Infirmation partielle 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 9 mars 2017, n° 15/13127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2015, N° 13/02477 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, Société GARAGE DE GERGOVIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 MARS 2017
(n°2017- , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13127
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/02477
APPELANT
Monsieur B X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté à l’audience de Me Charlie DESCOINS de l’ASSOCIATION DESCOINS MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
INTIMES
Monsieur D E
Né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Laure PRUNIERES CREPET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0741
SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 073 580 00046
Chauray
XXX
Représentée et assistée à l’audience de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
Société H I, représentée par son mandataire liquidateur Maître Michel A
XXX
70 rue I
XXX
Défaillante, régulièrement avisée le 04 août 2015 par procès-verbal à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre chargée du rapport et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Assistées de M. F G, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffière, lors des débats : Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Le 27 mars 2010, M. X a acquis de M. Y au prix de 12 000 euros un véhicule Audi A3 mis en circulation le 25 février 2004 comptant environ 121 000 km. Préalablement à la vente, le remplacement du joint de culasse avait été réalisé le 28 juillet 2009 par la société H I à 105 393 km. Dans les jours qui ont suivi la vente, l’acquéreur a constaté une perte de liquide de refroidissement et un manque de puissance du véhicule sur route. Il a confié son véhicule au Central H, qui a effectué le 9 avril 2010 le remplacement du débitmètre et de la sonde pression du turbo à 122 957 km, puis à la société Mannes qui a procédé le 4 mai 2010 au changement du radiateur de refroidissement des gaz d’échappement à 123 568 km et le 12 mai 2010 au remplacement du turbo compresseur à 123 617 km. Ces interventions ont été prises en charge par M. Y pour un montant total de 1 814,34 euros.
Se plaignant de la persistance des dysfonctionnements, M. X a, après une expertise amiable réalisée contradictoirement, obtenu une expertise judiciaire confiée à M. Z par ordonnance de référé du 1er juin 2011 rendue commune le 30 novembre 2011 à Me A ès qualité de mandataire liquidateur de la société H I, nommé à ces fonctions par jugement du 26 mai 2011, et à la société Maaf assurances, assureur de ce garagiste. Dans son rapport déposé le 3 octobre 2012, l’expert a conclu que l’avarie sur le circuit de refroidissement, provenant d’un défaut d’étanchéité de la culasse, était existante lors de la vente, la fuite étant de faible importance, et que le H I qui avait constaté la rupture du joint de culasse et effectué la réparation n’avait pas rempli ses obligations en ne faisant pas contrôler les éléments qui se sont révélés défectueux.
Le 18 janvier 2013 M. X a assigné M. Y en annulation de la vente et paiement des sommes de 12 000 euros en remboursement du prix, 29 810 euros au titre des frais de gardiennage, 3 630,64 euros de frais annexes comprenant le coût de la carte grise, les frais d’immatriculation, le coût d’un crédit accessoire à l’achat du véhicule et les frais d’assurance, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les 23 et 29 mai 2013, M. Y a lui-même assigné en garantie Me A en sa qualité de mandataire liquidateur de la société H I et la société Maaf assurances. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le véhicule vendu par M. Y à M. X était affecté d’un vice caché, a prononcé la résolution de la vente, a condamné M. Y à payer à M. X la somme de 11 245,68 euros, a dit que M. X était tenu de restituer le véhicule à M. Y et a condamné la Maaf à payer à M. Y la somme de 1 600 euros. Le même jugement a condamné M. Y à payer la somme de 2 000 euros à M. X et la Maaf celle de 1 500 euros à M. Y en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. Y aux dépens de M. X comprenant les frais d’expertise, a rejeté les autres demandes, et a ordonné l’exécution provisoire.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu que le véhicule était affecté d’un vice caché existant antérieurement à la vente, mais que l’utilisation par M. X du véhicule quand celui-ci présentait des problèmes techniques n’avait fait qu’aggraver son état, ce qui justifiait de déduire du prix de vente la somme de 3 500 euros pour la dépréciation du véhicule due au seul fait de l’acquéreur. Il a considéré que M. X ne justifiait pas du montant des frais de gardiennage, ni des frais d’assurance, et n’établissait pas une résistance abusive de M. Y. Le tribunal a également jugé que le H I n’avait pas exécuté les contrôles auxquels il était tenu conformément aux règles de l’art, faisant perdre à M. Y une chance de ne pas avoir à supporter les frais de réparation de 1 814,34 euros qu’il avait pris en charge après la vente.
