Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 nov. 2020, n° 18/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 31 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 26 NOVEMBRE 2020 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
DV
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020
N° : 506 – 20
N° RG 18/00602 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUQW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 31 Janvier 2018 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Muriel BOUGERET, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE CHECY prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, prise en la personne de Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 19 mai 2020
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 08 Octobre 2020
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur P de Romans, président de chambre
Madame S T, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés lors des débats de Mme Q R,greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 NOVEMBRE 2020, Madame S T, conseiller, en remplacement de Monsieur P de ROMANS, président de chambre empêché, assistée de Mme Q R, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
La SERLARL PHARMACIE DE CHECY exploite une officine à Chécy ( Loiret), dont la gérante et pharmacienne titulaire est Madame E A. L’effectif de cette officine était de huit salariés, dont deux pharmaciennes adjointes.
Le 4 septembre 1991, Monsieur Y, titulaire à l’époque de cette officine,a embauché Madame C X en qualité de pharmacienne adjointe, au statut cadre et au coefficient 400 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine pour 26 heures hebdomadaires. Mais ,dès le 1er mai 1994, un avenant conclu entre les parties a porté ce temps à 37 heures hebdomadaires, puis à compter du 1er janvier 2002, à 35 heures hebdomadaires, outre une heure supplémentaire, tandis que la situation de cette pharmacienne a évolué jusqu’à l’attribution du coefficient 600, qui ne sera régularisé qu’en janvier 2002.
Lors de la cession de l’officine le 19 décembre 2011, le contrat de travail de Madame X a été transféré de plein droit au bénéfice de la SELARL, avec reprise de son ancienneté et confirmation de son statut, comme de son coefficient de 600.
À compter du 30 décembre 2011, Madame X a prétendu que le nouvel employeur avait unilatéralement modifié ses horaires de travail, sans respect du délai de prévenance, puis en décembre 2015, qu’il aurait tenté de lui imposer la signature immédiate d’un nouveau contrat de travail comprenant des clauses non discutables.
Cette tentative avortée a aggravé son état de santé, selon elle, déjà affecté, au point que son médecin traitant a estimé opportun de la placer en arrêt de travail du 23 septembre au 5 octobre 2015, pour un état dépressif réactionnel, avec prescription d’antidépresseurs.
Dès le 5 octobre 2015, Madame X a dénoncé cette situation qui faisait suite, selon elle, à de multiples pressions de son employeur. Celui-ci n’a pas répondu et l’a convoquée à un entretien fixé au 17 octobre , puis au 14 novembre 2015,après un nouvel arrêt de travail du 9 au 12 novembre 2015.
Elle affirme que l’employeur a voulu l’inviter à démissionner, alors qu’elle n’avait jamais voulu quitter l’entreprise, tandis que, le 16 novembre 2015, Madame Z aurait lancé une offre d’emploi pour la remplacer.
Elle sera placée en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif, lié à un surmenage professionnel, à compter du 21 décembre 2015, prolongé jusqu’au 26 mai 2016.
Le 27 mai 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise, en une seule visite ,et elle assure que l’employeur n’a pas procédé à une recherche de reclassement sérieuse.
Le 3 juin 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 11 juin suivant, avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 19 juillet 2016. Dès le 27 juillet, elle a contesté ce licenciement, avant de saisir le 27 janvier 2017, le Conseil des Prud’hommes d’Orléans en sa section de l’encadrement, d’une action contre son ancien employeur pour qu’il soit constaté
— qu’elle avait subi un harcèlement moral de son employeur,
— qu’en conséquence, son licenciement était nul et de nul effet ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— et que la SELARL soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts, à hauteur de 220'000 € pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-30'000 € de dommages-intérêts pour son préjudice moral et, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes ces sommes devant produire des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes avec capitalisation des intérêts.
De son côté, la SELARL a conclu au débouté de toutes les demandes adverses et
— au constat de l’absence de tout harcèlement moral commis à l’encontre de Madame X et de tout manquement à son obligation de sécurité de résultats,
— en conséquence, au débouté de toutes les prétentions de Madame X,
— au constat que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à son égard reste parfaitement régulier et fondé,
— à la condamnation de Madame X à lui verser 3000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile et 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 31 janvier 2018, ce conseil des prud’hommes a
— débouté Madame X de sa demande de nullité du licenciement,
— dit que ce licenciement était régulier et bien fondé,
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et les parties du surplus de leurs autres demandes,
— condamné Madame X aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 février 2018, celle-ci a interjeté appel par voie électronique au greffe de cette cour.
