Confirmation 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 déc. 2020, n° 18/13737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13737 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 25 octobre 2018, N° 16/01643 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Décembre 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13737 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64CI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 16/01643
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0767
INTIMES
Monsieur A X
né en à
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
C D
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Trouillet Rent SAS d’un jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de d’Evry dans un litige l’opposant à M. A X et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, ci-après ' la caisse'.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES:
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. A X, employé en qualité d’ouvrier tôlier depuis le 18 août 1970 par la société Trouillet Services devenue la société Trouillet Rent, a été victime le 27 octobre 2008 à 16h00 d’un accident du travail.
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 29 octobre 2008, 'en travaillant dans un camion en hauteur sur une petite table, la victime a glissé en voulant descendre et est tombée en se retournant la jambe'. Il en résultait une double fracture ouverte de la jambe gauche et M. X était transporté à l’hôpital de Longjumeau.
Selon le certificat médical établi le 16 mars 2009 par le centre hospitalier, M. X présentait à son admission une fracture ouverte bi-malléolaire de la cheville gauche, pour laquelle il a été opéré dans le service d’orthopédie le 24 novembre 2008.
La consolidation est intervenue à la date du 8 juillet 2015 avec une incapacité permanente partielle de 15%. Une rechute est intervenue le 30 octobre 2015, prise en charge par la caisse selon notification par lettre datée du 16 novembre 2015, et son taux d’incapacité a été porté à 25%.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry par lettre du 22 novembre 2016, aux fins de voir juger que l’accident du travail avait pour origine la faute inexcusable de son employeur, la SAS Trouillet Services.
Il a attrait à la procédure, par citation par huissier délivrée le 29 janvier 2018, la SAS Trouillet Rent.
Par jugement du 25 octobre 2018 ce tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées contre la société SAS Trouillet Services RCS 791.930.068,
— déclaré recevable et bien fondé le recours de M. X contre la société SAS Trouillet Rent RCS 417.691.094,
— dit que l’accident du travail survenu à M. X est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Trouillet Rent RCS 417.691.094,
— dit que la rente sera majorée à son taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné une expertise confiée au docteur E Y,
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 500 euros, et dit que la caisse devait en faire l’avance,
— fixé à 5 000 euros la provision due à M. X, à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la SAS Trouillet Rent RCS 417.691.094,
— condamné cette société à verser à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 6 décembre 2018, la société Trouillet Rent a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 6 novembre 2018.
Le Dr Y a déposé son rapport le 30 juillet 2019.
A l’audience du 24 septembre 2020, la société Trouillet Rent fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré,
— à titre principal, à déclarer prescrite l’instance introduite par M. X contre elle, soutenant qu’il devait introduire son action au plus tard le 8 juillet 2017,
— à déclarer irrecevables les demandes d’évocation de M. X,
— à titre subsidiaire, à juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident,
soutenant que M. X a refusé d’utiliser l’échaffaudage mis à sa disposition pour utiliser un marchepied fabriqué par ses soins, et commis ainsi une faute inexcusable à l’origine de son accident justifiant que la majoration de la rente lui soit refusée,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour statuait sur l’indemnisation des préjudices du salarié, à réduire ses prétentions et à le débouter de certaines demandes non justifiées,
— à condamner M. X à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle soutient tout d’abord que l’action en recherche de la faute inexcusable engagée par M. X, qui se prescrit par deux ans à compter du jour de la cessation du paiement des
indemnités journalières en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, est irrecevable, aux motifs que la consolidation du salarié accidenté est intervenue le 8 juillet 2015, qu’il pouvait agir contre son employeur jusqu’au 8 juillet 2017, mais qu’il a dirigé son recours devant le tribunal contre la société Trouillet Services SAS qui n’était pas son employeur, et que lorsqu’il a procédé à l’appel en cause de la société Trouillet Rent le 29 juillet 2018 son action était prescrite;
A titre subsidiaire, elle conteste l’existence de sa faute inexcusable en affirmant qu’elle avait bien mis à la disposition de son salarié une matériel adapté aux travaux, en l’occurence un échafaudage, et que celui-ci a commis une faute inexcusable en ayant utilisé un marchepied qu’il avait lui-même bricolé;
Enfin, quand bien même sa faute inexcusable serait retenue, elle soutient que M. X ne doit pas bénéficier de la majoration de sa rente que le tribunal lui a accordée et que la demande de liquidation des préjudices formée par M. X est irrecevable devant la cour.
