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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 4 févr. 2020, n° 17/21360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21360 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Cour d’appel de PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
[…]
[…]
ORDONNANCE FIXANT LA RÉMUNÉRATION
D’UN LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
( N° / 2020, 5 pages)
RG 17-21360
SCP BTSG/ La société CORBIS SYGMA
Nous, E-I J K, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnances portant organisation du service du 31 décembre 2019 du Premier Président, pour l’application des articles R 663-13, R 663-16 et R 663-31 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs
Vu la demande de rémunération présentée, par requête datée du 20/11/2017, déposée au greffe de la c o u r l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 7 , p a r l a S C P B E C H E R E T
-L-M-X-N, prise en la personne de Maître F X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CORBIS SYGMA, qui sollicite que le montant de sa rémunération soit fixé à la somme de 401.957€ HT, soit 482.348,40€ TTC,
Vu les articles R 663-13 et R 663-31 du code de commerce,
Vu l’avis favorable du juge commissaire en date du 21/05/2017,
Vu l’avis favorable de l’ancien dirigeant social, Monsieur G H,
Vu l’avis du Ministère Public en date du 24/04/2018, qui propose de ramener les émoluments de Maître X et de son équipe à 250.000€ HT, au motif que le nombre d’heures comptabilisées n’est pas en adéquation avec le traitement de ce dossier qui ne revêt aucun caractère exceptionnel, ni par le nombre de salariés, ni par le chiffre d’affaires, seul devant être souligné le caractère particulièrement contentieux du dossier, dont il est trop tôt pour préjuger des résultats obtenus,
Vu la communication de cet avis et la réponse de Maître X ès qualités, en date du 22/10/2018, faisant observer que la dimension contentieuse de la procédure n’est qu’une de ses composantes, que la réalisation des actifs pour plus de 4 millions d’euros a représenté des diligences significatives en volume ou pour conclure un protocole d’accord ayant généré un encaissement de 2,5 millions d’euros dans un contexte de fonds photographiques volumineux et difficiles, que la plupart des contentieux sont terminés et se sont soldés par une diminution significative du passif,
Vu le courrier du délégataire du premier président du 13 janvier 2020 sollicitant des explications complémentaires sur l’issue de certains contentieux et sur l’incidence de la cellule liquidative et la réponse de la SCP BTSG le 20 janvier 2020,
SUR CE ,
Selon l’article R 663-31 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de la présente sous section, l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous section, lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75.000€ HT .
Le groupe américain CORBIS, basé à Seattle(USA)créé par Bill GATES en 1989, avait pour objectif principal de proposer aux professionnels de la publicité une immense photothèque numérique accessible sur internet . A la fin des années 1990, le groupe a décidé d’étendre son activité en France. La société CORBIS FRANCE a été créée afin d’acquérir, en 1999, la société SYGMA, laquelle a été renommée CORBIS SYGMA.
La société CORBIS SYGMA, qui était une agence de presse qui commercialisait des photographies éditoriales ou de photojournalisme au profit des médias ou des entreprises de presse, s’est trouvée confrontée à de grandes difficultés, compte tenu des bouleversements intervenus sur le marché du fait de l’avénement du numérique et d’internet. Ses exercices se sont avérés déficitaires (près de 7 millions d’euros de pertes en 2004, plus de 5,5 millions en 2005 et près de 6 millions de pertes en 2006).
Elle a bénéficié du soutien financier du groupe CORBIS et a tenté de se réorganiser et de s’adapter au marché mais ses difficultés financières se sont accrues de sorte qu’elle a dû adopter de nouvelles mesures de restructuration sociales, qui ont abouti à la signature d’un accord de méthode le 10 janvier 2006, aux termes duquel le contenu d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été défini en cas de mise en oeuvre de licenciements économiques à l’égard de CORBIS FRANCE et/ou CORBIS SYGMA . Par avenant en date du 27 août 2007, la durée de l’accord a été étendue au 31 décembre 2010.
A la suite de l’arrêt rendu le 8 avril 2010 par la cour d’appel de Paris qui a condamné la société CORBIS SYGMA à verser la somme de 1.542.375 € à un de ses salariés, licencié pour motif économique, Monsieur Y, et de la saisie-attribution opérée par ce dernier, le 27 avril 2010, sur le compte bancaire dont la société était titulaire dans les livres de la Bank of America, le dirigeant de la société CORBIS SYGMA a déclaré la cessation des paiements de la société .
Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société CORBIS SYGMA et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître F X en qualité de liquidateur judiciaire .
Maître X relate minutieusement les diligences qu’il a accomplies et qui ont généré l’enregistrement de 444 écritures en comptabilité.
Elles peuvent être décrites comme suit:
- traitement du passif :
Maître X explique qu’il a reçu 44 déclarations de créances dans les délais pour un montant total de 8.531.957,75€, qu’il a contesté 6 créances, que 11% du passif pour un montant de 1.020.079,80€ a été rejeté, et que des créances, d’un montant total de 4.860.984€, ont donné lieu à renvoi devant la juridiction compétente par le juge-commissaire, conformément à l’article R624-5 du code de commerce .
