Infirmation 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juil. 2021, n° 21/05623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05623 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/05623 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXJA
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2021
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er février 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté(e) de Nacera SAHRAOUI, greffier,
En l’absence du Ministère Public,
En audience publique du 05 Juillet 2021 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à EKONG
de nationalité Camerounaise
au CRA de Lyon
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[…]
[…]
Représenté par Maître CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juillet 2021 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X Y a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2021.
Par arrêté du 30 juin 2021, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens soulevés, déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours.
Appel de cette décision a été interjeté par X Y par courriel envoyé au greffe de la cour d’appel le 2 juillet 2021 à 20h36.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juillet 2021 à 10 heures 30.
X Y a comparu et son avocat a développé les moyens figurant dans son acte d’appel.
Le préfet du Rhône a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de X Y, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond :
Sur l’irrecevabilité de la requête
X Y soutient que la requête est irrecevable car elle n’est pas accompagnée de la demande de routing à laquelle il est fait allusion dans la demande de laissez-passer adressée à l’autorité consulaire.
Le préfet répond que cette pièce n’est pas nécessaire au stade de la première prolongation.
Sur ce,
Dans sa demande de prolongation, le préfet ne mentionne pas de demande de routing mais, compte tenu de l’absence de document d’identité de X Y, sa demande de laissez-passer consulaire, pièce jointe à la requête justifiant des diligences accomplies.
Il s’ensuit qu’à ce stade, la demande de routing n’avait pas à être jointe à la requête.
Sur l’atteinte au principe de confidentialité de la demande d’asile
L’appelant relève que la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en date du 26 mars 2021 figure dans les pièces transmises par le préfet à l’appui de sa requête
en prolongation. Il soutient que cette violation du principe de confidentialité de la demande d’asile a porté atteinte à ses droits.
Le préfet répond que l’article R 531-21 du CESEDA autorise l’Ofpra à communiquer cette décision au préfet
et qu’il n’est pas établi qu’elle a été adressée aux autorités consulaires.
Sur ce,
L’article R 531-21 du CESEDA prévoit qu’une copie de la décision de l’Ofpra peut être communiquée au préfet. Cette communication vise à donner à l’autorité préfectorale des éléments supplémentaires, notamment au niveau de l’état civil et du parcours du demandeur pour venir en Europe, pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
En vertu du principe à valeur constitutionnelle de la confidentialité de la demande d’asile, qui couvre les éléments repris par l’Ofpra dans sa motivation, cette exception s’interprète strictement.
En communiquant à l’autorité judiciaire la décision de l’Ofpra qui avait été notifiée à l’appelant lors de sa précédente rétention, l’autorité préfectorale a méconnu ce principe.
L’autorité préfectorale s’abstient de lever le doute sur la communication de cette décision au consulat du Cameroum en ne produisant pas la copie du mail contenant les pièces adressées à l’autorité consulaire.
Cette violation du principe de confidentialité a nécessairement porté atteinte aux droits de X Y puisque les motifs de sa demande d’asile ont été divulgués, ce qui aggrave sa situation par rapport à son retour dans son pays d’origine.
Il s’ensuit que la procédure est irrégulière.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et X Y remis en liberté.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel interjeté par X Y régulier et recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon du 2 juillet 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrégulière la procédure,
Ordonne la remise en liberté immédiate de X Y
Rappelle à X Y qu’il doit quitter le territoire français dans les meilleurs délais
Le greffier, Le conseiller délégué,
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