M. A X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour:
— à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société Trouillet Rent, et fixé la majoration de la rente à son maximum,
— à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Trouillet Services,
et statuant à nouveau:
— à dire et juger que les deux sociétés seront tenues responsables des conséquences financières de la faute inexcusable,
— à lui allouer la somme de 55 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 55 000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, la somme de 25 850 euros au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 45 535,20 euros à parfaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 35 952 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, la somme de 1 700 euros au titre de l’aménagement du véhicule et la somme de 819,64 euros au titre des frais de logement adapté,
— à condamner solidairement les deux sociétés à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que son action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur est recevable, en ce qu’il s’avère qu’il était initialement salarié de la société Trouillet Services (RCS n°413 294 547), que cette société a été dissoute en avril 2008, qu’il ressort de ses bulletins de paie que lors de l’accident son employeur était la société Trouillet Location Services qui a été renommée par la suite société Trouillet Rent (RCS n°417 691 094), que lors de la saisine du tribunal son contrat de travail avait été transféré à la société Trouillet Services (RCS n°791 930 688) sans qu’il en aie été expressément informé et qu’il s’est avéré que cette dernière société n’avait été créée que le 1er mars 2013;
Il soutient que l’employeur auprès de qui se poursuit le contrat de travail ne peut éluder les dispositions d’ordre public qui protègent les salariés accidentés du travail, qu’il a bien saisi la caisse de sa demande en mai 2016, puis le tribunal le 22 novembre 2016, que le groupe Trouillet a délibérément entretenu une confusion entre des sociétés ayant même domiciliation et même représentant légal, que la jurisprudence considère qu’une action en reconnaisance de faute inexcusable a pour effet d’interrompre le prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, que la médiation ou la conciliation suspendent la prescription et que la caisse l’a seulement avisé en octobre 2016 de l’absence de conciliation, et enfin que la décision de consolidation n’était pas définitive le 8 juillet 2015 puisqu’il l’avait contestée jusqu’au jugement
notifié le 14 septembre 2017 part le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry, et que le délai de deux ans ne pouvait pas commencer à courir avant septembre 2019;
Il soutient sur le fond que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas à sa disposition un marchepied adapté aux travaux, que la procédure de l’inspection du travail comme la procédure de police établissent que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque auquel il exposait son salarié et n’a pas pris de mesures pour l’en protéger et qu’il a été définitivement condamné sur le plan pénal, et que l’échafaudage évoqué par l’employeur ne pouvait servir qu’aux travaux à l’extérieur des camions, que l’employeur n’a pas qualité pour se prévaloir de sa prétendue faute inexcusable, qui n’est pas de nature à faire disparaître la sienne et qui n’est pas caractérisée, que la société Trouillet Services doit être condamnée solidairement avec la société Trouillet Rent à supporter les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur; il demande à la cour de statuer sur l’indemnisation de ses préjudices, au vu du rapport du docteur Y.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, et dans le cas où cette faute serait retenue, demande à la cour de rappeler qu’elle fera l’avance des sommes allouées à M. X et en obtiendra ensuite le remboursement pas la société Trouillet Rent;
si la cour évoque et statue sur l’indemnisation du salarié, elle demande que la réparation soit limitée aux préjudices indemnisables et sollicite la réduction des sommes allouées.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE ,
— Sur la prescription:
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du même code se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la société Trouillet Rent soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre elle serait prescrite, aux motifs que la caisse a notifié à M. X une consolidation de son état au 8 juillet 2015, qu’il devait introduire au plus tard son action le 8 juillet 2017 et que son action engagée contre elle le 29 janvier 2018, date de la citation en intervention forcée devant le tribunal, était prescrite.
M. X répond avoir saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en mai 2016, et la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de la caisse qui lui fait savoir que l’employeur n’a pas donné suite, est datée du 24 octobre 2016.
Il est établi par le numéro siret figurant sur le bulletin de paie de M. X du mois de septembre 2008 et par l’extrait du registre du commerce et des sociétés du 22 mars 2009 que l’employeur au moment de l’accident du travail du 27 octobre 2008 était la société Trouillet Services LocationSAS, numéro RCS Orléans 417 691 094.
