Infirmation partielle 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 27 janv. 2022, n° 20/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02807 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 novembre 2019, N° 11-18-219847 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, Société ACCORDIAG |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02807 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBODR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-219847
APPELANTES
La société ACCORDIAG, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 530 588 078 00036
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0477
substitué à l’audience par Me Jérôme GUYONVARCH de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0477
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ACCORDIAG, société anonyme
N° SIRET : 440 048 882 00680
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0477
substitué à l’audience par Me Jérôme GUYONVARCH de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0477
INTIMÉS
Monsieur A X
né le […] à […] […]
[…]
représenté et assisté de Me Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1429
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2018, M. A X et son épouse, Mme B C, ont acquis un appartement sis à Clamart.
Le diagnostic établi le 18 janvier 2018 par la SARL Accordiag et remis par la venderesse a conclu à l’absence d’anomalie de l’installation intérieure de gaz.
Lors de la remise en service de cette installation constituée, dans la cuisine, d’une chaudière raccordée, le contrôleur du bureau Dekra a relevé le 6 juin 2018 une anomalie « Té de purge horizontal/ Défaut de tracé » de gravité « A2 ». M. et Mme X ont fait installer et raccorder en remplacement une nouvelle chaudière pour un montant de 5 700 euros TTC, selon facture du 12 juin 2018.
Le 18 juin 2018, le bureau Dekra a constaté l’absence d’anomalie.
Le 11 avril 2019, M. E Z a établi un rapport d’expertise privée.
Précédemment, par actes d’huissier des 6 et 9 novembre 2018, M. et Mme X ont fait assigner la société Accordiag et son assurance, la SA MMA IARD, devant le tribunal d’instance de Paris qui, par jugement contradictoire du 12 novembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, a :
- condamné in solidum la société Accordiag et l’assureur, la société MMA IARD, à payer à M. et Mme X la somme de 5 700 euros au titre des travaux de réfection ;
- débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum la société Accordiag et l’assureur, la société MMA IARD, aux dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la juridiction a relevé que, si l’installation n’était pas dangereuse à court terme, une intervention rapide était néanmoins nécessaire. Elle a précisé qu’il ressortait des pièces produites par les demandeurs, notamment du rapport d’expertise amiable de M. Z, que ce n’était pas le conduit de fumée vertical qui posait problème, mais le défaut de pente du conduit de raccordement entre le té de purge et la chaudière, élément qui faisait incontestablement partie du diagnostic antérieur à la vente et qui constituait une anomalie. Le premier juge en a déduit que la société Accordiag avait commis une erreur engageant sa responsabilité en tant que diagnostiqueur. Le tribunal a estimé que le remplacement de la chaudière tirage nature par une chaudière à condensation était la seule solution pour éviter des travaux de plus grande envergure dans la cuisine.
Le jugement a été signifié à la société Accordiag et à la société MMA IARD respectivement les 14 et 16 janvier 2019.
Le 5 février 2020, la société Accordiag et la société MMA IARD ont interjeté appel.
Dans leurs conclusions d’appel déposées par voie électronique le 20 avril 2020, elles requièrent la cour :
- de rejeter le rapport de M. Z ;
- d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. et Mme X de leurs demandes ;
- de condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que le rapport d’expertise de M. Z était unilatéral, non contradictoire et établi par un technicien qui ne s’est jamais rendu sur place, mais a procédé d’après les photographies prises par les demandeurs. Elles en déduisent que le rapport ne leur est pas opposable et ne suffit pas à démontrer la responsabilité de la société Accordiag. Elles ajoutent que cette société n’a jamais été contactée par M. et Mme X avant la fin des travaux, ce qui a empêché tout constat contradictoire.
Elles soutiennent que le constat fait par le bureau Dekra ne revêt aucun caractère contradictoire et que l’anomalie qu’il a relevée, à supposer qu’il y en ait une, n’avait pas à être recherchée dans le cadre du diagnostic gaz réglementaire avant une vente, car seul le conduit de raccordement doit être contrôlé – et non le conduit de fumée sur lequel se trouve le té de purge.
Elles font valoir que le bureau Dekra a signalé une anomalie qui ne portait pas sur le conduit de raccordement ou son éventuelle contre-pente, mais sur le té de purge, et a conclu non pas à un DGI (danger grave immédiat), mais à une anomalie de type A2.