DEMANDES DES PARTIES.
1°Celles de Madame X, appelant principal.
Au principal, elle tend à l’infirmation, en toutes ses dispositions, du jugement contesté et
— au constat qu’elle a subi un harcèlement moral de l’employeur et que ce dernier n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard,
— que le licenciement qui lui était notifié reste nul et de nul effet et, subsidiairement, qu’il est sans cause réelle et sérieuse,
— à la condamnation de la SELARL à lui payer :
-120'000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
-30'000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect des obligations de prévention du harcèlement et, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes ces sommes devant produire des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, et avec capitalisation des intérêts.
— Avec remise d’un certificat de travail conforme visant la portabilité de ses droits à prévoyance santé, sous astreinte de 100 € par jour de retard
à compter de la notification du jugement,
— au débouté de toutes les demandes de la SELARL.
Elle stigmatise, en particulier, les modifications unilatérales des horaires de travail, des journées de repos avec suppression de sa pause, de l’obligation de porter des tenues de travail fantaisistes et, en tout cas, dévalorisantes, de l’adjonction de son rôle d’acheteur auprès des fournisseurs, de la participation à des réunions fixées après l’heure de la fermeture de la pharmacie, de l’obligation subite de communiquer en interne par cahiers interposés, et de la perte de rémunération , ses primes étant qualifiées à tort d’exceptionnelles et représentant plus d’un mois de salaire.
Elle critique également la tentative avortée de signature d’un nouveau contrat de travail aux nouvelles conditions et les pressions supplémentaires lors des entretiens des 17 octobre et 14 novembre 2015 organisés par l’employeur.
À ses yeux, il s’agit des faits de harcèlement moral ayant eu des conséquences graves sur son état de santé. Elle a dû être arrêtée à plusieurs reprises, ce qui a généré une dépression et son inaptitude définitive déclarée le 24 octobre 2016.
2°Celles de la SELARL PHARMACIE DE CHECY.
Elle conclut au rejet de l’appel adverse et
— à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence de tout harcèlement moral commis à l’encontre de Madame X et de tous manquements commis à son obligation de sécurité de résultats,
— au débouté de l’intégralité des prétentions de Madame X à ce titre,
— sur le licenciement, la confirmation du jugement sur le fait qu’il est parfaitement régulier et fondé, et sur le débouté de toutes les demandes de Madame X à ce titre,
— sur la confirmation du jugement, sur le débouté de toutes les demandes financières de cette ancienne pharmacienne adjointe,
— mais l’infirmation du jugement pour le débouté des demandes reconventionnelles en sorte que Madame X soit condamnée à lui verser 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir repris la pharmacie de Chécy à compter du 19 décembre 2011 et avoir dû opérer des ajustements sur le planning du personnel, alors qu’il n’existait pas de lien établi entre la modification de ses horaires de travail et la dégradation de son état de santé. La mission d’acheteur relevait pleinement de son poste de pharmacienne adjointe d’ officine puisqu’il lui appartenait de garantir, en toutes circonstances, un bon accès aux médicaments en gérant les achats , les stocks et la bonne conservation de ceux-ci.
Elle assure que Madame X confond harcèlement et exercice par l’employeur de son pouvoir d’organisation, puisqu’elle-même a dû modifier les méthodes de travail de l’officine, prospecter le concept proposé par le groupe univers pharmacie. Le temps passé en réunion en dehors des horaires de travail était compensé par des heures de récupération des repos supplémentaires.
Si la proposition d’un nouveau contrat lui était soumise, c’est que le contrat initial restait incomplet et qu’il devait être revu conformément aux nouvelles prescriptions réglementaires alors que les dispositions concernant les officines avaient été modifiées depuis septembre 1991.
Au total, rien d’anormal ne peut lui être reproché.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux autres moyens développés par les parties dans leurs dernières conclusions respectives qui sont parvenues à la cour
— le 14 mai 2018, par Madame X et
— le 23 juillet 2018 par la SELARL.
