Confirmation 19 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 19 oct. 2011, n° 11/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 29 novembre 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 640
R.G : 11/00415
XXX
X
Z
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00415
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 novembre 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
1°) Monsieur G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Madame K, O, P Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP TAPON Eric-MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistés de Me Pauline BRUGIER, Collaboratrice de Me MENEGAIRE, avocats au barreau de POITIERS
INTIME :
Maître François B
Notaire
XXX
79160 COULONGES-SUR-L’AUTIZE
représenté par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas BRIAND, membre de la SCP MADY-GILLET, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
LA COUR
Attendu que par jugement contradictoire n° RG 09/01613 en date du 29 novembre 2010 le tribunal de grande instance de Niort a statué ainsi :
— déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes
— déboute Me B de sa demande de dommages-intérêts
— condamne les époux X à payer à Me B la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 janvier 2011, M. E X et Mme K Z-X, (les appelants) ont interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Me B
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 4 mars 2011, Me B (l’intimé) a constitué avoué
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 2 septembre 2011, les appelants demandent de :
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau
— dire et juger que Me B a commis une faute dans son obligation d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente
— dire et juger que cette faute a entraîné pour eux un préjudice du fait de la moins-value apportée à leur maison d’habitation
— condamner en conséquence Me B à leur verser la somme de 15'000 € au titre de cette moins-value
— dire que le manquement du notaire à ses obligations et les tracas qui en ont découlé leur ont causé un préjudice moral et condamner Me B à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts
— débouter Me B de l’ensemble de ses demandes
— condamner Me B à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Tapon-Michot, avoués à la cour
Attendu que par dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 14 juin 2011, l’intimé demande de :
— dire et juger que les époux X ne justifient d’aucune faute et d’aucun préjudice indemnisable en lien avec son intervention au titre de l’acte du 27 septembre 1999
— les débouter de toutes leurs demandes et confirmer en conséquence le jugement entrepris
— y ajoutant, condamner les époux X à lui payer une somme de 1 500 €
à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure aussi abusive que vexatoire
— les condamner à lui payer somme supplémentaire de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Alirol-Laurent, avoués à la cour
Attendu que le ministère public a donné son avis écrit le 12 septembre 2011
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que l’appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable
Attendu que selon acte reçu le 27 septembre 19 par Me B, notaire à Coulonges-sur-l’Autize, les époux X ont acquis de M. A une maison d’habitation avec terrain située 16, rue d’Autremont à Coulon (Deux-Sèvres) comprenant notamment une petite cour au midi et une autre petite cour au nord, l’ensemble cadastré section XXX pour une contenance de 84ca et qu’il était rappelé dans l’acte que la cour au sud supportait un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée section XXX ; que l’immeuble bénéficiant de la servitude de passage, situé XXX à Coulon a été acquis le 26 septembre 2004 par M. D et que son acte prévoit qu’il bénéficie non pas d’une servitude de passage mais de droits indivis sur la cour
Attendu que les époux X reprochent à Me B ne pas avoir effectués des recherches suffisantes pour déterminer exactement les droits du fonds voisin puisqu’il n’a mentionné dans l’acte d’acquisition qu’une servitude de passage alors qu’il s’agissait d’une propriété indivise
Attendu que Me B réplique que selon la règle en usage, il a effectué la recherche des actes précédents sur une période de trente ans et que les actes successifs des années 1979 et 1967 ne faisaient nullement état d’une indivision mais seulement d’un droit de passage ; qu’il souligne encore que le caractère indivis de la cour litigieuse ne résulte pas d’un acte notarié authentique clair et sans ambiguïté mais d’un accord entre parties, postérieurs à l’acte et homologué par une décision de justice à la suite de la proposition d’un expert judiciaire
Attendu qu’il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que l’acte établi le 27 septembre 1999 par Me B mentionne bien que 'la cour au midi supporte un droit de passage au profit du n° 336 même section AI’ et qu’au paragraphe «origine de propriété» sont bien mentionnées les actes des 12 décembre 1979 reçu par Me Artarit notaire associé à Niort et 16 août 1967 établi par Me Mercier, notaire à Coulonges-sur-l’Autize
Attendu que l’acte d’acquisition de M. D reçu le 26 octobre 2004 par Me Rondeau, notaire à Benet (Vendée) concerne un garage avec grenier aménageable situé XXX à Coulon et cadastré section XXX pour une contenance de 55ca et qu’il est seulement fait mention au paragraphe «rappel de servitude» d’un extrait de l’acte reçu le 5 novembre 1987 par Me Artarit notaire à Niort ainsi libellé : « Étant ici observé qu’au terme d’un acte en date du 7 mars 1939 contenant vente par Mme Y à M. I J il a été extrait ce qui suit : tous les murs séparatifs seront mitoyens, droit pour desservir les immeubles dans un petit passage commun avec plusieurs. Droits indivis dans une cour à côté des toits à volaille »
Attendu qu’il est manifeste que Me B n’avait pas l’obligation de vérifier les titres de toutes les propriétés riveraines de l’immeuble acquis par les époux X ; qu’en outre le tribunal de grande instance de Niort, pour résoudre le litige opposant les époux X à M. D, a eu recours à une expertise judiciaire, laquelle fait référence à un acte de donation-partage du 9 novembre 1934 que Me B n’était pas tenu de rechercher ; qu’en outre cet acte ne mentionne pas clairement l’existence d’une cour indivise mais qu’il est seulement fait état d’un passage commun ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé dans son rapport
Attendu que dans ce contexte les premiers juges ont retenu à bon droit que le notaire avait bien fait la recherche des actes précédents la vente sur une période de trente années et que Me B n’avait commis aucune faute ; qu’il convient de relever en outre que la servitude de passage grevant la propriété, comme indiqué précisément par le notaire dans l’acte d’achat, entraînait à elle seule une moins-value quasiment égale à celle pouvant résulter d’une indivision partielle
Attendu qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Attendu que le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; qu’il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que les époux X qui succombent en appel supporteront les entiers frais et dépens de l’instance, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Alirol-Laurent, avoués à la cour
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Après avis du ministère public
Reçoit l’appel mais le déclare non fondé
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant
Déboute Me B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Condamne M. E X et Mme K Z-X à payer à Me B la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. E X et Mme K Z-X aux entiers frais & dépens d’appel et autorise la SCP Alirol-Laurent avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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