Elles estiment que le seul examen des photographies démontre qu’il était inutile de changer la chaudière. Elles prétendent qu’il aurait suffi de corriger le tracé du té de purge. Elles affirment que le conduit était flexible et son tracé très facile à modifier. Elles font valoir que M. et Mme X ne démontrent pas que la nouvelle chaudière est de même type et de même puissance que l’ancienne, les modèles à condensation étant plus onéreux et plus performants que les modèles classiques.
Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 15 mai 2020, M. et Mme X sollicitent que la cour :
- déclare la société Accordiag et son assureur, la société MMA IARD, mal fondées en leur appel et les en débouter ;
- les reçoive en leur appel incident ;
- confirme le jugement, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Accordiag et de son assureur, puis condamné in solidum ceux-ci à les indemniser à hauteur de 5 700 euros au titre des travaux de réfection ;
- y ajoutant, condamne in solidum la société Accordiag et son assureur, la société MMA IARD, à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’auteur d’un diagnostic erroné doit régler à l’acquéreur le coût des travaux nécessaires à la suppression du défaut non relevé par le diagnostic. Ils indiquent que le rapport de la société Accordiag était erroné, puisqu’elle a conclu à l’absence de toute anomalie, alors qu’en réalité, comme l’a relevé le bureau de contrôle Dekra, l’installation présentait une anomalie d’une gravité suffisante pour nécessiter une intervention très rapide. Ils se prévalent aussi de l’expertise privée réalisée par M. Z qui indique que l’opérateur de diagnostic a bien commis une faute en omettant de signaler la contre-pente affectant le conduit de raccordement.
Au soutien de leur demande au titre du préjudice moral, ils soulignent qu’ils ont été obligés de régler une dépense de plus de 6 000 euros, ce qui leur a causé un préjudice spécifique, imprévu et imputable à la société Accordiag.
Ils prétendent que la société Accordiag ne peut pas mettre en doute les conclusions de son propre organisme certificateur, la société Dekra, dont l’autorité est nécessairement supérieure à la sienne.
Ils exposent que le refus catégorique de la société Accordiag d’envisager l’existence d’une difficulté à régler de façon urgente interdisait en pratique toute mesure contradictoire.
Ils estiment que le litige n’avait rien à voir avec le conduit de fumée et que ce n’est pas le té de purge qui posait problème, mais le défaut de pente du conduit de raccordement horizontal existant entre le té de purge et la chaudière.
Ils ajoutent que la seule solution était la pose d’une chaudière fonctionnant différemment, sans té de purge, et pouvant être installée au même endroit et à la même hauteur que la précédente. Ils font valoir que le fait que le danger n’ait pas été qualifié de « grave et imminent » ne dispensait pas de travaux urgents.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’alinéa 1 de l’article L. 271-4-I du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable, qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.
Conformément au 4° de l’alinéa 2, le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, différents documents dont l’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-6.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
En l’espèce, le rapport d’expertise privée établi le 11 avril 2019 par M Z a précisé (pièce n° 20 des intimés) que :
"Selon la norme NF DTU 61.1 s’appliquant aux installations de gaz dans les locaux d’habitation (individuel et collectif), le conduit de raccordement doit présenter une pente d’au moins 3 % si sa longueur est supérieure à un mètre.
Il s’agit de l’anomalie 29 d1 : « Le conduit de raccordement est en contre-pente dans un parcours d’allure horizontale ».
A la vue d’une photographie de l’ancienne chaudière du logement de M. et Mme X, l’expert relève que le conduit de raccordement était en contre-pente, le même constat ayant déjà été fait le 6 juin 2018 par le bureau Dekra.
Certes, cette expertise non judiciaire a été réalisée après travaux et sur photographies, à la demande de M. et Mme X, par un technicien de leur choix, en l’absence de la société Accordiag et de son assureur.
Toutefois, l’anomalie ayant été classée « A2 » par le bureau Dekra (donc installation présentant une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l’on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais), il ne peut pas être fait grief à M. et Mme X d’avoir fait procéder dès le mois de juin 2018 à des travaux avant l’accomplissement d’opérations d’expertise.
L’expert a pris le soin de répondre de façon détaillée à diverses objections présentées dans un courrier du 17 septembre 2018 par la société Accordiag à M. et Mme X, puis dans des conclusions de première instance du diagnostiqueur et de son assureur.
Le rapport de M. Z a été soumis à débat contradictoire devant le tribunal puis la cour.