MOTIFS DE LA DECISION.
La notification du jugement est intervenue le 9 février 2018, en sorte que l’appel principal de Madame X, régularisé par voie électronique au greffe de cette cour le 21 février suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de la SELARL PHARMACIE DE CHECY , sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2020, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 11 juin suivant. Ce jour-là cependant, à la demande des parties la cour a dû renvoyer les débats à l’audience du 8 octobre 2020.
1° sur l’allégation de harcèlement moral.
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016 applicable au 10 août suivant, et donc à cette procédure qui a été initiée le 27 janvier 2017 par la saisine du Conseil des Prud’hommes d’Orléans : lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 et suivants, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence de harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A) sur les modifications des conditions de travail :
a)sur les changements d’horaires
Sauf situation particulière d’imprévu, dû par exemple à des absences de dernier moment nécessitant de modifier les plannings en urgence, Madame X avait connaissance de ses plannings plusieurs jours avant puisque de façon générale les planning étaient affichés pour quatre semaines glissantes. Si elle avait rencontré une difficulté, elle n’ aurait pas manqué de le faire savoir à la gérante en sollicitant une modification, ce qui n’a jamais été le cas.
Le fait que la pharmacie ait dû modifier, à quelques reprises, les horaires de travail de Madame X, pour les adapter aux nécessités du service, ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant l’accord exprès de celle-ci, alors qu’il s’agit, tout au plus, d’une modification des conditions de travail sans que jamais son droit au repos ait été sacrifié.
La direction n’a donc commis aucun abus, ne faisant qu’exercer son pouvoir de direction et d’organisation de l’activité, dans l’intérêt de l’officine. Comme toute pharmacie elle est tenue d’avoir au moins, un pharmacien présent pour pouvoir ouvrir au public. Madame A, du fait de ses fonctions de gérante, ne pouvait systématiquement se trouver à la journée dans la surface de vente de l’officine, et il convenait pour ses deux adjointes d’assurer à tour de rôle la présence au sein de l’officine.
Elle se prévaut de modifications prétendument incessantes de ses plannings tout au long de la relation mais ne fournit que cinq à cinq plannings dont , pour certains, deux lignes seulement ont été rayées et remplacées par un horaire différent. Cependant, rien ne justifie que cette modification soit intervenue à la dernière minute.
Il est arrivé une fois le 31 décembre 2011, au moment où Madame A a repris la pharmacie, qu’elle ait dû modifier les emplois du temps anciens , ce qui s’expliquait par le changement de propriétaire de l’officine.
b) sur les tenues : la gérante a eu l’idée de faire porter à l’ensemble du personnel des tenues d’hiver ou d’été pour marquer la cohésion de l’équipe : les photos sont produites au dossier qui n’impliquent aucune critique particulière, même si un ou deux patients ont pu se croire obligés de faire des réflexions déplacées à leur propos.
c) sur les achats auprès des fournisseurs : la SELARL produit un document de l’Ordre National des Pharmaciens qui définit les fonctions du pharmacien adjoint d’officine. On y relève qu’il gère les achats, les stocks et qu’il doit bien conserver les médicaments.
La fonction traditionnelle de la pharmacie, telle que l’avait connue Madame X au début des années 90, s’était sensiblement transformée avec des politiques de vente aux particuliers pour parapharmacie qui soient plus offensives et c’est dans ce cadre-là que la gérante a dû attribuer à Madame X des responsabilités particulières.
Ceci posé, elle ne revendique aucune heure supplémentaire, en sorte que le temps à gérer les achats entrait bien dans son horaire régulier, sans que rien ne puisse être reproché à la direction.
d) les procédures groupement Univers : dans les principes dégagés au paragraphe précédent, la gérante s’était affiliée au groupement Univers de pharmaciens, ce qui permettait l’accélération des processus et il convenait de suivre de manière spécifique ces protocoles et procédures. Là encore, Madame X avait dû les prendre en charge à la demande de la gérante, il s’agissait d’une responsabilité qui pesait normalement sur une des pharmaciennes de l’officine.
e) sur les réunions mensuelles :
pour procéder à la cohésion de l’équipe et tendre vers plus de cohérence des politiques de santé, il convenait que la gérante réunisse l’ensemble de son équipe, une fois par mois, pour faire le point de toutes ces évolutions. À cet égard, elle était obligée de tenir ces réunions en dehors de l’ouverture de l’officine, mais les pièces fournies au dossier démontrent que Madame X rattrapait ces heures supplémentaires-là, comme les plannings fournis au dossier l’établissent.
