Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2019, n° 17/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 avril 2017, N° 15/00814 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/02065
N° Portalis DBVH-V-B7B-GUN4
ET-MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
20 avril 2017
RG:15/00814
Y
Y
C/
A
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
P
Y
Organisme CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
APPELANTS :
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me W-AA RIVIERE de la SCP RIVIERE & GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur D A
né le […] à Aubenas
[…]
[…]
Représenté par Me W-Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur W-AA X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe CHOULET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame E Y
Assignée à domicile le 24/07/2017
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F Y
Assignée à étude le 4 août 2017
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame G Y
Assignée le 18 août 2019 : PV 659
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame H Y
Assignée le 29 aout 2017 : PV 659
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I Y
Assignée le 03 août 2017 : PV 659
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J Y
Assigné à étude d’huissier le 03 août 2017
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur K Y
Assigné à personne le 03 août 2017
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L Y
Assigné à personne le 24 juillet 2017
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M Y
Assigné à domicile le 25 juillet 2017
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N Y
Assigné à étude d’huissier le 03 août 2017
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame O P
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me W-AA RIVIERE de la SCP RIVIERE & GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame Q Y, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Organisme CPAM DU GARD
Assigné à personne habilitée le 27 juillet 2017
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. W-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2019,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. W-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 07 Novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de douleurs subites au thorax au mois de juillet 2013 alors qu’il élaguait son jardin, R Y a consulté son médecin traitant, le Docteur D A, le 1er août 2013. Ce dernier l’a orienté vers le Docteur X, V.
Suite aux résultats satisfaisants des examens médicaux, le Docteur X a indiqué au Docteur D A qu’il n’existait pas d’éléments objectifs d’une atteinte cardiaque mais qu’eu égard au terrain familial à risques, il préconisait la réalisation d’un coroscanner en cas de persistance des troubles.
R Y a de nouveau consulté le Docteur D A le 22 août puis le 2 septembre 2013 expliquant au médecin qu’en raison de la persistance des troubles, il avait pris la trinitrine prescrite à sa mère en auto-médication.
En raison de ces éléments, le Docteur D A lui a prescrit un coroscanner, dont le rendez-vous a été fixé le 16 septembre 2013.
R Y est décédé le […] sans qu’une autopsie n’ait été réalisée.
Par ordonnance du 5 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Nîmes statuant en référé, saisi par les consorts Y, a désigné le Docteur Z en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2014.
Par actes des 26 et 30 janvier 2015, Messieurs I Y, K Y, J Y, L Y, M Y, S Y, C Y et Mesdames Q Y, O P épouse Y, F Y, G Y, E Y, H Y, et B Y ont assigné le Docteur D A, le Docteur X ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard devant le tribunal de grande instance de Nîmes en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes, après avoir dit que la démonstration de la faute médicale ne saurait reposer sur une hypothèse, relevé que l’expert ne pouvait répondre avec certitude à la question de savoir si l’insuffisance relevée dans la démarche diagnostique était la cause indirecte du décès et dit qu’ainsi le tribunal ne disposait pas de preuves tangibles de la commission d’une faute par les praticiens en lien direct avec le décès de leur patient, a débouté les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Monsieur C Y, Madame B Y et Madame O P épouse Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 mai 2017.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de dire que les U A et X ont engagé leur responsabilité civile professionnelle au titre d’une faute d’imprudence, d’une erreur de diagnostic, d’un manquement à leurs obligations de surveillance, et d’un retard apporté à des prescriptions nécessaires à la détermination de la pathologie d’R Y, conforté par les facteurs de risques aggravants, et de dire, à titre principal, que ces fautes ont entraîné une perte de chance de survie pour R Y.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de dire que les fautes des intimés ont entraîné une perte de chance d’R Y en ce que la pathologie responsable de ses douleurs aurait pu être diagnostiquée avant son décès et en ce qu’il n’a pas pu bénéficier du traitement le plus adapté une fois ce diagnostic établi, de dire que dans les deux cas, cette perte de chance étant certaine, qu’ il convient d’indemniser les victimes à hauteur de 100% de leurs préjudices.
