Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 nov. 2021, n° 21/08085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/08085 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5WZ
Nom du ressortissant :
Nude Y
Y
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2021
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, F G, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 août 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de D E, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 novembre 2021 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité albanaise
actuellement détenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON et d’un interprète en langue albanaise, Madame A-B C, experte judiciaire.
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHÔNE
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER avocats au barreau de l’Ain.
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 novembre 2021 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X Y par le préfet de la Savoie.
Le 07 novembre 2021 l’autorité administrative a ordonné le placement de X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 08 novembre 2021, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 34, X Y a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 08 novembre 2021, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 09 novembre 2021 à 15 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de X Y dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 09 novembre 2021 à 16 heures 28, X Y a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie et d’ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation ,
et que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2021 à 10 heures 30.
X Y a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X Y a eu la parole en dernier. Il explique qu’il souhaite repartir en Albanie rapidement mais aspire à partir par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel:
Attendu que l’appel de X Y relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de X Y prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et lui reproche de ne pas mentionner qu’il n’avait pas l’intention de rester en France et qu’il a été interpellé à Chambéry alors qu’il prenait le train pour Turin afin de rentrer en Albanie où sa mère était hospitalisée ; Qu’il résidait dans un hôtel à Chambéry et qu’il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir de résidence effective en France ni d’avoir perdu son passeport ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
— que X Y fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français,
— qu’il circulait sans document de voyage en cours de validité,
— qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et a déclaré avoir vécu dans un hôtel à Chambéry sans se rappeler le nom de cet hôtel ni produire la moindre facture,
— qu’il déclare avoir une carte d’assurance maladie albanaise qu’il aurait perdu en France en même temps que son passeport,
— qu’il affirme qu’il s’apprêtait à repartir en Albanie en transitant une nuit en Italie mais ne produit qu’un billet pour l’Italie,
— que dépourvu de passeport et du moindre revenu il ne dispose pas de moyens pour se rendre en Albanie par ses propres moyens ;
Attendu que la préfecture de la Savoie a été particulièrement exhaustive dans la narration de la situation de X Y et, ainsi que l’a relevé le premier juge, a énoncé les éléments déterminants qui ont fondé sa décision ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de X Y pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, la proportionnalité et la nécessité du placement :
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de X Y soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation puisqu’il était en train de quitter le territoire français, voulait simplement récupérer ses affaires chez son oncle à Turin avant de repartir ce qui induit que le placement n’était ni nécessaire, ni proportionné ;
Que dans son audition devant les services de police, X Y a expliqué qu’il était venu voir un oncle domicilié à Turin en Italie puis s’être déplacé pour faire du tourisme à Chambéry où il aurait été logé dans un hôtel ; Que durant les 4 jours passés en France il aurait perdu son passeport et sa carte d’assurance albanaise ; Qu’il ne donne ni le nom ni l’adresse de son oncle, ne se souvient pas du nom de l’hôtel où il aurait été hébergé à Chambéry , n’a pas déclaré le vol de son passeport auprès des services de police et n’avait sur lui que la somme de 80 ' ;
Attendu que X Y procède par voie de simples affirmations et que tout son discours est entouré d’une confusion certaine qui ne permet pas d’asseoir une crédibilité certaine à ses propos ;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de la situation de X Y démuni de tout passeport, sans billet de retour pour l’Albanie, sans ressources et dont le discours démontre qu’il n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement selon les modalités fixées par l’autorité administrative qui ne lui a pas accordé de départ volontaire, la critique de cette mesure relevant de la seule appréciation de la juridiction administrative ; Qu’il existait donc un risque de soustraction à l’exécution de la mesure ainsi que l’a relevé le juge des libertés et de la détention ;
Attendu enfin que X Y ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que ces moyens ne peuvent donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X Y,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
D E F G
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