Elle-même n’a pu fournir la liste exacte de ces réunions.
f) sur le cahier d’interposition :
eu égard à la permanence que l’officine doit conserver pendant l’ouverture et le roulement des pharmaciens adjoints et des employés de pharmacie, il convenait de mettre en place un cahier de roulement qui permettait aux uns et aux autres de savoir ce que leurs prédécesseurs horaires avaient fait, très exactement, pour qu’il ne puisse y avoir d’oubli significatif, et que la coordination puisse parfaitement jouer au sein de cette officine. Rien ne peut être reproché à la gérante dans la mise en place de ce cahier.
g) sur les primes exceptionnelles : les primes et gratifications sont considérées comme bénévoles quand elles ne sont pas déterminées par le contrat de travail, une convention collective ou un accord d’entreprise, et procèdent d’un versement libre de la part de l’employeur. Elle ne revêt aucun caractère obligatoire de sa part.
Il appartient au salarié qui prétend avoir reçu, non pas une gratification exceptionnelle mais une prime devant obligatoirement être versée par l’employeur, que celle-ci réponde aux critères de constance, fixité et généralité, étant précisé que des gratifications variables dans le montant et fonction d’éléments discrétionnaires non déterminés par avance avec certitude, ne présentent pas le caractère de fixité requis.
En l’espèce, les primes invoquées par Madame X n’ont jamais été contractualisées de quelque manière que ce soit : elles ne sont prévues ni par le contrat de travail ni par la convention collective ni par un quelconque accord, et elle ne justifie pas de leur généralité pas plus qu’elle ne prouve le critère de fixité, les montants alloués n’étant pas identiques et ayant été déterminés unilatéralement par le précédent exploitant avant 2011 sur la base de critères dont on ignore tout.
Ainsi ne démontre-t-elle aucunement l’existence d’un quelconque usage à ce titre, pas plus qu’elle n’est en mesure de préciser en quoi il consisterait précisément;
B) sur la proposition d’un nouveau contrat.
Madame X reproche à la société de lui avoir soumis pour signature un nouveau contrat de travail en septembre 2015. Celui-ci ne faisait que reprendre les clauses des précédents contrats et avenants, pour le moins sommaires, qui avaient été rédigés à la main, sur une seule page, 24 ans auparavant avec le précédent exploitant , et qui était complété des clauses usuelles dans la
profession.
En effet, selon l’article R4 235'14 du code de la santé publique le pharmacien titulaire doit en principe définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l’ assistent. Or le contrat établi en 1991 ne spécifiait pas les tâches confiées à la salariée, qui pouvait, ainsi, s’abstenir d’ exercer les tâches qui ne lui plaisaient pas.
La présence d’une clause de non-concurrence dans le contrat ne présentait rien d’anormal non plus, puisqu’il ne faisait que correspondre au principe de non-concurrence prévu par les dispositions de l’article R5 015'59 du code de la santé publique. Ce contrat constituait une base de discussion, mais elle a refusé tout dialogue.
La gérante a respecté le choix de Madame X , tout comme elle a respecté celui de sa collègue sans qu’aucune pression ne soit caractérisée, sur elles, par la moindre pièce. Il y a lieu de souligner qu’aucune morosité n’a pu atteindre la gérante dans la mesure où elle a conservé comme collaboratrice Madame X, en dépit du refus de cette signature.
C) sur l’allégation de pressions lors des entretiens des 17 octobre et 14 novembre 2015.
Madame X avait demandé à être reçue par sa direction, ce qui explique le premier entretien. Le responsable des ressources humaines, qui était le conjoint de la gérante, l’a reçue dans un premier temps, puis , comme elle avait exprimé son souhait de cesser de travailler pour la société et de bénéficier d’une rupture conventionnelle, la logique voulait qu’elle soit reçue, à son retour de maladie, à nouveau, pour connaître sa position à ce titre et qu’un échange puisse intervenir à cet égard. Aucune pièce ne vient démontrer les pressions qui auraient été exercées à son endroit.
