Irrecevabilité 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 17 déc. 2021, n° 21/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03006 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N°308
S.A.S. LOGISTEO
C/
CRAMIF
CPAM DU VAL DE MARNE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/03006 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEBH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La société LOGISTEO (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Parc d’activités de l’A5
[…]
Représentée et plaidant par Me Laetitia LOPEZ substituant Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
La CRAMIF – Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par M. Sébastien ROBELET, dûment mandaté
PARTIE INTERVENANTE La CPAM DU VAL-DE-MARNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 à […]
[…]
Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SCP M. X – G. A – L. FOURRIER – M. Y, huissiers de justice associés à CRETEIL (94), en date du 23 septembre 2021
Représentée et plaidant par M. Sébastien ROBELET, dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2021, devant Mme B C, Présidente assistée de M. Jean-Baptiste FOLIARD et Mme Catherine LANGLOIS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Mme B C a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme B C, Présidente et M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
La société Logisteo est spécialisée dans le secteur d’activité de l’entreposage et du stockage non frigorifique.
Le 4 mars 2019, M. G D E, son salarié en qualité de préparateur de commandes depuis le 1er mai 2013, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome d’un canal carpien bilatéral, référencée au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse primaire a pris en charge ces pathologies et les conséquences financières afférentes à celles-ci ont été inscrites sur le compte employeur 2019 de la société Logisteo, soit deux CCMIT 6 (404 jours d’arrêts et 251 jours d’arrêts).
Par courrier du 26 février 2021, la société Logisteo a contesté cette répartition auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après la CRAMIF) et a sollicité le retrait d’un des sinistres de son compte employeur, soit le sinistre n°190208751 correspondant aux 251 jours d’arrêt de travail pour le canal carpien droit, une demande qui a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 juin 2021 et visé au greffe le 8 juin 2021, la société Logisteo a fait assigner la CRAMIF devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 septembre 2021, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 octobre 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 septembre 2021 et visé au greffe le 30 septembre 2021, la société Logisteo a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à l’audience du 15 octobre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe les 8 juin et 23 septembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Logisteo prie la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- constater que les maladies professionnelles de M. G D E ont fait l’objet d’une erreur d’imputation, conduisant à un double paiement pour une seule période d’arrêt,
- retirer la maladie déclarée par M. G D E n°190208751 de son compte employeur,
- accueillir l’appel en cause de la caisse primaire du Val-de-Marne,
- déclarer toutes les dispositions de la décision à intervenir opposable à la caisse primaire du Val-de-Marne.
La société Logisteo soutient que le coût des accidents du travail ou des maladies professionnelles doit s’apprécier selon des coûts moyens correspondant à peu près aux coûts réels des accidents du travail ou maladies professionnelles pour la caisse primaire.
Elle indique que, pour les maladies de son salarié, les deux sinistres, soit 404 jours et 251 jours, ont été imputés sur son compte employeur, qu’aucun élément ne permet de justifier cette répartition et qu’une double imputation est à craindre. Elle argue qu’elle paye donc deux fois pour les arrêts de son salarié et qu’une seule imputation de plus 150 jours aurait suffit pour couvrir l’ensemble du risque.
Elle sollicite donc le retrait d’un des deux sinistres, soit le sinistre de 251 jours, de son compte employeur.
Elle indique également avoir assigné la caisse primaire du Val-de-Marne afin que celle-ci s’explique sur cette répartition contestée.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 juillet 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CRAMIF prie la cour de :
- dire et juger que la contestation de la répartition des arrêts de travail effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie entre les deux maladies déclarées doit faire l’objet d’une instance devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale,
- dire et juger qu’elle était bien fondée à imputer sur le compte employeur de la société Logisteo deux coûts moyens 6 correspondant aux deux maladies professionnelles déclarées par M. G D E,
- confirmer sa décision de maintenir ces deux coûts moyens sur le compte employeur de la société Logisteo,
- rejeter le recours de la société Logisteo.
La CRAMIF soutient quant à elle que les textes prévoient expressément qu’à chaque maladie professionnelle déclarée doit être rattaché le coût moyen de la catégorie dans laquelle il est classé et, qu’en l’espèce, le salarié a déclaré deux maladies distinctes, toutes les deux prises en charge séparément par la caisse primaire.
Elle rappelle qu’elle a pour mission de déterminer annuellement les taux de cotisations AT-MP à partir d’éléments financiers comprenant notamment les prestations versées en réparation des accidents et maladies professionnelles communiquées par les caisses primaires, qu’elle était tenue par ces éléments sans avoir à se faire juge de leur bien fondé.
Elle argue donc qu’en l’espèce, la caisse primaire lui a communiqué séparément, pour le syndrome du canal carpien droit, une prescription de 404 jours d’arrêts de travail, soit un coût moyen IT6, et, pour le syndrome du canal carpien gauche, une prescription de 251 jours d’arrêts de travail, soit un coût moyen IT6.
Elle conclut donc que c’est à bon droit qu’elle a maintenu sur le compte employeur de la société Logisteo les deux sinistres relatifs aux maladies professionnelles de M. G D E et que, si la société entendait contester la répartition des arrêts de travail effectuée par la caisse primaire, il lui appartenait de saisir les juridictions du contentieux général dans la mesure où ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge de la tarification.