M. X a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2016, il demande de débouter M. Y et la Maaf de leur appel incident, de confirmer la décision en ce qu’elle a dit que le véhicule était affecté d’un vice caché, a prononcé la résolution de la vente et a condamné M. Y à lui payer les sommes de 375 euros au titre de la carte grise, 51 euros au titre des frais d’immatriculation, 2 322,68 euros au titre du coût du crédit et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer pour le surplus en ce qu’elle a imputé à M. X une somme de 3 500 euros au titre de la dépréciation du véhicule et a rejeté ses demandes en paiement de frais de gardiennage et d’assurances. En conséquence, il sollicite de la cour la condamnation de M. Y à lui payer les sommes de 12 000 euros en remboursement du prix de vente, 52 800 euros au titre des frais de garde du véhicule arrêtés à septembre 2015 et 651,10 euros de frais d’assurances. Il demande le cas échéant de surseoir à statuer sur le montant des frais de gardiennage du véhicule et sur l’imputation de ces frais. Enfin, il demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que le vendeur doit sa garantie en raison du vice caché dont la gravité est suffisamment caractérisée par le montant de la réparation chiffrée à plus du quart du prix de vente. Il soutient que la dépréciation du véhicule n’est pas liée à une aggravation de son état mais à la décote automatique subie en fonction de la date de mise en circulation, et qu’elle est essentiellement due à la résistance abusive de M. Y qui, parfaitement informé des dysfonctionnements mécaniques avant la vente, a purement et simplement refusé la résolution amiable. Il soutient que les frais de gardiennage du véhicule immobilisé dans les locaux du H Mannes doivent être supportés par le vendeur qui était informé de leur coût journalier dès la communication du rapport d’expertise amiable le 7 mars 2011 et dont la résistance a entraîné de telles conséquences financières. Il précise qu’il se voit actuellement attrait devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement de ces frais de gardiennage et qu’il y aura lieu, à défaut de se prononcer sur leur montant et leur imputation, de surseoir à statuer sur cette question.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2015, M. Y demande de rejeter l’ensemble des prétentions de M. X. Formant appel incident, il poursuit la réformation du jugement quant à la demande de nullité de la vente dont il sollicite le rejet. Il demande de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la Maaf à lui rembourser les trois factures acquittées pour 1 814,34 euros après la vente et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande acte de ce qu’il renonce à la restitution du véhicule, de dire que Me A ès qualité de liquidateur de la société H I et la Maaf seront tenus de le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de le mettre hors de cause, de lui substituer les garants comme partie principale, et de condamner solidairement M. X et la Maaf à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Il expose que le vice caché qui a été mis au jour par l’expert consiste en une avarie sur le circuit de refroidissement dont l’origine est antérieure à la vente, ce qu’il ignorait totalement, sa bonne foi ayant toujours été reconnue, mais que le vice n’est pas d’une gravité suffisante pour entraîner la nullité de la vente puisque le véhicule pouvait être remis en état pour une somme infime au regard de celles réclamées, évaluée à 3 865 euros par l’expert, et que l’acquéreur a eu de surcroît un rôle actif dans la manifestation de la défaillance technique par une utilisation intempestive du véhicule et en continuant à circuler pendant cinq mois après avoir eu connaissance de l’avarie. Il relève que M. X a rendu impossible la restitution du véhicule, dont la réparation est désormais déconseillée. Il entend être garanti par le H I et la Maaf, estimant que le garagiste est à l’origine du vice caché du fait de la réparation incomplète de l’avarie. Il conteste encore toute résistance abusive, faisant valoir qu’il n’a fait que suivre l’avis de l’expert de sa compagnie d’assurances ayant estimé que l’avarie était postérieure à la vente et qu’il a accepté de prendre en charge les trois interventions suivant la vente. Il soutient enfin que les frais de gardiennage et les frais annexes ne relèvent pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil, et qu’en particulier M. X a fait le choix de parquer le véhicule au H Mannes et de payer des frais d’assurance en toute inutilité.