D) sur le lien entre la situation de travail et la dégradation de l’état de santé.
Madame X verse au débat ses différents arrêts de travail sur lesquels elle a fait mentionner par son médecin traitant qu’ils seraient dus à un état anxio-dépressif lié à un surmenage professionnel. Cependant ,le praticien n’a pas pu observer de manière exacte la situation au sein de l’officine et ne peut établir une conclusion aussi définitive.
Les trois attestations de Mesdames F G , H I et J K s’analysent comme référendaires et ne peuvent être accueillies au fond.
Madame L M préparatrice en pharmacie au sein de l’officine, atteste que la charge de travail de Madame X avait augmenté surtout avec les nouvelles méthodes Univers ,qu’elle souffrait que la musique soit trop forte au sein de la pharmacie et que les tenues soient un peu extravagantes. Elle ajoute « dès que quelque chose n’allait pas c’était vers elle que la titulaire se tournait pour tout et n’importe quoi ».
Si sa charge de travail avait réellement augmenté, Madame X prétendrait à des heures supplémentaires aujourd’hui, or ce n’est pas le cas. La cour s’est expliquée sur la méthode nouvelle Univers ainsi que sur les tenues. Quant à la musique trop forte il s’agit d’un sentiment très subjectif sur lequel la cour ne peut porter de jugement. Par ailleurs, il y avait une certaine logique que la gérante se tourne vers Madame X, dès que quelque chose n’allait pas au sein de l’officine, dans la mesure où elle était là depuis près de 25 ans et qu’elle connaissait tous les rouages de cette pharmacie.
Madame N O, également préparatrice en pharmacie relate l’inquiétude que provoquaient les pressions de plus en plus importantes exercées sur Madame X par la direction, les modifications d’horaires de travail, les nouvelles injonctions sur un ton désagréable sur toutes tâches réalisées par Madame X.
La cour s’est exprimée sur les horaires de travail et les nouvelles injonctions, mais cette préparatrice en pharmacie énonce des généralités qui ne permettent pas de se prononcer de manière circonstanciée, et avec précision sur ce qu’elle affirme.
Le médecin du travail, qui a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de rencontrer Madame X m’a pas fait état d’un tel lien entre le travail et ses arrêts. Ce lien n’a pas non plus été établi par les services de la caisse primaire d’assurance-maladie dès lors qu’elle se trouvait en arrêt pour maladie simple et non pour maladie professionnelle ou accident du travail.
Au total, aucun fait répété de harcèlement moral ne peut être établi et par ailleurs la SELARL démontre qu’elle a agi par tout motif excluant le harcèlement moral.
Dans ces conditions, la thèse du harcèlement moral sera écartée comme mal fondée et la demande de 10'000 € de dommages-intérêts sera repoussée pour les mêmes raisons.
En l’absence de harcèlement moral, le licenciement pour inaptitude ne peut être déclaré nul et de nul effet.
3° sur la nature du licenciement pour inaptitude.
Aux termes de l’ article L 1226'2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant et dont l’organisation des activités ou le lieu d’exploitation permet d’assurer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte après avis du comité social économique s''il existe des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagement, adaptation transformation de poste existant ou aménagement du temps de travail.
Dans la lettre de licenciement du 19 juillet 2016, la gérante de la SELARL expose :
« conformément aux obligations qui sont les miennes et compte tenu de l’avis d’inaptitude qui a été rendu vous concernant, j’ai pris volontairement du temps pour très activement rechercher, en interne comme en externe, d’éventuelles solutions en vue de partenaires à votre reclassement un poste approprié à votre situation et conforme aux préconisations du médecin du travail que j’ai été amené à interroger à plusieurs reprises.
J’ai malgré tout tenté de trouver une solution pour préserver votre contrat de travail et un emploi pour vous au sein de notre officine qui est une petite entreprise à effectif réduit où l’entente et le dialogue sont de mise entre tous.
La seule solution dégagée ,au terme de cette recherche, qui vous a été proposée une première fois le 18 juin 2016 puis à nouveau le 30 juin suivant, a consisté en un poste aménagé de pharmacienne assistante, le cas échéant en position assise, si tel était besoin, sans modification de vos qualification et rémunération avec pour tâche : la gestion du tiers payant, la délivrance des ordonnances, la préparation des commandes fournisseurs, et le rapprochement des factures fournisseurs et commandes fournisseurs.
