Infirmation partielle 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 2 juil. 2021, n° 20/12644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12644 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 7 décembre 2017, N° 201503957 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. LAFARGE BRETON SUD EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/12644 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVDE
C/
S.A.S. LAFARGE BRETON SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - URSSAF PACA
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 07 Décembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 201503957.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant […]
représenté par M. X Y (Inspecteur de contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. LAFARGE BRETON SUD EST, demeurant 290 avenue galilée – ZAC la Duranne – Parc Cézanne II Bât 1 – 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 août 2012 et reçue le 4 septembre 2012 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, la
SAS Lafarge Bétons France qui vient aux droits de la SAS Lafarge Bétons Sud EST a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône saisie le 4 juin 2012, faisant suite a une procédure de contrôle diligentée par l’organisme de recouvrement pour la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ayant donné lieu à lettre d’observations du 21 octobre 2011 portant initialement sur quatre chefs de redressement opérés et s’étant traduite par trois mises en demeure décernées les 4 mai 2012 pour deux d’entre elles ainsi que le 21 mai 2012, à hauteur de 633 435 euros à titre de cotisations redressées, outre majorations de retard.
Ce recours a été enregistré sous la référence numérique 21206224.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 octobre 2015 et reçue le 22 octobre 2015 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, réitérant une démarche effectuée le 9 février 2015, la SAS Lafarge Bétons France a contesté la décision du 11 décembre 2014 de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône avant d’être notifiée le 16 janvier 201 15, faisant suite à la procédure de contrôle diligentée par l’organisme de recouvrement pour la période écoulée du ler janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ayant donné lieu à lettre d’observations du 21 octobre 2011 portant initialement sur quatre chefs de redressement opérés et s’étant traduite par trois mises en demeure décernées les 4 mai 2012 pour deux d’entre elles ainsi que le 21 mai 2012, à hauteur respective de 344 458 euros, 396 534 euros et 369 291 euros à titre de cotisations redressées, outre majorations de retard.
Ce recours a été enregistré sous la référence numérique 21503957.
Par deux jugements rendus le 07 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a, au visa de l’article L.2242-11 du code du travail, les articles L.242-1, L.244-3, L.311-2 et L.911-1 ainsi que R.142-17 à R.142-25, R. 242-1-1 et R.243-59 du Code de la Sécurité
Sociale :
— rejeté l’exception de nullité opposée par la SAS Lafarge Bétons France à l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dite URSSAF des Bouches-du-Rhône devenue l’URSSAF PACA pour irrégularité de forme en phase d’ouverture de la procédure contradictoire, la réponse de l’inspecteur du recouvrement du 9 décembre 2011 au courrier adressé a l’URSSAF des Bouches-du-Rhône par la SAS Lafarge Bétons France en lecture de la lettre d’observations du 21 octobre 2011 ayant pu être adressée à la personne morale concernée sans exigence particulière quant à son degré de motivation ;
— rejeté l’exception de nullité opposée par la SAS Lafarge Bétons France à l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dite URSSAF des Bouches-du-Rhône devenue l’URSSAF PACA pour irrégularité de forme quant au défaut de précision quant à la nature des cotisations sociales réclamées des deux mises en demeure datées des 4 et 21 mai 2012 ;
— prononcé 1'annulation de la mise en demeure datée du 4 mai 2012, portant sur les cotisations relatives à 2008, couvertes par la prescription ;
— constaté le rapprochement intervenu entre parties en cours d’instance sur l’absence d’identification des deux entreprises individuelles Ghelamallah et Z A par leur numéro SIRET ;
— fait droit à la contestation par la SAS Lafarge Bétons France adoptée le 11 décembre 2014 par la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône avant d’être notifiée le 16 janvier 20115 à l’issue de la procédure de contrôle diligentée pour la période couvrant les années civiles 2008 à 2010 au titre de la sécurité sociale par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales dite URSSAF des Bouches du Rhône ayant donné lieu à lettre d’observations du 21 octobre 2011 et s’étant traduite par trois mises en demeure décernées les 4 mai 2012 pour deux d’entre elles ainsi que le 21 mai 2012, en ce qui concerne le premier chef de redressement demeurant contesté correspondant au deuxième chef dans l’ordre de la lettre d’observations du 21 octobre 2011, et portant sur l’assujettissement des loueurs également chauffeurs des véhicules mis à disposition de la SAS Lafarge Bétons France ;