Formant à son tour appel incident, la société Maaf assurances demande, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2015, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de juger que le contrat multirisque des professionnels de l’automobile ne saurait garantir les conséquences d’un vice caché et ne couvre pas le remboursement de la prestation de l’assuré éventuellement défaillante. Subsidiairement, elle entend faire juger que la responsabilité du H I ne saurait être engagée au titre d’une mauvaise exécution ou d’un défaut d’exécution de sa prestation et que le lien de causalité entre l’intervention du garagiste et la survenance des dommages n’est pas établi. Plus subsidiairement, elle demande de juger que M. X ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité des frais de gardiennage et que le H Mannes ne saurait facturer de tels frais alors qu’il engage sa responsabilité en qualité de dernier intervenant. En conséquence, elle sollicite sa mise hors de cause pure et simple, le débouté de l’intégralité des prétentions de M. Y et de celles de M. X en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la garantie souscrite par la société H I n’est susceptible de couvrir que les malfaçons ou les non-façons qui engagent la responsabilité civile du garagiste, que le contrat exclut de la garantie en ses articles 42-10 et 42-13 toutes les conséquences d’un vice caché ainsi que le remboursement de la prestation de l’assuré. Elle ajoute à titre subsidiaire que la responsabilité de son assuré ne peut être engagée puisque le H I n’est pas le dernier intervenant sur le véhicule, de sorte que la présomption de faute ne peut être retenue à son encontre, et qu’une faute éventuelle doit ainsi être prouvée ainsi que le lien de causalité entre la panne et l’intervention. Elle relève que l’importance du kilométrage parcouru, soit 17 564 km, depuis l’intervention du H I démontre indirectement son absence de faute et que la responsabilité du garagiste ne peut être engagée lorsque le dommage est préexistant à son intervention. Elle observe à titre encore plus subsidiaire que M. X ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité des frais de gardiennage, en principe exigibles à compter de leur acceptation par le client ou la mise en demeure effectuée par le garagiste d’avoir à reprendre possession du véhicule, qu’elle ne saurait donc relever et garantir M. Y d’une quelconque condamnation au paiement de ces frais.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile à Me A ès qualité de mandataire liquidateur de la société H I, lequel n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action principale
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. En l’espèce, il n’est pas discuté que le véhicule vendu à M. X le 27 mars 2010 a présenté une anomalie sur le circuit de refroidissement, qui s’est manifestée par une baisse de niveau du liquide dans les jours qui ont suivi la transaction. La chronologie retracée au dossier montre que le défaut préexistait à la vente puisque c’est l’allumage du témoin de liquide de refroidissement et une surchauffe du moteur qui ont conduit à l’intervention du H I le 28 juillet 2009, lequel a diagnostiqué une rupture du joint de culasse, l’a remplacé et a mis à niveau le liquide de refroidissement. L’expert a mis en évidence que le moteur avait subi une surchauffe avant l’achat du véhicule due à la rupture du refroidisseur des gaz d’échappement et que cette surchauffe avait provoqué l’amorce d’une fissure de la culasse qui s’était révélée en cours d’utilisation et par laquelle le liquide de refroidissement s’est échappé. Il a précisé que le circuit de refroidissement présentait en réalité deux pannes, l’une affectant le refroidisseur des gaz, remplacé par le H Mannes le 4 mai 2010, l’autre l’étanchéité de la culasse. La situation mentionnée par l’expert, indiquant qu’il suffisait de faire le niveau de liquide de refroidissement dès que le témoin de niveau s’allumait pour rendre le véhicule utilisable, ne peut correspondre à un usage normal de la chose vendue. Ce défaut était de nature à inciter l’acquéreur, s’il l’avait connu, à refuser la vente ou n’en donner qu’un moindre prix au regard du coût de la réparation estimée par l’expert à 3 864,91 euros, soit près du tiers du prix de vente. C’est donc exactement que le tribunal a retenu que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché au sens des dispositions précitées et a prononcé la résolution de la vente sollicitée par l’acquéreur.
