Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 sept. 2020, n° 19/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 décembre 2018, N° 17/02777 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 19/00098 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HGVQ
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
11 décembre 2018
RG:17/02777
Z
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame X, Y, B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH & GUIRAUD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marie-christine BLEINC COHADE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires LE MEDITERRANEE représenté par son syndic SASU NOSA IMMOBILIER, immatriculée RCS Nîmes sous le […] ayant son siège social […], […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie Sagué, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 2 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 10 septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
Par acte d’huissier délivré le 31 mai 2017, Mme Z a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Méditerranée’ sise au Grau du Roi au numéro 100 de l’impasse des Alizés, aux fins d’annulation de l’assemblée générale s’étant déroulée le 25 février 2017et de ses résolutions.
Suivant jugement rendu le 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nimes a :
— débouté Mme Z de ses demandes en annulation
— débouté Mme Z de sa demande d’application de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— débouté le syndicat de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné Mme Z à payer au syndicat la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles
Par déclaration enregistrée le 9 janvier 2019, Mme Z a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 11 décembre 2019, Mme Z demande à la cour de :
— réformer la décision
— annuler l’assemblée générale
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande reconventionnelle
— débouter le syndicat de toutes ses demandes
— condamner le syndicat à lui payer la somme de 4.800€ au titre des frais irrépétibles
et faire application des dispositions de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’appelante soutient que l’assemblée générale dont elle demande l’annulation viole les dispositions du règlement de copropriété pour ne pas avoir respecté le nombre de scrutateurs les règles de convocation de l’assemblée générale ainsi que la mise en concurrence du syndic.
Suivant conclusions notifiées le 18 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'le Méditerranée ' demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme Z de ses demandes
— déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété exigeant la présence de deux scrutateurs
— condamner Mme Z à lui payer :
* la somme de 7.500€ à titre de dommages et intérêts
*celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
L’intimé prétend que les modalités de mise en concurrence du syndic ne sont pas précisées par les textes. Il soutient que l’absence de mise en concurrence ne peut être un moyen de remettre en cause la validité du vote désignant le nouveau syndic, dès lors qu’aucune sanction n’est prévue. Il fait valoir que Mme Z qui a voté pour la désignation d’un seul scrutateur, n’a pas qualité pour contester la résolution et que l’article 8 du décret du 17 mars 1967 prévoit la possibilité de faire convoquer l’assemblée générale par un seul copropriétaire.
La clôture de la procédure a été fixée au 19 décembre 2019.
Motifs de la décision :
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 25 février 2017 :
Mme Z estime que cette assemblée générale doit être annulée dans la mesure où elle
n’a pas été régulièrement convoquée.
Sur l’irrégularité de la convocation :
Mme Z estime que la convocation pour l’assemblée générale du 25 février 2017 est irrégulière car elle a été faite à l’initiative de copropriétaires représentant moins d’un quart des tantièmes.
Certes, l’article 8 du décret du 17 mars 1967 dispose que la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant un quart des voix de tous les copropriétaires.
Toutefois l’article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 en sa version issue de la loi du 6 août 2005 prévoie que lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire aux fins de nommer un syndic.
En l’espèce, il apparait que les bureaux du syndic étaient fermés depuis le 23 décembre 2016, que le gérant M. A avait informé les présidents des conseils syndicaux des résidences dont la gestion lui était confiée, par un mail en date du 17 janvier 2017, de la cessation des activités de son cabinet de syndic et qu’enfin la liquidation judiciaire du cabinet Fabre Immobilier a été prononcée par le tribunal de commerce de Nimes le 27 janvier 2017.
A la date de la convocation, le syndicat des copropriétaires était donc dépourvu de syndic.
Ainsi, dans ce contexte, la convocation par certains copropriétaires de la résidence 'Le Méditerranée 'd’une assemblée générale dont l’ordre du jour visait à l’élection d’un syndic, est valable, la loi n’exigeant pas dans ces circonstances que les copropriétaires à l’initiative de la convocation représentent 1/4 des tantièmes.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d’annulation formée par Mme Z de ce chef.
Sur la désignation d’un seul scrutateur :
Mme Z estime que l’assemblée générale du 25 février 2017 est entâchée de nullité dès lors qu’il n’a été élu qu’un seul scrutateur en violation du règlement de copropriété qui en exige deux.
Or, il importe de relever que la désignation d’un scrutateur a fait l’objet d’un vote par l’assemblée générale et que Mme Z s’est prononcée en faveur de cette résolution.
Elle n’est donc pas recevable à former une contestation contre cette résolution, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui réserve la possibilité de contester une décision d’assemblée générale au copropriétaire défaillant ou opposant.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la contestation de Mme Z à l’encontre de cette résolution.
Sur la nullité de la résolution numéro 5 de l’assemblée générale extraordinaire du 25 février 2017 :
En application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Mme Z qui a voté contre la désignation du syndic, est recevable en sa contestation.
Elle estime que la désignation du syndic Nosa Immobilier est nulle faute de mise en concurrence préalable.
Toutefois l’exigence de mise en concurrence est réputée remplie dès lors que plusieurs devis ont été demandés quand bien même certains d’entre eux n’auraient pas été communiqués.
En l’espèce, il est établi par la production de propositions de contrat de syndic émises par l’agence Sémaphore Immobilier et l’Agence Grand Large Immobilier que deux professionnels avaient été sollicités pour communiquer leurs conditions tarifaires d’intervention en qualité de syndic, en sus du cabinet Nosa Immobilier dont la désignation a été soumise au vote de l’assemblée générale.
Il convient donc de rejeter la contestation formée par Mme Z et de confirmer en tous points le jugement déféré qui l’a déboutée de ses demandes.
Sur l’application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 répute non écrites toutes les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’aux dispositions des articles correspondants dans le décret du 17 mars 1967.
Le syndicat demande que la clause du règlement de copropriété prévoyant la désignation de deux scrutateurs pour la tenue de l’assemblée générale soit réputée non écrite.
Cependant cette clause n’est pas contraire à loi sur la copropriété puisque l’article 15 du décret du 17 mars 1967 envisage expressément la désignation de scrutateurs, en précisant qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne s’il y a lieu un ou plusieurs scrutateurs.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le comportement chicanier de Mme Z qui multiplie les contestations à l’encontre des décisions des assemblées générales ne suffit pas à caractériser une faute dans l’exercice des voies de recours qui lui sont offertes par la loi.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme Z qui succombe dans son appel, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Méditerranée’ représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Méditerranée’ représenté par son syndic en exercice de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause du règlement de copropriété concernant le nombre de scrutateurs
Condamne Mme Z à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Méditerranée’ représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles
Condamne Mme Z aux dépens d’appel
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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