— débouté la SAS Lafarge Bétons France de sa contestation de la décision adoptée le 11 décembre 2014 par la Commission de Recours Amiable en ce qui concerne le premier et le quatrième chefs contestés correspondant également au premier et au cinquième dans l’ordre de ladite lettre d’observations, et portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant correspondant aux contributions de l’employeur en termes de taxe de prévoyance ainsi que sur les avantages en nature sous forme de produits de l’entreprise ;
— dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 11 décembre 2014 dans le litige opposant la SAS Lafarge Bétons France à l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dite URSSAF des Bouches-du-Rhone devenue l’URSSAF PACA ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— renvoyé les parties à nouveau calcul contradictoire du montant des cotisations et contributions sociales tenant compte de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 19 janvier 2018, l’URSSAF a régulièrement interjeté appel des décisions qui lui ont été notifiées le 20 décembre 2017.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 28 juin 2019, pour être ré-inscrite à la demande de l’URSSAF, le 17 décembre 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, l’organisme demande à la cour de :
— recevoir l’Urssaf Paca en son appel et la dire bien fondée en ses demandes, pièces et conclusions ;
— infirmer les deux jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
— confirmer l’assujettissement des chauffeurs au régime général de sécurité sociale ;
En conséquence
— déclarer la société redevable à ce titre de 686 352 euros (hors majorations de retard) ;
A titre subsidiaire
— retenir pour l’assujettissement des chauffeurs tractionnaires un montant de cotisations de 471 379 euros (hors majorations de retard) ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les 'sommes versées au titre de l’actionnariat devaient être soumises à cotisations ;
— déclarer que les deux mises en demeure du 4 mai 2012 notifiée respectivement pour 344 456 euros et pour 396 534 euros sont parfaitement valides et conformes au redressement notifié par lettre d’observations du 21 octobre 2011 ;
— condamner la société SAS Lafarge Béton Sud Est au paiement de ces mises en demeure ;
— condamner la société SAS Lafarge Béton Sud Est a payer à l’Urssaf PACA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’Urssaf sollicite la jonction des procédures portant les numéros RG 20/12644 et 20/12646.
Sur l’assujettissement des chauffeurs, l’organisme soutient l’existence d’un lien de subordination des chauffeurs vis-à-vis de la société en ce l’existence d’une rémunération, d’un travail et d’une convention, et enfin, de la situation de la société tirant profit du travail accompli par les chauffeurs en état de subordination juridique permanente envers elle.
A ce titre, il se prévaut de l’exercice par la société d’un pouvoir de direction et de contrôle, s’exprimant, notamment, par la détermination du lieu de prise en charge du béton prêt à l’emploi, l’obligation du maintien de l’intérieur du malaxeur en parfait état de propreté, l’acquittement de taxes afférentes au véhicule, l’obligation de respecter les règles de sécurité édictées par la société ou encore du règlement intérieur en vigueur, et d’un pouvoir de vérification et de sanction à l’égard des chauffeurs s’exprimant par la possibilité pour la société le droit de refuser temporairement ou définitivement l’affectation du préposé du loueur.
En outre, sur la prescription de la mise en demeure relative à l’année 2008, l’organisme précise qu’il est dans l’impossibilité de justifier la bonne réception par la société et s’en rapporte à la cour quant à l’appréciation de la situation.
Enfin, sur le chef de redressement relatif à l’actionnariat, l’organisme fait valoir, aux termes de l’article L.242-1, que la société a dépassé les limites des avantages consentis à six salariés sous forme d’attribution gratuite d’actions au cours des années 2008 et 2009, considérant ainsi les attribution comme étant un complément de salaire, à valoriser et à soumettre à cotisation et contributions sociales après les avoir reconstituées en brut. Il ajoute que l’absence de mention sur la DADS est une erreur matérielle d’écriture régularisée dès 2010 ne permettant pas de pallier l’absence de fourniture de justificatifs.
