Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 15 mars 2022, n° 20/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 6 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP CAMILLE & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
X Y
CIPAV
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 15 MARS 2022
Minute n°134/2022
N° RG 20/01209 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GFG7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 06 Mars 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[…]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. X Y a formé opposition à une contrainte émise par la Cipav le 16 avril 2018, et signifiée le 25 mai 2018, afférentes aux cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016,2017 et 2018, pour un montant respectif de 4 898,40 euros, 2 016,77 euros et 1 131,35 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour le 1er juillet 2020, M. X Y a relevé appel d’un jugement rendu le 6 mars 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, et signifié le 6 juin 2020, qui a:
- déclaré irrecevable l’opposition par lui formée contre la contrainte émise le 16 avril 2018, signifiée le 25 mai 2018, par la Cipav,
- rejeté le surplus des demandes,
- l’a condamné aux dépens comprenant notamment les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,28 euros,
- l’a condamné à payer à la Cipav la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’opposition formée par M. X Y était dépourvue de motivation au visa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
M. X Y demande à la Cour de:
- déclarer recevable l’opposition à contrainte.
- dire que les revenus de 2011 à 2016'tels que récapitulés dans ses conclusions et objets de l’attestation fiscale du 12 avril 2017 (pièce numéro 15) sont à considérer pour l’établissement des cotisations obligatoires dues à la Cipav.
M. X Y fait valoir que l’opposition à contrainte était motivée en ce qu’y était jointe une attestation fiscale, récapitulant le montant de ses déclarations de revenus pour les années 2011 2016. Il ajoute que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas la motivation de l’opposition à peine d’irrecevabilité. Il considère en outre que le défaut de motivation éventuelle ne cause aucun grief à l’intimée et que les explications qu’il a formulées en cours de procédure réparaient l’éventuelle insuffisance de sa lettre d’opposition à contrainte. Enfin, une telle irrecevabilité serait contraire à l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant obstacle au non-professionnel qu’il est à accéder au juge, cette sanction apparaissant disproportionnée, d’autant que la possibilité pour l’intéressé de se faire assister par un professionnel du droit n’est pas mentionnée dans l’acte de signification de la contrainte.
Sur le fond, il fait valoir qu’il a cessé son activité libérale à compter du 30 novembre 2010, qu’il a été radié de la Cipav à compter du 31 décembre 2010, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, qu’il a ensuite poursuivi une activité modeste en qualité d’auto-entrepreneur, fournissant le détail de ses revenus de 2012 à 2016, qui sont en contradiction avec l’important appel de cotisation qu’il a reçu, et qu’il a cessé toute activité à compter du 30 juin 2016.
La Cipav demande à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris.
- débouter M. X Y de la totalité de ses demandes.
A titre principal,
- dire et juger l’opposition à contrainte de M. X Y irrecevable car dépourvue de motivation.
- le débouter de toute demande à ce titre.
- valider la contrainte à hauteur de 8 046,52 euros.
- condamner M. X Y à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. X Y au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article L. 133-6 du Code de la sécurité sociale et aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, signifiée le 22 septembre 2016.
A titre subsidiaire, sur le fond ,
- lui enjoindre de conclure sur le fond du litige et renvoyer l’affaire à cet effet à telle audience qu’il plaira à la Cour.
- condamner M. X Y au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cipav fait valoir que la sanction du défaut de motivation de l’opposition à contrainte, imposée par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, est l’irrecevabilité et que les termes de l’opposition formée par M. X Y ne permettent pas de répondre à l’exigence de motivation à laquelle il était tenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’opposition à contrainte doit être motivée.
Ce texte prescrit au cotisant de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse; lorsque le cotisant se borne à indiquer qu’il conteste le montant des cotisations et majorations de retard qui lui sont réclamées, sans indiquer aucune raison de fait ou de droit à l’appui de cette contestation, son opposition est irrecevable (Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n° 02-31.043). L’inobservation de cette formalité rend l’opposition irrecevable, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait causé un grief à celui qui l’invoque, les explications ultérieures fournies par l’opposant ne pouvant venir régulariser le défaut initialement constaté.
Enfin, cette formalité n’est prescrite à peine d’irrecevabilité de l’opposition que si l’acte de signification le mentionne, ce qui permet au justiciable d’être informé sur les modalités procédurales lui permettant d’avoir accès au juge et de voir examiner les moyens qu’il entend faire valoir à l’appui de son opposition, de sorte que cette sanction n’apparaît en rien disproportionnée.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte litigieuse portait la mention, de surcroît soulignée, que 'l’opposition doit être motivée'.
L’opposition formée par M. X Y mentionnait: 'je soussigné X Y, né le […], par la présente forme opposition à la contrainte émanant de la Cipav sous le n°C32018004068 du 16 avril 2018 reçue en mains propres ce jour 25 mai 2018 par huissier de justice'.
M. X Y ne précisait pas, même de manière sommaire, les motifs de son opposition.
Le fait qu’il ait joint à sa requête les justificatifs de ses revenus ne peut constituer en soi la motivation de son recours, à défaut d’explication.
C’est pourquoi l’opposition à contrainte formée par M. A Y apparaît totalement dépourvue de motivation et est, en conséquence, irrecevable.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles afférentes à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. X Y aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la Cipav à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. B C D E
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