Par conclusions déposées à l’audience le 15 octobre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne prie la cour de :
- à titre principal, déclarer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le recours de la société Logisteo en vue de contester la prise en charge des maladies déclarées par M. D E le 26 février 2016,
- débouter la société Logisteo de son recours.
La caisse primaire soutient dans un premier temps que l’imputation et le taux de cotisation ne sont pas de son ressort et qu’elle doit par conséquent être mise hors de cause.
Dans un second temps, elle argue que la société Logisteo n’a jamais saisi la commission de recours amiable suite à la notification de la prise en charge des maladies professionnelles de M. D E. Elle conclut dès lors que la société ne peut plus contester la prise en charge des pathologies et que toute demande en ce sens devra être jugée irrecevable.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l’article D. 242-6-4 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l’article L. 215-1, dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Aux termes de l’article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale, « la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend :
1° Le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie;
2° Le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d’incapacité temporaire et en quatre catégories d’incapacité permanente pour lesquelles sont calculés ces coûts moyens.
Les six catégories d’incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d’arrêt de travail prescrits :
- arrêts de travail de 4 jours à 15 jours;
- arrêts de travail de 16 jours à 45 jours;
- arrêts de travail de 46 jours à 90 jours;
- arrêts de travail de 91 jours à 150 jours;
- arrêts de travail de plus de 150 jours (…) ».
Aux termes de l’article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classée de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D. 242-6-6, le 31 décembre de l’année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l’incapacité temporaire reconnue après rechute.
En l’espèce, M. D E a complété le 24 février 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral sur la base d’un certificat médical initial du 14 février 2019 faisant étant des mêmes pathologies.
La caisse primaire du Val-de-Marne a instruit cette déclaration au titre de deux maladies professionnelles distinctes, celle du canal carpien droit (sinistre n°190208751) et celle du canal carpien gauche (sinistre n°192208759).
Par deux courriers du 24 juin 2019, la caisse primaire informait la société Logisteo qu’elle prenait en charge les deux maladies de M. F E au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les conséquences financières de ces deux maladies ont été imputées sur le compte employeur 2019 de la société Logisteo, soit 404 jours d’arrêt pour le canal carpien gauche (sinistre n°192208759), correspondant à un CCMIT 6, et 251 jours d’arrêt pour le canal carpien droit (sinistre n°190208751), correspondant également à un CCMIT 6.
La cour observe que, dans les conclusions qu’elle a oralement développées à l’audience, la société Logisteo conteste cette répartition des jours d’arrêt de travail, soutient qu’elle a fait assigner la caisse primaire du Val-de-Marne pour obtenir des explications sur cette répartition et qu’un seul CCMIT 6 aurait suffit pour couvrir les deux sinistres.
D’une part, la cour relève qu’en l’espèce, les pathologies déclarées par le salarié ont fait l’objet de deux prises en charge distinctes et qu’elles ont engendré pour chacune un nombre de jours d’arrêt de travail différent.
Aussi, la cour constate que, conformément aux dispositions précitées et contrairement à ce que soutient la société Logisteo, la CRAMIF a correctement imputé sur son compte employeur deux CCMIT 6, dans la mesure où chacune des maladies a respectivement engendré plus de 150 jours d’arrêts de travail.
Dès lors, l’argument de la société Logisteo selon lequel un seul CCMIT6 aurait du être imputé pour les deux maladies est inopérant.
D’autre part, la cour constate que la remise en cause de cette répartition constitue en réalité une contestation du nombre de jours d’arrêts dont a bénéficié le salarié et imputés sur le compte employeur de la société Logisteo.
Or la contestation des soins et arrêts de travail relève de la compétence des juges du contentieux général et non de celle du juge de la tarification.
En effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du Code de la sécurité sociale et D. 311-12 du Code de l’organisation judiciaire, dans leurs versions applicables au litige, que la cour d’appel d’Amiens, dans sa formation tarifaire, n’est compétente que pour les litiges visés à l’article L. 142-1, 7°, du Code de la sécurité sociale, soit « les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualités agricoles concernant, en matières d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ».
Si la société Logisteo entendait contester le nombre de jours d’arrêts de travail dont a bénéficié son salarié au titre de ses deux pathologies, elle devait en faire la demande gracieusement auprès de la caisse primaire puis, en cas de rejet, devant la commission de recours amiable, dont les décisions sont susceptibles de recours devant les juges du contentieux général.
En l’espèce, la société Logisteo ne justifie pas avoir formé une telle contestation.
D’ailleurs, la cour relève sur ce point que ladite société, dans la mesure où elle a sollicité l’intervention de la caisse primaire dans la présente instance, ne pouvait ignorer que l’objet de sa contestation relevait du champ de compétence de la caisse primaire et, par conséquent, de celui des juges du contentieux général.
Dès lors que cour n’est pas compétente pour juger une telle contestation, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et de dire irrecevable la demande de la société Logisteo.
Le recours est rejeté.
- sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société Logisteo sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
DECLARE irrecevable le recours formé par la société Logisteo à l’encontre de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France,
DEBOUTE par conséquent la société Logisteo de sa demande de retrait de son compte employeur du sinistre n°190208751 relatif à la maladie professionnelle de M. D E,
CONDAMNE la société Logisteo aux entiers dépens de l’instance.
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