La SAS Lafarge Béton Sud Est, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour de céans de :
A titre principal,
— juger l’appel périmé pour défaut de diligence dans le délai requis et confirmer le caractère définitif des jugements du 7 décembre 2017 en ce qu’ils annulent le redressement sur le point 2 de la lettre d’observations,
— infirmer les jugements en ce qu’ils ont écarté la demande de nullité de la mise en demeure et statuant à nouveau annuler la mise en demeure pour défaut de procédure,
— confirmer les jugements en ce qu’ils ont jugé prescrits les redressements relatifs à 2008 pour prescription,
A titre subsidiaire,
— confirmer les jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille du 7 décembre 2017 en ce qu’ils ont constaté le rapprochement intervenu entre parties en cours d’instance sur l’absence d’identification des deux entreprises individuelles Ghelamallah et Z A par leur numéro SIRET,
— confirmer les jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille du 7 décembre 2017 en ce qu’ils ont fait droit à la contestation par la SAS Lafarge Béton France du deuxième chef de redressement dans la lettre d’observations du 21 octobre 2011 et portant sur l’assujettissement des loueurs également chauffeurs des véhicules mis à disposition de la SAS
Lafarge Béton FRANCE,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes versées au titre de l’actionnariat devaient être soumises a cotisations et statuant à nouveau annuler la lettre d’observations sur ce point et le redressement en résultant.
Statuant à nouveau :
— débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes consistant à :
— en toute hypothèse condamner l’URSSAF à verser a la société Lafarge Béton une somme de 20.000 euros (HT) au titre des frais engagés pour rassurer sa défense sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
A titre principal, la Société fait valoir la péremption de l’instance des deux recours pour absence de diligence de la part de l’URSSAF.
À titre subsidiaire et sur le forme, la Société soutient d’une part, sur le fondement de l’article R.243-59, alinéa 7 du code de la sécurité sociale, l’annulation de l’ensemble de la procédure pour défaut du respect du contradictoire, d’autre part, des trois mises en demeure datées du 4 et 21 mai 2012 pour défaut de précision quant à la nature des cotisations sociales réclamées, et enfin, l’annulation de la mise en demeure portant sur l’année 2008, soit une période prescrite pour être antérieure aux trois exercices précédant l’exercice d’établissement de la mise en demeure, ainsi que l’annulation du redressement effectué concernant deux des entreprises individuelles de location du fait du caractère non identifiable desdites sociétés par leur numéro SIRET.
Sur la fond, la Société se prévaut de l’annulation des trois mises en demeure et l’ensemble des redressements résultant des points 2 et 3 de la lettre d’observation en ce qu’elles sont privées de fondement juridique et factuel. En effet, elle fait valoir, d’une part, l’existence d’une décision implicite de non assujettissement des loueurs et chauffeurs de véhicule mis à sa disposition, d’autre part, l’absence de lien de subordination dans la mesure où le contrat de location litigieux est un contrat de prestation de service, non réductible à une prestation de main d’oeuvre salariée assurant l’acheminement du béton, activité différente de la société et réglementée ; et enfin, l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle rattaché aux opération de transport de marchandise transportée, qui reste la propriété du producteur jusqu’à la livraison, sans pour autant qu’il remette en cause la présomption de non salariat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction du dossier enregistré sous le numéro de rôle 20 12646 au dossier enregistré sous le numéro de rôle 20 12644.
Sur la péremption
Les dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, applicables devant la cour d’appel par l’effet de l’article R.142-30 ancien du même code, prévoyaient que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, l’URSSAF PACA a fait appel le 19 janvier 2018 des deux décisions critiquées, faute de diligence de sa part, les deux affaires ont été radiées le 28 juin 2019. Cette décision de radiation a mis à la charge de l’URSSAF PACA l’obligation de communiquer ses conclusions en vue du ré-enrôlement de ces deux affaires. Par décision du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 14 décembre 2020, le ré-enrôlement a été ordonné au vu des conclusions transmises par l’URSSAF PACA.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, les notes d’audiences prises lors de l’audience du 8 novembre 2018 ne mentionnent aucune diligence expressément mise à la charge de l’URSSAF PACA.
