Infirmation 7 janvier 2021
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 janv. 2021, n° 18/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00201 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYJC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 08 Décembre 2017
APPELANTE :
Madame C D
[…]
[…]
représentée par Me Benjamin MARKOWICZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
FEDERATION NATIONALE DE LA COIFFURE
(organisme gestionnaire du CFA Marc Ruyer)
[…]
[…]
représentée par Me Alain PIMONT de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme C D a été engagée par la Fédération nationale de la coiffure en qualité de formatrice en mathématiques, gestion et anglais par contrat à durée déterminée à temps partiel du 7 février au 30 juin 2011, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 septembre 2011.
Un contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 31 août 2015 au 9 mai 2016 dans le cadre d’un emploi de formatrice au cours de promotion sociale pour un volume mensuel de 6,22 heures.
Mme C D a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 26 mai 2016 en revalorisation de sa rémunération avec effet rétroactif au mois de janvier 2013, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement rendu le 8 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a, en sa formation de départage :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme C D à l’encontre de l’association Fédération nationale de la coiffure Haute-Normandie,
— dit n’y a voir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté en conséquence la demande formée de ce chef par l’association Fédération nationale coiffure Haute-Normandie,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme C D,
— dit l’y condamner si nécessaire.
Mme C D a interjeté appel le 10 janvier 2018.
Saisi le 5 avril 2018 par la Fédération nationale de la coiffure tendant à voir dire irrecevable la déclaration d’appel de l’appelante et les actes subséquents et condamner Mme C D au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le président chargé de la mise en état a, par ordonnance du 28 juin 2018, débouté la Fédération française de la coiffure de l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre de l’incident, et l’a condamnée à payer Mme C D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme C D demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de :
— constater l’inégalité de salaire avec ses collègues de travail, au regard de ses tâches, qualifications et expérience professionnelle et la violation de l’article L. 3221-4 du code du travail,
— condamner la Fédération nationale de la coiffure Haute-Normandie à revaloriser son salaire à 18,67 euros par heure et rétroactivement à compter de janvier 2013 et à lui remettre des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
• arriéré de salaire arrêté à fin septembre 2017 : 25 214,22 euros,
• congés payés y afférents : 2 521 euros,
• dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : 5 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
• entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Fédération nationale de la coiffure demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme C D de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association Fédération nationale de la coiffure Haute-Normandie, et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’inégalité de traitement
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L1242-14 , L1242-15 , L2261-22.9°, L2271-1.8° et L3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil , s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Par ailleurs, le principe d’égalité de traitement constitue également un principe général du droit de l’Union, désormais consacré aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la réglementation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné.
Lorsque les différences affectent des salariés d’une même catégorie professionnelle exerçant les
mêmes fonctions, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si l’expérience professionnelle acquise antérieurement peut constituer un motif objectif justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, c’est à la condition que cette expérience atteste de connaissances particulières à l’exercice de la fonction occupée.
Engagée en qualité de formatrice par contrat de travail à durée déterminée du 7 février au 30 juin 2011 au taux horaire de 14 euros, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 septembre 2011 au taux horaire de 14,72 euros, taux qui a ensuite évolué avec son ancienneté, bénéficiant d’une expérience professionnelle de neuf ans au moment de son embauche, Mme C D soutient être victime d’une inégalité de traitement depuis janvier 2013 en comparaison avec les formatrices engagées à compter de cette date avec un taux horaire supérieur, occupant un poste identique, bien qu’à l’égard de certaines ses obligations et charge de travail sont supérieures comme enseignant plus de matières, alors qu’elle dispose d’une expérience professionnelle de plus longue durée, laquelle doit s’entendre tant de l’expérience acquise antérieurement à son embauche, mais également acquise au sein de la Fédération nationale de la coiffure et qu’à l’égard de certaines, elle dispose d’une formation supérieure.
A l’appui de ses prétentions, elle verse au débat un tableau comparatif de sa situation avec celle de trois formatrices, Mmes F A, G Y et H Z, respectivement engagées fin 2014 au taux horaire de 21,04 euros, en 2015 au taux de 18 euros et janvier 2013 au taux de 18 euros.