Ils demandent donc à la cour de condamner solidairement les U A et X à payer aux deux enfants, Monsieur C Y et Madame B Y la somme de 25 000 euros chacun et à l’épouse Madame O P épouse Y, la
somme de 5 000 euros, outre la somme de 3 336,94 euros au titre des frais d’obsèques, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2017, auxquelles il sera également renvoyé, le Docteur D A demande à la cour de dire qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, de dire, en toute hypothèse, qu’aucun lien direct entre les faits reprochés et le décès de la victime n’est justifié, et, rejetant toutes conclusions contraires, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de lui allouer ce faisant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, l’intimée demande à la cour de partager à parts égales la responsabilité, de dire que les éventuelles indemnités – pour le cas où la Cour justifierait d’une faute et d’un lien de causalité exclusif entre cette faute invoquée et le préjudice revendiqué – ne sauraient être supérieures aux sommes suivantes : 5.000 euros pour chacun des enfants, 4.000 euros pour la mère et pour les frères et soeurs, et 3 336,94 euros pour les frais d’obsèques, en statuant ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2018, auxquelles il sera également renvoyé, le Docteur X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause, et de dire qu’au regard de la cause inexpliquée du décès d’R Y et en l’absence de démonstration de faute causale imputable au Docteur X en lien direct, certain et exclusif avec le décès d’R Y, celui-ci n’a pas engagé sa responsabilité professionnelle.
À titre subsidiaire, l’intimé demande à la cour de dire que le décès d’R Y s’explique exclusivement en raison du comportement adopté par ce dernier, qui n’a pas consulté à nouveau le Docteur X à compter du 6 août 2013, voire en raison du comportement professionnel du Docteur A et en l’absence de démonstration d’une causalité juridique imputable au Docteur X, de le mettre hors de cause ou réduire sa quote-part de responsabilité à 50 %, de dire qu’en pareil cas, la fraction de la perte de chance réparable sera chiffrée à 20 % du préjudice final des consorts Y et réduire les sommes réclamées par ces derniers à de plus justes proportions, soit 1 000 euros pour chaque enfant au titre du préjudice d’affection et de condamner ces derniers à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître PERICCHI, avocat, sur son affirmation de droit.
Q Y est décédée le […].
Messieurs I Y, K Y, J Y, L Y, M Y, S Y, et Mesdames F Y, G Y, E Y, H Y, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 29 août 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2019.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des médecins
La responsabilité des professionnels de santé est soumise, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 er du code de la santé publique, à l’exigence d’une faute.
La preuve de cette faute incombe au demandeur, tout comme celle du lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation est sollicitée.
Il doit être par ailleurs rappelé que les professionnels de santé étant seulement soumis à une obligation de moyens, ils ne sont pas tenus de poser le bon diagnostic, ce qui induit qu’une erreur ou un retard de diagnostic ne sont pas en eux-mêmes fautifs.
Seule la méconnaissance des exigences posées par les articles L. 1110-5 du code de la santé publique selon lequel 'Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées (…) et R. 4127-33 du code de la santé publique énonçant que « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.»
Ainsi, l’absence, l’insuffisance ou la tardiveté des examens pratiqués au regard de l’état du patient et de ses antécédents est fautive, hors les cas d’absence de symptômes ou de signes révélateurs.
Les conclusions de l’expert Z qui conduisent à retenir que le docteur X V qui a vu le patient le 1er août 2013 en suite de sa consultation chez son généraliste le même jour et à la demande de celui-ci, puis le 6 août pour un test d’effort qu’il n’a pu mener à son terme en raisons des douleurs ressenties par le patient aux membres inférieurs, et qui n’a pas poussé le bilan initial à son terme en ne prescrivant pas dés le 6 août un coroscanner, a commis une faute. Le simple fait d’avoir écrit au médecin généraliste antérieurement à cette date que si les douleurs thoraciques persistaient ou s’aggravaient, au regard des antécédents familiaux il faudrait envisager cette prescription ne le dispensait pas alors qu’il constatait que le test d’effort était interrompu de prescrire lui même cet examen ou d’en saisir à nouveau son confrère. A défaut d’avoir pu mener à terme ses tests, la coronarographie aurait dû s’imposer. La démarche diagnostique du docteur X a donc été incomplète.
Quant au docteur A qui n’a pas eu d’autre information du docteur X que celle que ce dernier lui a adressée le 6 août 2013, l’expert retient qu’au regard des douleurs thoraciques initialement atypiques, la prise en charge de départ par ce dernier a été adéquate. Mais il précise qu’ensuite le docteur A a revu son patient se plaignant de la persistances des douleurs et de leurs amélioration par prise du traitement administré à sa mère (trinitrine). Il a certes suivi les préconisations du V posant l’indication de coroscanner si persistances des douleurs, mais il l’a fait avec retard. Revoyant en effet en consultation M. Y le 22 août 2013, il n’a prescrit le coroscanner que le 2 septembre 2013 seule date mentionnée sur l’ordonnance, mais surtout il n’a pas pris soin de prévenir le centre d’examen de l’urgence à le pratiquer, l’expert rappelant que hors urgence, il fallait un délai de 3 à 4 semaines pour obtenir un rendez-vous dans le bassin de Bagnols-sur- cèze domicile de M. Y.
