Irrecevabilité 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 6 juin 2019, n° 18/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03509 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2018, N° 2016063225 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS METEOR NETWORK c/ SAS ANTIBES JULES GREC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 18/03509 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BSX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Février 2018
Date de saisine : 19 Février 2018
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
Décision attaquée : n° 2016063225 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Janvier 2018
Appelante :
SAS METEOR NETWORK, représentée par Me Johann X de l’AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0534
Intimée :
SAS ANTIBES JULES GREC Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Christophe HUET de la SELARL HUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0211 – N° du dossier 1902
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n° 058, 2 pages)
Nous, Z A, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Y ABELKALON, Greffier,
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2018 dont appel,
Vu la déclaration d’appel formée le 13 février 2018 par le conseil de la société METEOR NETWORK, en ce que le tribunal déboute la société METEOR NETWORK de sa demande de 41.813 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi sur la période de janvier 2011 à mai 2015 au titre de la violation de l’exclusivité.
Vu l’avis de caducité du 25 mai 2018 et la demande d’observations aux parties;
Vu les observations de l’appelante la société METEOR NETWORK communiquées le 29 mai 2018 par la voie du RPVA faisant valoir l’absence de reconnaissance de la clef RPVA suite à la suppression de l’annuaire des avocats au barreau de Paris, résultant d’une erreur de leur service, et le
dépôt de conclusions 'papier’ au greffe de la cour d’appel le 14 mai 2018, après notification des conclusions au conseil de la société ANTIBES JULES GREC;
Vu les observations de l’intimée, la société ANTIBES JULES GREC, notifiées et déposées le 12 septembre 2018 par la voie du RPVA aux fins de voir confirmer l’avis de caducité de la déclaration d’appel en l’absence de justification d’une cause étrangère empêchant de transmettre ses conclusions par la voie électronique, la société appelante ne justifiant pas d’une indisponibilité de la plate-forme RPVA mais d’un défaut de reconnaissance de la clé e-barreau du Conseil de l’appelante auquel incombe les formalités d’inscription ou de renouvellement.
Vu l’avis de fixation d’incident en date du 19 décembre 2018 pour l’audience du 16 mai 2019 date à laquelle la cause a été entendue et mise en délibéré,
MOTIFS
Aux termes de l’article 930-l du Code de procédure civile «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe (Décr. no 2017-891 du 6 mai 2017, art. 30-1o-a, en vigueur le 1er sept. 2017) ….''.
En l’espèce, l’appelante soutient l’imputabilité de l’absence de connexion au RPVA au barreau de Paris par une suppression du nom du conseil de l’annuaire des avocats au barreau de Paris, résultant d’une erreur de leur service.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante produit diverses pièces dont des échanges entre l’organisme de gestion du réseau et l’avocat, en particulier un courriel en date du 14 mai 2018 adressé par 'easyvista @avocatparis.org’ à 'sep@avocatparis.org', selon lequel 'l’inscription de Me X qui nous lit en copie ne peut être traitée car l’adresse postale sur sa fiche n’est pas renseignée. Pouvez-vous faire le nécessaire afin que son inscription à COMCI reparte''(Pièce 5-1 ), un courriel du 15 mai 2018 du même service invitant l’avocat à prendre attache avec Monsieur B C pour mettre à jour son adresse postale ( Pièce 5-2).
Il résulte de ces productions que le défaut de renseignement de l’adresse postale par l’avocat, et non pas la suppression alléguée mais non établie de l’annuaire professionnel par le service lui-même, est à l’origine de l’impossibilité d’accéder au RPVA par l’avocat, de sorte que cet événement ne présentant pas le caractère d’une cause étrangère à celui qui l’accomplit, les conclusions d’appelant non déposées par la voie électronique doivent être déclarées irrecevables.
Il s’ensuit la caducité de la déclaration d’appel formée le 13 février 2018.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions d’appelant non transmises par la voie électronique le 14 mai 2018
Déclare caduque la déclaration d’appel en date du 13 février 2018;
Condamne la société METEOR NETWORK aux entiers dépens.
Ordonnance rendue par Z A, magistrat en charge de la mise en état assistée de Y
ABELKALON, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 06 Juin 2019
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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