Il s’ensuit qu’aucune péremption n’est acquise.
Sur l’annulation de la procédure de contrôle pour non respect du principe du contradictoire
Par courrier du 9 décembre 2011 l’URSSAF PACA a répondu aux observations de la société intimée en réponse à la lettre d’observations. Ce courrier répond aux différents points évoqués par la société Lafarge ( sur l’existence d’une décision implicite, sur la nature des pouvoirs de l’URSSAF) dont l’affiliation des conducteurs de camion en répondant que « les éléments contenus dans votre courrier ne nous permettent pas de modifier les conclusions énoncées dans notre lettre d’observations» et, sur l’actionnariat, l’URSSAF PACA a réduit le montant du redressement au vu des éléments communiqués par le cotisant.
Enfin, la Charte du cotisant contrôlé n’est entrée en vigueur que postérieurement au contrôle.
Le jugement qui a rejeté la demande d’annulation est en voie de confirmation.
Sur les mises en demeure
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les mises en demeure des 4 et 12 mai 2012 mentionnent comme motif « contrôle chefs de redressement notifiés le 21/10/11 article R.243-59 CSS». Ces mises en demeure, outre ce rappel concernant le motif de la dette, précisent le montant des cotisations et contributions réclamées en principal, pénalités et majorations et la période à laquelle celles ci se rapportent.
Il n’y a donc pas lieu de les annuler.
Sur la prescription de la mise en demeure du 4 mai 2012
La discussion porte sur l’année 2008, l’URSSAF PACA prétend sans nullement l’établir qu’une mise en demeure aurait été adressée au cotisant le 26 décembre 2011. Or faute de justifier de l’existence et de l’envoi de cette mise en demeure, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé 1'annulation de la mise en demeure datée du 4 mai 2012, portant sur les cotisations relatives à l’année 2008, couvertes par la prescription.
Sur le redressement effectué concernant deux des entreprises individuelles de location de camions malaxeurs ne peut qu’être annulé du fait du caractère non identifiable desdites sociétés
La société Lafarge indique que la lettre d’observations visait deux entreprises individuelles, Ghelamallah et Z A, dont les numéros de SIRET étaient erronés en sorte qu’elle n’a pas pu procéder aux vérifications. L’URSSAF PACA invoque une erreur de plume corrigée en page 28 de la lettre d’observations. Or d’une part la page 28 fait référence au numéros SIREN et non SIRET, d’autre part, le constat de l’inspecteur du recouvrement porte exclusivement sur les entreprises énumérées en page 23, peu importe les mentions portées sur le récapitulatif des redressements.
Par ailleurs, le cotisant est recevable à soulever devant la juridiction des moyens qui ne l’auraient pas été devant la commission de recours amiable dès lors qu’ils tendent aux mêmes fins que celles du recours porté devant celle-ci.
Le redressement ne peut donc porter sur ces deux entreprises.
Sur le redressement portant sur le point n°2 dans l’ordre de la lettre d’observations : Assujettissement des loueurs également chauffeurs des véhicules mis a disposition de la société Lafarge
La lettre d’observations relève que les chauffeurs chargés du transport des bétons sont en réalité sous
le lien de subordination de la société donneur d’ordre qui recourt à des contrats de location.
Or, d’une part il n’est pas établi que les camions utilisés par ces chauffeurs soient la propriété de la société Lafarge, les chauffeurs sont inscrits auprès du registre du commerce ou des métiers, ce qui entraîne une présomption de non salariat au sens de l’article L.8221-6 du code du travail qu’il appartient à l’URSSAF PACA de renverser.
A cet égard, les seules obligations mises à la charge d’un co-contractant ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de subordination, pas plus que sa rémunération et la possibilité de rompre toute relation commerciale. Ces critères étant trop généraux et s’appliquant du reste à tout contrat d’entreprise.