Vous m’avez fait part de votre refus de cette proposition par courrier du 7 juillet 2016, vous en avez induit vous-même que votre inaptitude découlerait, selon vous, d’une souffrance au travail, ce sur quoi nous pouvons qu’émettre les plus grandes réserves.
Je vous indique avoir sollicité l’avis de la médecine du travail sur le poste proposé et sur sa compatibilité ou non avec votre situation. En tout état de cause, je ne dispose malheureusement d’aucun poste à vous proposer, malgré mes recherches.
Mes recherches en externe auprès de confrères pharmaciens, comme auprès de notre groupement indépendant et de mes diverses connaissances n’ont malheureusement pu aboutir. En interne, au sein de la pharmacie, la seule solution envisageable est celle que je vous ai proposée et que vous avez refusée.
Il n’existe à ce jour aucun poste disponible vacant technique comparable au poste de pharmacienne assistante pour lequel vous avez été déclarée inapte, de même qu’il n’existe aucun poste administratif ni créé ni à créer compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Je me trouve donc dans l’impossibilité objective, avérée, et vérifiée de procéder à votre reclassement , tant au visa du certificat médical qu’à raison de votre refus de notre proposition effective, le tout à la lumière de l’impossibilité de créer tout autre poste en interne, ce dont visiblement vous ne voulez de toute façon pas, et de pouvoir vous proposer un poste en externe.
C’est pourquoi je me vois contraint de vous notifier votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement qui prend effet immédiatement à la date d’envoi de la présente. Vous ne pouvez pas effectuer de préavis, compte tenu de votre incapacité à travailler, votre inaptitude ne donnera donc pas lieu à paiement.' »
La pharmacie de Chécy ne comprend que huit salariés, dont deux postes de pharmacienne assistante. Dès lors que le médecin du travail a décidé que Madame X était inapte à tout poste dans l’entreprise, celle-ci a refusé toute solution proposée par son employeur. La solution en interne n’a pu se mettre en place du seul fait de Madame X.
Par ailleurs, à deux reprises, la SELARL a sollicité la préconisation du comité interentreprises d’hygiène du Loiret le 31 mai et le 10 juin 2016 et il lui a été répondu que seule,la salariée était en droit de répondre.
Elle a recherché également un poste de pharmacienne assistante à Saint-P-de-B, dans deux pharmacies de Châteauneuf-sur-Loire et à Orléans et a fait diffuser un mail de recherche sur l’ensemble des affiliés du groupement Univers pharmacie le 15 juillet 2016, sans succès.
Il en résulte qu’elle a épuisé toutes les possibilités de reclassement, tant en interne qu’en externe, alors que pour cette dernière recherche, elle n’était pas contrainte légalement en sorte que la cour devra confirmer l’analyse des premiers juges et juger que le licenciement s’avère régulier en la forme et justifié au fond.
4° sur les demandes de sommes.
Dès lors que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé, Madame X ne peut qu’être déboutée de sa demande de 120'000 € de dommages-intérêts, mal fondée,
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,ainsi que de la somme de 3500 € revendiquée
au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas démontré que Madame X ait commis un abus de droit en intentant un procès à son employeur : aussi la SELARL PHARMACIE DE CHECY sera-t-elle déboutée de sa demande de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans la mesure où Madame X succombe en ses prétentions, tant en première instance qu’en appel, il convient de la condamner à verser à la SELARL une somme arbitrée à 1500 €
pour les frais qu’elles a exposés, tant en première instance qu’en appel, non couverts par les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— reçoit, en la forme, l’appel principal de Madame C X et l’appel incident de la SELARL PHARMACIE DE CHECY,
— au fond, confirme ,en toutes ses dispositions, le jugement prononcé entre les parties par le Conseil des Prud’hommes d’Orléans en sa section de l’encadrement le 31 janvier 2018 et
— y ajoutant, déboute Madame X de toutes ses demandes nouvelles, et la SELARL PHARMACIE DE CHECY de celle de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— cependant ,condamne Madame X à verser à cette SELARL une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel non couverts par les dépens,
— la condamne aussi aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour le président de chambre empêché et par le greffier.
Q R S T
P/ le président empêché
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