Aucun élément du dossier n’est de nature à démontrer que le vendeur connaissait le défaut de la chose qu’il vendait. Les travaux auxquels il a fait procéder le 28 juillet 2009 avaient précisément pour but de porter remède à l’allumage du témoin de liquide de refroidissement. L’expert a souligné que la fuite était de faible importance et se manifestait lorsque le moteur du véhicule était chaud, de sorte qu’elle a pu ensuite demeurer silencieuse. Le défaut d’étanchéité de la culasse n’a en fait été révélé qu’à l’occasion des opérations d’expertise et l’avarie mise en évidence dans toute son étendue postérieurement à la transaction. Il s’ensuit que le vendeur ne peut être tenu, en application de l’article 1646 du code civil, qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
Le prix qui doit être restitué ne peut être inférieur à celui de 12 000 euros réellement acquitté sans démontrer un comportement fautif de l’acquéreur en relation avec une perte de valeur. Or, M. Y qui a la charge de cette preuve ne justifie en rien de l’utilisation intempestive alléguée. L’expert a au contraire indiqué qu’il suffisait de mettre le liquide de refroidissement à niveau pour que le véhicule soit utilisable. D’autre part, il n’a relevé aucun défaut d’utilisation, ni détérioration en lien avec le comportement de l’acquéreur. Pour justifier de la perte de valeur invoquée, M. Y se réfère à un avis du H Mannes qui déconseille la réparation du véhicule au regard de son coût, estimé à 9 894,26 euros au lieu de 3 864,91 euros selon l’expert, en expliquant ce dépassement par une actualisation des tarifs et le remplacement de pièces hors service du fait de l’immobilisation qui ne sont que la conséquence du différend qui oppose les parties. C’est donc à tort que le tribunal a opéré une réduction du prix, lequel doit être entièrement restitué à l’acquéreur ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, emportant la restitution corrélative de la chose vendue à laquelle M. Y ne peut déclarer renoncer.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Ils comprennent le coût de la carte grise (375 euros) et de l’immatriculation (51 euros) ainsi que l’a retenu le tribunal. En revanche, les frais exposés par l’acheteur en vue de disposer des sommes nécessaires au paiement du prix ne sont pas directement liées à la conclusion de la vente, de sorte que le jugement qui a accordé le remboursement de la somme de 2 322,68 euros au titre du coût du crédit sera sur ce point réformé. De même, les dépenses exposées pour l’entretien ou la conservation du véhicule telles que les frais d’assurance et de gardiennage ne sont pas inhérentes à la vente résolue. A ce titre, M. Y ne peut se voir reprocher une résistance abusive à l’origine de l’immobilisation du véhicule dans les locaux du H Mannes, alors qu’il était assisté d’un expert au cours de la procédure amiable qui a lui-même estimé que l’avarie de la culasse était fortuite et postérieure à la vente.
Dès lors, M. Y sera tenu de verser à M. X la somme totale de 12 426 euros en restitution du prix d’achat du véhicule et des frais occasionnés par la vente, au lieu de celle de 11 245,68 euros retenue par le tribunal.
Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que M. X a été contraint d’exposer en appel.