M. Y devait passer cet examen le 16 septembre 2013 date de son rendez-vous pris à l’hôpital de Bagnols et est décédé le 14 septembre.
L’expert en conclut que ces retards successifs en présence de symptômes ou de signes présentés par le patient devant alerter les deux médecins en faveur de la prescription plus rapide d’un examen permettant de rechercher les causes des douleurs thoraciques, lui ont fait perdre une chance certaine.
Cette chance directe et certaine de survie à la suite de ces retards fautifs est indépendante de l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie dont le patient était atteinte et de l’indétermination de la cause des douleurs thoraciques (dont on peut cependant raisonnablement penser qu’elles ont entraînées son décès.) L’expert a indiqué que 'il était possible’ que l’absence de retard dans la prescription de l’examen aurait empêché l’évolution vers le décès. Il y a donc bien eu disparition d’une éventualité favorable par retard dans la prescription d’un examen qui aurait permis de détecter leurs causes et de les traiter, et il sera observé que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée. Or en l’espèce, rien ne lui permettait de dire que la prise en charge dans des conditions non fautives de la pathologie de M. Y n’aurait pas permis d’éviter son décès.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu’ils ne disposaient pas de preuves tangibles de la commission d’une faute par les médecins en lien direct avec le préjudice subi et ont débouté les consorts Y de demande et la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Les deux médecins seront déclarés responsables des préjudices par les consorts Y.
Dans leur rapport entre eux, dés lors que chacun d’eux aurait pu, par la prescription plus précoce de l’examen ou son intervention pour en assurer la réalisation immédiate, permettre à M. Y d’avoir une chance d’être pris en charge de manière adéquate et de survivre, ils supporteront à hauteur de 50% chacun la responsabilité des dommages subis.
Sur les préjudices
S’agissant d’un préjudice de perte de chance, la perte de chance ne peut dépendre que d’un événement futur et aléatoire.
En effet, quand bien même l’examen aurait-il révélé l’atteinte coronarienne, il n’est pas sûr que même traité M. Y ait survécu.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable dont l’indemnisation doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudices supportés par la victime.
En l’espèce, le diagnostic incomplet des médecins par retard dans la prescription d’un examen, ne peut correspondre à 100% du préjudice.
L’utilisation par l’expert Z des mots 'il est possible’ démontre que l’état de santé de M. Y ainsi que le coroscanner qu’il aurait dû subir ne permettent pas de considérer comme acquis un traitement efficace et donc d’échapper avec 100% de chance à une issue fatale.
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des éléments communiqués aux débats, la Cour évalue à 50% la perte de chance de M. Y.
Contrairement à ce qu’il est conclu à titre subsidiaire par le Docteur A il n’est rien demandé par les ayants-droit de M. Y au titre de son préjudice direct.
— sur l’indemnisation du préjudice d’affection des victimes par ricochet
Le préjudice d’affection répare en l’espèce le préjudice moral subi par les enfants et les proches. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contestée en son principe à titre subsidiaire mais reste discuté dans son montant.
Il convient d’allouer à chacun des enfants la somme de 25.000 euros, correspondant pour chacun en application du taux de 50% de perte de chance à la somme de 12.500 euros.
Pour la mère des enfants et ex-femme de M. Y qui ne peut être considérée que comme un proche mais dont il n’est pas démontré par les pièces produites aux débats qu’elle était restée en lien avec lui malgré leur séparation, il n’y pas lieu de faire droit à sa demande.
— sur l’indemnisation du préjudice financier (frais d’obsèques)
Les appelants produisent une facture au nom de M. Y R qui justifie la dépense de 3336,94 euros.
Les ayants-droits de M. Y sont fondés à réclamer la moitié de cette somme soit 1668,47 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les sommes engagées dans la présente procédure et non compris dans les dépens et il convient de leur allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5000 euros que les U X et A seront condamnés solidairement à leur payer.
Ces derniers succombant à titre principal seront condamnés sous la même solidarité au paiement des dépens de première instance et d’appel en eux compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le docteur W-AA X et le docteur D A responsables du préjudice de perte de chance subi par R Y;
Fixe la perte de chance de ce dernier à hauteur de 50% ;
Juge que dans leur rapport entre eux chacun des médecins supportera à hauteur de 50% la
charge de l’indemnisation due aux victimes ;
Condamne in solidum le docteur W-AA X et le docteur D A à payer à C Y et B Y les sommes de :
— 12 500 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— 1668,47 euros en réparation de leur préjudice financier pour frais d’obsèques,
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute O P de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection ;
Condamne in solidum le docteur W-AA X et le docteur D A à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, en eux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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