Ses conclusions sont corroborées par le rapport de contrôle du 6 juin 2018 du bureau Dekra qui mentionne « Té de purge HORIZONTAL/Défaut de tracé » caractérisant une anomalie.
Il ressort de l’expertise que l’anomalie tenant à la contre-pente affectait le conduit de raccordement.
L’absence de difficulté au niveau du conduit de fumée est confirmée par le fait que le bureau Dekra a finalement conclu le 18 juin 2018 -donc après les travaux- à l’absence d’anomalie de l’installation, alors que la facture du 12 juin 2018 de remplacement de la chaudière ne mentionnait aucune modification du conduit de fumée.
Il n’est pas contesté que le diagnostic devait bien porter sur le conduit de raccordement.
En définitive, en ne relevant aucune anomalie, alors qu’une contre-pente affectait le conduit de raccordement soumis à contrôle, la société Accordiag a commis une faute ouvrant droit à réparation du préjudice de M. et Mme X.
S’agissant du préjudice matériel, il convient de se reporter aux conclusions de l’expert qui mentionne :
"La chaudière existante de tirage naturel de 24 kW a été remplacée par une chaudière à condensation ELM LEBLANC de même puissance. (…)
Les travaux réparatoires entrepris par les Epoux X sont totalement justifiés, car absolument indispensables pour faire cesser l’anomalie affectant l’installation intérieure de gaz.
L’abaissement d’environ 40 centimètres de la chaudière en place aurait condamné en partie le plan de travail, et ne pouvait être envisagé.
Aussi, le remplacement de la chaudière à tirage naturel par une chaudière à condensation de même puissance ne peut pas être considéré comme un enrichissement personnel, mais comme la seule solution technique envisageable".
Ces conclusions sont corroborées par les photographies produites par M. et Mme X qui montrent que :
- la localisation de nombreux tuyaux sous la chaudière et de la table de cuisson ne permettait pas d’abaisser significativement l’emplacement de l’ancienne chaudière, ce qui aurait été nécessaire pour créer une pente conforme ;
- la nouvelle chaudière est du même gabarit que l’ancienne.
Les appelants n’étayent pas en quoi et dans quelle mesure la chaudière à condensation installée serait plus onéreuse et plus performante que le précédent appareil et plus généralement que les chaudières « classiques ».
Il convient donc d’approuver le tribunal, en ce qu’il a condamné in solidum la société Accordiag et son assureur, la société MMA IARD, à prendre en charge la facture de 5 700 euros TTC du 12 juin 2018 de la société Gazelec correspondant au désembouage, à la pose d’une nouvelle chaudière et à son raccordement.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, M. et Mme X ne versent aux débats aucun élément justifiant des contrariétés financières qu’ils invoquent.
En revanche, les démarches accomplies puis le déroulement de la procédure judiciaire leur ont nécessairement causé des tracas qui doivent recevoir indemnisation à hauteur de 500 euros, de sorte que le jugement est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. A X et Mme B C épouse X au titre du préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
- Condamne in solidum la SARL Accordiag et la SA MMA IARD :
- à payer à M. A X et Mme B C épouse X, pris ensemble, la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ;
- aux dépens d’appel, ceux-ci pouvant être recouvrés directement par Maître Marie-Laure Fouché, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- à payer à M. A X et Mme B C épouse X, pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Holding ·
- Martinique ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Instance
- Cdd ·
- Télévision ·
- Métropole ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Requalification ·
- Licenciement abusif ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Cdi
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis à exécution ·
- Gérance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Consorts ·
- Référence ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Bateau ·
- Loisir ·
- Moteur ·
- Activité ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Santé ·
- Obligation d'information ·
- Code civil ·
- Dire ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Action oblique ·
- Terrassement ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Procès ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Péremption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Agression ·
- Salarié ·
- Voyageur ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Manquement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Pandémie ·
- Indemnité d 'occupation
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abordage ·
- Assureur ·
- Location ·
- Provision ·
- Mer ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Procédure civile ·
- Navigation ·
- Demande
- L'etat ·
- Signature électronique ·
- Papier ·
- Écrit ·
- Fiabilité ·
- Logement ·
- Support ·
- Force probante ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité
- Campagne publicitaire ·
- Sociétés ·
- Relevé des prix ·
- Hypermarché ·
- Consommateur ·
- Concurrent ·
- Liste ·
- Communication ·
- Ratio ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.