Elle soumet ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
La Fédération nationale de la coiffure, organisme ayant pour mission d’assurer la formation initiale des futurs professionnels de la coiffure, expose que lors de son embauche en février 2011, Mme C D ne disposait d’aucune expérience professionnelle dans le domaine de la formation, que ses expériences étaient sans rapport avec l’enseignement et la formation professionnelle initiale, que son taux horaire a ensuite évolué avec l’ancienneté et qu’elle a bénéficié d’une prime d’ancienneté en application des usages dans l’entreprise, qu’elle a pris en compte de manière objective l’expérience professionnelle acquise auprès de précédents employeurs pour fixer le taux applicable, le fixant à 14 euros bruts lorsqu’il est justifié de moins de trois ans d’expérience professionnelle et à 18 euros lorsqu’il est justifié de plus de trois ans d’expérience professionnelle lors de l’embauche et que Mmes X, Y et Z, auxquelles la salariée se compare, justifiaient d’une expérience professionnelle importante dans le domaine de la formation à destination d’apprentis.
Il n’y a pas lieu d’examiner les situations invoquées par l’employeur relatives à des salariées engagées au même taux que Mme C D lesquelles sont inopérantes au regard du débat portant sur la situation de salariées engagées à un taux supérieur.
Il convient d’examiner la situation respective des salariées avec lesquelles la comparaison est opérée.
Mme H Z a été engagée comme formatrice en français, histoire et géographie par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 janvier 2013 au taux horaire de 20,71 euros. Selon son curriculum vitae, elle dispose :
— diplôme : licence de sciences de l’éducation obtenue en 2002
— expérience externe dans le domaine de l’enseignement : entre 1998 et 2003 : surveillante en collège avec aide aux devoirs, 2003-2004 formatrice en français au Greta auprès de stagiaires préparant des remises à niveau, CAP, BEP, BP coiffure et bac professionnel, 2004-2006 : formatrice en français au
Greta auprès de stagiaires préparant des BEP, Bac professionnel et BTS, et formatrice en français, histoire et géographie, au CFAI auprès d’apprentis préparant un bac professionnel.
Mme G Y a été engagée en contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 février 2015 comme formateur expert dans le cadre d’une mission spécifique destinée à réaliser de la sécurisation et de la pédagogie adaptée de l’apprenti, moyennant une rémunération brute de 2 496,06 euros pour 32 heures de travail hebdomadaire, soit un taux horaire de 17,95 euros. Selon son curriculum vitae, elle dispose :
— diplôme : DEA sciences de l’éducation
— expérience externe : 8 ans dont notamment de 2004 à 2012 formatrice auprès d’adultes pour Média formation et éducatrice spécialisée auprès d’adolescents du 5 février 2004 au 29 juin 2004, formatrice en informatique /soutien scolaire auprès des 3-17 ans en Chrs de 2001 à 2004.
Mme F A a été engagée comme formatrice en français, histoire et géographie en contrat de travail à durée déterminée de remplacement à compter du 3 novembre 2014 au taux horaire de 21,04 euros. Selon son curriculum vitae, elle dispose :
— diplôme : Doctorat en histoire de l’art
— expérience externe : 14 ans. Pour l’essentiel, il s’agit d’emplois d’été, d’emplois occasionnels ou de contrats de travail à durée déterminée occupés pendant ses études. Dans le domaine de l’enseignement, elle a été assistante d’éducation en 2007-2008, et de 2010 à 2013, ce qui consiste en des missions de surveillance, assistante pédagogique en 2009-2010, ce qui consiste à aider à préparer et mettre en place des formations permettant aux élèves, étudiants ou stagiaires d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’obtention d’un diplôme, d’un titre du secteur ou d’une certification et enfin, formatrice en 2013-2014 en enseignement général (français, histoire, géographie) en CFA .
L’analyse de ses expériences professionnelles révèle que même à supposer que la fonction d’assistante pédagogique puisse être assimilée à une fonction d’enseignement, l’expérience de Mme A dans ce domaine spécifique évoqué par l’employeur comme justifiant la différence de traitement est inférieure à trois ans, durée prise en compte par lui pour justifier la différence de traitement et si son diplôme est d’une valeur théorique supérieure, au regard de la nature des fonctions de formateur, il n’atteste pas de connaissances particulières à l’exercice de la fonction occupée.
