Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 18/01692
TGI Chambéry 24 juillet 2018
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CA Chambéry
Confirmation 15 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Caractère monovalent des locaux

    La cour a confirmé que les locaux sont monovalents, ce qui justifie la méthode de fixation du loyer retenue par le premier juge.

  • Accepté
    Application de la méthode hôtelière pour la fixation du loyer

    La cour a jugé que la méthode utilisée par l'expert pour déterminer la valeur locative était pertinente et conforme aux usages dans la branche d'activité considérée.

  • Rejeté
    Modification notable des éléments du bail

    La cour a confirmé que les dispositions relatives au déplafonnement ne s'appliquent pas aux baux portant sur des locaux monovalents.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 en raison de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/01692
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/01692
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 24 juillet 2018, N° 15/00035
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 18/01692