Les recommandations tenant aux normes à respecter et aux précautions à observer pour garantir la qualité et l’intégrité du produit que fait livrer la société Lafarge ne caractérisent pas davantage une relation de salariat.
Les indépendants supportent les risques liés à leur activité de transporteurs, et il est faux d’affirmer que la société Lafarge «fournit» la clientèle aux transporteurs alors que le client du transporteur est la société Lafarge. En aucun cas, les clients de la société Lafarge rémunèrent le transporteur. Les transporteurs disposent de la liberté de choix de leur co-contractant, Lafarge ou ses concurrents.
L’affirmation selon laquelle «les camions toupies sont aux couleurs de LAFARGE» ne repose sur aucun constat.
L’URSSAF PACA fait valoir les éléments suivants auxquels il sera répondu comme suit :
— C’est le prétendu sous-traitant qui détermine le lieu de prise en charge du béton prêt à l’emploi (BPE) : il est bien évident que le transporteur doit se rendre au lieu d’enlèvement du produit pour le livrer,
— L’obligation faite au chauffeur ou au prétendu sous-traitant de maintenir l’intérieur du malaxeur en parfait état de propreté et de veiller au remplacement des pales et tous éléments
indispensables au maintien d’une bonne qualité du béton : il en va de la responsabilité de la société Lafarge de livrer à ses clients un produit exempt de vice,
— C’est le locataire qui acquitte les taxes afférentes au véhicule et qui tient en état de validité
les documents réglementaires concernant le véhicule, son activité et son personnel de conduite : ce qui ne résulte d’aucun élément, au contraire la société intimée rappelle les clauses de ses contrats selon lesquelles les charges liées aux véhicules sont assurées par le transporteur (voir infra),
— L’obligation de respecter les règles de sécurité édictées par la société Lafarge : cela est indispensable pour sauvegarder l’intégrité des bétons transportés,
— L’obligation de respecter les "consignes techniques pour la livraison de matériaux frais prêts
à l’emploi en bon état d’utilisation'. Ces consignes portent notamment sur les règles à respecter lors du transport, du déchargement, de la durée de vie du béton (vérification du temps écoulé entre fabrication et livraison), des conditions de propreté de l’intérieur du malaxeur, du rajout de certains adjuvants au béton : ce qui participe de l’objet même de l’obligation du transporteur de veiller au maintien des normes de qualité du produit transporté, propriété de la société Lafarge jusqu’à sa livraison ; l’URSSAF PACA ajoute que les contrôles et les prérogatives que les contrats prévoient dépassent la simple préservation du produit transporté sans préciser en quoi ces contrôles
excéderaient la simple faculté du donneur de s’assurer du respect des clauses des contrats liant les parties, aucun exemple n’est d’ailleurs cité,
— Le prétendu sous traitant est l’unique intermédiaire entre le client de LAFARGE et la société
LAFARGE BETON SUD EST de sorte qu’il apparaît comme un prépose de LAFARGE. ll
s’engage ainsi a agir comme le locataire vis-à-vis de la clientèle sur les chantiers : ce qui est une simple appréciation et une vue de l’esprit de la part de l’appelante qui ne se fonde sur aucun constat objectivé,
— Le loueur s’engage à une mise a disposition du véhicule et du personnel de conduite 240 jours par an, ce qui peut correspondre à 48 semaines de travail de 5 jours soit approximativement le régime des salariés bénéficiant des congés légaux. L’autonomie du prestataire est relativement enfermée dans des conditions d’activité qui empêchent toute activité indépendante ou autonome ; Le loueur s’engage en contrepartie s’engage sur une garantie de chiffre d’affaires (variable