La société Trouillet Rent SAS, appelante, ne conteste pas avoir la qualité d’employeur dans le présent litige, et son numéro siret est effectivement le même que celui de la société Trouillet Services Location SAS.
M. X a saisi le tribunal le 22 novembre 2016 d’une action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur, dirigée contre la société 'SAS Trouillet Services, […]'.
Devant le tribunal, la société Trouillet Services SAS, numéro RCS 413 294 547, a plaidé qu’elle n’était pas l’employeur de M. X au moment de l’accident du travail et obtenu sa mise hors de cause, en précisant qu’elle avait été dissoute le 30 avril 2008.
Il est utile de relever que figure dans le dossier du tribunal une pièce versée par la caisse, qui est une déclaration qui concerne un autre accident du travail dont M. X avait été victime le 11 juin 2008: cette déclaration est faite au nom de l’employeur avec le tampon de la société Trouillet Services n° 413 294 547. En effet sa dissolution au 30 avril 2008 sera prononcée le 11er septembre 2008 suite à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, comme l’établit l’extrait Kbis du 15 octobre 2008 produit en première instance.
De même la déclaration de l’accident du travail du 27 octobre 2008, objet du présent litige, a été complétée par l’employeur le 29 octobre 2008, qui y a apposé exactement ce même tampon de la société Trouillet Services Siret 413 294 547, alors qu’à cette date cette société était pourtant dissoute.
Puisque la société Trouillet Rent reconnaît qu’elle était l’employeur de M. X au moment de l’accident du 27 octobre 2008, c’est sur elle seule que pesait l’obligation légale de le déclarer.
C’est de façon tout à fait exacte que M. X reproche à son employeur d’avoir entretenu une confusion qui l’a amené à mal diriger à l’origine son action devant le tribunal.
Il est constant que la consolidation de l’état de M. X est intervenue le 8 juillet 2015, qu’à cette date il a cessé de percevoir les indemnités journalières et que la prescription de deux ans a commencé à courir.
En l’occurence, la prescription de deux ans a été interrompue par la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en mai 2016, peu important que la demande ait visé la société Trouillet Services ou la société Trouillet Rent.
Il y a eu de mêmeinterruption de la prescription par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 22 novembre 2016 de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Trouillet Services, M. X ayant très normalement dirigé son action au regard de l’identification de son employeur sur la déclaration de son accident du travail.
La prescription de deux ans n’était donc pas acquise lors de la citation de la société appelante par M. X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 22 janvier 2018.
L’action de M. X est donc recevable et le jugement sera de ce chef confirmé.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur:
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’une
obligation de sécurité. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l’espèce M. A X était en train de procéder le 27 octobre 2008 à une intervention technique à l’arrière d’un camion frigorifique. Il s’agissait de redresser la traverse arrière en partie haute du camion, qui avait été accidentée, en utilisant une masse, et pour travailler en hauteur il était monté sur un 'banc en métal’ posé sur le plancher de la remorque. Alors qu’il tapait, le tabouret a glissé et M. X a chuté d’environ 1,60 mètres, de la hauteur de ce marchepied jusqu’au sol de l’atelier.
Il résulte du procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 2 varil 2009 que M. X a utilisé un marchepied en métal et bois sans patin antidérapant, et l’enquête a établi que ces marchepieds, tabourets et cube de bois qui apparaissent en photographies dans le procès-verbal étaient confectionnés par les salariés et utilisés par eux pour s’élever dans les remorques et dans les fosses.
La société appelante prétend qu’elle avait mis à disposition de son salarié un échafaudag, et que c’est ce dernier qui est fautif pour avoir utilisé un marchepied bricolé par lui-même.
Il est exact que M. Z, collègue de M X qui a été entendu lors de l’enquête par les services de police le 13 octobre 2009, indique qu’alerté par le cri de la victime, il a accouru et a vu M. X couché par terre au pied du camion, et qu’à côté de lui 'il y avait un échafaudage à l’extérieur du camion'.
Mais M. X répond très justement qu’il ne pouvait pas utiliser un échafaudage puisqu’il devait travailler à l’intérieur du camion pour redresser la barre transversale.
C’est également ce qui a été constaté par l’inspection du travail, qui relève en page 6 que les bancs utilisés par les salariés sont dépourvus de patins sur les quatre pieds métalliques visant à empêcher une glissade ou un déplacement de ces marchepieds.