Il ajoute qu’il a dû traiter 12 créances postérieures correspondant au règlement des salaires et à celui des charges nécessaires aux opérations de la liquidation judiciaire , ce qui représente une somme de 80.431,10€ .
Il résulte du courrier de la SCP BTSG du 20 janvier 2020, que le passif est désormais définitivement
fixé à 4.388.117,46 €.
- réalisation des actifs :
La SCP BTSG indique que le montant des actifs réalisés et des créances recouvrées par la procédure s’élève à la somme de 4.153.479,13€ et que, notamment, il a cédé un portefeuille de créances de 253.472,06€ sur le Comité Interprofessionnel du Logement en échange de la somme de 178.000€ , a clôturé les comptes dont la société était titulaire dans les livres de 5 banques et encaissé la somme totale de 1.042.199,88€, a recouvré une partie du compte client à hauteur de 2.822.467,33€ . Il a également régularisé deux déclarations de créances de la société CORBIS SYGMA, l’une sur la société de Conception de presse et d’édition (SCPE)d’un montant de 63.527,35€ qui a été admise au passif et dont le règlement est prévu dans le cadre d’un plan et d’un délai de 10 ans, l’autre sur la société KOUTOUBIA, d’un montant de 1.585€ qui a été admise au passif de la liquidation judiciaire de cette société qui a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 27 janvier 2016.
Il déclare également avoir conclu un protocole avec les sociétés CORBIS FRANCE et CORBIS CORPORATION, société holding du groupe, homologué par le tribunal de commerce par jugement daté du 23 novembre 2010, aux termes duquel la liquidation judiciaire a perçu la somme de 2.500.000€.
- suivi des actions en revendication :
Maître X explique avoir traité 34 courriers de photographes sollicitant la restitution des photographies déposées, dont 19 étaient hors délais mais auxquels il a quand même répondu en les adressant au représentant de la cellule liquidative. Il déclare s’être préoccupé de la conservation du stock de photographies détenu par la société.
Dans son courrier du 20 janvier 2020, la SCP BTSG a précisé que la société Corbis France avait accepté de financer et d’animer une cellule liquidative pour une durée de 9 mois laquelle avait pour objet d’assister Maître X dans la conduite des opérations de liquidation, notamment celles relatives à la réalisation de l’actif, la vérification du passif et la mise en oeuvre du PSE, que les diligences réalisées par cette cellule correspondent à des prestations spécifiques, hors périmètre d’intervention du liquidateur, telles que la reconstitution des archives photographiques, la mise en place de systèmes sécurisés pour la conservation et la sauvegarde des fonds photographiques, la gestion des accès aux archives photographiques, l’identification des auteurs ainsi que la revue des matériels à mettre au rebut.
- intervention dans différents contentieux:
Maître X précise que le suivi des instances a été confié à un avocat mais qu’il a 'relu l’ensemble des actes de procédure et s’est entretenu à de nombreuses reprises avec son conseil' sur les dossiers suivants :
— contentieux A :
Monsieur A, qui avait rejoint l’agence SYGMA en 1977 et l’avait quitté en 1997, après en avoir été le directeur pendant plusieurs années, en laissant à la garde de l’agence l’intégralité de ses supports photographiques, a assigné la société CORBIS SYGMA en 2009 en sollicitant essentiellement la réparation du préjudice né de la perte de certains de ses supports photographiques(estimé à 2.872.050€ et subsidiairement à 637.650€ et 1.117.200€ ) ainsi que la restitution des photographies lui appartenant.
Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal a définitivement fixé la créance de Monsieur A à la somme de 125.700€ à titre de dommages-intérêts et la société CORBIS SYGMA a été condamnée
sous astreinte à restituer ses photographies à Monsieur A, ce qu’elle a fait le 9 juillet 2012 .
— contentieux B
Monsieur B, qui a travaillé pour l’agence SYGMA, devenue CORBIS SYGMA entre 1974 et 2000, après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert a assigné la société le 17 février 2005, devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la réparation du préjudice qu’il avait subi du fait de la perte de certaines photographies estimé à 750.000€ et le versement d’une somme de 70.000€ à titre provisionnel .
Par jugement du 20 mai 2011, le tribunal a fixé la créance de Monsieur B au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de 397.640€ à titre de dommages-intérêts et 12.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le liquidateur judiciaire ès qualités à restituer à Monsieur B son fonds photographique, ce qui a été effectué le 19 mars 2013.
Maître X indique qu’il n’a pas interjeté appel de la décision.
— contentieux Y
Monsieur Y a été embauché le 8 septembre 1987 en qualité de reporter photographe par l’agence SYGMA . Il a été licencié le 13 octobre 1995 .
Il a assigné le 24 mai 2004, la société CORBIS SYGMA devant le tribunal de grande instance de Paris, juridiction qui s’est déclarée incompétente au profit du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Sur appel de la décision rendue le 29 janvier 2008, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 8 avril 2010, notamment, condamné la société CORBIS SYGMA à payer à Monsieur Y les sommes de 978.375€ au titre du préjudice matériel, 150.000€ au titre du préjudice moral subis par la perte des photographies, 399.000€ au titre du préjudice subi par des actes de contrefaçon.