en fonction de la situation de la centrale à béton) : ce qui n’empêche pas une entreprise de développer une activité au bénéfice d’autres donneurs d’ordre, aucune pièce produite aux débats ne démontre que les transporteurs se consacrent exclusivement au seul client Lafarge, le béton ne pouvant se conserver en l’état, la société Lafarge doit pouvoir compter sur des transporteurs tous les jours ouvrables de ses centrales à béton sauf à paralyser sa production, cette clause répond donc aux seuls besoins du producteur, par ailleurs les contrats récents mentionnent à la rubrique « Prix – Minimum annuel garanti» que le minimum annuel est garanti au loueur « sur la base de 240 jours par an de mise à disposition du véhicule par le loueur. Ce dernier ne pourra pas pour autant arguer de ce nombre de jours pour arrêter l’exploitation des véhicules. Dans le cas d’une disponibilité inférieure à 240 jours le calcul du minimum annuel garanti se fera au prorata des jours de mise à disposition réels» ; quant à la garantie de chiffre d’affaires qui ne figure que dans un seul contrat, la société indique que cela démontre que chaque contrat est négocié,
— Le loueur en contrepartie s’engage sur une garantie de chiffre d’affaires (variable en fonction de la situation de la centrale à béton) : il n’est produit aucun élément d’information à ce titre,
— C’est « Monsieur le chef de centrale» à béton qui doit faire respecter le règlement intérieur en vigueur sur le site, et les consignes que le loueur est tenu d’observer : règles de déchargement, règles de sécurité, règles d’entretien : il est normal que la société Lafarge impose ses consignes de sécurité sur son propre site,
— Les responsables de la société peuvent donner au sous-traitant de LAFARGE ou a leurs chauffeurs des consignes de sécurité comme s’il s’agissait de leur propre préposé : ce qui ne résulte d’aucun élément,
— Les loueurs sont tenus de respecter la charte qualité LAFARGE BETON annexée au contrat : comme tout partenaire commercial, et ce qui tend à la satisfaction des clients de Lafarge,
— C’est le locataire, LAFARGE BETON SUD EST, qui définit les tournées des prétendus prestataires : il fixe le point de chargement du BPE et le lieu de livraison. Il fixe également les
horaires et la durée de la livraison : l’heure d’arrivée à la centrale à béton et l’heure de début de livraison : c’est l’obligation de base d’un transporteur que de se conformer aux délais de livraison, aux points de retrait et de livraison fixés par le producteur de béton,
— Le loueur s’assure du paiement par le client de la marchandise ou de la prestation : un mandat de percevoir le prix du produit n’est pas exclusif d’une activité indépendante,
— La nature du produit transporté empêche les cocontractants de pouvoir conclure des contrats avec des concurrents : la société Lafarge rétorque que cela est nécessaire pour assurer l’intégrité de ses produits et éviter de transporter dans un même camion toupie des produits incompatibles.
En outre, la clause d’exclusivité relevée par l’inspecteur du recouvrement n’est pas généralisée et l’inspecteur ne précise pas quelles sont les entreprises qui s’y verraient soumises. La société se réfère du reste à l’article 1 du contrat type résultant du décret de 2002 selon lequel «le loueur s’engage à mettre à la disposition exclusive du locataire un véhicule industriel avec personnel de conduite».
Par ailleurs l’inspecteur du recouvrement note que la durée du contrat de location de véhicule s’indexe de fait sur la durée du leasing finançant le véhicule alors que les contrats sont conclus pour une durée s’échelonnant de 1 à 3 ans sans aucun rapport avec la durée d’une location vente portant sur des engins destinés à transporter du béton prêt à l’emploi.
La circonstance que la société Lafarge se réserve le droit de refuser temporairement ou définitivement le préposé du loueur si celui-ci ne remplit pas les conditions du contrat n’est que la mise en oeuvre des conditions du cahier des charges conclu entre le donneur d’ordre et le loueur.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF PACA le prix n’est pas fixé unilatéralement par la société Lafagrge, le contrat prévoit que le prix est déterminé « en tenant compte de la distance kilométrique parcourue et de la durée de mise à disposition du véhicule et du conducteur '', voire des quantités transportées, ou d’un nombre de voyages effectués.
Il résulte des opérations contestées que le loueur ne se borne pas à mettre à la disposition de la société Lafarge sa force de travail mais également un véhicule approprié pour les missions confiées et sa technicité en ce domaine.