Mme I-J B a été engagée comme formateur de pratique en esthétique par contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2013 au taux horaire de 16,54 euros. Selon son curriculum vitae, elle dispose :
— diplôme :BEPC et CAP esthéticienne
— expérience externe : chef d’entreprise depuis 2005 ayant deux employées et une apprentie, de sorte qu’elle dispose d’une expérience en terme de formation pratique, conforme à la nature de l’emploi occupé au sein de la Fédération nationale de la coiffure.
Alors que contrairement à ce que Mme C D allègue, il ne ressort pas de son curriculum vitae qu’elle avait une expérience avérée comme formatrice, puisqu’elle y mentionne cette composante de son expérience à partir de février 2011 et que si dans le cadre de ses compétences en audit interne, il est décrit l’animation de formations, cette mission n’apparaît que comme accessoire, que la différence de traitement doit être appréciée à condition égale au moment de l’embauche de chacune des salariées comparées, sans prise en compte de l’expérience ensuite acquise par Mme
C D, laquelle ne doit être appréciée au cours de l’exécution du contrat de travail que pour déterminer si après son embauche des différences sont survenues quant à l’octroi d’une augmentation de salaire, d’une prime ou d’un avantage, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce, il résulte des situations afférentes à chacune des salariées dont les fonctions étaient comparables et qui ont été recrutées après Mme C D que, si pour Mmes Y, B et Z, elles disposaient d’une expérience antérieure d’une durée excédant trois ans comme formatrice leur donnant d’emblée une approche adaptée de la pédagogie pertinente à mettre en oeuvre auprès du public en formation auprès de la Fédération nationale de la coiffure, cette circonstance n’est pas acquise pour Mme A dont l’expérience comme formatrice est au plus de deux années, ni par Mme C D qui ne justifiait au moment de son embauche d’aucune expérience comme formatrice.
Aussi, faute pour la Fédération nationale de la coiffure de justifier objectivement la différence de traitement entre Mme C D et Mme A, la cour, infirmant le jugement entrepris, dit que l’inégalité de traitement est fondée à compter de l’embauche de Mme A, soit le 3 novembre 2014.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
- Sur les conséquences
Mme C D sollicite la réparation de son préjudice moral résultant de la situation dégradante et humiliante générée au mépris de la qualité de son travail et de son ancienneté au sein de l’entreprise.
Alors que la salariée a accompli diverses démarches auprès de son employeur pour dénoncer l’inégalité de traitement dont elle se prétendait victime à juste titre au moins depuis le 3 novembre 2014, le refus opposé qui s’avère injustifié lui cause un préjudice moral, qu’il convient de réparer par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Mme C D sollicite un rappel de salaire dont le montant n’est pas discuté même à titre subsidiaire.
La cour statuant dans les limites de la demande visant à ce que son salaire soit calculée sur la base de 18 euros de l’heure revalorisée à 18,67 euros, la cour condamne la Fédération nationale de la coiffure à lui payer un rappel de salaire à compter du 3 novembre 2014 d’un montant de 20 438,26 euros et les congés payés afférents.
La Fédération nationale de la coiffure devra remettre à Mme C D un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en distinguant celles-ci par année civile, sans que les circonstances de la cause n’exigent d’y adjoindre une astreinte.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la Fédération nationale de la coiffure est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme C D la somme de 2 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme C D est victime d’une inégalité de traitement à compter du 3 novembre 2014 ;
Condamne la Fédération nationale de la coiffure à payer à Mme C D les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000 euros
• rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement : 20 438,26 euros
• congés payés afférents : 2 043,82 euros
Ordonne la remise par la Fédération nationale de la coiffure à Mme C D d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en distinguant celles-ci par année civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute la Fédération nationale de la coiffure de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération nationale de la coiffure à payer à Mme C D la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération nationale de la coiffure aux entiers dépens y compris de première instance.
Le greffier Le président
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