La Cour de cassation saisie par Maître X ès qualités a cassé cet arrêt uniquement en ce qu’il a condamné la société CORBIS SYGMA pour contrefaçon .
Aucune des parties n’a saisi la cour de renvoi suite à cette cassation partielle de sorte que la créance de Monsieur Y s’élève à 1.527.375 €.
Pour obtenir paiement des causes de l’arrêt d’appel, Monsieur Y a fait pratiquer une saisie attribution sur les sommes détenues à la Bank of America le 27 avril 2010, un certificat de non contestation ayant été signifié le 2 juin 2010, les sommes saisies ont été versées à Monsieur Y .
Par actes d’huissier de justice en date des 20 et 21 juillet 2010, le liquidateur judiciaire a assigné Monsieur Y et la banque devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la caducité de la saisie attribution, en soutenant que la société CORBIS SYGMA ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 25 mai 2010, la saisie aurait dû être dénoncée au liquidateur dans le courant du délai de contestation, à peine de caducité.
Le 27 octobre 2010, le juge de l’exécution a constaté la caducité de la saisie attribution . La cour d’appel a infirmé cette décision et le pourvoi formé par le liquidateur judiciaire a été rejeté .
Le 21 mai 2010, la société CORBIS SYGMA a fait assigner Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’abus de droit d’auteur .
Par jugement en date du 6 mars 2014, Maître X a été débouté de ses demandes, qui selon le
tribunal, auraient dû être présentées devant le conseil des prud’hommes.
Le 4 mars 2011, Maître X, ès qualités, a émis un avis défavorable à la désignation de Monsieur Y en qualité de contrôleur . Le juge commissaire a débouté Monsieur Y de cette demande .
— contentieux de nature pénale
Le 29 juin 2011, cinq journalistes photographes ont déposé plainte des chefs d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, abus de biens sociaux et abus de confiance contre X puis se sont constitués partie civile dans le cadre de l’instruction qui a été ouverte . Maître X, ès qualités, a été entendu en qualité de témoin assisté . Une ordonnance de non lieu, confirmée en appel le 22 octobre 2014, a été rendue le 22 octobre 2013.
La société CORBIS SYGMA a déposé plainte, suite à de nombreuses intrusions dans son système informatiques au cours de la nuit du 27 octobre 2005.
Par jugement du 25 septembre 2008, un ancien employé de la société qui avait été licencié, a été condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement de la somme de 3150€ à titre de dommages-intérêts .
Par arrêt du 17 février 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement
- traitement des aspects sociaux de la mission :
Maître X précise avoir constitué un dossier pour chacun des 29 salariés, pour lesquels une procédure de licenciement pour motif économique a été engagée et avoir rédigé avec la Holding un projet de PSE qui a été soumis à l’information et à la consultation des instances représentatives du personnel.
Il ajoute qu’il s’est constitué dans toutes les instances engagées devant le conseil des prud’hommes (14), devant lequel il a été assisté par un avocat . Il est également intervenu dans l’instance engagée, antérieurement au jugement d’ouverture par Monsieur D qui contestait son licenciement. Par jugement en date du 3 février 2012, le conseil des prud’hommes a constaté l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement et a fixé la créance de Monsieur D au passif de la société CORBIS SYGMA à hauteur de 18.848€
Il indique qu’il est intervenu dans deux litiges distincts qui opposaient la société à l’URSSAF , qui avait effectué deux redressements de cotisation portant, d’une part, sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, d’autre part, sur la période du 01/01/2002 au 31/12/2004 .Le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par décisions du 15 juin 2011, confirmé le redressement entrepris et fixé la créance de l’URSSAF sauf en ce qui concerne la somme de 424.809€. La cour d’appel de Paris, saisie par Maître X, ès qualités, a confirmé les deux décisions et le pourvoi formé par Maître X ès qualités, contre l’arrêt relatif au premier redressement a été rejeté.
Maître X conclut que l’intégralité des actes qui devaient être accomplis dans le cadre de la mission confiée par le tribunal l’a été à ce jour. Ses explications actualisées au 20 janvier 2020 confirment que les opérations de liquidation judiciaire sont désormais terminées.
Cette procédure a été marquée par le suivi de nombreux contentieux portant sur des montants élevés, pour la plupart initiés antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle a par ailleurs nécessité une organisation importante et structurée au regard de l’importance du stock de photographies et des difficultés de stockage, ainsi que pour recouvrer un actif de plus de 4 millions
d’euros, notamment en négociant un accord avec le groupe CORBIS qui a permis le versement d’une indemnité forfaitaire de 2,5 millions d’euros pour la société sous procédure.
Au regard des diligences accomplies, il y a lieu d’arrêter la rémunération de la SCP BTSG à la somme de 401.957 € HT soit 482.348,40 € TTC.
PAR CES MOTIFS ,
Fixons la rémunération de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CORBIS SYGMA à la somme de 401.957 € HT soit 482.348,40 € TTC.
A Paris, le 4 février 2020,
La présidente
E-I J-K
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