Sur l’action en garantie
L’expert a mis en évidence que le H I, auquel M. Y a confié le véhicule à la suite de la surchauffe du moteur et alors que le témoin de liquide de refroidissement s’était allumé, a changé le joint de culasse rompu, sans contrôler le refroidisseur des gaz d’échappement, ni l’étanchéité de la culasse qui se sont avérés défectueux. Il a indiqué que ce contrôle était nécessaire car la rupture du joint de culasse, très résistant sur ce type de moteur, était toujours la conséquence d’une surchauffe importante et non la cause de l’avarie. Il a souligné que cette avarie existait lorsque M. Y lui a amené le véhicule. C’est cette même avarie qui s’est manifestée après la vente. Il en résulte un manquement caractérisé à l’obligation de résultat du garagiste qui n’a pas remédié au dysfonctionnement du véhicule qu’il était chargé de réparer.
Le dommage causé par la prestation incomplète du garagiste ne peut correspondre aux frais engagés pour 1 814,34 euros par M. Y au titre des réparations réalisées les 9 avril et 4 et 12 mai 2010 dont l’utilité n’a pas été remise en cause. Au contraire, l’expert a estimé que le H Mannes avait commencé à résoudre le problème de consommation de liquide de refroidissement en changeant le refroidisseur des gaz facturé le 4 mai 2010. A cette occasion, le H Mannes a posé le bon diagnostic en indiquant qu’en cas de persistance de consommation du liquide de refroidissement une dépose de cette pièce pour épreuve serait nécessaire. L’épreuve à laquelle le refroidisseur remplacé a été soumis au cours des opérations d’expertise a confirmé sa défectuosité. Il s’ensuit que M. Y aurait nécessairement exposé cette dépense si l’avarie avait été mise au jour avant la vente. Les autres facturations, concernant le remplacement du débitmètre et de la sonde pression du turbo le 9 avril 2010 et du turbo compresseur le 12 mai 2010, visaient à solutionner un manque de puissance du véhicule, sans rapport avec la réparation dont le H I avait été chargé pour une consommation anormale de liquide de refroidissement.
En revanche, l’inexécution par le H I de la réparation dont il était chargé a eu pour effet que le véhicule a conservé l’avarie qui, qualifiée de vice caché, a entraîné la résolution de la vente. La garantie sollicitée par M. Y du chef des condamnations prononcées de ce fait ne peut cependant s’appliquer à la restitution à l’acheteur du prix auquel le vendeur n’a plus droit en raison de l’anéantissement du contrat et de la restitution corrélative de la chose vendue, et qui ne constitue donc pas un préjudice indemnisable, mais seulement à l’indemnisation des frais occasionnés par la vente et par la présente procédure tant en première instance qu’en appel.
Compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre du H I, emportant interdiction des poursuites individuelles, la condamnation en paiement sollicitée par M. Y ne peut être prononcée à son encontre.
L’assurance de responsabilité professionnelle souscrite par le H I auprès de la société Maaf assurances s’applique selon l’article 41 du contrat aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers provenant notamment du fait de la mauvaise exécution des travaux effectués par l’assuré ou ses préposés. L’assureur invoque en vain les exclusions de garantie énoncées aux articles 42-10 et 42-13. En effet, la première de ces exclusions vise les conséquences des actions en annulation de vente et des actions en restitution ou diminution du prix de vente des véhicules, s’entendant des conséquences des ventes dont l’assuré est l’auteur et non des suites dommageables de la réparation d’un véhicule que le propriétaire a ultérieurement vendu. La seconde vise les frais après réparation constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant, s’entendant de la prestation-même de l’assuré, dont le remboursement n’a pas été demandé. La condamnation de la Maaf sera dès lors prononcée dans les termes du dispositif.
Il est en outre équitable de compenser à hauteur de 1 500 euros les frais non compris dans les dépens que M. Y a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations,
Et, statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 12 426 euros en remboursement du prix (12 000 euros) et des frais occasionnés par la vente (426 euros),
Condamne la société Maaf assurances à garantir M. Y des condamnations prononcées au titre des frais occasionnés par la vente et des frais et dépens exposés en première instance, y compris les frais d’expertise et l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Maaf assurances à garantir M. Y de cette condamnation,
Condamne la société Maaf assurances aux dépens d’appel et à verser à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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