Ainsi l’URSSAF PACA échoue à démonter l’existence d’un lien de subordination entre la société Lafarge et les entreprises, ou leurs préposés, avec lesquelles sont conclus les contrats de location de camion avec chauffeur étant en outre observé qu’aucun entrepreneur individuel n’a sollicité ou obtenu la requalification de la relation en contrat de travail.
Enfin, outre que la société Lafarge rappelle se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables ( loi n°82.1153 du 30 décembre 1982, décret n°99-752 du 30 août 1999, décret n°2002-566 du 17 avril 2002), l’URSSAF PACA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Lafarge imposerait des horaires de travail, fixerait les périodes de congés des entrepreneurs ou de leurs préposés, sanctionnerait effectivement les manquements autrement que par la rupture des relations commerciales en cas de manquement aux clauses préétablies…
Les entreprises chargées du transport gèrent jusqu’à preuve du contraire leur propre personnel, s’acquittent de leurs cotisations et contributions sociales personnelles et ne peuvent donc être soumises à un quelconque lien de subordination à l’égard de la société Lafarge.
La société Lafarge rappelle sans être utilement contredite que :
- La propriété des camions entraîne pour l’entreprise de transport une série d’obligations, telles que :
- L’établissement du certificat d’immatriculation ;
- Le paiement des taxes afférentes aux véhicules ;
- La tenue des documents régiementaires ;
- L’entretien du véhicule ;
- Le remplacement du véhicule en panne
- La souscription de contrats d’assurance.
Elle ajoute également que l’article 1 du contrat précise que l’entreprise de transport doit fournir «le personnel de conduite», que l’article 2 précise que l’entreprise de transport «s’engage à ne faire conduire son véhicule que par du personnel répondant aux conditions ordinaires d’expérience », que le loueur s’engage à équiper son personnel d’EPI, qu’en cas d’indisponibilité du chauffeur le loueur d’engage à le remplacer dans les 24 heures.
Ces clauses confirmant le seul pouvoir de direction des loueurs de camions sur leurs conducteurs.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur le chef de redressement n° 3 dans l’ordre de la lettre d’observations (limites d’exonération des actions gratuites attribuées à un salarié adhérent à un PEE)
L’inspecteur du recouvrement a constaté que des salariés avaient bénéficié d’attributions d’actions gratuites au cours des années 2008 et 2009 alors que, selon la législation en vigueur et notamment les articles L.242-1 code de la sécurité sociale, 80 et 87 quaterdecies CGI, la société devait faire figurer sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) de l’année l’identité des salariés et mandataires sociaux bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions attribuées définitivement.
Ces formalités n’ayant pas été accomplies, l’inspecteur du recouvrement a procédé au redressement.
La société reconnaît son erreur qu’elle prétend avoir régularisée en 2010 sans nullement le démontrer même si la cotisation patronale de 10 % a été réglée. Il n’en demeure pas moins que, faute de respecter ces formalités, les cotisations et contributions sociales sur cet avantage sont dues. Il n’existe aucune raison particulière d’imputer cette cotisation de 10 % sur les montants redressés alors que la lecture de la lettre d’observations démontre que les inspecteurs ont bien pris en compte cet élément puisqu’ils ont fait ressortir à ce titre un crédit en faveur de la société.
L’URSSAF PACA ajoute à juste titre que le fait d’avoir réglé la cotisation de 10% ne constitue pas un élément permettant de pallier l’absence de fourniture de justificatifs.
Ce chef de redressement doit être maintenu et il sera réparé à cet égard l’omission de statuer du premier juge sur ce point.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’URSSAF PACA à payer à la société Lafarge la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
L’URSSAF PACA supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro de rôle 20 12646 au dossier enregistré sous le numéro de rôle 20 12644,
— Dit n’y avoir lieu à péremption,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à réparer l’omission de statuer et dire que le chef de redressement n°3 dans l’ordre de la lettre d’observations est validé,
— Condamne l’URSSAF PACA à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF PACA aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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