Il est de surcroît ajouté par l’inspection du travail que l’employeur est incapable de lui présenter un équipement de travail adapté à cette intervention, le mode opératoire ou comment réaliser en sécurité ce type d’intervention ainsi que les consignes de sécurité écrites.
Il est ensuite établi que l’employeur n’avait pas rédigé de document unique d’évaluation des risques, alors que la tenue d’un tel document est obligatoire.
L’enquête de police a permis d’entendre M. F G, supérieur hiérarchique de M. X, qui avait délégation de pouvoir et reconnaissait sa responsabilité pénale. Il confirmait que les échafaudages servaient à sécuriser les travaux à l’extérieur des camions, mais que l’ouvrier qui travaillait à l’intérieur du camion devait utiliser des marchepieds ou une tablette, qu’il n’avait pas connaissance d’un document unique d’évaluation des risques. Il précisait que la seule chose qui avait été faite après l’accident était l’achat 'd’escabeaux neufs avec pieds antidérapants, aux normes'.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal correctionneld’Evry a déclaré la société Trouillet Rent coupable d’avoir à Morangis le 27 octobre 2008, dans le cadre d’une relation de travail, en tant qu’employeur par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le réglement, en l’espèce:
— en mettant à disposition de son salarié un équipement de travail non conforme pour effectuer des travaux en hauteur, s’agissant d’un marchepied en métal avec planche en bois dépourvu de patin antédérapant, et ce contrairement aux dispositions des articles L.4321-1, L.4321-2, R.4321-2, R.4321-6, R.4323-81, R.4323-59 et R.4323-63 du code du travail,
— en omettant d’établir le document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels et de mettre en place une méthodologie pour effectuer les interventions à l’arrière des camions, et ce contrairement aux dispositions des articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail,
et en ayant ainsi involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois à M. A X. Le tribunal a condamné la société employeur à une amende de 50 000 euros.
Sur appel de la société Trouillet Rent et appel incident du parquet, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de la société employeur, par arrêt rendu le 2 juin 2015, et a réduit l’amende à 35 000 euros.
Cette décision qui a une caractère définitif a autorité de la chose jugée du pénal sur le civil.
Il résulte de ces éléments que la société Trouillet Rent a gravement manqué à ses obligations en matière de sécurité du travail de son salarié.
Elle était parfaitement consciente du risque de chute de celui-ci, puisque la réparation de camions est une activité courante pour elle, qui nécessite des travaux en hauteur par nature périlleux. Elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque de chute auquel M. X était exposé.
Elle n’a pris aucune mesure pour prévenir le réalisation de ce risque de chute, en ne mettant pas à la disposition de son salarié d’équipement stable et aux normes pour effectuer des travaux dans le camion, en ne prévoyant pas un dispositif qui aurait pu lui éviter de chuter jusqu’au sol hors du camion, en omettant d’établir le document unique d’évaluation et risques et en n’ayant pas même déterminé un mode opératoire pour garantir la sécurité de ce type d’intervention ni diffusé des consignes de sécurité écrites.
La faute inexcusable de la société Trouillet Rent, est manifestement établie.
L’éventuelle faute inexcusable du salarié accidenté ne fait pas disparaître celle de son employeur et ne peut qu’aboutir à une réduction éventuelle de la réparation.
Le jugement déféré sera de ce chef confirmé.
— Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, M. X est en droit d’obtenir la majoration de sa rente à son maximum.
— Sur la mise hors de cause de la société Trouillet Services:
M. X soutient que la société Trouillet Services doit être condamnée solidairement avec la société Trouillet Rent.
Mais la société Trouillet Services n’est pas partie à l’instance devant la cour.
Cette demande doit être rejetée.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
— Sur l’évocation:
M. X demande à la cour d’évoquer et de statuer sur la liquidation de ses préjudices, la société appelante s’y oppose.
En application de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Il en résulte que la cour, qui confirme en l’espèce le jugement déféré, n’a pas le pouvoir d’évoquer et cette demande doit être rejetée.
L’équité commande de condamner la société Trouillet Rent à verser à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTE la société Trouillet Rent SAS de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE la demande d’évocation de M. A X,
RENVOIE la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry pour qu’il soit procèdé à la liquidation de ses préjudices,
CONDAMNE la société Trouillet Rent SAS à verser à M. A X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Trouillet Rent SAS aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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