaires annuel nouveau hors taxes que le salarié était tenu de réaliser à la somme de 500 000 euros au moins ;
— le salarié a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 60 000 euros en 2015 ;
— à l’occasion de l’entretien de performance réalisé le 7 janvier 2016, l’employeur a indiqué que le fonctionnement du salarié s’apparentait à celui d’un chasseur de tête et non d’un commercial en charge de l’activité ; le salarié a quant à lui indiqué que l’insuffisance de résultats avait pour origine des difficultés qu’il rencontrait pour l’accomplissement de sa mission, à savoir une absence de formation de directeur commercial, un manque de moyens notamment pour réaliser la prospection lui incombant et une difficulté à trouver sa place dans une entreprise familiale ; le salarié a en outre sollicité une formation sur la stratégie d’entreprise qui a été refusée par l’employeur qui a invoqué des raisons budgétaires dans un contexte d’investissements et qui a ajouté: '(…) Non convaincu de la pertinence de cette démarche. Ce n’est pas une formation qui va régler les problèmes de stratégie (…)';
— la société a mis à la disposition du salarié des outils spécialement dédiés au commerce comme suit : accès à la société de référencement clients INOPS dès juin 2014; Jobboard JOBTIC en mars 2015 ; CVthèque EOLIA dès septembre 2014 ; Outil de prospect KOMPASS en janvier 2016 ; Outil de gestion CRM SAGE en janvier 2016 ; Abonnement a un nouveau jobboard, référence du marché, MONSTER en janvier 2016 ; il n’est en outre pas contesté que la société a engagé une chargée de recrutement en août 2015 mais aussi un alternant en septembre 2014 et un stagiaire juin 2014 ;
— la société a tenu compte des difficultés du salarié à réaliser l’objectif du chiffre d’affaires annuel dès lors qu’un avenant à l’annexe °2 favorable au salarié a été signé le 27 janvier 2016 ; en effet, ledit avenant a prévu que le chiffre d’affaires nouveau intermédiaire était fixé non plus à 500 000 euros mais à 320 000 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, l’objectif étant remis à 500 000 euros de chiffre d’affaires nouveau pour la période du 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 ; il y a lieu en outre de relever que le salarié a admis son insuffisance de résultats dès lors qu’il a signé l’avenant qui mentionne que '(…) le chiffre d’affaires nouveau réalisé sur l’année 2015 s’est limité à 60 000 euros (…)';
— il a été constaté que le salarié n’a conclu aucune nouvelle affaire nouvelle depuis le début de l’année 2016 et qu’il n’avait donc réalisé aucun chiffre d’affaires nouveau ; le chiffre d’affaires revendiqué par le salarié à hauteur de 742 004.38 euros en 2016, tout comme celui de 579 743.16 euros prétendument réalisé en 2015, outre qu’ils contredisent son affirmation selon laquelle l’objectif de 500 000 euros de chiffre d’affaires annuel nouveau est irréalisable, ne constituent pas des chiffres d’affaires nouveaux réalisés par le salarié dès lors qu’ils concernent les sociétés SCC, Prestinfo Maintenance et Proservia et que comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que le salarié a conclu des contrats nouveaux avec ces trois sociétés ;
— les attestations établies par Mmes D, E, A, Lomami, Soragna et F, qui ont travaillé au sein de la société, indiquent de manière concordante que le salarié, notamment en cas d’absence des époux X, consacrait la majorité de son temps de travail au développement de sa société Y Consulting ;
— dans ce contexte d’absence de réalisation de chiffre d’affaires nouveau, un échange s’est établi entre les parties dès la fin du mois de mai 2016 sur l’éventualité de cesser la poursuite du contrat de travail ; en effet, le salarié a fait savoir à la société par courriel du 29 mai 2016 qu’il n’entendait pas, pour des raisons financières, donner suite à la proposition de rupture conventionnelle faite par la société compte tenu de sa situation personnelle (arrivée d’un nouvel enfant ; achat d’un bien immobilier) et que la société a répondu au salarié par courrier du 30 mai 2016 qu’elle avait envisagé, face au constat fait avec le salarié de l’insuffisance de résultats, la rupture du contrat de travail sans évoquer toutefois une rupture conventionnelle ; cette situation ne permet pas de savoir laquelle des parties est à l’origine de l’éventualité d’une rupture du contrat de travail ; pour autant, elle justifie que la société a pu, sans attendre l’échéance du 30 juin 2016 prévue par l’avenant à l’annexe, mettre en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable par courrier dès
le 31 mai 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance de résultats est établie.
3.2. Sur l’insuffisance professionnelle
S’agissant du très faible nombre de visites aux clients, force est de constater que la société, qui évoque dans ses écritures l’analyse des données kilométriques qui serait 'parlante', ne verse aucune pièce justificative aux débats.
En ce qui concerne les rapports d’activité, la société se prévaut d’un courriel du 22 février 2016 par lequel elle a réclamé au salarié son rapport d’activité.
En l’état de ce seul élément, qui ne permet pas de savoir à quelle date était attendu le rapport d’activité et donc d’apprécier la réalité d’un éventuel retard, la cour dit que les faits reposant sur des rapports d’activité tardifs et lacunaires ne sont pas établis.
En conséquence, les faits d’insuffisance professionnelle ne sont pas justifiés.
La cour dit que les faits reposant sur l’insuffisance de résultats, qui sont quant à eux établis et imputables au salarié comme il a été précédemment dit, sont incompatibles avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement
Le salarié sollicite un solde d’indemnité compensatrice de préavis et un rappel d’indemnité de licenciement fondés sur la reconstitution de son salaire sur la base des commissions qui ne lui ont pas été payées.
Comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que la société est redevable à l’égard du salarié des commissions alléguées de sorte que les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ne sont pas fondées et que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
De manière subséquente, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de remise de documents de fin de contrats et de bulletins de salaire rectifiés.
5 – Sur l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que de la seule initiative du juge saisi.
La demande formée par la société au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile est donc mal fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. Y les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y à payer à la société Prestinfo Services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ,
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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